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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 7 avr. 2026, n° 29214/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29214/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 juin 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250196 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0407DEC002921422 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29214/22
Luís ANTUNES GROSSO CORREIA
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 avril 2026 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Ana Maria Guerra Martins,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 29214/22, dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet État, M. Luís Antunes Grosso Correia (« le requérant »), né en 1965 et résidant à Porto, représenté par Me J. Silva Aroso, avocate à Lisbonne, a saisi la Cour le 6 juin 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne les préjudices subis par le requérant en raison de travaux publics d’aménagement urbain effectués dans le quartier où il résidait. Le requérant soulève des griefs sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
2. Au moment des faits, le requérant était propriétaire d’un immeuble sis à Porto, dans le centre historique de la ville, dans lequel il occupait un appartement avec sa famille. Il y louait également, depuis 2005, un local à une société.
3. Le conseil d’administration de la société Porto Vivo – Société de Réhabilitation Urbaine du Centre-Ville de Porto – décida de lancer, dans la zone où se situait l’immeuble en question, des travaux de restauration, qui débutèrent en mars 2008. Des travaux de démolition furent menés jusqu’en mai 2008, date à laquelle ils furent suspendus pendant environ un an en raison de la réalisation de fouilles archéologiques.
4. Le requérant demanda plusieurs fois à la société Porto Vivo de reloger sa famille pendant l’opération urbanistique, et il exprima également son inquiétude quant au possible impact des travaux sur l’état de son immeuble.
5. Le 29 février 2008, il loua un appartement dans un autre quartier de la ville, pour un loyer de 500 euros (« EUR ») mensuel. Il y emménagea en septembre 2008.
6. Le 29 mai 2008, la société qui était installée dans l’immeuble du requérant résilia le bail qu’elle avait signé avec lui en 2005 (paragraphe 2 ci‑dessus), invoquant des bruits et poussières liés aux travaux de démolition qui rendaient impossible le développement de son activité.
7. En décembre 2012, le requérant retourna vivre dans son appartement.
8. Le 6 avril 2013, il introduisit devant le tribunal civil (tribunal cível) de Porto une action en responsabilité civile contre la société Porto Vivo. Il dénonçait les retards pris dans l’exécution des travaux dans son quartier et réclamait une indemnité pour les préjudices que ceux-ci avaient, selon lui, causé à sa famille et à lui-même, incluant dans le dédommagement demandé le remboursement des loyers qu’il avait dû payer en raison de son déménagement et de ceux perdus en conséquence du départ de sa locataire (paragraphe 2 ci-dessus).
9. Le 5 mars 2014, le tribunal civil, constatant que la société défenderesse était un organe de l’administration, déclara l’action irrecevable en raison de son défaut de juridiction.
10. Le requérant engagea alors une procédure contre la société Porto Vivo devant le tribunal administratif et fiscal de Porto. Par un jugement du 4 décembre 2019, celui-ci débouta l’intéressé de ses prétentions. Il considéra que la société chargée d’effectuer les travaux, dont l’intervention dans la procédure avait été demandée par la défenderesse principale, n’avait pas enfreint les normes techniques relatives au secteur du bâtiment et des travaux publics, si bien que la sécurité du requérant et de sa famille n’avait pas été mise en péril. Concernant la demande de remboursement de loyers, il nota que seules les personnes dont les résidences avaient fait l’objet de travaux avaient vu leur déménagement temporaire pris en charge par la société défenderesse. Il estima par ailleurs que les travaux n’avaient pas accusé de retards significatifs, et constata en outre qu’ils avaient dû être suspendus en raison de la nécessité de réaliser des fouilles archéologiques sur le chantier. Le tribunal en déduisit que les conditions de la responsabilité objective ou sans faute n’étaient pas remplies, retenant, pour ce qui était des dommages allégués autres que ceux tirés de la perte de loyers, qu’il n’était pas établi qu’ils fussent une conséquence directe des travaux, et qu’il n’apparaissait pas, en tout état de cause, qu’ils aient touché un groupe général d’individus ou qu’ils aient dépassé les troubles normaux découlant de la vie en société. Quant au préjudice découlant de la résiliation du bail par la société qui avait ses locaux dans l’immeuble du requérant, il fut reconnu dans le chef de l’intéressé, mais le tribunal jugea qu’il n’était ni spécial ni anormal, contrairement à ce qu’exigeait l’article 2 de la loi no 67/2007 du 31 décembre 2007 régissant la responsabilité extracontractuelle de l’État.
11. Le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal central administratif du Nord (le « TCAN »). Par un arrêt du 22 janvier 2021, le TCAN fit partiellement droit au recours, ordonnant à la société défenderesse de verser au requérant une indemnité dont le montant était chiffré à 5 000 EUR pour dommages moraux et à 2 835,73 EUR pour frais de déménagement, auxquels s’ajoutait une somme non précisée correspondant aux loyers qu’il avait dû payer en raison de son emménagement dans un autre logement et à ceux qu’il avait perdus en conséquence du départ de son locataire.
