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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 13 oct. 1993, n° 21167/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21167/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 septembre 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25501 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC002116793 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 21167/93
présentée par Guy BOYADJIAN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1992 par M. Guy
BOYADJIAN contre la France et enregistrée le 18 janvier 1993 sous le
No de dossier 21167/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1943 à Lyon et
résidant à Bourg-de-Thizy. Dans la procédure devant la Commission, il
est représenté par Maître Lestourneaud, avocat à Thonon les Bains.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 3 juin 1989, le requérant fit l'objet d'un procès-verbal pour
infraction au Code de la route. Par arrêté du 8 juin 1989, le sous-
préfet du Rhône, agissant sur délégation du préfet du Rhône, suspendit
le permis de conduire du requérant pour une durée d'un mois, selon la
procédure d'urgence prévue à l'article L. 18 alinéa 3 du Code de la
route. Cet arrêté parvint à la gendarmerie le 15 juin 1989.
Suite à un entretien accordé le 16 juin 1989 au requérant, le
sous-préfet décida de surseoir à la notification de l'arrêté du 8 juin
1989 en vue de soumettre le cas à l'avis de la commission de suspension
du permis de conduire devant siéger le 28 juin 1989.
Après avis de cette commission administrative, devant laquelle
le requérant fut invité à fournir ses explications conformément à
l'article R. 268-5 du Code de la route, le sous-préfet confirma la
mesure de suspension par un arrêté du 3 juillet 1989. A la réception
de ce second arrêté, la gendarmerie adressa une convocation motivée au
requérant le 20 juillet 1989 afin qu'il remette son permis de conduire
et, le lendemain 21 juillet, les gendarmes renouvelèrent par téléphone
la demande de restitution de permis. Le requérant, alléguant qu'il
n'avait reçu aucune notification officielle de la mesure de suspension,
ne déféra pas aux convocations.
Un procès-verbal en date du 31 juillet 1989 constata le refus du
requérant de restituer son permis de conduire à la suite d'une
notification d'une décision de suspension, délit prévu à l'article
L. 19 du Code de la route, et il fut cité devant le tribunal
correctionnel pour non restitution de permis.
Le 9 janvier 1990, le tribunal correctionnel de Villefranche sur
Saône déclara le requérant coupable de l'ensemble des faits reprochés,
et le condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis, à 1.000 francs
d'amende et à quatre mois de suspension de permis. Le requérant et le
parquet firent appel de ce jugement.
Par un arrêt du 30 novembre 1990, la cour d'appel de Lyon relaxa
le requérant pour le premier délit, relatif au refus de restitution de
son permis suspendu par l'arrêté du 8 juin 1989. La cour d'appel
considéra en effet qu'on ne pouvait reprocher au requérant de s'être
soustrait à l'exécution de cet arrêté, le sous-préfet ayant sursis à
sa notification.
En revanche, la cour d'appel condamna le requérant pour le second
délit, relatif au refus de restitution de son permis suspendu par
l'arrêté du 3 juillet 1989, considérant que la décision de suspension
avait été notifiée le 21 juillet 1989. Elle confirma les condamnations
à un mois d'emprisonnement avec sursis, à 1.000 francs d'amende et à
quatre mois de suspension de permis.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, en
soutenant, d'une part, que l'infraction à l'article L. 19 du Code de
la route n'était constituée que si le prévenu avait reçu notification
de la mesure de suspension et que la seule convocation motivée ne
pouvait être assimilée à la notification préalable requise.
D'autre part, le requérant alléguait que la procédure
administrative ayant abouti aux arrêtés de suspension de son permis
n'offrait pas les garanties prévues à l'article 6 de la Convention,
dans la mesure où cette procédure n'était pas publique et où le préfet
ne saurait être considéré comme une juridiction impartiale.
Par un arrêt du 23 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant au motif, d'une part, que l'article L. 19 du Code
de la route ne soumettait la notification de la décision de suspension
à aucune forme particulière, et, d'autre part, que l'article 6 par. 1
de la Convention ne concernait pas les mesures prises par le préfet qui
ne statuait pas en l'espèce "sur le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale".
Par contre, la Cour de cassation releva d'office que l'infraction
de refus de restitution de permis n'ayant pas été commise à l'occasion
de la conduite d'un véhicule, il convenait de casser et d'annuler, par
voie de retranchement, la suspension du permis de conduire du requérant
ordonnée par la cour d'appel.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il soutient tout d'abord que cette disposition est
applicable en l'espèce et se réfère à cet égard à l'arrêt Öztürk du 21
février 1984. Selon lui, "le caractère général de la norme et le but,
à la fois préventif et répressif, de la sanction suffisent à établir
la nature pénale de l'infraction litigieuse" et il conclut à
l'applicabilité de l'article 6 de la Convention.
Par ailleurs, le requérant se plaint de ce que le sous-préfet,
qui est subordonné au préfet et par là même au pouvoir exécutif, ne
peut constituer valablement un "tribunal indépendant et impartial" au
sens de l'article 6 de la Convention. Il ajoute que, n'étant pas
habilité par la loi à suspendre un permis de conduire, le sous-préfet
ne pouvait être considéré comme un "tribunal établi par la loi".
En outre, le requérant estime que la garantie de publicité de la
procédure n'a pas été respectée en l'espèce et soutient par conséquent
ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de
la Convention.
