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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 21 oct. 1993, n° 17265/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17265/90 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 août 1990 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25483 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:1021DEC001726590 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 17265/90
présentée par Alvaro BARAGIOLA
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 octobre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 août 1990 par Alavaro Baragiola
contre la Suisse et enregistrée le 8 octobre 1990 sous le No de
dossier 17265/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, Alvaro Baragiola, est un ressortissant suisse, né
en 1955 et résidant à Croglio (canton du Tessin). Il est actuellement
détenu à l'établissement pénitentiaire "La Stampa" à Lugano.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maîtres John Noseda, Carlo Verda et Edy Salmina, avocats à
Viganello-Lugano.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Né de mère suisse et de père italien, le requérant avait la
nationalité italienne et vivait après la séparation de ses parents
chez sa mère à Castelrotto, à quelques kilomètres de Lugano, sous le
nom de famille du père Loiacono. En 1969, il rejoignit son père à Rome.
A partir de 1970, il milita dans des mouvements de gauche.
Par arrêt du 31 mai 1980, la cour d'appel de Rome condamna le
requérant par contumace à 16 ans de réclusion notamment pour complicité
d'assassinat sur la personne d'un étudiant grec. Un pourvoi formé par
le requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le
20 octobre 1981. Après avoir quitté Rome en été 1981, le requérant se
rendit au Brésil le 31 décembre 1984.
Avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du
20 octobre 1981, un mandat d'arrêt avait été décerné par les autorités
italiennes à l'encontre du requérant. Il fut soupçonné d'avoir été
membre d'une organisation terroriste, les "brigades rouges". A l'issue
d'un procès connu sous le nom de "Moro 1-bis" , la cour d'assises de
Rome le condamna par contumace le 24 janvier 1983 à la réclusion à
perpétuité. Il fut reconnu coupable notamment de la participation à
l'assassinat du juge Girolamo Tartaglione. Le 14 mars 1985, cette
condamnation fut confirmée par la cour d'appel de Rome. Un pourvoi en
cassation fut rejeté.
Etant de mère suisse, le requérant obtint l'attestation de la
reconnaissance de la nationalité suisse le 19 juin 1986 de la direction
de l'état civil à Bellinzona (canton du Tessin). En septembre 1986, il
rentra en Suisse. Le 28 janvier 1987, le Conseil d'Etat du canton du
Tessin l'autorisa à changer son nom Loiacono pour celui de sa mère
Baragiola. En septembre 1987, le requérant fut employé à la troisième
chaîne de la radio suisse-italienne comme animateur de jeux
radiophoniques.
Le 3 juin 1988, le juge d'instruction près le tribunal de Rome
décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant l'inculpant
notamment de participation à l'enlèvement et à l'assassinat
d'Aldo Moro.
La procédure d'instruction
Recherché en vertu de mandats d'arrêt internationaux sous le nom
de Loiacono, le requérant fut arrêté le 8 juin 1988 à Lugano et placé
en détention préventive.
Il fut reproché au requérant d'avoir commis, entre le 16 mars et
le 9 mai 1978 à Rome, notamment l'homicide de cinq agents d'escorte,
l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro, une tentative d'homicide d'un
passant et une attaque à main armée.
Dès son arrestation, une virulente campagne des médias se
déclencha et provoqua une vive émotion dans le canton du Tessin.
Afin d'éviter, dans la mesure du possible, la diffusion de faits
inexacts, le ministère public du canton du Tessin publia le
20 juin 1988 un communiqué de presse, indiquant notamment que le
requérant, qui se proclamait innocent, avait été interrogé à plusieurs
reprises par le juge d'instruction au sujet des charges retenues contre
lui et que la procédure pénale ouverte par le parquet de Lugano suivait
son cours en application des règles de procédure et dans le respect des
institutions, eu égard à la nature particulièrement délicate de la
présente affaire.
Le 14 juillet 1988, les autorités italiennes demandèrent
l'exequatur des arrêts prononcés en Italie qui avaient acquis
l'autorité de la chose jugée.
Cette demande fut rejetée par l'Office fédéral de la police le
22 juillet 1988 au motif que la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale n'était entrée en vigueur que le
1er janvier 1983 et n'était pas applicable rétroactivement. Il revenait
donc aux autorités suisses elles-mêmes de juger le requérant pour les
crimes commis en Italie.
Le 29 mai 1989, le requérant fut renvoyé en jugement devant la
cour d'assises (corte delle assise criminali) du canton du Tessin à
Lugano, composée de la vice-présidente de la chambre criminelle de la
cour d'appel du canton du Tessin, de deux juges, de cinq jurés et de
leurs deux suppléants.
Le requérant fut accusé de participation à l'assassinat du juge
Girolamo Tartaglione, commis le 10 octobre 1978 à Rome, de
participation à la tentative d'assassinat d'un autre magistrat, de
participation à diverses tentatives d'agression à main armée commises
au cours de l'année 1979 au détriment de la banque nationale des
communications.
Selon l'acte d'accusation, le commando des "brigades rouges" qui
avait tué le juge Girolamo Tartaglione, était composé de
cinq personnes. Alessio Casimirri, qui aurait tiré sur le juge, le
requérant qui aurait assuré la couverture rapprochée de Casimirri, le
chauffeur Massimo Cianfanelli et deux femmes dont l'une aurait annoncé
l'arrivée du juge le précédant à bord d'une vespa, et l'autre, armée
d'un pistolet ainsi que d'une mitraillette, aurait surveillé
l'extérieur du domicile du juge.
Par une décision également du 29 mai 1989, le ministère public
du canton du Tessin suspendit, à défaut de preuves suffisantes, les
poursuites engagées à l'encontre du requérant pour l'enlèvement et
l'assassinat d'Aldo Moro.
La procédure de jugement
L'ouverture de la procédure de jugement fut fixée au
9 octobre 1989. La cour d'assises tint quinze audiences, dont la
dernière le 6 novembre 1989.
Lors de l'audience du 9 octobre 1989, la cour d'assises rejeta
l'exception du requérant tirée de l'incompétence de la juridiction
suisse. Toutes les autres demandes formées par le requérant lors des
audiences des 9, 10 et 12 octobre 1989 et concernant l'administration
des preuves furent rejetées par la cour d'assises.
La demande en récusation
Le 13 octobre 1989, le cinquième jour d'audience, le requérant
récusa tous les membres de la cour d'assises.
Il fonda sa demande en récusation sur la partialité présumée de
la cour d'assises en raison de l'influence exercée par les médias sur
l'opinion publique et sur les membres de la cour, notamment sur les
jurés. Il fit valoir que toute une série de décisions rendues par la
cour d'assises démontraient l'influence négative de la presse sur
l'impartialité des juges. Il considéra en particulier comme affectant
l'équité de la procédure l'attitude de la présidente à laquelle il
reprochait la manière de conduire les débats et d'appliquer les règles
de procédure.
Le même jour, le vice-président de la cour d'appel désigna une
cour d'assises ad hoc, chargée de statuer sur la demande en récusation
formée par le requérant. La requête en récusation visant la présidente
fut soumise à la chambre des recours pénaux de la cour d'appel.
Le 17 octobre 1989, la demande en récusation fut rejetée par les
juridictions susmentionnées.
Le requérant forma alors un recours de droit public contre ces
décisions.
L'arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 1990 relatif à la
demande en récusation
Par arrêt du 15 février 1990, le Tribunal fédéral rejeta le
recours formé par le requérant.
Le Tribunal fédéral estima que des éléments objectifs permettant
de constater l'apparence de partialité de la cour d'assises faisaient
défaut.
Le Tribunal fédéral observa que les mesures procédurales,
considérées indépendamment de leur pertinence, ne permettaient pas, en
règle générale, de fonder un soupçon objectif de partialité à
l'encontre du magistrat qui les avait adoptées. Dans la mesure où le
requérant avait fondé l'allégation de partialité de la présidente et
de tous les membres de la cour d'assises, sans exception, sur la
violation alléguée des règles de procédure, il ne subsistait aucun
élément objectif pour étayer sa thèse.
