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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 29 avr. 2026, n° 30658/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30658/18 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)65 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 4 février 2025 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-250285 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2026)65 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Frroku contre Albanie (adoptée par le Comité des Ministres le 29 avril 2026, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
30658/18 | FRROKU | 04/02/2025 | 04/02/2025 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison du défaut de la Cour constitutionnelle de fournir ne serait‑ce qu’un raisonnement sommaire exposant les positions de la majorité et de la minorité dans un arrêt rejetant la plainte constitutionnelle du requérant ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt (voir le document DH-DD(2026)360) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, la procédure constitutionnelle ayant été rouverte et le requérant s’étant vu fournir des motifs adéquats concernant le rejet de sa plainte constitutionnelle ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Meli et Swinkles Family Brewers N.V., également à la lumière des constats de la Cour dans la présente affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre de l’affaire Meli et Swinkles Family Brewers N.V. ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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