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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 févr. 2026, n° 35096/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35096/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 novembre 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249201 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0212DEC003509624 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35096/24
M.R.Z. et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 février 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 35096/24 contre la République française et dont un ressortissant chilien et ses trois enfants de nationalité espagnole, la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe, (« les requérants »), représentés par Me S. Moura, avocat à Toulouse, ont saisi la Cour le 28 novembre 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter les griefs tirés d’une violation de l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 13 de la Convention et de l’article 8 de la Convention à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »)), et celle y mettant, par la suite, fin, telles que mentionnées dans le tableau,
la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur,
les observations communiquées par le Défenseur des droits et les associations Comité inter‑mouvements auprès des évacués (Cimade), Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), Ligue des droits de l’homme et European Centre for Law and Justice, dont la vice‑présidente de la section avait autorisé la tierce intervention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’éloignement du premier requérant vers le Chili, son pays d’origine, et ses conséquences alléguées sur le droit à la vie familiale de l’ensemble des requérants.
2. Les requérants sont un ressortissant chilien, M.R.Z., né le 22 juin 1988, et ses trois enfants, issus de son union avec une ressortissante espagnole. Les enfants, M.C.R.P., M.R.P. et A.R.P., de nationalité espagnole, sont nés respectivement les 17 février 2008, 24 décembre 2008 et 21 septembre 2014.
3. M.R.Z. arriva en Espagne à l’âge de 17 ans, selon ses allégations et y rencontra son épouse.
4. Au cours de l’année 2016, la famille arriva en France et une mesure d’assistance à domicile fut mise en place.
5. Le 24 mai 2016, le requérant M.R.Z. sollicita en France un titre de séjour « membre de famille d’un ressortissant de l’UE ». Ce titre lui fut délivré, puis renouvelé en dernier lieu le 17 janvier 2019 pour une durée d’un an.
6. Le couple se sépara en février 2018 et le divorce des époux fut, par la suite, prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales.
7. Le 8 mars 2018, les enfants du couple furent placés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative assortie, à partir du 17 avril 2019, pour les enfants M.R.P. et A.R.P. d’un accueil séquentiel chez chacun des parents. L’enfant M.C.R.P. était alors en Espagne chez sa grand-mère paternelle.
8. Le 17 octobre 2019, l’enfant A.R.P. fut placé dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
9. Le 26 avril 2021, le juge des enfants prononça une mesure de placement éducatif à domicile des enfants M.R.P. et A.R.P. pour une année, depuis le domicile de la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite.
10. Le 17 février 2022, l’ex-épouse du requérant M.R.Z., mère des enfants, décéda des suites d’une agression. Dans le cadre de la procédure pénale pour le meurtre de son ex-épouse, le requérant M.R.Z. se constitua partie civile en sa qualité de représentant légal des trois enfants M.C.R.P., M.R.P. et A.R.P., et en son nom propre.
11. Le même jour, l’enfant A.R.P. fut placé par le juge des enfants en maison d’enfants à caractère social. Son placement en lieu neutre fut maintenu par des jugements successifs du juge des enfants, le requérant M.R.Z. continuant de bénéficier d’un droit de visite, souvent médiatisé.
12. Le placement de l’enfant M.R.P., alors en Espagne, fut levé. De retour en France, il bénéficia d’une mesure éducative en milieu ouvert.
13. Par un jugement du 9 octobre 2023, la mesure visant l’enfant M.R.P. fut levée en raison d’une ordonnance de placement provisoire prononcée dans un cadre pénal.
14. Le 17 novembre 2023, l’enfant M.R.P. fut placé par le juge des enfants en centre éducatif fermé, dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
15. Le 28 novembre 2023, le requérant M.R.Z. fut placé en garde à vue pour usage de fausse monnaie.
16. Le 29 novembre 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans fut édicté à son encontre par le préfet du Lot-et-Garonne.
17. Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal pour enfants déclara l’enfant M.R.P. coupable de dégradations, d’usage de stupéfiants et de vols en réunion et ordonna à son encontre une mesure éducative judiciaire provisoire.
18. Le 28 octobre 2024, le requérant M.R.Z. fut placé en rétention administrative. Cette mesure fut prolongée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt-six jours, puis de trente jours.