Quant à une remarque humoristique faite par la présidente - selon
le ministère public dans le but de faire baisser la tension qui avait
été provoquée artificiellement par la défense - le Tribunal fédéral
estima que des commentaires humoristiques ne suffisaient pas à
justifier un soupçon de partialité.
Quant à la campagne de presse, le Tribunal fédéral observa que
des circonstances étrangères au procès pouvaient influencer un
jugement, soit en faveur ou au détriment d'une partie. Toutefois, on
ne pouvait pas considérer toutes les influences que subissait un juge
quotidiennement, comme susceptibles d'affecter son impartialité. En
effet, si toute influence extérieure pouvait conduire à la récusation
d'un juge, l'Etat ne serait plus en mesure de garantir au citoyen le
fonctionnement normal des institutions judiciaires pendant des périodes
politiquement mouvementées.
Le Tribunal fédéral reconnut que les juges non-professionnels
étaient particulièrement exposés au risque de subir une influence des
médias défavorables à l'accusé. Il estima d'autre part, que les juges
en tant que simples citoyens étaient tenus de se tenir au courant des
problèmes intéressant la société et également, dans la mesure où leur
activité le leur permettait, de se former une opinion politique, à
condition toutefois que leur impartialité ne fût pas compromise.
S'il était vrai que les quotidiens avaient été à la disposition
des membres de la cour d'assises pendant les suspensions d'audience,
aucun indice objectif ne permettait de supposer qu'ils eussent été
influencés par les articles parus dans la presse pendant la période du
9 au 13 octobre 1989. Certes, la campagne d'information avait été très
intense avant le début du procès, elle n'avait pourtant pas été
unilatérale et n'avait pas donné l'impression de tendre uniquement à
convaincre le public de la culpabilité de l'accusé. Divers journalistes
avaient évoqué le pouvoir de la presse et le danger des jugements
anticipés. En l'espèce, il ne fallait pas non plus négliger la tournure
politique que l'affaire avait prise du fait que les autorités
cantonales avaient accordé au requérant la citoyenneté suisse et
l'avaient autorisé à changer son nom de famille bien qu'il eût été
condamné définitivement par la justice italienne pour des infractions
commises en tant que membre des "brigades rouges".
Le Tribunal fédéral observa en outre, qu'en qualifiant le
requérant de terroriste cruel lors d'un débat parlementaire diffusé par
la radio et la télévision, le président du Conseil d'Etat s'était
référé aux condamnations définitives prononcées par les tribunaux
italiens, et non pas au procès qui devait se tenir à Lugano.
Le Tribunal fédéral souligna en outre que, compte tenu de
l'importance du serment ou de la promesse solennelle des jurés, reçus
par la présidente lors de la constitution de la cour d'assises,
l'omission de la présidente de prémunir les jurés contre les dangers
de l'influence des médias sur la formation de leur conviction était de
peu de gravité et n'avait pas affecté l'impartialité de la cour. Le
Tribunal fédéral ajouta que ce danger existait d'autant moins que dans
une cour d'assises du canton du Tessin le jugement était rendu tant
par les juges que par les jurés, et non, comme dans une cour d'assises
classique, uniquement par les jurés.
En publiant le 20 juin 1988, en accord avec la défense, un
communiqué de presse, le ministère public avait poursuivi le but
d'inviter les médias à se conformer aux exigences de la justice et à
respecter les droits du prévenu, y compris le principe de la
présomption d'innocence, en vue d'un déroulement neutre de la procédure
judiciaire.
Vu ce communiqué de presse, le Tribunal fédéral estima que la
présidente de la cour d'assises n'était pas tenue d'inviter les médias
déjà avant l'ouverture des débats au respect de la présomption
d'innocence.
Le Tribunal fédéral ajouta cependant qu'en règle générale et afin
d'éviter d'éventuelles limitations de la liberté de la presse, les
médias devraient être à l'avenir non seulement plus disciplinés et
autocritiques, mais également observer avec plus de rigueur les normes
déontologiques de leur profession, en faisant preuve de prudence et
d'objectivité. La liberté de la presse ne devait jamais conduire les
organes d'information à prononcer la condamnation d'un prévenu avant
que le tribunal compétent n'ait rendu son jugement.
La poursuite de la procédure de jugement
La demande en récusation du requérant ayant été rejetée par les
juridictions cantonales en date du 17 octobre 1989, la cour d'assises,
dans sa composition initiale, tint une audience encore le même jour.
Lors de cette audience et l'audience suivante du 18 octobre 1989,
un certain nombre de personnes furent entendues dont quatre personnes
qui avaient été détenues en Italie et transférées à Lugano sous la
surveillance des agents de police italiens. Parmi ces détenus se trouva
le repenti Massimo Cianfanelli, qui avait participé à l'assassinat du
juge Tartaglione.
Les autres personnes dont l'audition était également prévue,
firent savoir qu'elles refusaient de quitter les établissements
pénitentiaires dans lesquels elles étaient détenus, respectivement,
pour autant qu'elles avaient été mises en liberté, qu'elles
s'opposaient à leur comparution devant la cour d'assises.
A l'audience du 19 octobre 1989, les parties furent informés de
cette situation. La cour d'assises décida alors de procéder à
l'audition de ces témoins en Italie. N'ayant pas obtenu un sauf
conduit des autorités italiennes, le requérant informa la cour
d'assises qu'il ne participerait pas à la commission rogatoire en
Italie. La cour d'assises l'invita alors à formuler par écrit les
questions qu'il souhaiterait poser aux témoins.
Le 20 octobre 1989, un télégramme parvint à la cour d'assises
dans lequel quatre témoins de la défense invoquaient comme motif de
leur non comparution à l'audience du 17 octobre 1989 l'intention des
autorités italiennes de les conduire par la force et contre leur
volonté en Suisse.
Le 22 octobre 1989, le requérant informa la cour d'assises qu'il
considérait comme indispensable une confrontation directe avec les
témoins en Italie et qu'il n'entendait pas formuler de questions par
écrit.
Lors de l'audience du 23 octobre 1989, la défense affirma ne pas
suivre la cour en Italie. Lors de la même audience, la cour d'assises
informa les parties que la prochaine audience aurait lieu le
25 octobre 1989 dans la prison de Paliano près de Rome. La défense s'y
opposa sans succès. Elle rejeta également la proposition de la cour
d'assises tendant à faire assister le requérant par un défenseur
d'office pendant la commission rogatoire.
Le 25 octobre 1989, l'audience fut tenue, comme prévue, dans la
prison de Paliano. Trois personnes furent entendues. La direction de
la prison refusa l'accès à divers journalistes suisses au motif qu'ils
n'étaient pas munis d'un laissez-passer.
Le même jour furent en outre entendues une femme dans un
commissariat de police à Tivoli, près de Rome, et deux autres personnes
en audience publique à Rome même.
Lors de la prochaine audience du 27 octobre 1989, qui fut à
nouveau tenue à Lugano, la cour d'assises remit à la défense le
télégramme du 2O octobre 1989. Elle justifia le retard dans la
transmission par la nécessité de vérifier sa provenance. En dépit des
protestations de la défense, la cour d'assises donna lecture des
dépositions recueillies lors de la commission rogatoire en Italie.
L'arrêt de la cour d'assises du 6 novembre 1989
Par arrêt du 6 novembre 1989, la cour d'assises du canton du
Tessin condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. Elle reconnut
le requérant coupable d'avoir participé à l'assassinat du juge
Girolamo Tartaglione, commis à Rome le 10 octobre 1978, et de deux
tentatives de vol à main armée, commises au détriment de la Banque
Nationale des Communications en juin et juillet 1979 à Rome. Selon la
cour d'assises, le requérant avait en particulier participé au projet
du meurtre et à sa réalisation en assurant, armé d'un fusil
mitrailleur, la couverture rapprochée de Casimirri, alors que ce
dernier avait tiré avec un pistolet automatique de marque Glisenti sur
la victime.
Par contre, la cour d'assises acquitta le requérant de
l'accusation de la tentative d'assassinat sur la personne d'un autre
juge et de la tentative d'une troisième tentative de vol à main armée
commise au détriment de la Banque Nationale des Communications en
septembre 1979.
