Infirmation 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 avr. 2023, n° 21/16896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 6 septembre 2021, N° 2020F00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° ,9pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16896 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2020F00106
APPELANTE
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Olivier PECHENARD, avocat au Barreau de PARIS,
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
INTERVENANT VOLONTAIRE ET INTIMEE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
488 825 217, agissant poursuites et diligences de son président en exercice
domicilié de droit audit siège,ayant siège social [Adresse 4],
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité
de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V,
représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée
au capital de 240.160,00 €, ayant siège social [Adresse 1]
PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro 353 053 531,venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société
anonyme au capital de 1.066.714.367,50 €, ayant siège social sis [Adresse 6]
[Adresse 6], immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de PARIS sous le numéro 552.120.222, suivant acte de cession de créances en date du 03 août 2022
Représentées par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD,Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La société par actions simplifiée Le Grand Pavois était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes depuis le 7 février 2018. Celle-ci exerçait une activité de pizzéria, restaurant, grillades, boissons à emporter. [R] [X] en était la présidente.
La Société générale a présenté une offre de prêt à la société Le Grand Pavois, d’un montant de 250 000,00 euros au taux fixe de 1,66 %, d’une durée de 7 ans, pour le financement de l’acquisition de son fonds de commerce. Cette offre a été acceptée le 7 février 2018.
Par acte sous seing privé du même jour, [R] [X] s’est portée caution solidaire de la société Le Grand Pavois en garantie du prêt professionnel susmentionné, dans la limite de la somme de 325 000,00 euros et pour une durée de 9 ans.
La réitération du prêt par acte authentique a eu lieu le 28 février 2018, lors de la cession de son fonds de commerce par la société SMCC à la société Le Grand Pavois.
Par un jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Le Grand Pavois et désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Étude Balincourt, représentée par maître [F] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2019, la Société générale a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour une somme de 203 394,70 euros au titre du prêt professionnel, en qualité de créancier privilégié nanti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, la Société générale a mis en demeure [R] [X] d’avoir à lui régler la somme de 203 963,50 euros, outre les intérêts de retard, et ce au titre de son engagement de caution, la société Le Grand Pavois ayant fait1'objet d’une liquidation judiciaire.
Par lettre du 19 novembre 2019, la Société générale a réitéré sa mise en demeure.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2020, la Société générale a assigné [R] [X] en payement devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a :
' Rejeté la demande relative à la disproportion des engagements de caution ;
'Condamné [R] [X] à payer à la Société générale la somme de 205 119,44 euros au titre du cautionnement du solde du prêt moyen terme de 250 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet payement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
'Dit qu'[R] [X] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
'Dit que le défaut de payement d’une seule échéance emportera la déchéance du terme de l’échéancier consenti et l’exigibilité immédiate du solde de la créance ;
'Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
'Condamné [R] [X] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [R] [X] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros toutes taxes comprises ;
'Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
***
Par déclaration du 25 septembre 2021, [R] [X] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2023, [R] [X] demande à la cour de :
A titre principal :
— INFIRMER le jugement qui a été rendu par le Tribunal de commerce de Melun le 6 septembre 2021 en ce qu’il a :
' REJETE la demande de Madame [X] de déclarer inopposable à son encontre l’engagement de caution solidaire signé le 7 février 2018 au bénéfice de la banque SOCIETE GENERALE ;
' CONDAMNE Madame [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de DEUX CENT CINQ MILLE CENT DIX NEUF EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES T.T.C. (205.119,44 €) au titre du cautionnement du solde du prêt moyen terme de 250 000 €, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 mars 2020, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
' ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
' ORDONNE l’exécution provisoire ;
' CONDAMNE Madame [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNE Madame [X] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE TREIZE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (73,22 €) T.T.C ;
' DEBOUTE Madame [X] de sa demande visant à retenir que la banque SOCIETE GENERALE n’avait pas respecté l’engagement prévu par l’article L. 333-2 du Code de la consommation envers Madame [X] ;
' DEBOUTE Madame [X] de sa demande visant à ordonner à la banque Société Générale qu’elle actualise le montant de sa créance en (i) supprimant du quantum global tout intérêt de retard et pénalité et en (ii) imputant les paiements d’ores et déjà réalisés par le débiteur principal sur le principal de la dette et non sur les intérêts ;
' DEBOUTE Madame [X] de sa demande de condamnation de la banque SOCIETE GENERALE à lui régler la somme de 7 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' DEBOUTE Madame [X] de sa demande de condamnation de la banque SOCIETE GENERALE au paiement des dépens de 1 ère instance.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir :
— JUGER que l’engagement de caution solidaire de Madame [X] signé au bénéfice de la banque Société Générale le 7 février 2018 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus tant à la date de signature de cet engagement qu’à la date à laquelle la banque Société Générale et toute société venant désormais à ses droits, a poursuivi Madame [X] ;
