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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 1er juil. 2025, n° 2089/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2089/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 janvier 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244771 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0701DEC000208920 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2089/20
Nicoleta DUMITRU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 1er juillet 2025 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f.,
Vu :
la requête no 2089/20 dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Nicoleta Dumitru (« la requérante ») née en 1968 et résidant à Călăraşi, représentée par Me N. Popescu, avocate à Bucarest, a saisi la Cour le 18 décembre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente requête concerne une procédure disciplinaire dirigée contre la requérante, juge au tribunal départemental de Călăraşi, pour immixtion dans l’activité professionnelle d’un juge (article 99 l) de la loi no 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs).
2. Le 28 décembre 2015, cinq membres du comité directeur du tribunal déposèrent une plainte devant l’inspection judiciaire (« l’IJ ») dénonçant, entre autres, que, le 29 octobre 2015, en tant que vice‑présidente du tribunal, la requérante avait convoqué en urgence une réunion du comité directeur afin de discuter de l’existence d’un état d’incompatibilité de la juge N.T. alors qu’une demande de récusation visant cette juge avait déjà été accueillie dans une procédure en cours devant le tribunal et que quatre demandes d’abstention étaient pendantes. Lors de cette réunion tenue le 30 octobre 2015, en méconnaissance des attributions du comité directeur, la requérante aurait insisté pour un constat d’absence d’incompatibilité de la juge N.T. et cela dans le seul but d’influer sur les décisions futures que la juge chargée de trancher les demandes d’abstention pendantes allait prendre.
3. Le 10 juin 2016, l’IJ finalisa l’enquête disciplinaire et, par une décision du 30 juin 2016, saisit la section disciplinaire des juges du Conseil Supérieur de la Magistrature (« le CSM ») d’une action disciplinaire contre la requérante pour, entre autres, immixtion dans l’activité professionnelle d’un juge.
4. Au cours de la procédure, le CSM entendit la requérante et sept témoins dont les déclarations furent consignées dans les procès-verbaux d’audience versés au dossier. D’autres pièces écrites furent également versées au dossier.
5. Le 3 octobre 2017, le CSM jugea que la requérante avait commis une faute disciplinaire (article 99 l) de la loi no 303/2004) et ordonna sa suspension des fonctions pour une durée de deux mois. Il fonda sa décision sur les pièces écrites du dossier ainsi que sur les déclarations des témoins et de la requérante. Il répondit aux nombreux arguments soulevés par la requérante ainsi qu’à ses demandes de preuves. La décision fut prise dans une formation comprenant huit juges, dont six avaient assisté à l’audition de tous les témoins et de la requérante.
6. La requérante saisit la Haute Cour de cassation et de justice (« la HCCJ ») d’un recours contre cette décision qu’elle considéra illégale et mal fondée. Elle dénonça notamment :
a) l’imprescriptibilité de l’application d’une sanction disciplinaire indiquant que les dispositions spécifiques applicables aux magistrats ne prévoyaient aucun délai de prescription pour la responsabilité disciplinaire, mais uniquement deux délais pour l’exercice d’une action disciplinaire contre un magistrat : un délai de deux ans à partir de la commission des faits et un délai de trente jours après la fin de l’enquête disciplinaire (article 46 § 7 de la loi no 317/2004 sur le Conseil supérieur de la magistrature). Dans ces conditions, elle considéra qu’un autre délai général prévu par le Code du travail pour l’application d’une sanction disciplinaire lui était applicable et que, sur ce fondement, sa responsabilité était prescrite.
b) plusieurs irrégularités de la procédure disciplinaire : la décision de l’IJ du 30 juin 2016 avait été signée par un procureur et non par un juge ; la composition de la formation du CSM avait changé à chaque audience, ce qui a fait que tous les juges qui ont rendu la décision finale n’avaient pas pris part à l’audience de tous les témoins et de la requérante elle-même, au mépris du principe de l’immédiateté ; la décision du CSM du 3 octobre 2017 avait été rédigée par un membre du greffe et non par un membre de la formation de jugement, tout ceci en contravention aux dispositions du code de procédure civile (« le CPC »).
c) la mauvaise application des dispositions légales nationales qui, à ses yeux, étaient dépourvues de clarté et de prévisibilité car elles ne faisaient pas de distinction entre les faits commis dans l’exercice de la fonction de juge et ceux commis dans l’exercice des fonctions de direction et ne définissaient pas avec exactitude la notion d’immixtion.