19. Le 22 novembre 2024, un laissez-passer consulaire fut délivré par les autorités chiliennes en vue de l’éloignement du requérant M.R.Z. vers le Chili.
20. Le 25 novembre 2024, puis le 26 novembre 2024, le requérant M.R.Z. saisit à deux reprises le juge du référé du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de requêtes en référé liberté tendant à la suspension des effets de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Lot-et-Garonne du 29 novembre 2023, d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation administrative et d’ordonner sa remise en liberté.
21. Par deux ordonnances des 25 novembre 2024 et 27 novembre 2024, le juge des référés, statuant selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeta les requêtes après avoir constaté l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait survenu depuis l’intervention de la mesure d’éloignement et qui serait susceptible de rendre recevables les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative. Les passages pertinents de la motivation de l’ordonnance du 27 novembre 2024 sont les suivants :
« 5. Il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence ont été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2023, que M. [M.R.Z.] a alors été assigné à résidence dans le département de Lot-et-Garonne, dans l’attente de l’organisation de son départ de France, en l’absence de place en centre de rétention administrative. L’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il aurait saisi le jugement administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. Il fait valoir que la mise à exécution de cette mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, à son droit de mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit au recours effectif.
7. Néanmoins, le meurtre de la mère de ses enfants, dont il était séparé, a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 février 2022, soit antérieurement à l’obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2023. De même, son fils [A.R.P.], né à Barcelone le 27 septembre 2014, avait, à cette date, d’ores et déjà fait l’objet d’une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Lot‑et‑Garonne, l’attestation de présence établie par la directrice de la maison d’éducation à caractère social Clair Matin le 26 novembre 2024 indiquant que cet enfant a été confié à son établissement le 17 juillet 2022 dans le cadre d’une « ordonnance de placement en assistance éducative suivie par le juge des enfants (...) au tribunal d’Agen depuis le 8 mars 2018 ». La circonstance que le requérant se rendrait aux temps de visite médiatisés organisés dans cet établissement ne peut être regardée, en soi, comme une circonstance de fait nouvelle dès lors, d’une part qu’elle dépend de la seule volonté de l’intéressé et, d’autre part, que ces visites ont été mises en place dès avant l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Il n’est par ailleurs pas établi que le requérant entretiendrait des liens avec sa fille ainée résidant en Espagne ou avec son fils [M.R.P.], né le 24 décembre 2008, ayant, comme son jeune frère, fait l’objet d’une mesure de placement auprès de l’ASE du département de Lot-et-Garonne. Enfin, les circonstances que le requérant est invité par le juge des enfants à se rendre au tribunal des enfants le 16 décembre 2024 à 11Һ30 dans l’affaire concernant son fils [A.R.P.], et que l’affaire concernant le meurtre de son épouse sera appelée à la prochaine session de la cour d’assise du département de Lot-et-Garonne, qui se tiendra en janvier prochain, ne constituent pas des circonstances de fait nouvelles dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un placement auprès de l’ASE pour la première, et d’une instruction pénale pour la seconde, qui sont antérieures à la date de la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, l’exécution de cette mesure d’éloignement n’est pas en principe, de nature à emporter des effets excédant ceux qui s’y attachent normalement, dès lors qu’elle ne fait pas par elle-même obstacle à la poursuite de la mesure de placement du jeune Alexis et de l’action pénale en cours.
8. Par suite, en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait survenu depuis l’intervention de la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui serait susceptible de rendre recevable sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. [M.R.Z.], qui était d’ailleurs titulaire d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne » jusqu’au 16 janvier 2020, dont il n’a pas demandé le renouvellement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. »
22. Le requérant M.R.Z. interjeta appel de l’ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2024 devant le Conseil d’État mais sa demande d’aide juridictionnelle fut rejetée par une décision du 10 décembre 2024 du président du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État, l’empêchant, faute de moyens financiers, de poursuivre la procédure.
23. Par un jugement du 28 novembre 2024, l’enfant M.R.P. fut placé en centre éducatif fermé.
24. Le 28 novembre 2024, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesures provisoires tendant à la suspension de l’éloignement du requérant M.R.Z. vers le Chili.
