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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 5 févr. 2026, n° 27181/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27181/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 septembre 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-249182 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0205DEC002718124 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27181/24
Karine LASSEUR
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 février 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2024,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Karine Lasseur, est une ressortissante française née en 1974 et résidant à Douvres-la-Délivrande. Elle a été représentée devant la Cour par Me F. Fabiani, avocat exerçant à Paris.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 1er du Protocole no 1, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, la requérante soutenait qu’en la condamnant à payer aux parties adverses une somme de 3 000 euros (EUR) au titre des frais exposés par ces dernières au cours d’une procédure en partage, la Cour de cassation n’avait pas procédé à une mise en balance adéquate des intérêts en présence et que cette condamnation constituait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens au regard de la faiblesse de ses ressources et du fait qu’elle n’était pas à l’origine de l’instance devant la Cour de cassation. Elle se plaignait en outre du caractère non motivé de sa condamnation aux frais irrépétibles et de l’impossibilité de contester cette décision.
4. Les 7 octobre 2025 et 9 décembre 2025, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
5. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle considère que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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