La cour d'assises se fondait pour l'essentiel sur les
déclarations de Massimo Cianfanelli et Walter de Cera.
Lors de l'assassinat du juge Girolamo Tartaglione, Cianfanelli
se tenait, armé d'un pistolet, au volant d'une voiture volée pour
assurer la fuite du commando. Arrêté le 20 mai 1981, il avait décidé
de collaborer avec les autorités judiciaires italiennes et avait fourni
les noms des complices et d'autres militants des "brigades rouges".
Walter de Cera avait expliqué dans le détail comment lui, le
requérant et d'autres personnes avaient été impliqués dans les
tentatives de vol au détriment de la Banque Nationale des
Communications. Il avait affirmé que sa collaboration avec les
autorités judiciaires résultait de sa volonté intérieure de
réconciliation qui avait été un choix moral en rien influencé par les
avantages accordés en vertu de la législation sur les repentis.
Selon la cour d'assises, Cianfanelli et de Cera avaient déclaré
indépendamment l'un de l'autre que le requérant avait milité dans les
"brigades rouges" et avait ensuite commis les infractions qui lui
avaient été reprochées dans l'acte d'accusation. Leurs déclarations
étaient corroborées par les déclarations d'autres coprévenus et un
grand nombre d'indices convergents. En outre, la cour d'assises n'avait
relevé aucun motif permettant de douter de la véracité des déclarations
faites devant elle.
L'arrêt de la cour de cassation du canton du Tessin du
6 avril 1990
Le requérant et le ministère public interjetèrent appel contre
cet arrêt.
Par arrêt du 6 avril 1990, la cour de cassation (corte di
cassazione e revisione penale) du canton du Tessin rejeta l'appel
interjeté par le requérant. En revanche, elle admit partiellement
l'appel du ministère public en déclarant le requérant également
coupable de la troisième tentative de vol à main armée, survenue le
24 septembre 1979 à Rome. Toutefois, en vertu du nouvel article 112 du
code pénal suisse (assassinat), entré en vigueur le 1er janvier 1990,
elle ramena la peine à 17 ans de réclusion.
Les recours au Tribunal fédéral
Contre cet arrêt, le requérant et le ministère public formèrent
un recours en cassation auprès du Tribunal fédéral.
Le requérant contesta en particulier la compétence des
juridictions suisses pour le juger et invoqua l'interdiction
d'appliquer rétroactivement le code pénal.
Le ministère public demanda le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale et la condamnation du requérant à la réclusion à perpétuité
conformément aux réquisitions du parquet.
Le 5 juin 1990, le requérant forma également un recours de droit
public. Dans ce recours il fit valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'un
procès équitable devant les autorités cantonales. Selon lui, la cour
d'assises avait apprécié les preuves d'une manière arbitraire,
notamment en ce qui concernait les points suivants :
- les déclarations des coprévenus "repentis" ("pentiti") ;
- les expertises et les déclarations de deux experts italiens
au sujet de l'arme avec laquelle le juge Girolamo
Tartaglione avait été tué ;
- les arrêts prononcés en Italie dans le procès concernant
l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro ;
- l'audition de deux agents de police suisses et de deux agents
de police italiens ;
- les déclarations des personnes interrogées en Italie en
son absence et lors d'une audience non publique ;
- les témoins proposés par lui.
Les arrêts du Tribunal fédéral
Par deux arrêts du 9 avril 1991, notifiés au requérant avec les
motifs le 26 mars 1992, le Tribunal fédéral rejeta les recours.
Statuant sur le recours en cassation formé par le requérant, le
Tribunal fédéral affirma la compétence des juridictions suisses en
estimant que l'article 6 du code pénal suisse trouvait application au
cas d'espèce. Selon cette disposition le "présent code est applicable
à tout Suisse qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit pouvant
d'après le droit suisse donner lieu à l'extradition, si l'acte est
réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve
en Suisse ou s'il est extradé à la Confédération à raison de son
infraction". Le Tribunal fédéral considéra que l'extension de la
juridiction suisse aux infractions commises par des ressortissants
suisses à l'étranger se fondait sur le principe de la solidarité avec
les autres Etats et le besoin de ne pas laisser impunis des délinquants
qui, en raison de leur nationalité suisse, ne pouvaient être extradés.
Conformément à cette interprétation, les conditions de
l'applicabilité de l'article 6 du code pénal suisse étaient remplies,
si l'auteur des faits était citoyen suisse au moment de la commission
de l'infraction ou l'était au moment de son arrestation en vue de son
extradition et de la poursuite pénale en Suisse.
Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral
constata que les coprévenus du requérant dans la procédure italienne,
interrogés par la cour d'assises à Lugano et à Rome, non pas en tant
que témoins, mais comme personnes fournissant de simples
renseignements, avaient bénéficié en Italie, en vertu de la législation
italienne sur les repentis, de peines extrêmement légères et
d'importants avantages, tels que la mise en liberté provisoire, en
récompense de leur collaboration avec les autorités italiennes.
Par contre, les autorités pénales tessinoises ne s'étaient pas
servies d'une institution analogue à celle connue sous le nom de
"témoin de la couronne" à laquelle ressemblait la réglementation
introduite en Italie relative aux terroristes repentis.
Selon le Tribunal fédéral, il serait contraire au principe de la
libre appréciation des preuves, prévu par le droit fédéral, de
considérer, d'une manière générale, les déclarations d'un "témoin de
la couronne" étranger comme des moyens de preuve inadmissibles.
Le Tribunal fédéral souligna dans ce contexte que les juges et
les jurés étaient conscients de l'importance qu'il fallait attacher à
la question de la crédibilité des repentis qui, pour cette raison,
n'avaient pas été entendus en qualité de témoins, mais en tant que
coprévenus sans prestation de serment. Leurs dépositions avaient été
jugées crédibles parce qu'elles étaient corroborées par de nombreux
indices convergents et parce que sur aucun aspect important leurs
déclarations, précises et constantes, n'avaient été démenties.
Le Tribunal fédéral conclut que l'utilisation des déclarations
des repentis n'avait pas enfreint le droit du requérant à un procès
équitable.
En ce qui concerne l'arme avec laquelle le juge Girolamo
Tartaglione avait été tué, le Tribunal fédéral rappela que la cour
d'assises avait chargé un expert suisse d'établir une nouvelle
expertise. Le Tribunal fédéral estima que le requérant n'avait pas
précisé pour quelles raisons la cour d'assises aurait agi d'une manière
arbitraire en considérant les anciennes expertises présentées par deux
experts italiens comme simples documents et leurs déclarations comme
simples dépositions de témoins.
Quant aux jugements prononcés en Italie, le Tribunal fédéral
affirma que ces jugements avaient été lus lors des débats en première
instance, à l'exception des passages concernant les faits reprochés au
requérant. A l'issue d'une procédure autonome, la cour d'assises avait
prononcé son propre jugement. Il n'y avait donc pas violation des
principes de l'immédiateté, de l'oralité ou de la présomption
d'innocence.
En ce qui concerne l'audition de deux agents de police italiens
et de deux agents de police suisses, le Tribunal fédéral estima que le
requérant n'avait pas étayé son grief selon lequel sa condamnation
était fondée sur les déclarations prétendument indirectes de ces agents
de police.
En ce qui concerne le déplacement de la cour d'assises en Italie,
le Tribunal fédéral estima qu'en l'espèce le déroulement d'une phase
limitée des débats en l'absence du requérant n'était pas contraire aux
principes du procès équitable. L'absence du requérant aux
interrogatoires effectués en Italie n'était pas imputable à la cour
d'assises, mais était la conséquence indirecte d'une procédure
italienne précédemment engagée à son encontre. Les procès-verbaux
établis en Italie avaient été lus en sa présence à la reprise des
débats devant la cour d'assises à Lugano. Le requérant n'avait pas
démontré que son absence lors de la commission rogatoire en Italie
l'avait empêché de poser des questions aux personnes qui avaient fait
des déclarations à sa charge. Il aurait pu demander en particulier, que
de telles questions fussent posées à l'occasion d'une deuxième
commission rogatoire.