— JUGER que la SOCIETE GENERALE et toute société venant désormais à ses droits n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [X] concernant l’engagement de caution solidaire signé le 7 février 2018 ;
En conséquence :
— DECLARER inopposable à Madame [X] l’engagement de cautionnement solidaire signé le 7 février 2018 au bénéfice de la banque SOCIETE GENERALE et de toute société venant désormais à ses droits ;
A titre subsidiaire,
si la Cour estimait que l’engagement de cautionnement solidaire n’était pas inopposable à Madame [X], il serait alors demandé à la Cour de bien vouloir :
— ORDONNER à la banque Société Générale et/ou le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V et/ou la société FRANCE TITRISATION et/ou la société EOS France, qu’elle actualise le montant de la créance initialement détenue par la Société Générale en (i) supprimant du quantum global tout intérêt de retard et pénalité et en (ii) imputant les paiements d’ores et déjà réalisés par le débiteur principal sur le principal de la dette et non sur les intérêts ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et/ou les sociétés FRANCE TITRISATION et EOS FRANCE et/ou le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE et/ou les sociétés FRANCE TITRISATION et EOS FRANCE et/ou le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V à verser 8 500 € à Madame [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE et/ou les sociétés FRANCE TITRISATION et EOS FRANCE et/ou le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V aux dépens de 1 ère instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023, la société par actions simplifiées Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, le fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la société anonyme Société générale, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société EOS France, agissant en qualité de représentant ' recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MELUN le 06 septembre 2021, sauf concernant le montant de la condamnation de Madame [X] ;
En conséquence :
Débouter Madame [R] [X] de toutes fins, prétentions et demandes ;
Condamner Madame [R] [X], à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 161.743,26 € outre les intérêts au taux légal, à compter du 08 mars 2022, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil;
Condamner Madame [R] [X], à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [R] [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires, dont distraction au profit de Maître Aurélie PAUCK.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023 et l’audience fixée au 2 mars 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l’intervenant volontaire :
Selon un acte de cession de créances en date du 3 août 2022, la Société générale a cédé au fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, un portefeuille de créances, dont la créance détenue sur la société Le Grand Pavois (pièce no 16 de l’intimée). En vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022, la société France Titrisation a désigné la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V représenté par la société France Titrisation (pièce no 17 de l’intimée). En conséquence, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V représenté par la société France Titrisation, sera déclarée recevable en son intervention volontaire, aux droits de la Société générale.
Sur la disproportion de l’engagement de la caution :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’occurrence, [R] [X] fait valoir que :
' la fiche de renseignements individuels comportait une anomalie puisque, au titre du montant annuel des revenus, seul le chiffre« 4 » est indiqué sans aucune devise ni précision à côté, de sorte que la Société générale aurait dû s’assurer de la consistance de ses revenus;
' entre 2014 et 2017, son revenu moyen annuel s’élevait à 37 251,50 euros, correspondant à 3 104,29 euros mensuels ;
' ses revenus mobiliers tirés de la gérance d’une autre société s’élevaient à 12 174 euros;
' depuis 2016 elle remboursait un crédit immobilier souscrit auprès de la Société générale avec des mensualités à 588,46 euros jusqu’en 2018 puis de 1 183,46 euros à compter du mois de février 2018 ;
' elle élevait seule son fils et devait payer un loyer, l’emprunt immobilier concernant un investissement locatif ;
' elle disposait d’une assurance vie d’un montant en 2018 de 2 230,16 euros, et d’un plan d’épargne retraite d’un montant de 7 258,07 euros ;
' elle a acquis en 2009 un bien vendu en l’état futur d’achèvement en souscrivant un prêt refinancé par la Société générale, bien dont la valeur nette s’élevait à 19 000 euros lors de la conclusion du cautionnement ;
' les mensualités de remboursement augmentant à la même date de 588,46 euros à 1 183,46 euros, les revenus locatifs annuels de 7 200,00 euros indiqués sur la fiche de renseignement patrimoniale ne couvraient plus les échéances de crédit.
La société Eos France produit la fiche de renseignements établie par [R] [X] le 5 janvier 2018 où celle-ci déclare notamment :
' être célibataire avec un enfant à charge ;
' exercer la profession de gérante d’hôtel pour la société Axenmail depuis le 1er août 2016;
' percevoir les revenus annuels suivants :
— salaires : « 4 »
— revenus immobiliers locatifs : 7 200 ;
' être propriétaire d’un immeuble locatif estimé à 190 000 euros ;
' posséder les avoirs mobiliers financiers suivants :
— livret A : 15 468 euros
— L. D. D. : 1 579 euros
— P. É.-L. : 2 020 euros
— P. É. R. P. : 7 150 euros
— Nuance 3D : 1 865 euros
— compte courant : 10 747 euros ;
' supporter les charges suivantes :
— S. G. prêt immobilier : 588 euros par mois, capital restant dû de 171 000 euros
— prêt C. É. : 565 euros par mois, capital restant dû de 57 000 euros.
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier, hormis l’indication relative aux salaires perçus dont le caractère équivoque et imprécis aurait dû amener la Société générale à s’enquérir de leur montant exact. Or, [R] [X] justifie d’un revenu de 48 883 euros en 2016 (pièce no 6 de l’appelante). L’appelante indique à la cour qu’outre ce revenu annuel, ses revenus mobiliers tirés de la gérance de sa société Axenmail (situation nette de l’entreprise) s’élevaient à 12 174 euros (pièce no 24 de l’appelante : comptes annuels Axenmail 2017), chiffre corroboré par les relevés bancaires de la Caisse d’épargne de 2017 (pièce no 13 de l’intimée).
