Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 31 mars 2026, n° 12308/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12308/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 mars 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250199 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0331DEC001230821 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12308/21
Nistor-Isai FAUR
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 31 mars 2026 en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f.,
Vu :
la requête no 12308/21 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Nistor-Isai Faur (« le requérant ») né en 1966 et résidant à Arad, a saisi la Cour le 22 septembre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les griefs concernant les mauvais traitements et l’atteinte à la vie privée, de ne pas adopter de décision partielle à ce stade quant à ceux tirés du non-respect allégué du droit à un recours effectif et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente requête concerne, sous l’angle des articles 3, 8 et 13 de la Convention, des allégations de mauvais traitements et d’atteinte à la vie privée à l’égard du requérant.
2. Le requérant fut initialement détenu à la prison d’Arad dans l’exécution d’une peine de prison pour des faits de viol aggravé sur mineurs commis en état de récidive. Le 22 avril 2008, il obtint un jugement définitif ordonnant à cette prison de lui permettre de porter des cheveux longs et la barbe, en raison d’une affection de nature dermatologique dont le requérant souffrait à l’époque, à condition de respecter les conditions d’hygiène.
3. Selon lui, le 16 octobre 2018, lors de son transfert à la prison de Timişoara, il fut immobilisé, pincé au niveau du bras droit par D.-S. I. (l’un des surveillants de la prison) et ensuite tondu et rasé par force. Tel qu’il ressort des éléments au dossier, D.-S. I. reçut l’ordre d’accompagner le requérant – qui avait des cheveux longs et était dans un mauvais état d’hygiène, dégageant une odeur désagréable – chez le coiffeur de la prison où ses cheveux furent coupés et sa barbe rasée. Le requérant déposa une plainte pénale pour abus (article 296 § 2 du code pénal roumain) à l’encontre des employés de la prison.
4. Le 23 octobre 2018, le directeur de la prison informa le ministère public de la délivrance, le 20 octobre 2018, d’un certificat médico-légal attestant d’une légère ecchymose au niveau du bras droit du requérant. Le 16 novembre 2018, le parquet près le tribunal départemental de Timiş se saisit d’office et ordonna l’audition du requérant (dont la plainte fut jointe à cette procédure) ainsi que l’examen de toute preuve de nature à établir l’éventuelle responsabilité des autorités. Parmi les preuves, une lettre du directeur de la prison de Timișoara confirma que, le jour de son arrivée dans cette prison, le requérant ne respectait pas les règles d’hygiène de cet établissement (l’article 91 § 2 du règlement intérieur de cette prison), avait un aspect négligé, les cheveux longues et en bataille, dégageait une odeur désagréable et mettait en danger la santé des autres détenus par le risque de leur transmettre des parasites ; le requérant se vit ainsi couper les cheveux et raser la barbe par le coiffeur de la prison, sans aucun incident.
5. Le 5 juillet 2019, après avoir analysé le certificat médico-légal, entendu le requérant, D.-I. R. (le coiffeur de la prison), D.-S. I. (le surveillant ayant accompagné le requérant chez le coiffeur), le parquet ordonna le classement de la plainte sans suites, car aucun élément ne corroborait la plainte du requérant, l’ecchymose ayant pu être causée soit par une autre tierce personne, soit par le requérant même. Quant au jugement de 2008 ayant permis au requérant de porter les cheveux longs et de garder sa barbe, le parquet constata qu’il s’agissait d’une exception conditionnée par le respect des normes d’hygiène prévues dans le règlement intérieur de la prison. S’agissant ensuite des témoignages, D.-I. R. déclara avoir accueilli le requérant, seul, avoir effectué la coupe de ses cheveux et le rasage de sa barbe et n’avoir assisté à aucune forme agression lors de cette opération ou à une éventuelle opposition en ce sens de la part du requérant. Le requérant remercia D.-I. R. et affirma avoir désormais « de quoi s’occuper, un sujet pour écrire ». D.-S. I. confirma le désaccord exprimé par le requérant quant à cette procédure et affirma n’avoir eu aucun contact physique avec celui-ci, qui d’ailleurs « dégageait une odeur très forte et désagréable en raison d’un manque manifeste d’hygiène ». Cette ordonnance fut contestée par le requérant devant le procureur en chef du même parquet.
6. Le 8 août 2019, le procureur en chef du parquet près le tribunal de Timiş rejeta la plainte du requérant comme mal fondée et retint qu’au vu des preuves au dossier, aucun acte d’agression ne pouvait être retenu à la charge de D.‑S. I. Le requérant contesta cette ordonnance devant le tribunal de première instance de Timișoara.