En ce qui concerne l'absence de ses défenseurs aux audiences
tenues en Italie, le Tribunal fédéral releva que ceux-ci avaient refusé
de s'y rendre sans motif valable et avaient ainsi renoncé à faire
valoir les droits de la défense en l'absence du requérant. Le requérant
savait que ses défenseurs ne participeraient pas à la commission
rogatoire. Il avait néanmoins renoncé à la possibilité qu'un défenseur
d'office fût nommé pour cette phase de la procédure.
Quant au respect de la publicité des débats, le Tribunal fédéral
observa que le public n'avait été exclu que dans la mesure où un
laissez-passer était exigé pour accéder à la prison de Paliano.
Le Tribunal fédéral fit également observer qu'aucune solution ne
s'était offerte à la cour d'assises permettant de résoudre le problème
de l'administration des preuves d'une manière différente. Le principe
de la proportionnalité avait été respecté et toutes les conditions
justifiant une exclusion exceptionnelle et partielle de la publicité
pour une petite partie des débats étaient réunies.
Selon le Tribunal fédéral, la lecture des procès-verbaux
d'interrogation était destinée à atténuer, dans la mesure du possible,
les inconvénients résultant de la non-participation du requérant et de
ses défenseurs aux audiences tenues en Italie.
Quant à la non-audition des témoins de la défense, le Tribunal
fédéral observa que la cour de cassation avait admis sans arbitraire
que la défense avait renoncé à une telle audition.
Le Tribunal fédéral rejeta également le grief du requérant selon
lequel la cour d'assises n'avait pas fait le nécessaire pour écarter
les obstacles s'opposant au transfèrement des détenus italiens cités
par la défense. Le Tribunal fédéral nota que ceux-ci, contrairement aux
motifs invoqués dans leur télégramme, n'avaient jamais eu l'intention
de participer à la procédure devant la cour d'assises à Lugano. En ce
qui concerne la transmission prétendument tardive de leur télégramme,
le Tribunal fédéral observa que le requérant aurait pu revenir sur sa
décision de renoncer à l'audition des témoins de la défense, même après
le retour de la cour d'assises de l'Italie.
Quant au refus de la cour d'assises d'entendre deux agents de la
police cantonale comme témoins au sujet des pressions qui auraient été
exercées sur les repentis par les agents de police italiens présents
à l'audience, le Tribunal fédéral observa que le requérant lui-même ne
disposait d'éléments concrets à l'appui de ses allégations. Même si les
agents de police italiens avaient exercé des pressions sur les
repentis, les agents de la police cantonale n'auraient probablement pas
eu connaissance de telles pressions.
Quant à l'allégation du requérant selon laquelle le pistolet
Glisenti avait été arbitrairement considéré comme l'arme avec laquelle
le juge avait été tué, le Tribunal fédéral releva que cette arme
n'avait pas été retenue comme arme du crime uniquement sur la base
d'une expertise suisse mais également à l'aide d'autres indices parmi
lesquels avaient figuré en particulier les dépositions de Cianfanelli.
Enfin, quant aux autres griefs, le Tribunal fédéral observa que
le requérant s'était borné à opposer aux conclusions de la cour
d'assises d'autres conclusions possibles. Eu égard à l'appréciation
prudente de la crédibilité des repentis et compte tenu de l'existence
de sérieux indices confirmant l'exactitude des déclarations des
repentis sur des points pertinents, rien n'indiquait que les juges
cantonaux avaient apprécié les preuves d'une manière manifestement
insoutenable.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de l'application rétroactive de la loi
pénale. Il allègue d'avoir été condamné par un tribunal incompétent et
d'être victime d'une détention illégale.
Il fait valoir en particulier que l'article 6 du code pénal
suisse ne saurait être appliqué rétroactivement. Selon le requérant,
le texte de cette disposition dispose d'une manière claire - et il
aurait toujours été interprété dans ce sens - que le code pénal est
applicable à tout Suisse qui aura commis un crime. Au moment des faits,
il n'avait incontestablement pas la nationalité suisse. Le Tribunal
fédéral aurait interprété l'article 6 du code pénal suisse d'une
manière inhabituelle et imprévisible. Or, selon la jurisprudence de la
Commission, la manière dont un juge définira les éléments constitutifs
de l'infraction doit être prévisible par toute personne juridiquement
conseillée (N° 8710/79, déc. 7.5.82, D.R. 28 p. 77).
Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 1 a) et 7
de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable devant les juridictions suisses. Il allègue la
violation des paragraphes 1, 2, 3 b) et d) de l'article 6 de la
Convention.
a) Il fait valoir d'abord que le procès se serait déroulé dans un
climat d'intimidation dont la responsabilité incombait à la presse.
Il expose en particulier que dès son arrestation il a été victime
d'une campagne de presse sans précédent quant à son intensité, sa
fréquence et son impact dans un petit canton comme le Tessin. Plus de
sept cents articles auraient été publiés sur l'"affaire Baragiola"
jusqu'à la date de sa condamnation. Cette campagne aurait influencé
d'une manière négative à son égard tant l'opinion publique que les
membres de la cour d'assises et en particulier les jurés.
Déjà avant l'ouverture du procès la presse écrite, la radio et
la télévision, auraient établi sa culpabilité et l'auraient qualifié
de terroriste et membre des "brigades rouges". Les membres de la cour
d'assises auraient également été influencés par les déclarations du
président du Conseil d'Etat le qualifiant de terroriste cruel (efferato
terrorista). Ces déclarations ont été faites au cours d'un débat
parlementaire retransmis par la radio et la télévision en date du 19
septembre 1988. En outre, la télévision suisse-italienne a diffusé le
6 octobre 1989, c'est-à-dire trois jours avant l'ouverture du procès,
une émission sur le terrorisme. Enfin, l'influence négative des médias
se serait manifestée par des actes de vandalisme, des insultes et des
menaces téléphoniques dont les membres de sa famille et ses avocats
auraient été victimes.
Le requérant se plaint en particulier que pendant les suspensions
d'audience les journaux étaient accessibles aux juges et aux jurés. Si
le Tribunal fédéral a estimé que les jurés étaient tenus de se tenir
au courant des problèmes de la société, l'application de cette thèse
au cas d'espèce se heurterait à la dimension que la campagne de presse
a prise par rapport aux caractéristiques géographiques, politiques et
culturelles du canton du Tessin, notamment son nombre d'habitants
restreint et la tendance de ses habitants à croire ce qui est écrit
dans la presse.
Dans de telles circonstances, l'accès aux moyens d'information
aurait sérieusement compromis l'objectivité des juges et des jurés. La
majorité écrasante des articles l'aurait considéré comme étant coupable
et les autorités tessinoises, en particulier la police et le parquet,
mais également les autorités italiennes, auraient été la source de ces
informations.
L'influence négative des médias sur la cour d'assises se serait
également manifestée par le comportement de la présidente au cours des
débats ainsi que par le rejet catégorique de toutes ses demandes
tendant à sauvegarder ses droits de défense.
Enfin, le requérant considère que, contrairement à l'avis exprimé
par le Tribunal fédéral, le serment prêté par les jurés au début du
procès ne constituait pas une garantie adéquate et suffisante de leur
impartialité et n'écartait pas la nécessité de les rendre attentifs au
danger d'un procès fait par les médias. Toutefois, aucune mise en garde
n'est intervenue à leur égard et aucune mesure n'a été prise par la
cour d'assises pour canaliser l'influence des médias, bien que la
défense en ait fait la demande à plusieurs reprises. Le requérant
estime qu'il appartenait aux autorités judiciaires suisses de prendre
les mesures qui s'imposaient afin de faire respecter son droit à un
procès équitable, d'interdire la divulgation d'informations
confidentielles et de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.