Au regard des revenus (48 883 € + 7 200 € + 12 174 € = 68 257 euros) et charges (12 × (588 € + 565 €) = 13 836 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine mobilier évalué à 38 829 euros et de son patrimoine immobilier net évalué à 19 000 euros (190 000 € -
171 000 €), l’engagement de caution qu'[R] [X] a souscrit le 7 février 2018 dans la limite de 325 000 euros apparaît alors manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu’elle l’a souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Il résulte de la combinaison de l’article 1353 du code civil et de l’article L. 332-1 du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La Société générale a assigné [R] [X] le 15 avril 2020 en payement de la somme de 205 119,44 euros outre intérêts au taux de 1,66 %.
L’intimée fait valoir qu'[R] [X] ne justifie pas de sa situation actuelle ; que son dossier de surendettement va s’orienter « vers une phase de conciliation (réaménagement de vos dettes) », ce qui signifie qu'[R] [X] va rester tenue de ses dettes et qu’elles seront simplement rééchelonnées ; que, implicitement, elle dispose des moyens pour y faire face ; que le plan de redressement accordé à [R] [X] sur 24 mois a pour objet de lui permettre de vendre son bien immobilier secondaire afin de régler ses dettes.
La société Eos France observe que les deux sociétés d'[R] [X], la société Axenmail et la société Maylinos, ont vu leur santé financière s’améliorer entre 2018 et 2020 puisque leur chiffre d’affaires a augmenté et que leur résultat net est excédentaire en 2020.
Elle conclut qu’en tout état de cause, la disproportion de l’acte de cautionnement n’étant pas avérée au moment de son engagement, la situation financière actuelle d'[R] [X] n’a aucun impact pour caractériser ladite disproportion.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine (Com., 17 oct. 2018, no 17-21.857 ; 30 janv. 2019, no 17-31.011).
La société Eos France ne démontre pas que le patrimoine d'[R] [X] se soit accru entre le jour de son engagement et celui où elle a été appelée dans une mesure telle qu’elle pouvait alors s’acquitter de la somme réclamée de 205 119,44 euros.
L’appelante justifie pour sa part d’un revenu de 65 858 euros en 2019 (pièce no 26 de l’appelante). Elle déclare disposer en 2019 d’une assurance vie dont le montant d’élevait à 2 591,93 euros et d’un plan d’épargne retraite d’un montant de 7 327,01 euros (pièces nos 16 et 17 de l’appelante). Son patrimoine immobilier est toujours constitué d’un bien dont le paiement des échéances de remboursement du prêt n’est pas terminé. [R] [X] a dû solliciter de la Société générale un rééchelonnement de son prêt immobilier, ce qui lui a été accordé (pièce no 27 de l’appelante : lettre du 31 mars 2020). Ainsi jusqu’en mars 2021, les échéances immobilières s’élèveront à la somme de 369,59 euros, puis passeront à 1 183,46 euros à compter du mois d’avril 2021.
S’agissant des revenus tirés de la détention et de la direction des sociétés Axenmail et Maylinos, le résultat de celle-ci s’est soldé par une perte de 18 159 euros en 2019 (pièce no 29 de l’appelante), que vient compenser pour 2020 un résultat bénéficiaire de 14 216 euros qui vient rééquilibrer les capitaux propres de l’entreprise (pièce no 30 de l’appelante : comptes annuels 2020). Quant au résultat de la société Axenmail, il a présenté des pertes de 6 587 euros en 2018 et de 34 192 euros en 2019 (pièces nos 31 et 32 de l’appelante : comptes annuels 2018 et 2019). En 2020, à cause des restrictions sanitaires et de la chute de l’activité d’hôtellerie, la société Axenmail fut mise en sommeil, divisant ainsi par six les charges, ce qui a permis de terminer l’exercice avec un bénéfice de 26 512 euros (pièce no 34 de l’appelante : comptes annuels 2020). À l’instar de la société Maylinos, ce bénéfice est venu rééquilibrer la trésorerie de cette entreprise.
C’est dans ce contexte que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a, le 9 décembre 2021, déclaré recevable le dossier d'[R] [X] (pièce no 36 de l’appelante). Le 28 juillet 2022, la commission a validé un plan de redressement (pièce no 37 de l’appelante).
En définitive, il n’est pas établi que le patrimoine d'[R] [X], au moment où celle-ci a été appelée, lui permît de faire face à son obligation.
Il s’ensuit que la société Eos France ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 7 février 2018 par [R] [X]. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Eos France sera condamnée à payer à [R] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REÇOIT en son intervention volontaire la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société générale ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la Société générale, ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 7 février 2018 par [R] [X] ;
DÉBOUTE de ses demandes la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la Société générale ;
CONDAMNE la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la Société générale, à payer à [R] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la Société générale, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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