7. Par une décision définitive du 3 octobre 2018 (notifiée le 26 juin 2019), la HCCJ accueillit partiellement le pourvoi de la requérante. Après avoir indiqué d’emblée être compétente pour examiner l’établissement des faits et l’appréciation des preuves effectués par le CSM, et donc d’analyser tant la légalité que le bien-fondé de la décision disciplinaire, elle répondit de manière motivée aux différents arguments de la requérante. Sur la base des preuves du dossier, la HCCJ jugea que le CSM avait effectué un examen approfondi de l’affaire et confirma la responsabilité de la requérante, jugeant toutefois qu’un avertissement suffisait en l’espèce.
8. S’agissant de la thèse de la prescription de la responsabilité pénale, la HCCJ nota que le droit interne avait prévu une procédure disciplinaire spécifique pour les magistrats, déroulée devant la IJ, le CSM et la HCCJ, et caractérisée par des garanties supplémentaires, qui avaient été respectées en l’espèce. Par ailleurs, citant, a contrario, l’arrêt Oleksandr Volkov c. Ukraine (no 21722/11, 9 janvier 2013), la HCCJ observa que la requérante n’avait pas été empêchée de préparer sa défense, les faits examinés par les autorités étant récents.
9. Quant aux prétendues irrégularités de la procédure disciplinaire (paragraphe 6 point c) ci-dessus), la HCCJ indiqua qu’en l’espèce étaient applicables les dispositions spécifiques régissant les procédures disciplinaires contre les juges, et non les dispositions du CPC, qui n’étaient applicables qu’à titre subsidiaire. Ainsi, par exemple, pour que les délibérations du CSM – un organe administratif-juridictionnel et non un tribunal – soient valables, la présence d’au moins la moitié de ses membres suffisait.
10. S’agissant de l’absence de clarté et de prévisibilité des dispositions légales, la HCCJ rappela que ses décisions antérieures avaient posé plusieurs critères pour encadrer la notion d’« immixtion » et que la faute disciplinaire imputée en l’espèce avait été commise dans l’exercice de l’activité professionnelle de la requérante.
11. Par décision du 4 octobre 2018, se référant à la décision définitive de la HCCJ du 3 octobre 2018 (paragraphe 7 ci-dessus), le CSM révoqua la requérante de ses fonctions de vice-présidente du tribunal. Elle continua néanmoins à exercer ses fonctions en qualité de juge au sein de la même juridiction.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention
12. La requérante invoque plusieurs griefs tirés de l’article 6 de la Convention.
13. Elle allègue, en premier lieu, une atteinte à la sécurité des rapports juridiques à raison de l’imprescriptibilité de sa responsabilité disciplinaire. À cet égard, la Cour observe qu’il ressort des pièces du dossier que les délais prévus pour l’initiation d’une action disciplinaire ont bien été respectés en l’espèce, car la décision de l’IJ a été prise moins de trente jours après la finalisation de l’enquête et moins d’un an après les faits (paragraphes 3 et 8 ci-dessus). En ce qui concerne les conséquences de l’absence d’un délai de prescription pour l’imposition d’une sanction disciplinaire, la Cour observe qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’intéressée a pu rencontrer une quelconque difficulté pour préparer sa défense. En effet, les faits examinés par les autorités en 2016‑2018 dataient de l’automne 2015 (voir, également, Camelia Bogdan c. Roumanie, no 36889/18, § 47, 20 octobre 2020).
14. La requérante se plaint en outre que sa cause n’a pas été entendue par un « tribunal indépendant et impartial », car la formation de jugement du CSM avait été modifiée au cours des audiences de sorte que tous les juges qui ont participé au délibéré n’ont pas entendu la requérante et les témoins ; la rédaction de la décision a été déléguée à un greffier ; et la décision de l’IJ du 30 juin 2016, par laquelle elle avait saisi le CSM, avait été signée par un procureur et non par un juge.