Il allègue la violation du droit à un procès équitable devant un
tribunal impartial et la violation de la présomption d'innocence, tels
que garantis par les par. 1 et 2 de l'article 6 de la Convention.
b) Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint que sa condamnation est fondée pour l'essentiel sur les
déclarations des personnes qui avaient bénéficié des réductions et
allégements importants de peine, en vertu de la législation italienne
sur les repentis. Cette législation comporterait le risque de fausses
accusations et serait contraire à l'ordre procédural suisse qui
interdit l'utilisation de promesses, de menaces et d'autres moyens
coercitifs lors des interrogatoires. Or, les coprévenus italiens
auraient été interrogés devant la cour d'assises en présence et sous
le contrôle des agents de police italiens. Si les repentis avaient
modifié leurs dépositions antérieures, ils auraient risqué de perdre
les avantages qui leur avaient été accordés en vertu de la législation
italienne. La cour d'assises aurait omis de prémunir les jurés contre
les dangers que de telles déclarations pouvaient représenter pour la
manifestation de la vérité. De plus, elle aurait refusé à tort toute
mesure d'investigation permettant de démontrer que des pressions
avaient été exercées sur les repentis.
Dans son arrêt du 9 avril 1991, le Tribunal fédéral n'aurait tenu
compte ni des critiques émises dans la doctrine à propos de l'arrêt
Schenk de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 12 juillet 1988
ni des réserves émises par la Cour elle-même dans son arrêt. En outre,
contrairement aux affirmations du Tribunal fédéral, la cour d'assises
n'aurait pas tenu compte de la position particulière des repentis, même
si elle les avait interrogés non en tant que témoins mais en tant que
coprévenus. En réalité, aucune distinction n'aurait été faite entre les
repentis et les autres personnes interrogées. Par ailleurs, dans
l'arrêt de la cour de cassation du 6 novembre 1989 les dépenses pour
les coprévenus figuraient sous la rubrique "témoins".
c) Le requérant se plaint encore qu'en refusant d'interroger deux
agents de la police cantonale en tant que témoins au sujet de
prétendues pressions exercées par la police italienne sur les repentis,
la cour d'assises a procédé à une appréciation anticipée des preuves
en violation de l'article 6 de la Convention.
d) Le requérant se plaint également que la cour d'assises a
interrogé en son absence quatre personnes en Italie bien qu'il ait
expressément demandé à être confronté à ces personnes. Il n'aurait
jamais renoncé de manière non équivoque à être présent aux
interrogatoires effectués à Rome. Tant les autorités d'instruction que
la présidente de la cour d'assises auraient affirmé par écrit qu'il
aurait ce droit. Toutefois, au moment où la cour d'assises a appris
que les autorités italiennes ne lui accorderaient pas de sauf-conduit,
elle n'a pas renoncé à la commission rogatoire, comme elle aurait dû
le faire. Sans revenir à sa promesse de tenir l'audience en Italie en
présence du requérant, elle s'est alors contentée de lui demander s'il
avait l'intention de suivre la cour d'assises à Rome. Ainsi, la cour
d'assises aurait agi d'une manière déloyale et aurait enfreint le
principe du procès équitable.
Ses défenseurs n'auraient pas participé aux interrogatoires en
Italie parce qu'en son absence, ils n'auraient pas été en mesure de
défendre ses droits d'une manière adéquate. Aucune autre mesure, telle
la possibilité théorique de solliciter une deuxième commission
rogatoire ou la présence de ses avocats aux audiences tenues en Italie,
n'aurait pu remplacer sa confrontation directe avec les personnes
interrogées et enlever le caractère inéquitable du procès. La faculté
d'adresser par écrit des questions aux intéressés ne saurait non plus
être considérée comme équivalente au droit d'interroger soi-même les
témoins à charge devant un tribunal. Il y aurait dès lors également
violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
e) En outre, lors des audiences tenues à Rome, le principe de la
publicité, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention,
aurait été enfreint. Le secret des débats aurait été le principe
appliqué, et la publicité l'exception. En effet, l'accès à la salle
d'audience était réservé aux personnes en possession d'un
laissez-passer délivré par le Ministère de la Justice. Ce n'était donc
pas le tribunal qui avait décidé de la publicité des débats, mais le
Ministère de la Justice. En outre, vu la gravité de l'enjeu, il ne se
serait pas simplement agi de l'absence partielle et exceptionnelle de
la publicité pendant une courte phase des débats, ainsi que l'a affirmé
le Tribunal fédéral.
La violation du principe de la publicité est d'autant plus
grave, selon le requérant, que, lors de la poursuite des débats à
Lugano, la cour d'assises a donné lecture des procès-verbaux établis
pendant la commission rogatoire en Italie. Sa condamnation serait
également fondée sur ces procès-verbaux. Or, les personnes interrogées
en Italie n'auraient pas confirmé la véracité de leurs déclarations
contenues dans lesdits procès-verbaux.
f) Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant
se plaint que la cour d'assises a omis de prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'audition des témoins de la défense détenus
en Italie. Ces témoins n'auraient protesté que contre les modalités de
leur transfèrement et non pas contre le principe de leur audition en
soi. La défense, quant à elle, n'aurait jamais renoncé à leur audition.
Le requérant se plaint également que le télégramme du
20 octobre 1989 dans lequel les témoins de la défense exposaient les
motifs pour leur non-comparution devant la cour d'assises, n'avait été
communiqué aux parties que le 27 octobre 1989, c'est-à-dire après le
retour de la cour d'assises à Lugano. La vérification de la provenance
du télégramme n'aurait pas dû faire obstacle à sa communication
immédiate à la défense. Il aurait constitué un élément important au
regard de la question de la participation de la défense aux audiences
prévues à Rome. La défense aurait été contrainte à prendre position sur
ce point sans disposer de tous les éléments d'information nécessaires.
g) Le requérant se plaint que la cour d'assises a employé, comme
moyens de preuve, les déclarations des experts italiens et leurs
expertises qui avaient été établies au sujet de l'arme du crime dans
le cadre de la procédure italienne, alors que leur indépendance et leur
impartialité pouvaient être sujettes à caution. Il fait valoir qu'un
juge peut être exclu ou récusé lorsqu'il a été appelé antérieurement
à une autre fonction dans la même affaire. Cette règle s'appliquerait
également aux experts. Le requérant allègue que la cour d'assises a
méconnu les principes énoncés par la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans les arrêts Bönisch du 6 mai 1985 (série A n° 92) et
Brandstetter du 28 août 1991 (série A n° 211) et le principe de
l'intime conviction du juge en violation de l'article 6 par.1 et 3 d)
de la Convention.
h) Le requérant se plaint de plus que la cour d'assises a interrogé
deux agents de police italiens et deux agents de police suisses au
sujet des dépositions qu'ils avaient faites en son absence lors de
l'instruction . En procédant ainsi, la cour d'assises aurait fondé sa
condamnation sur des témoignages indirects, sans lui accorder une
occasion adéquate de les contester et en méconnaissant les principes
établis par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt
Kostovski du 20 novembre 1989 (série A n° 166).
i) Le requérant se plaint ensuite que les arrêts italiens ont été
déterminants pour sa condamnation en Suisse en violation des principes
de l'oralité, de l'immédiateté et de la présomption d'innocence. La
cour d'assises se serait contentée de reprendre les conclusions
contenues dans ces arrêts et aurait omis de se former elle-même une
opinion de sa culpabilité d'une manière autonome.
De surcroît, l'arrêt de la cour d'assises serait fondé sur une
appréciation arbitraire des faits et des preuves. En ce qui concerne
l'arme du délit, la cour d'assises aurait considéré des faits comme
scientifiquement établis qui, selon l'expertise suisse, n'étaient que
possibles. En outre, elle n'aurait pas tenu compte des contradictions
entre les déclarations d'un repenti et celles de certains témoins
oculaires en ce qui concerne les vêtements et l'aspect physique des
auteurs du délit. Enfin, la cour d'assises n'aurait pas tenu compte du
fait que le véhicule automobile qui appartenait au requérant et qui,
selon le parquet, avait été utilisé comme moyen de transport pour
effectuer des exercices de tir, se trouvait au moment des faits en
Angleterre en possession d'une autre personne.