7. Par un jugement définitif du 9 juillet 2020, le tribunal rejeta la plainte du requérant comme mal fondée. Après avoir examiné les preuves au dossier, le tribunal constata que l’exception accordée au requérant en 2008, qui était conditionnée par le respect des normes d’hygiène, concernait la prison d’Arad. Le règlement intérieur de la prison de Timișoara interdisait, pour des raisons d’hygiène, les cheveux longs et la barbe (l’article 91 § 2 du règlement intérieur), à l’exception de la période de deuil. Le tribunal constata que le requérant, assisté par un avocat commis d’office, avait eu accès au dossier et la possibilité de demander des preuves et qu’il n’y avait aucune preuve corroborant la thèse d’une éventuelle conduite abusive à son égard.
8. Parallèlement, le requérant affirma avoir subi, le 8 mars 2019, un abus similaire à celui du 16 octobre 2018, et avoir déposé, le 11 mars 2019, une plainte pénale dans la boîte aux lettres de la prison, sans qu’aucune suite ne soit donnée par les autorités.
9. Le 6 novembre 2018, le requérant assigna en justice les prisons d’Arad et de Timișoara, ainsi que l’État roumain afin de se voir indemniser pour le préjudice subi à la suite de l’incident du 16 octobre 2018. Le 1er mars 2022, après plusieurs cassations avec renvoi, la procédure civile fut suspendue afin qu’une demande de recours soit jugée. D’après les informations au dossier, aucune demande de reprise de l’instance ne fut formulée par le requérant après le jugement du recours en question.
10. Le 26 novembre 2018 le requérant formula une plainte devant le juge de surveillance des peines près la prison de Timișoara pour être autorisé à porter les cheveux longs et ne plus devoir se raser. Aucune preuve quant à un éventuel motif médical justifiant cette exception ne fut apportée par le requérant. Cette plainte fut définitivement rejetée par une décision du 26 février 2019, du tribunal de première instance de Timișoara, motivant ce refus aussi par des considérations d’hygiène collective dans le but d’éviter les épidémies carcérales.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
11. Le requérant dénonce des mauvais traitements à son égard, ainsi qu’une ineffectivité de l’enquête y afférente (articles 3 et 13 de la Convention). Il se plaint en substance d’une atteinte au respect de sa vie privée (article 8 de la Convention).
12. S’agissant tout d’abord de l’incident que le requérant dénonce ayant eu lieu le 16 octobre 2018, la Cour considère que les griefs visant les mauvais traitements doivent être examinés uniquement sous l’angle de l’article 3 (voir, mutatis mutandis, Golubar c. Croatie, no 21951/15, § 25, 2 mai 2017). À cet égard, elle renvoie aux principes généraux en matière d’utilisation de la force physique à l’égard des personnes privées de liberté (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 88, 100-101 CEDH 2015).
13. La Cour souligne qu’en dépit de la nature subsidiaire de sa mission, lorsque des allégations sont formulées sur le terrain de l’article 3 de la Convention, elle doit se livrer à un « examen particulièrement attentif », quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 155, CEDH 2012, avec les références citées).
14. En l’espèce, la Cour note que l’enquête ouverte d’office le 16 novembre 2018 a été menée promptement (paragraphe 4 ci-dessus) et qu’on n’y observe aucune période d’inactivité de la part des autorités avant la fin de la procédure, le 9 juillet 2020, avec la décision définitive du tribunal de première instance de Timișoara portant rejet de la plainte du requérant contre le classement de l’affaire (paragraphe 7 ci-dessus). Le requérant a pu joindre sa plainte à l’enquête ouverte d’office par les autorités internes (paragraphe 4 ci-dessus), a été entendu par les enquêteurs (paragraphe 5 ci‑dessus) et a pu contester le non-lieu devant un tribunal (paragraphes 7-8 ci‑dessus).
15. Dans le cadre de cette enquête, les griefs du requérant ont été examinés et les autorités internes ont dûment conclu, après avoir analysé le certificat médico-légal, entendu le requérant et les témoins, qu’il n’y avait aucune preuve pouvant confirmer un éventuel abus de la part des autorités (paragraphes 5-7 ci-dessus). Dès lors, la Cour ne saurait conclure que les autorités internes se soient appuyées sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête ou fonder leurs décisions, ni que le requérant n’ait pas été associé à la procédure.