15. À cet égard, la Cour rappelle d’emblée que la section disciplinaire pour juges du CSM constitue bien un « organe judiciaire doté de la pleine juridiction » (Cotora c. Roumanie, no 30745/18, § 37, 17 janvier 2023) et que tout défaut structurel ou de nature procédurale identifié pourrait être corrigé dans le cadre du contrôle ultérieur par la HCCJ, qui vérifie tant la légalité que le bien-fondé d’une décision disciplinaire (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 132, 6 novembre 2018, et Cotora, précité, § 46).
16. S’agissant des arguments concernant les changements dans la composition de la formation de jugement, la Cour rappelle que l’exigence d’un procès équitable en matière pénale impose que le changement de composition d’un tribunal après l’audition d’un témoin important entraîne normalement une nouvelle audition de ce dernier (P.K. c. Finlande (déc.), no 37442/97, 9 juillet 2002). Bien que ces dispositions aient une certaine pertinence en dehors des limites étroites du droit pénal, les États contractants jouissent d’une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil qu’en matière de poursuites pénales (voir, par exemple, Roccella c. Italie, no 44764/16, § 45, 15 juin 2023). Dans la présente procédure, qui relève de la matière civile (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, §§ 124-127), force est de constater que six des huit juges de la formation de jugement du CSM ont été présents lorsque la requérante et les témoins ont été entendus. De plus, les autres juges ont eu accès aux procès-verbaux d’audience contenant les déclarations de la requérante et des témoins. La HCCJ a également procédé à un examen de ces déclarations. Au vu de la jurisprudence de la Cour (voir, en matière pénale, Graviano c. Italie, no 10075/02, §§ 39-40, 10 février 2005, et Škaro c. Croatie, no 6962/13, §§ 29-31, 6 décembre 2016), la Cour ne décèle pas d’éléments d’iniquité dans la procédure à cet égard.
17. Il apparaît en outre du dossier, que la HCCJ a examiné les autres allégations de la requérante et a conclu à l’absence d’irrégularité dans la procédure disciplinaire (paragraphe 9 ci-dessus). Compte tenu des raisons avancées et soulignant l’importance du principe de subsidiarité dans le mécanisme instauré par la Convention, la Cour ne voit pas de raison pour mettre en doute ses conclusions.
18. Enfin, la requérante soutient que l’interprétation des faits par la HCCJ en l’espèce démontre l’absence de clarté et de prévisibilité des dispositions légales qui (i) ne font aucune distinction entre les faits commis dans l’exercice de la fonction de juge et ceux commis dans l’exercice des fonctions de direction et (ii) ne définissent pas la notion d’immixtion avec exactitude. La Cour note que la HCCJ a montré qu’elle était compétente pour examiner les questions de fait et la qualification juridique de la faute disciplinaire et pour déterminer la sanction disciplinaire. Ainsi, la HCCJ a procédé à un examen poussé des preuves administrées dans la procédure et a répondu de manière détaillée aux arguments de la requérante (voir, également, pour une procédure disciplinaire engagée contre la présidente d’une cour d’appel sur le fondement de la même disposition – article 99 l) de la loi no 303/2004 – Cotora, précité, §§ 20-21 et 52). Son appréciation de l’ensemble des éléments n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable.
19. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les griefs tirés de l’article 6 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
20. La requérante souligne que l’avertissement infligé avait engendré (i) la perte de son mandat de vice-présidente du tribunal et, en conséquence, la réduction de sa rémunération, (ii) une atteinte grave à sa réputation professionnelle, et (iii) un impact sur sa carrière professionnelle, car toute promotion ou participation à un concours sont assujetties à la condition de l’absence d’une sanction disciplinaire les trois dernières années de l’évaluation.
21. À la lumière des critères énoncés dans l’arrêt Denisov c. Ukraine ([GC], no 76639/11, §§ 95-134, 25 septembre 2018), la Cour note que ni devant elle, ni dans la procédure interne, la requérante n’a avancé une quelconque circonstance précise montrant que la mesure dénoncée lui aurait causé un grave préjudice dans son « cercle intime » ou son milieu professionnel, ayant ainsi de graves conséquences sur sa vie privée (voir, mutatis mutandis, Danileţ c. Roumanie, no 16915/21, §§ 87-95, 20 février 2024). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 août 2025.
Valentin Nicolescu Anne Louise Bormann
Greffier adjoint f.f. Présidente
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