3. Enfin le requérant se plaint qu'il a été condamné deux fois pour
les mêmes actes et que les autorités suisses n'ont pris aucune mesure
susceptible de le protéger du risque de faire l'objet d'une double
exécution des jugements rendus tant en Italie qu'en Suisse. Le
requérant allègue la violation de l'article 4 du Protocole N° 7.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 7 (art. 7) de la Convention, le requérant se
plaint que, par suite d'une application rétroactive de la loi pénale,
il a été condamné par des tribunaux "incompétents". En effet,
conformément à son l'article 6 (art. 6), le code pénal suisse est
applicable à tout Suisse "qui aura commis à l'étranger un crime ou un
délit". Or, au moment des faits qui lui étaient imputés, il était
ressortissant italien et non ressortissant suisse. Le requérant se
plaint en particulier de l'interprétation imprévisible de cette
disposition par le Tribunal fédéral.
L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention est ainsi rédigé
:
" Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou
international..."
La Commission souligne que l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention consacre le principe de la légalité des délits et des
peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de
ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de
l'accusé, notamment par analogie ; il en résulte qu'une infraction doit
être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie
lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause
pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les
tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c/Grèce précité, par. 52).
La Commission note que, selon le Tribunal fédéral,
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) du code pénal suisse au cas où
l'auteur a acquis la nationalité suisse après avoir commis
l'infraction, ne se heurtait pas au principe "nullum crimen sine lege
certa", applicable à l'interprétation des normes pénales. La Commission
rappelle qu'il revient au premier chef aux autorités nationales, et
singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et appliquer le
droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c/Grèce du 25 mai
1993, à paraître dans série A n° 260-A, par. 40, et arrêt
Hadjianastassiou c/Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, p. 18,
par. 42).
La Commission constate d'emblée que l'article 6 (art. 6) du
code pénal suisse ne précise pas quels éléments sont constitutifs d'une
infraction. Cette disposition ne définit pas elle-même une infraction.
Il s'agit d'une disposition qui règle une question d'organisation
judiciaire, notamment l'applicabilité des dispositions du code pénal.
En l'espèce, l'interprétation qui a été donnée par le Tribunal fédéral
à la disposition précitée n'apparaît ni déraisonnable ni arbitraire.
Tout au contraire, elle s'inscrit dans une logique de coopération
judiciaire entre systèmes juridiques européens fondés sur le principe
de la prééminence du droit.
La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation
de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Il s'ensuit que
cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant, qui se proclame innocent, se plaint également de
ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions
suisses.
Il se plaint en particulier de l'influence négative des médias
sur les membres de la cour d'assises, du poids attribué aux
déclarations des repentis, de la non-audition de deux agents de la
police cantonale, de l'interrogation des personnes détenues en Italie
en son absence lors d'une audience non-publique, de la non-audition des
témoins de la défense, de l'emploi comme moyens de preuve des
déclarations et expertises de deux experts italiens, de l'utilisation
des informations indirectes et, d'une manière générale, d'une
appréciation arbitraire des faits et des preuves.
Les paragraphes 1, 2, et 3 d) de l'article 6
(art. 6-1, 6-2, 6-3-d) sont ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais
l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou
de la sécurité nationale dans une société démocratique,
(...) dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts
de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge ;
(...) "
a) Quant à la campagne de presse virulente dont il affirme d'avoir
fait l'objet, le requérant soutient avoir de ce fait été victime d'une
violation de son droit à un procès équitable devant un tribunal
impartial et du principe de la présomption d'innocence, violations
imputables aux autorités suisses. Il estime en effet qu'il appartenait
aux autorités suisses de prendre les mesures qui s'imposaient afin
d'interdire la divulgation d'informations confidentielles et de
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle des paragraphes 1
et 2 de l'article 6 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, qui reconnaissent
à tout accusé le droit à un procès équitable et le respect du principe
de la présomption d'innocence.
La Commission a déjà admis que dans certains cas une campagne de
presse virulente pouvait nuire à l'équité du procès en influençant
l'opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer
sur la culpabilité d'un accusé (voir notamment, N° 10486/83, Hauschildt
c/Danemark, déc. 9.10.86, D.R. 49 pp. 86, 87, 121 ; N° 10857/84,
Bricmont c/Belgique, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106 ; Nos. 8603/79,
8722/79, 8723/79 et 8729/79 jointes, déc. 18.12.80, D.R. 22 pp. 147,
150 et 187 ; Nos. 7572/76, 7586/76 et 7587/76 jointes, G. Ensslin, A.
Baader et J. Raspe c/République Fédérale d'Allemagne, déc. 8.7.78, D.R.
14 pp. 64, 65 et 87).
La Commission note que l'arrestation et le procès du requérant
ont fait l'objet de nombreuses émissions de radio et de télévision
ainsi que d'une abondante campagne de presse, en particulier dans le
Tessin, mais également dans les autres cantons de la Suisse.
S'il est vrai que le droit du public à l'information conduit à
attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il n'en
demeure pas moins que cette liberté doit dûment être mise en balance
avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6
(art. 6) de la Convention. Dans une société démocratique au sens de la
Convention ce droit occupe une place si éminente qu'une interprétation
restrictive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne correspondrait pas au
but et à l'objet de cette disposition (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 25).
La Commission relève qu'en l'espèce l'intérêt des médias et
l'importance que revêtait aux yeux de l'opinion publique, en
particulier du canton du Tessin, "l'affaire Baragiola", résultaient
notamment de la proximité de l'Italie et des activités terroristes des
"brigades rouges" pendant les années 1970, ainsi que du rôle qu'avait
joué le gouvernement cantonal dans cette affaire, vu la facilité avec
laquelle le requérant a pu changer sa nationalité et son nom de famille
et trouver un emploi à la radio suisse-italienne en dépit de ses
antécédents.
La Commission remarque que la présente affaire a cette
particularité que le requérant avait déjà été reconnu coupable en vertu
d'arrêts italiens qui avaient acquis l'autorité de la chose jugée. La
Commission observe que l'on ne saurait attendre de la presse, voire des
autorités responsables de la politique criminelle, qu'elles
s'abstiennent de toute déclaration sur la culpabilité d'un accusé
lorsqu'elles disposent d'éléments d'information tels que, comme dans
le cas d'espèce, les condamnations antérieures du requérant en Italie.
De l'avis de la Commission il faut placer dans ce contexte la
remarque faite par le président du Conseil d'Etat le 19 septembre 1988,
qualifiant le requérant de "terroriste cruel". La Commission a estimé,
il est vrai, que la présomption d'innocence ne s'imposait pas
uniquement au juge pénal statuant sur le bien-fondé d'une accusation,
mais aussi aux autres autorités (cf. notamment N° 9295/81,
déc. 6.10.82, D.R. 30 p. 227 ; N° 7986/77, déc. 3.10.78, D.R. 13
p. 73). Toutefois, la remarque en cause avait été faite dans un
contexte politique plus d'un an avant l'ouverture de la procédure de
jugement dans le but de fournir au public des explications concernant
le comportement des autorités administratives. Elle se rapportait à la
condamnation du requérant en Italie, mais n'était pas de nature à
donner à penser que le requérant était coupable selon le droit suisse.
La Commission rappelle que les inquiétudes subjectives du suspect
concernant l'impartialité exigée des juges du fond, pour
compréhensibles qu'elles puissent être, ne constituent pas l'élément
déterminant : il échet avant tout d'établir si elles peuvent passer
pour objectivement justifiées en l'occurrence (voir, en dernier lieu,
Cour eur. D.H., arrêt Nortier c/Pays-Bas du 24 août 1993, à paraître
dans série A n° 267, par. 33, et arrêt Fey c/Autriche du
24 février 1993, série A n° 255, p. 12, par. 3O).
La Commission observe à cet égard que la presse n'était pas
unanime à considérer le requérant coupable et a mis l'accent sur le
danger de procès prématurés par presse interposée. D'autre part, le
ministère public a publié un communiqué de presse dans le souci
d'éviter, dans la mesure du possible, la divulgation d'informations
erronées.