25. Le 29 novembre 2024, la Cour décida d’indiquer au Gouvernement français de suspendre l’éloignement du requérant M.R.Z. vers le Chili jusqu’au septième jour suivant la réception par la Cour de la décision du juge des enfants consécutive à l’audience du 16 décembre 2024.
26. Par un arrêté du 29 novembre 2024, notifié le 5 décembre 2024, le requérant M.R.Z. fut assigné à résidence pour une durée de quarante‑cinq jours.
27. Par un jugement du 16 décembre 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Agen maintint pour trois ans la mesure de placement relative à l’enfant A.R.P. et dit que le père bénéficiera d’un droit de visite médiatisée a minima deux fois par mois avec une évolution possible sur un droit de visite semi-médiatisée selon des modalités à définir avec le service gardien.
28. Par un jugement du 19 décembre 2024, l’arrêté d’assignation à résidence édicté à l’encontre du requérant M.R.Z. fut annulé.
29. Le 17 janvier 2025, la Cour décida de proroger la mesure provisoire qu’elle avait indiquée auparavant pour la durée de la procédure devant elle.
APPRÉCIATION DE LA COUR
Sur les violations alléguées
30. Les requérants font valoir que l’éloignement du requérant M.R.Z. vers le Chili serait constitutif d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention. Invoquant également les articles 6 et 13 de la Convention, ils soutiennent que l’éloignement du requérant M.R.Z. l’empêcherait d’assister au procès pénal lié au meurtre de son ex-épouse et mère des enfants M.C.R.P., M.R.P. et A.R.P., en qualité de partie civile, pour son compte et celui de ses enfants mineurs, et les priverait ainsi du droit à un procès équitable.
31. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes pour contester les violations alléguées des articles 6, 8 et 13 de la Convention.
32. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après que les juridictions nationales aient été amenées à se prononcer sur les griefs en cause et sur la possibilité de prévenir, faire cesser ou réparer les violations de la Convention. Elle rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est une partie indispensable du fonctionnement du mécanisme de protection instauré par la Convention et qu’il s’agit d’un principe fondamental (Demopoulos et autres c. Turquie, no 46113/99, §§ 69 et 97, 1er mars 2010 ; Vučković et autres c. Serbie, no 17153/11, §§ 69-77, 25 mars 2014).
33. La Cour rappelle, en particulier, que s’agissant d’éloignements d’étrangers contestés sur le fondement d’une atteinte alléguée à la vie privée et familiale, l’effectivité ne requiert pas que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 83, CEDH 2012). Elle rappelle également que, dans le même contexte, le recours en annulation devant la juridiction administrative dirigé contre un arrêté d’expulsion constitue un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, qui doit être épuisé (A.S. c. France, no 46240/15, § 84, 19 avril 2018). Pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la procédure interne jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour (Graner c. France, no 84536/17, § 44, 5 mai 2020).
34. La Cour relève, tout d’abord, que le requérant M.R.Z. n’a pas formé de recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du 28 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, dans le délai de 48 heures fixé par l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, ni en son nom propre ni au nom de ses enfants mineurs en qualité de représentant légal. Or, un tel recours en annulation, suspensif de la mesure d’éloignement et offrant au requérant la possibilité de faire constater les violations alléguées, était bien un recours effectif que le requérant aurait dû épuiser avant de saisir la Cour d’une requête.
35. La Cour relève ensuite qu’un an après la notification de la mesure d’éloignement et après avoir été placé en rétention administrative, le requérant M.R.Z. a formé deux recours en référé liberté sur le fondement de l’article L. 512-2 du code de justice administrative, lesquels ont été rejetés par des ordonnances du 25 novembre 2024 et du 27 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
36. À cet égard, la Cour relève que, selon le droit interne français, un recours en référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut aboutir à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français que si les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à une telle exécution (voir § 21 ci-dessus).
37. La Cour considère, en l’espèce, que les recours en référé liberté formés par le requérant M.R.Z. ne présentaient aucune perspective raisonnable de succès dans la mesure où il a exclusivement fait valoir des faits antérieurs à la mesure d’éloignement, qu’il s’agisse de la procédure pénale relative au meurtre de son ex-épouse et mère des enfants ou des mesures de placement de ses enfants auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, le juge des référés n’a pu que constater l’absence de circonstances de faits ou de droits nouvelles et, par suite, rejeter les recours.
