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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 juil. 2024, n° 38062/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38062/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-235477 |
Texte intégral
Publié le 26 août 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 38062/22
SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE MEDIAPART
contre la France
introduite le 27 juillet 2022
communiquée le 11 juillet 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, d’une part et sous l’angle des articles 6, 7 et 14 de la Convention, le refus des juridictions nationales de faire droit à la demande de la société requérante d’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit et, d’autre part et sous l’angle de l’article 10, la violation alléguée d’une atteinte portée à sa liberté d’expression.
La société requérante, société d’édition d’un journal d’information numérique et bénéficiant d’un certificat d’inscription auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse, fit l’objet de vérifications de comptabilité à l’issue desquelles des rappels de TVA, assortis de majorations, lui furent réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013 et de la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014. L’administration fiscale remit en cause l’application du taux réduit de TVA que la société requérante avait appliqué à ses abonnements permettant l’accès à son site d’information en ligne, considérant que l’article 98 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, prévoyant un taux réduit de TVA pour la fourniture de journaux et périodiques, s’appliquait également aux abonnements pour les publications en ligne. Elle lui infligea des pénalités pour des montants respectifs de 198 578 euros (EUR) et de 1 707 059 EUR.
Par un jugement du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Paris prononça la décharge des pénalités infligées à hauteur de 40 % du redressement fiscal opéré par l’administration fiscale sur le fondement de l’alinéa a) de l’article 1729 du code général des impôts (CGI).
Par un arrêt du 12 novembre 2020, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris remit à la charge de la société requérante les pénalités infligées et rejeta la demande d’annulation du jugement formé à titre incident par la société requérante. La CAA considéra que les articles du code général des impôts dont l’application était contestée par la requérante assuraient la transposition en droit interne des dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2006/112/CE prévoyant que le taux réduit de TVA n’était applicable qu’à des journaux et périodiques imprimés, à l’exclusion des publications en ligne. Elle considéra également que la différence de traitement contestée par la société était justifiée par le fait que la mesure en cause devait être regardée comme permettant de réaliser l’objectif du législateur de l’Union européenne (UE) visant à établir avec certitude le taux de TVA applicable aux services fournis par voie électronique ainsi qu’à faciliter la gestion de cette taxe par les assujettis et les administrations fiscales nationales.
Dans le cadre de son pourvoi, la société requérante souleva des moyens tirés d’une atteinte au principe d’égalité de traitement prévu par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (égalité en droit) et au pluralisme des médias consacré par l’article 11 de cette même Charte (liberté d’expression et d’information). Le 30 mars 2022, le Conseil d’État déclara le pourvoi de la société requérante non admis.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la société requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les juridictions françaises, dès lors que le Gouvernement et le Parlement s’étaient déjà fixés à cette date comme objectif une harmonisation du taux de TVA aux différents types d’entreprises de presse.
Sous l’angle de l’article 7 de la Convention, la société requérante se plaint de ne pas s’être vue appliquer une loi, qu’elle qualifie de pénale, plus douce par les juges, ceux-ci ayant refusé de lui appliquer le taux de TVA réduit compte tenu de la publication de la directive 2018/1713 du 6 novembre 2018 modifiant la directive du 28 novembre 2006 et soumettant au même taux les publications de la presse, quel que soit leur support papier ou électronique.
Invoquant l’article 10, la société requérante soutient que le redressement fiscal et les pénalités afférentes ont constitué une pression sur une entreprise de presse indépendante et ont ainsi porté atteinte à sa liberté d’expression.
Sous l’angle de l’article 14, elle soutient que le refus des juridictions de lui appliquer le taux réduit de TVA a constitué une atteinte au principe d’égalité de traitement et au pluralisme des médias.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu des « critères Engel », les juridictions internes ont-elles statué, s’agissant des pénalités de retard appliquées en vertu de l’alinéa a) de l’article 1729 du CGI, sur le bien-fondé d’une « accusation en matière pénale » dirigée contre la société requérante au sens de l’article 6 et, par conséquent, les dispositions de l’article 6 sont-elles applicables aux procédure litigieuses sous son volet pénal (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, §§ 82-83, série A no 22, Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 29, CEDH 2001 VII, Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 37-38, CEDH 2006 XIV, et A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, §§ 136-139 et 148, 15 novembre 2016).
Dans l’affirmative, le grief tiré de l’article 6 de la Convention a-t-il été soulevé en substance devant les juridictions nationales ?
Dans l’affirmative, la cause de la société requérante, a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de la réforme en cours sur l’unification des taux de TVA pour toutes les publications de la presse, quel que soit leur support, papier ou électronique ?
2. L’application des pénalités prononcées par l’administration fiscale, validée par les juridictions internes s’analyse-t-elle, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, comme une « peine » au sens de l’article 7 de la Convention (Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, §§ 27‑28, série A no 307‑A, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, §§ 210-219, 28 juin 2018) ?
Dans l’affirmative, une telle application lui a-t-elle été infligée en violation de l’article 7 ? En particulier, était-elle prévisible compte tenu de la réforme en cours ?
3. La sanction infligée à la société requérante dans le cadre de la procédure fiscale a-t-elle constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle porté atteinte au droit de la société requérante protégé par l’article 10 de la Convention ? En particulier, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2, dans une société démocratique ?
4. La société requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire notamment à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 de la Convention ?
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive (UE) 2018/1713 du 6 novembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
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