12. Le 13 janvier 2022, la Cour suprême administrative, faisant droit au recours en cassation formé par les sociétés défenderesses, infirma l’arrêt du TCAN, confirmant ainsi le rejet des prétentions du requérant auquel avait conclu le tribunal administratif et fiscal de Porto (paragraphe 10 ci-dessus). Se fondant sur l’article 2 de la loi no 67/2007, du 31 décembre 2007, lequel considère « spéciaux les dommages ou les charges atteignant une personne ou un groupe sans affecter la généralité des individus, et anormaux ceux qui, dépassant les sacrifices inhérents à la vie en société, méritent, au regard de leur sévérité, une protection juridique », la Cour suprême jugea qu’aucun dommage spécial et anormal n’avait été établi en l’espèce.
13. Le requérant se plaint, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, de la durée, excessive selon lui, de la procédure qu’il a engagée devant les juridictions internes concernant les faits litigieux. Il dénonce également, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, une atteinte à son droit au respect du domicile et une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale du fait des travaux menés et des nuisances qui en sont résultées. Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole no 1, il soutint avoir subi un préjudice matériel en raison du départ de son locataire de son immeuble et de la location d’un logement de remplacement pendant les travaux litigieux.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief tiré d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure
14. Pour ce qui est du grief fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour note que l’intéressé n’a pas introduit d’action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’État pour obtenir réparation du préjudice qu’il allègue avoir subi en raison de la durée prétendument excessive de la procédure en responsabilité civile qu’il avait engagée contre la société Porto Vivo (paragraphes 6-12 ci-dessus – Valada Matos das Neves c. Portugal, no 73798/13, § 106, 29 octobre 2015). Il n’a donc pas satisfait, à cet égard, à la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévue par l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, le grief doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
15. En ce qui concerne le grief soulevé sous l’angle de l’article 8 de la Convention (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour renvoie aux principes relatifs aux atteintes au droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale, qui ont été résumés dans l’arrêt Moreno Gómez c. Espagne (no 4143/02, §§ 53-56, CEDH 2004-X). Des atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions ou les odeurs constituent incontestablement une ingérence dans la vie privée et familiale des individus (Moreno Gómez, précité, § 53). Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêchent de jouir de son domicile (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 96, CEDH 2003-VIII). En l’espèce, il convient dès lors de déterminer si, du fait de leur intensité, les nuisances subies par le requérant ont atteint le seuil minimum de gravité pour que la responsabilité des autorités nationales au regard de l’article 8 de la Convention puisse être engagée (Leon et Agnieszka Kania c. Pologne, no 12605/03, § 101, 21 juillet 2009). La Cour rappelle, à cet égard, que l’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de l’intensité et de la durée des nuisances, de leurs effets physiques et mentaux, du contexte général, ainsi que du fait de savoir si le préjudice occasionné était comparable à celui lié aux risques environnementaux inhérents à une vie dans toute ville moderne (Apanasewicz c. Pologne, no 6854/07, § 96, 3 mai 2011, et Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], no 53600/20, § 517, 9 avril 2024). Dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement des grandes cités, les États contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique (mutatis mutandis, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no52).
16. En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pas suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles les travaux litigieux avaient engendré des inconvénients tels qu’ils pourraient être considérés comme une ingérence dans le droit au respect de son domicile, ou qu’ils avaient fait l’objet de retards significatifs (paragraphes 10 et 12 ci-dessus). Au demeurant, les juridictions internes ont considéré que seul un des dommages allégués était une conséquence directe des travaux, et elles ont jugé qu’aucun desdits préjudices n’avait touché une généralité de personnes ou était anormal (paragraphe 10 ci-dessus).
17. Au vu de ces constatations, la Cour n’est pas convaincue que les nuisances alléguées aient empêché le requérant de jouir de son domicile (comparer avec Cherkun c. Ukraine (déc.), no 59184/09, § 80, 12 mars 2019).
18. Il s’ensuit que le grief relatif à l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
19. Concernant le grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour rappelle que, bien que cette disposition ne vaille que pour les biens actuels et ne crée aucun droit d’en acquérir, dans certaines circonstances, l’« espérance légitime » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi les arrêts récents, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 74, CEDH 2016, avec les références citées). La notion d’« espérance légitime » est plus concrète qu’un simple espoir, et elle doit reposer sur une « base suffisante en droit interne » (Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 63, CEDH 2010, et Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 65, CEDH 2007-I).
20. En l’espèce, la Cour constate qu’il y avait controverse, devant les juridictions internes, sur la façon dont le droit interne devrait être interprété, et que les arguments développés par le requérant à cet égard ont été, in fine, rejetés par la Cour suprême administrative (voir, à titre de comparaison, Anheuser-Busch Inc., précité, § 65, et Eólica de S. Julião c. Portugal (déc.), no 33545/14, § 86, 16 janvier 2024). En effet, la Cour suprême administrative et le tribunal central administratif du Nord ont interprété de façon divergente la responsabilité de l’État au titre de l’article 2 de la loi no 67/2007 du 31 décembre 2007, la première infirmant, en conséquence, la décision du second. De façon raisonnable et sans apparence d’arbitraire, l’arrêt de la Cour suprême a donc fixé définitivement l’interprétation retenue en l’espèce (paragraphe 12 ci-dessus). De surcroît, ladite juridiction a considéré que les dommages invoqués en l’espèce n’étaient pas anormaux et spéciaux, et que dès lors ils ne pouvaient, en droit interne, donner lieu à réparation.
21. Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence d’une « espérance légitime », le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole no 1, et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mai 2026.
Crina Kaufman Anne Louise Bormann
Greffière adjointe f.f. Présidente
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