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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 juil. 2024, n° 2070/24 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2070/24, 3257/24, 6779/24, 7428/24, 7429/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-235464 |
Texte intégral
Publié le 26 août 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 2070/24
E.F. contre la France
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 11 juillet 2024
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent l’éloignement forcé des requérants, ressortissants haïtiens, vers leur pays d’origine.
Les requérants, résidant en Guadeloupe en situation irrégulière, furent interpelés entre le 3 janvier et le 23 février 2024 et placés en centre de rétention administrative où des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (ci-après « OQTF ») et interdiction de retour et fixant le pays de destination leur furent notifiés.
En rétention, ils déposèrent des demandes d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après « OFPRA »). Après le rejet de celles-ci par l’OFPRA, ils formèrent un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (ci-après « CNDA »), à l’exception du requérant no 5 qui est toujours dans l’attente de la décision de l’OFPRA. Leurs recours sont actuellement pendants devant la CNDA.
Ils formèrent également des recours en annulation devant le tribunal administratif contre les arrêtés portant OQTF et fixant le pays de destination, assortis de recours en référé-liberté (à l’exception du requérant no 2) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Les recours en référé-liberté furent rejetés, sans audition, le lendemain de leur enregistrement tandis que les recours en annulation sont toujours pendants.
Par des décisions prises entre le 22 janvier et le 15 mars 2024, la Cour fit droit aux demandes de mesures provisoires formulées par les requérants sur le fondement de l’article 39 de son règlement et indiqua au Gouvernement de ne pas les éloigner vers Haïti jusqu’au 7ème jour après réception, par la Cour, de la décision de l’OFPRA ou, en cas de recours contre celle-ci, jusqu’au 7ème jour après réception de la décision de la CNDA.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils soutiennent qu’en raison de la situation de violence généralisée prévalant actuellement en Haïti, la mise à exécution des mesures d’éloignement prises à leur encontre est susceptible de violer leur droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants.
Les requérants soutiennent également que leur renvoi vers Haïti, sans réel examen du bien-fondé de leurs craintes et de leurs demandes d’asile, violerait l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux griefs des requérants et aux documents qui ont été soumis, les intéressés seraient-ils confrontés au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si les mesures d’éloignement vers Haïti étaient mises à exécution ?
2. Les autorités françaises ont-elles procédé à un contrôle attentif et rigoureux de leurs griefs tirés de l’article 3 de la Convention (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 119, 23 mars 2016) ? Plus particulièrement, y avait‑t‑il des éléments propres à la situation personnelle des requérants qui caractérisaient l’existence ou l’absence d’un risque, notamment eu égard à la situation sécuritaire prévalant en Haïti ? Le cas échéant, quels sont les différents éléments sur lesquels s’est fondé le Gouvernement pour conclure à l’absence de risque ?
3. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu faire valoir leurs craintes d’être exposés, en cas de retour en Haïti, à des actes contraires à l’article 3 de la Convention ? Les recours en annulation formé en Guadeloupe contre les arrêtés portant OQTF et fixant le pays de destination sont-ils effectifs au sens de la jurisprudence de la Cour ?
Les parties sont également invitées à produire toute nouvelle décision concernant les requérants rendue le cas échéant par les juridictions internes, en particulier les jugements du tribunal administratif de la Guadeloupe statuant sur les recours en annulation formés par les requérants contre les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ainsi que les décisions de l’OFPRA et de la CNDA prises sur leurs demandes d’asile.
ANNEXE
Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire |
1. | 2070/24 | E.F. c. France |
2. | 3257/24 | J.D.D. c. France |
3. | 6779/24 | E.J. c. France |
4. | 7428/24 | J.F. c. France |
5. | 7429/24 | J.J.C. c. France |
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