La Commission ne décèle dans les décisions de la cour d'assises
aucun indice de partialité. La cour d'assises a tenu compte des
circonstances particulières de l'affaire et a apprécié les preuves avec
soin. La Commission observe encore que les juges professionnels et les
jurés ont décidé conjointement de la question de la culpabilité du
requérant, limitant ainsi le risque d'influence des médias sur les
jurés. La Commission relève par ailleurs que, bien que les intérêts du
requérant aient été défendus par trois avocats qui l'assistèrent tout
au long de la procédure, le requérant, comme l'a constaté le Tribunal
fédéral, n'a pas fait usage des voies de recours ordinaires à sa
disposition en droit cantonal pour recourir contre les décisions
procédurales litigieuses. Enfin, le Tribunal fédéral a également
examiné d'une manière approfondie la question de l'influence des médias
sur les membres de la cour d'assises et est parvenu a la conclusion que
leur impartialité ne saurait être mise en cause.
Dès lors, la Commission ne saurait déceler, dans les
circonstances particulières de l'espèce, une atteinte au principe
d'impartialité et, en général, à l'équité du procès, ni au principe de
la présomption d'innocence.
b) Le requérant se plaint également du poids attribué aux
déclarations des coprévenus qui avaient bénéficié de réductions et
allégements importants de la peine en vertu de la législation italienne
sur les repentis. Ces déclarations constitueraient des moyens de preuve
inadmissibles. Leur emploi aurait rendu le procès inéquitable et
enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que l'administration des preuves relève
au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste
à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère
équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c/France du
20 septembre 1993, à paraître dans série A n° 261-C, par. 43 ;
arrêt Edwards c/Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B,
pp. 34-35, par. 34).
La Commission note que les déclarations des coprévenus italiens
repentis ne constituaient pas, selon le droit suisse, des preuves
recueillies de manière illégale.
La Commission rappelle d'autre part que, selon sa jurisprudence
antérieure, l'utilisation au cours d'un procès d'un témoignage obtenu
d'un complice contre la promesse de ne pas poursuivre ledit complice
peut mettre en question le caractère équitable d'un procès et dès lors
soulever un problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention (cf. N° 7306/75, déc. 6.10.76, D.R. 7 pp. 115 et 122).
Elle constate que dans le cas d'espèce les coprévenus repentis
ont bénéficié d'importantes réductions et d'autres allégements de peine
en vertu de la législation italienne sur les repentis. Dans la mesure
où ils risquaient de perdre les avantages qui leur avaient été accordés
au cas où ils modifieraient leurs déclarations antérieures ou
rétracteraient leurs aveux, leur déclarations paraissent sujettes à
caution. Il s'imposait dès lors aux juridictions suisses d'apprécier
les déclarations des repentis d'une manière critique.
Bien que la cour d'assises n'ait pas ouï les repentis en qualité
de témoins mais en tant que personnes entendues à titre de simples
renseignements et dispensées de prêter serment, il échet, aux fins de
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, de les considérer
comme témoins, terme à interpréter de manière autonome (cf. notamment,
Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10,
par. 19). En l'espèce, il y a lieu de constater que le requérant a eu
la possibilité de discuter contradictoirement et en audience publique
les déclarations à charge faites par ses anciens coprévenus devant la
cour d'assises à Lugano. En outre, il ressort de l'arrêt de la cour
d'assises que la constatation de la culpabilité du requérant s'appuyait
sur un ensemble d'éléments de preuve que la cour d'assises a apprécié
avec soin.
Eu égard à ces circonstances, l'utilisation des déclarations des
repentis comme preuves n'a pas privé le requérant d'un procès équitable
et n'a donc pas enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
c) Le requérant se plaint également que la cour d'assises a refusé
d'interroger deux agents de la police cantonale au sujet de prétendues
pressions exercées par les agents de police italiens sur les repentis
lors de leur transfèrement en Suisse.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de
la Convention ne donne pas à la défense un droit absolu d'interroger
tous les témoins qu'elle propose (voir Cour eur. D.H., arrêt Vidal
c/Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p. 32, par. 33). Ainsi,
il est loisible à un tribunal de refuser d'entendre des témoins lorsque
leur audition n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de
la vérité (voir notamment, N° 10486/83, Hauschildt c/Danemark, précité,
D.R. 49 pp. 86, 87, 121).
La Commission note que la cour d'assises a motivé son rejet de
l'offre de preuve formulée par le requérant en l'estimant non
nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle ne dispose pas
d'éléments suffisants lui permettant d'affirmer que l'évaluation faite
par la cour d'assises sur ce point est arbitraire. Elle note en outre
que la cour d'assises a apprécié les preuves d'une manière critique et
a notamment tenu compte de la possibilité que les repentis ont confirmé
leurs déclarations antérieures afin de ne pas perdre les avantages qui
leur avaient été accordés.
La Commission estime dès lors que le requérant n'a subi aucune
entrave à la jouissance effective des droits garantis sous le point
considéré par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
d) Le requérant se plaint que la cour a entendu des anciens
coprévenus en Italie en son absence et en violation du principe de la
publicité. Or, les dépositions de ces personnes auraient constitué un
élément de preuve important dans le procès qui a eu lieu devant la cour
d'assises. Il aurait donc été reconnu coupable sur la base de
déclarations en face desquelles ses droits de défense se trouvaient
sensiblement réduits. Il invoque les paragraphes 1 et 3 d) de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6)
représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable
garanti par le paragraphe 1, la Commission examinera les griefs sous
l'angle des deux textes combinés (voir notamment, Cour eur. D.H.,
arrêts Melin c/France du 22 juin 1993, à paraître dans série A n° 261-
A, par. 21, et Hadjianastassiou c/Grèce précité, série A n° 252, p.
16, par. 31).
La Commission rappelle que les éléments de preuve doivent en
principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue
d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la
déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en
public pour pouvoir servir de preuve ; en particulier cela peut se
révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des
dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se
heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6).
En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion
adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en
interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir,
entre autres, Cour eur. D.H., arrêts Saïdi c/France précité , à
paraître dans série A n° 261-C, par. 43 ; Lüdi c/Suisse du 15 juin
1992, série A n° 238, p. 21, par. 47).
La Commission constate que dans les circonstances de l'espèce,
une confrontation directe du requérant avec des personnes qui devaient
être interrogées en Italie, était impossible tant en Suisse, qu'en
Italie, d'une part, en raison du refus de ces personnes de comparaître
devant la cour d'assises, et d'autre part, à défaut de la délivrance
d'un sauf-conduit par les autorités italiennes au requérant.
La cour d'assises n'a pas renoncé à l'audition de ces témoins et
a alors invité le requérant à adresser par écrit des questions aux
intéressés. Considérant qu'une confrontation directe avec les personnes
en cause était indispensable, le requérant a indiqué qu'il ne ferait
pas usage de cette possibilité. Il s'est également opposé à ce que ses
défenseurs suivissent la cour d'assises en Italie ou à ce qu'un
défenseur d'office fût nommé pour cette phase de la procédure.
La Commission estime que, dans ces conditions, il n'est pas
loisible au requérant de se plaindre de ne pas avoir eu la possibilité
d'interroger ou faire interroger les témoins à charge. Elle rappelle
dans ce contexte qu'un accusé qui a renoncé à prendre part à une
procédure pénale ne saurait se plaindre par la suite d'avoir été privé
de la possibilité de faire interroger les témoins à charge et de citer
des témoins à décharge (N° 8386/78, déc. 9.10.8O, D.R. 21
pp. 126, 136).
Quant au grief tiré de ce que des procès-verbaux établis pendant
l'instruction ont été lus aux personnes qui lors de la commission
rogatoire ont refusé de répondre aux questions, la Commission rappelle
que, sous réserve des droits de la défense, pareille lecture ne saurait
passer pour incompatible avec l'article 6 par. 1 et 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention (voir ci-dessus et également,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Artner précité, série A n° 242-
A, p. 10, par. 22).