16. En l’absence d’indices de nature à étayer les allégations du requérant, la décision de non-lieu et le rejet de sa contestation n’indiquent que les autorités internes aient été réticentes à établir les circonstances des faits ni qu’elles n’aient pas satisfait à l’exigence d’impartialité. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
17. Quant à la plainte prétendument déposée par le requérant pour dénoncer un incident ayant eu lieu le 8 mars 2019 (paragraphe 8 ci-dessus), la Cour constate, avec le Gouvernement, qu’aucun élément au dossier ne prouve que l’intéressé eût saisi les autorités d’une plainte pénale. En tout état de cause, le requérant aurait pu formuler ses griefs devant le juge de l’application des peines (article 56 de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté), voie de recours expressément destinée aux détenus. Partant, ce grief est irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
18. S’agissant enfin de la prétendue atteinte au droit au respect de la vie privée en raison de l’obligation imposée au requérant par la prison de Timișoara de se voir couper ses cheveux et de raser sa barbe (article 8 de la Convention), la Cour observe, avec le Gouvernement, que le requérant a sollicité la réparation du préjudice moral prétendument subi, par le biais d’une action civile, mais n’a plus demandé la reprise de l’instance après la suspension de la procédure (paragraphe 9 ci‑dessus). En tout état de cause, et à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour est consciente que l’obligation pour un détenu de respecter les règles d’hygiène individuelle prévues par la législation nationale (l’article 91 §§ 2 et 3 dudit règlement) pourrait lui ôter la possibilité de se coiffer ou porter une barbe selon son propre choix et porter atteinte à un mode d’expression de sa personnalité.
19. Cela étant, si l’application du règlement intérieur de la prison peut être effectivement considérée comme constitutive d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, la Cour considère que cela peut être raisonnablement interprétée comme une mesure nécessaire à la protection de la santé, pour des raisons d’hygiène et de prévention de la transmission des maladies. Cette mesure, qui n’institue d’ailleurs pas une interdiction absolue (paragraphes 2 et 8 ci-dessus, a contrario, Biržietis c. Lituanie, no 49304/09, §§ 56-57, 14 juin 2016) est d’autant plus justifiée dans la mesure où elle vise à s’appliquer dans le cadre de collectivités importantes, à savoir des prisons (voir également, à titre d’exemple dans une situation factuellement similaire, Popa c. Roumanie, (déc.) [Comité], no 4233/09, § 33, 18 juin 2013).
20. La Cour note enfin, avec le Gouvernement, que l’exception accordée au requérant en 2008, pour des motifs médicaux, n’était valable que pendant son incarcération à la prison d’Arad (paragraphe 2 ci-dessus) et que, dix ans après cela, une nouvelle exception n’a pas été jugée justifiée en ce qui concerne son incarcération à la prison de Timişoara (paragraphe 10 ci‑dessus).
21. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mai 2026.
Valentin Nicolescu Ana Maria Guerra Martins
Greffier adjoint f.f. Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Témoin ·
- Audition ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Fait ·
- Juge d'instruction ·
- Prétoire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Prostitution
- Commission ·
- Écoute téléphonique ·
- Ingérence ·
- Conversations ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Infraction ·
- Correspondance ·
- Provocation ·
- Ligne
- Université ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Gouvernement ·
- Photo ·
- Diplôme ·
- Liberté de religion ·
- Identité ·
- Voies de recours ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monopole ·
- Commission ·
- Municipalité ·
- Approvisionnement en eau ·
- Principe de non-discrimination ·
- Espagne ·
- Recours ·
- Question préjudicielle ·
- Sociétés ·
- Préjudiciel
- Cour d'assises ·
- Suisse ·
- Italie ·
- Commission ·
- Témoin ·
- Procès ·
- Canton ·
- Presse ·
- Juré ·
- Défense
- Commission ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Infraction ·
- Restitution ·
- Circulation routière ·
- Droit pénal ·
- Espèce ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Commission ·
- École ·
- Armée ·
- Liberté de religion ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Laïcité ·
- Discipline militaire ·
- Observation
- Extradition ·
- Belgique ·
- Mandat ·
- Exequatur ·
- Commission ·
- Détention ·
- Arrestation ·
- Accusation ·
- Juge d'instruction ·
- Chambre du conseil
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Presse ·
- Conférence ·
- Premier ministre ·
- Recours ·
- Présomption d'innocence ·
- Propos ·
- Police ·
- Délai raisonnable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accusation ·
- Expertise ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Homicide volontaire ·
- Commission ·
- Médicaments ·
- Tiré ·
- Personnalité ·
- Secrétaire
- Associations ·
- Environnement ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Commission d'enquête ·
- Pont ·
- Grande vitesse ·
- Conseil d'etat ·
- Protocole ·
- Fer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.