38. La Cour relève également que le requérant M.R.Z. n’a pas relevé appel des ordonnances des 25 et 27 novembre 2024 devant le juge des référés du Conseil d’État. Si la demande d’aide juridictionnelle qu’il a présentée à cette fin a été rejetée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État, il n’a toutefois pas contesté cette décision comme il devait le faire conformément à la jurisprudence de la Cour (Comité des quartiers Mouffetard et des bords de Seine et autres c. France (déc.), no 56188/00, 21 novembre 2000), et n’a, faute de moyens financiers, pas poursuivi la procédure d’appel. En tout état de cause, la Cour ne peut ni préjuger de la solution susceptible d’être retenue par le Conseil d’État sur cette question ni porter atteinte au principe de subsidiarité en statuant sans que la plus haute juridiction administrative interne ait eu l’occasion de se prononcer (Agamemnon c. France, no 13483/14, § 43, 9 octobre 2018).
39. De la même manière, la Cour considère qu’il incombait au requérant M.R.Z., en tant que représentant légal de ses enfants mineurs M.C.R.P., M.R.P. et A.R.P, d’épuiser les voies de recours internes adéquates dans l’intérêt de ces derniers, ce qu’il s’est abstenu de faire. En particulier, la Cour relève qu’en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, le requérant M.R.Z. avait la faculté de faire valoir le droit de ces derniers au respect de leur vie familiale et leur droit à un procès équitable dans le cadre du recours en annulation qu’il lui appartenait de former devant le juge administratif à l’encontre de la mesure d’éloignement du 28 novembre 2023 qui le visait personnellement. La Cour constate toutefois que le requérant n’a pas usé de cette voie de recours pas plus qu’il n’a agi au nom de ses enfants à l’occasion des recours en référé liberté qu’il a formés par la suite.
40. Au surplus, la Cour relève que la relation familiale entretenue par le requérant M.R.Z. avec ses trois enfants est particulièrement ténue. À cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents jugements du juge des enfants et des rapports des services sociaux, que depuis l’adoption en mars 2018 de mesures de placement au bénéfice des enfants M.C.R.P., M.R.P. et A.R.P auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, le comportement du requérant M.R.Z. se caractérise par son absence dans la vie et l’éducation de ses enfants et son refus de coopération dans le cadre du suivi social au bénéfice de ses enfants. De la même manière, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le requérant M.R.Z. entretient des contacts avec son enfant M.C.R.P. qui réside de manière continue chez sa grand-mère en Espagne depuis mars 2018.
41. Dans ce contexte, alors que l’intérêt supérieur des enfants M.C.R.P., M.R.P. et A.R.P. apparaît avoir été invoqué de manière tardive et circonstancielle à l’appui de la contestation des mesures édictées à l’encontre du requérant M.R.Z., sans s’inscrire dans une véritable volonté de préserver et de développer un lien stable, sécurisant et effectif avec eux, les éléments apportés par les requérants s’avèrent insuffisants pour démontrer l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
42. À titre surabondant, la Cour relève que, par choix de vie des requérants, l’enfant M.C.R.P., de nationalité espagnole, réside en Espagne de manière continue depuis mars 2018 et que le juge des enfants a, pour ce motif, levé la mesure de placement instituée à son profit. La Cour constate que les autorités françaises n’exercent depuis lors aucun contrôle sur l’enfant M.C.R.P. et considère, par suite, que ce dernier ne relève pas de la juridiction de la France.
43. Dans ces conditions, la Cour ne peut que conclure que les griefs soulevés sous l’angle des articles 6, 8 et 13 de la Convention dans la présente requête doivent être rejetés pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
44. Eu égard à la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans la présente décision, la mesure provisoire prise auparavant dans le cadre de la présente requête est désormais sans objet.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2026.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | M.R.Z. | 1988 | chilien | Toulouse |
2. | M.C.R.P. | 2008 | espagnole | Espagne |
3. | M.R.P. | 2008 | espagnol | Agen |
4. | A.R.P. | 2014 | espagnol | Agen |
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