Toutefois, la notion de procès équitable englobe aussi le droit
fondamental au caractère contradictoire de la procédure pénale. Ce
droit implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des
observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi
que de les discuter (voir Cour eur. D.H., arrêt Brandstetter c/Autriche
du 28 août 1991, série A n° 211, p. 27, par. 66 et 67). Afin de
remédier, dans la mesure du possible, à l'absence des débats
contradictoires pendant l'instruction et au cours de la commission
rogatoire, la cour d'assises a donné lecture des procès-verbaux de
déposition des personnes interrogées en audience publique dès son
retour de l'Italie. La Commission note que le requérant a contesté la
commission rogatoire et la lecture des procès-verbaux, en tant que
telles. Toutefois, il n'a pas contesté le résultat de la commission
rogatoire. Suite à la lecture des dépositions des personnes interrogées
en Italie devant la cour d'assises, le requérant n'a pas sollicité que
des questions supplémentaires leur soient posées par le biais d'une
nouvelle commission rogatoire alors qu'il en avait la possibilité. La
Commission estime que, dans de telles circonstances, il était loisible
à la cour d'assises de tenir compte de ces dépositions, d'autant
qu'elles ont pu lui paraître corroborées par d'autres éléments de
preuve, dont les dépositions de Cianfanelli et Walter de Cera, et de
nombreux autres indices convergents (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 13,
par. 35).
L'absence du requérant des audiences tenues en Italie n'a donc
pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de
la défense, ni privé le requérant d'un procès équitable.
e) Quant à la violation alléguée du principe de la publicité des
débats, la Commission relève que l'accès du public à l'audience tenue
à la prison de Paliano n'a pas été généralement interdit mais a été
limité dans la mesure où seules les personnes munies d'un
laissez-passer ont été admises. La Commission note qu'il ne s'agissait
que d'une limitation de la publicité pour des raisons de sécurité de
la prison et qui ne concernait qu'un épisode isolé de la procédure
d'audience. La Commission rappelle que les procès-verbaux de
dépositions furent lus par la suite en audience publique devant la cour
d'assises à Lugano et que le requérant, qui souligne l'importance de
ces dépositions, s'est opposé à leur lecture, mais n'a pas contesté
leur contenu. La Commission estime dès lors que la limitation de la
publicité lors de l'audience tenue à la prison de Paliano n'a pas
enfreint l'article 6 (art. 6) de la Convention.
f) Le requérant se plaint que la cour d'assises a omis d'interroger
les témoins de la défense détenus en Italie. Elle aurait d'autant moins
respecté l'égalité des armes qu'elle aurait interrogé en Italie
uniquement les personnes qui ont fait des dépositions à sa charge.
Contrairement aux constatations du Tribunal fédéral, il aurait
clairement indiqué ne pas vouloir renoncer à leur audition.
La Commission rappelle qu'il revient en principe aux juridictions
nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles et la
pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production.
Spécialement, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) leur laisse, toujours
en principe, le soin de juger le l'utilité d'une offre de preuve par
témoins au sens "autonome" que ce terme possède ; il "n'exige pas la
convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que
l'indiquent les mots 'dans les mêmes conditions', il a pour but
essentiel une complète 'égalité des armes' en la matière. La notion de
l'"égalité des armes" n'épuise pourtant pas le contenu du paragraphe
3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) , pas plus que du paragraphe 1 dont
cet alinéa représente une application parmi d'autres. La tâche des
organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure
litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère
équitable voulu par le paragraphe 1 (voir notamment, Cour eur. D.H.,
arrêt Lüdi c/Suisse précité, série A n° 238, p. 20, par. 43).
En l'espèce, la cour de cassation a constaté sans arbitraire,
comme l'a affirmé le Tribunal fédéral, que la défense avait renoncé,
sans condition, à l'audition de ses témoins détenus en Italie
lorsqu'elle a décidé de ne pas participer à la commission rogatoire.
En outre, les motifs invoqués par les témoins de la défense dans leur
télégramme afin de justifier leur non-comparution devant la cour
d'assises, n'étaient pas fondés. A aucun moment, les autorités
italiennes n'avaient envisagé d'imposer aux témoins, par la force et
contre leur volonté, de comparaître devant la cour d'assises. Enfin,
même après le retour de la cour d'assises d'Italie, il aurait été
encore loisible au requérant de solliciter à nouveau l'audition de ces
témoins.
La Commission est d'avis que la cour d'assises, vu les motifs
invoqués, n'a fait preuve d'aucun arbitraire en n'interrogeant pas les
témoins initialement cités par la défense. Leur non-audition n'a donc
pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de
la défense, ni privé le requérant d'un procès équitable.
g) Le requérant se plaint que la cour d'assises a entendu les
experts italiens et a pris en compte leurs anciennes expertises
établies devant les tribunaux italiens et relatives à l'arme du crime.
Il fait valoir que, dans ces circonstances, l'impartialité de ces
experts n'était pas assurée.
La Commission examinera le grief du requérant sous l'angle de la
règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la
Convention tout en ayant aussi à l'esprit les exigences du paragraphe
3. Elle note que, pris à la lettre, l'alinéa d) de ce dernier vise les
témoins et non les experts. Au demeurant, les garanties du paragraphe
3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable
contenue dans le paragraphe 1. A ce sujet, il échet de prendre en
compte la place des experts durant toute la procédure et la manière
dont ils s'acquittèrent de leur tâche (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Brandstetter c/Autriche précité, série A n° 211, pp. 20, 21, par. 42).
La Commission note toutefois que les experts en cause n'ont pas
été entendus en tant qu'experts mais en tant que témoins par la cour
d'assises et leurs expertises n'ont été considérées comme moyens de
preuve qu'en tant que simples documents, privés de la valeur probante
qui revient en règle générale aux expertises judiciaires. Il était
loisible au requérant et à ses défenseurs de poser des questions à ces
témoins. La Commission ne décèle dès lors aucun indice permettant
d'affirmer que le droit à un procès équitable du requérant ou le
principe de l'égalité des armes découlant de la notion de procès
équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A
n° 92, p. 15, par. 32) ont été méconnus en l'espèce.
h) Le requérant se plaint de plus que les dépositions des deux
agents de police italiens et des deux agents de police suisses
concernaient des informations indirectes, à savoir des "ouï-dire" des
policiers. Il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de contester
leurs témoignages.
La Commission relève que le requérant n'a pas étayé ce grief et
qu'il ne ressort pas du dossier que la condamnation du requérant se
fondait sur les dépositions des agents de police en cause.
i) Le requérant se plaint que les juridictions suisses ont fondé
leurs décisions sur une appréciation arbitraire des faits et des
preuves ainsi que sur les conclusions contenues dans les jugements
italiens, en violation des principes de l'oralité, de l'immédiateté et
de la présomption d'innocence.
Toutefois la Commission estime que les motifs fournis dans les
décisions judiciaires critiquées par le requérant permettent d'exclure
que les juges aient tiré des conclusions de caractère arbitraire des
faits qui leur ont été soumis. Aucun élément du dossier ne permet
d'affirmer en outre que la cour d'assises ait fondé la condamnation du
requérant sur les jugements prononcés en Italie. La cour d'assises
s'est prononcée selon son intime conviction sur la question de la
culpabilité du requérant après avoir recueilli de nombreux éléments de
preuve au cours d'une procédure qui, comme la Commission vient de le
constater, était en tous points conforme aux exigences de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que les griefs du requérant, tirés de l'article 6
(art. 6) de la Convention, sont manifestement mal fondés et doivent
être rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Invoquant l'article 4 du Protocole N° 7 P7-4), le requérant se
plaint enfin d'avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits en
violation du principe "ne bis in idem".
Le paragraphe 1 de cette disposition est ainsi libellé :
"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale
de cet Etat."
Toutefois, il ressort du libellé de cette disposition qu'elle ne
consacre le principe "ne bis in idem" que dans le cas où une personne
a été poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits par
les juridictions du même Etat. Or, le requérant a fait l'objet d'une
première condamnation en Italie alors que la deuxième condamnation,
fondée sur les mêmes faits, a été prononcée par une juridiction suisse.
Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée comme
étant incompatible ratione materiae avec cette disposition au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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