Enfin, le requérant soutient que l'arrêté préfectoral du 3
juillet 1989 ne lui a jamais été notifié et invoque l'article 6 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il soutient tout d'abord que cette
disposition est applicable en l'espèce dans la mesure où, selon lui,
le caractère général de la norme et le but, à la fois préventif et
répressif, de la sanction suffisent à établir la nature pénale de
l'infraction litigieuse.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle (...)".
La Commission rappelle à cet égard qu'il résulte d'une
jurisprudence constante des organes de la Convention que la notion de
"matière pénale" telle que la conçoit l'article 6 (art. 6) est une
notion autonome. Il convient dès lors de rechercher si l'infraction
commise par le requérant relève ou non de ladite "matière pénale" eu
égard aux critères dégagés par la jurisprudence sur ce point.
La Commission se réfère ici aux critères dégagés dans l'arrêt
Öztürk (Cour eur. D.H. du 21 février 1984, série A n° 73, p. 18, par.
50), selon lequel "il importe d'abord de savoir si le texte définissant
l'infraction en cause ressortit ou non au droit pénal d'après la
technique juridique de l'Etat défendeur ; il y a lieu d'examiner
ensuite, eu égard à l'objet et au but de l'article 6 (art. 6), au sens
ordinaire de ses termes et au droits des Etats contractants, la nature
de l'infraction ainsi que la nature et le degré de gravité de la
sanction que risquait de subir l'intéressé".
Dans l'arrêt Öztürk, il s'agissait d'une contravention à la loi
sur la circulation routière, qualifiée d'administrative en droit
allemand, mais que les organes de Strasbourg estimèrent relever de la
matière pénale au sens de l'article 6 (art. 6).
En l'espèce, la Commission relève qu'en droit français, la non
restitution de permis de conduire, prévue et réprimée par l'article L.
19 du Code de la route, constitue un délit et que la procédure s'est
déroulée devant les instances pénales. Bien qu'ayant une valeur
relative, les indications que fournit le droit interne de l'Etat
défendeur tendent ainsi à établir la nature pénale de l'infraction
litigieuse.
Par ailleurs, s'agissant de la nature de l'infraction, la
Commission rappelle que "relèvent en général du droit pénal les
infractions dont les auteurs s'exposent à des peines destinées
notamment à exercer un effet dissuasif et qui consistent d'habitude en
des mesures privatives de liberté et en des amendes" (arrêt Öztürk
précité, par. 53), ce qui est le cas en l'espèce.
En outre, la Commission estime que le caractère punitif et
répressif de la sanction s'ajoute en l'espèce à son caractère dissuasif
et préventif, ce qui suffit à établir, au regard de l'article 6
(art. 6) de la Convention, la nature pénale de l'infraction. La
Commission conclut donc à l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), sans
qu'il soit besoin d'examiner le dernier critère, soit la gravité de la
sanction.
2. Le requérant se plaint d'abord de ce que le sous-préfet ne peut
constituer valablement un "tribunal indépendant et impartial" au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et de ce qu'il ne
pouvait être considéré comme un "tribunal établi par la loi".
La Commission note que "eu égard au grand nombre des infractions
légères, notamment dans le domaine de la circulation routière, un Etat
contractant peut avoir de bons motifs de décharger ses juridictions du
soin de les poursuivre et de les réprimer. Confier cette tâche, pour
de telle infractions, à des autorités administratives ne se heurte pas
à la Convention pour autant que l'intéressé puisse saisir de toute
décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties
de l'article 6 (art. 6)" (voir arrêt Öztürk précité, par. 56).
La Commission relève sur ce point que le requérant n'invoque
aucun recours qu'il aurait exercé devant les juridictions
administratives pour contester la mesure de suspension en cause et
soulever les griefs qu'il présente maintenant à la Commission.
S'agissant du grief du requérant tiré du défaut de publicité de
la procédure, la Commission rappelle que la question de savoir si un
procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la
procédure (voir par exemple No 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218).
En outre, la Commission note que l'absence de publicité tient
précisément au fait que le requérant n'a pas saisi la juridiction
administrative d'un recours pour excès de pouvoir.
Dès lors le requérant n'a pas épuisé les voies de recours à sa
disposition en droit français au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Enfin, le requérant soutient que l'arrêté préfectoral du 3
juillet 1989 ne lui a jamais été notifié en violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par.
3 a) (art. 6-3-a) de la Convention qui stipule:
"Tout accusé a droit notamment à:
être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui;"
La Commission rappelle à cet égard que l'article 6 (art. 6)
n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé
doit être informé. Une information donnée, même verbalement, à l'accusé
ou à son conseil est suffisante (cf. No 8361/78, déc. 17.12.81, D.R.
27 p. 37).
De surcroît, l'information doit porter sur les faits matériels
mis à charge de l'accusé et sur leur qualification juridique, sans
mentionner nécessairement les éléments de preuve, et doit permettre à
l'accusé de préparer sa défense (cf. No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9
p. 169).
En l'espèce, la Commission constate que l'information a été
effectivement reçue par le requérant lors de l'envoi par la gendarmerie
de la convocation motivée le 20 juillet 1989, et le lendemain 21
juillet, lorsque les gendarmes renouvelèrent par téléphone la demande
de restitution de permis.
Dès lors, la Commission considère que le requérant a été
suffisamment informé et qu'aucune apparence de violation de l'article
6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention ne peut être relevée.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que cette partie
de la requête est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S.TRECHSEL)
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