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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 juil. 2024, n° 23645/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23645/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-235476 |
Texte intégral
Publié le 26 août 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 23645/23
GIE KAUFMAN ET BROAD
contre la France
introduite le 30 mai 2023
communiquée le 11 juillet 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le non‑respect allégué du principe de la contradiction dans le cadre d’un recours juridictionnel diligenté à la suite d’un contrôle opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
La société requérante est un groupement d’intérêt économique (GIE), personne morale de droit privé créée pour faciliter le développement économique des entreprises membres de ce groupement par la mutualisation de leurs ressources, matérielles ou humaines.
À la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l’URSSAF notifia à la société requérante un redressement relatif notamment au versement de forfaits mensuels pour le remboursement des frais engagés par des salariés liés à l’utilisation de leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels.
Contestant ce redressement et sollicitant la remise intégrale des majorations de retard, la société requérante saisit la commission de recours amiable puis forma deux recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Bobigny.
Par un jugement du 10 septembre 2015, le TASS déclara partiellement mal fondé le redressement dont la société requérante avait fait l’objet et condamna l’URSSAF à lui rembourser les cotisations sociales indument payées. S’agissant de la demande de l’URSSAF visant à voir écarter les pièces justificatives qui n’avaient pas été produites lors du contrôle, le TASS estima que faire droit à cette demande priverait la société requérante d’un débat judiciaire contradictoire dès lors que l’issue de la procédure dépendait de ces pièces et caractériserait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Par un arrêt du 29 juin 2018, la cour d’appel (CA) confirma ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 19 décembre 2019, la Cour de cassation cassa partiellement cet arrêt et remit, en conséquence, sur les points annulés, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et les renvoya devant la CA de Paris autrement composée. Elle releva notamment qu’ayant constaté que, lors des opérations de contrôle, la société requérante n’avait pas produit les justificatifs nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, la CA ne pouvait demander la nullité de ce chef de redressement.
Par un arrêt du 3 février 2023, la CA de renvoi infirma le jugement déféré. S’agissant de la recevabilité des pièces communiquées après le contrôle, elle estima que, dès lors, d’une part, que ce dernier était clos après la période contradictoire telle que définie par le code de la sécurité sociale, et, d’autre part, que la société requérante n’avait pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation sociale pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne pouvait être versée aux débats devant la juridiction de recours.
La société requérante ne forma pas de pourvoi en cassation, estimant que son pourvoi était voué à l’échec, en raison de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, refusant de se prononcer dès lors que le moyen du pourvoi consisterait à reprocher à la cour d’appel de renvoi d’avoir statué conformément aux indications données par l’arrêt de cassation de renvoi et en l’absence de changement entre-temps de normes applicables ou de revirement de jurisprudence.
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante soutient qu’en privant un employeur de la possibilité de produire, devant les juridictions devant lesquelles il conteste le redressement opéré par l’URSSAF, les justificatifs qu’il n’a pas été en mesure de produire à l’inspecteur du recouvrement à l’occasion des opérations de contrôle, les juridictions internes ont méconnu les règles du procès équitable.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Quelle est la dernière décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ? Un pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de renvoi pouvait-il, en l’espèce, passer pour un recours effectif à épuiser ou, du moins, un recours dont l’introduction ne constituait pas une initiative futile (Ünal Tekeli c. Turquie, no 29865/96, § 38, CEDH 2004‑X (extraits), et ) ou était-il clairement voué à l’échec (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 259, CEDH 2014 (extraits), et Hôpital local Saint-Pierre d’Oléron et autres c. France, nos 18096/12 et 20 autres, § 55, 8 novembre 2018) ?
2. La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la société requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
En particulier, le principe du contradictoire a-t-il été respecté étant donné que la société requérante n’a pas été à même de produire, devant les juridictions nationales, les pièces justificatives permettant de vérifier les conditions d’application des règles de déduction des frais professionnels, dès lors qu’elle ne les avait pas produites lors du contrôle opéré par l’URSSAF (Clinique des Acacias et autres c. France, nos 65399/01 et 3 autres, §§ 38-43, 13 octobre 2005, Čepek c. République tchèque, no 9815/10, § 44, 5 septembre 2013, et Alexe c. Roumanie, no 66522/09, § 33, 3 mai 2016) ?
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