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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 30 avr. 2026, n° 25712/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25712/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 mai 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-250393 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0430DEC002571221 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 25712/21
Allegra Gaia Selvaggia GUCCI BARBIERI
et Alessandra Samantha Silvana GUCCI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 30 avril 2026 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2021,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- FAITS ET PROCÉDURE
1. Les requérantes, Mme Allegra Gaia Selvaggia Gucci Barbieri et Mme Alessandra Samantha Silvana Gucci, sont deux ressortissantes ayant la double nationalité italienne et suisse, nées respectivement en 1981 et en 1976 et résidant à Saint Moritz. Elles ont été représentées devant la Cour par Me A. Muratore Aprosio, avocat exerçant à Turin.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia, Avvocato dello Stato.
3. La requête porte sur la condamnation des requérantes, qui ont succédé à leur père, tenues de respecter un accord patrimonial conclu par leurs parents à la suite de leur divorce, sans tenir compte du fait que leur mère avait, entretemps, été reconnue responsable d’avoir commandité l’assassinat de leur père, le de cujus. Les requérantes se plaignent d’une violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Elles se plaignent également d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la décision d’irrecevabilité de leur pourvoi en cassation qu’elles jugent entachée de formalisme excessif.
4. Les requérantes sont les enfants de Maurizio Gucci, ancien directeur de la maison de mode Gucci, et de Patrizia Martinelli Reggiani (ci‑après Mme Reggiani), mariés en 1972 et divorcés en 1992.
5. Par un arrêt du 3 juillet 2001, la Cour de cassation condamna définitivement Mme Reggiani à une peine de vingt-six ans d’emprisonnement pour avoir commandité l’homicide de M. Gucci, assassiné le 27 mars 1995.
6. Le 9 mars 2004, le tribunal de Milan condamna solidairement Mme Reggiani et les autres responsables de l’assassinat de M. Gucci au paiement de 692 758,30 euros (EUR) à P.F., avec qui M. Gucci entretenait une relation more uxorio, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du décès de son compagnon.
7. Dans le cadre des procédures entreprises afin d’obtenir l’exécution de l’arrêt rendu en sa faveur, et compte tenu de l’insolvabilité de Mme Reggiani, P.F. introduisit une action judiciaire, à laquelle Mme Reggiani adhéra. Cette action visait à obtenir l’établissement de la créance de Mme Reggiani vis‑à‑vis des requérantes (azione di accertamento dell’obbligo del terzo) qui, en tant qu’héritières de M. Gucci, auraient été, dans le cadre de la succession, tenues aux obligations découlant d’un accord conclu entre leurs parents à la suite de leur divorce, le 24 décembre 1993. Aux termes de cet accord, M. Gucci s’engageait au paiement d’une rente viagère (assegno vitalizio) de 1 100 000 francs suisses par an en faveur de Mme Reggiani.
8. Le 9 janvier 2017, la cour d’appel de Milan fit droit à la demande de Mme Reggiani et de P.F. Elle jugea qu’en dépit de la condamnation définitive de Mme Reggiani pour l’assassinat de M. Gucci, l’accord du 24 décembre 1993 continuait de produire ses effets.
9. Par un arrêt du 13 novembre 2020, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi formé par les requérantes contre l’arrêt de la cour d’appel de Milan.
10. Le 12 mai 2021, les requérantes ont introduit la requête devant la Cour.
11. Le 17 février 2023, un accord a été conclu entre les requérantes et Mme Reggiani.
12. Le 25 avril 2023, la requête a été communiquée au Gouvernement défendeur et ce n’est qu’à l’occasion de la transmission de leurs observations et de leurs demandes de satisfaction équitable que les requérantes ont informé la Cour de l’accord intervenu le 17 février 2023.
13. Sur la base de cet accord, qui mentionne explicitement les procédures internes faisant l’objet des griefs soulevés devant la Cour, ainsi que les sommes que les requérantes auraient dû payer à Mme Reggiani en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 9 janvier 2017, les requérantes se sont engagées au paiement de la somme de 3 900 000 EUR en faveur de celle-ci et ont renoncé à toute action judiciaire et extrajudiciaire, y compris à toute demande d’indemnisation des dommages résultant de l’assassinat de leur père. Mme Reggiani a renoncé à toute autre prétention liée aux faits litigieux, à l’exception de celle concernant un différend fiscal lié au protocole du 14 janvier 1994.
14. La partie pertinente de l’accord se lit comme suit :
« Par la conclusion du présent accord, Mmes Gucci déclarent renoncer à toute action, y compris les actions judiciaire et extrajudiciaire, à l’égard de leur mère, Mme Reggiani (...).
Il est donc entendu que par la régulière exécution du présent accord, les parties considéreront définitivement éteinte toute prétention réciproque et déclarent n’avoir rien de plus à prétendre, à quelque titre que ce soit, l’une de l’autre (exception faite de ce qui concerne le différend relatif à l’avis d’impôt lié au protocole à l’accord de 1994 (...)) ».
- EN DROIT
15. La Cour relève d’emblée qu’après l’introduction de la requête et la communication de celle-ci au Gouvernement défendeur, un fait nouveau a été porté à l’attention de la Cour : la conclusion d’un accord entre les requérantes et Mme Reggiani, leur mère (paragraphes 13-14 ci-dessus).
16. Selon la Cour, il y a lieu de vérifier avant tout si ce fait nouveau est de nature à la conduire à décider de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, aux termes duquel :
« À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
...
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige ».
17. La Cour doit rechercher, en particulier, si « les circonstances permettent de conclure » que, « pour tout autre motif (...) il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de [celle-ci] ». Il ressort de ces termes que la Cour dispose d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause (Association SOS Attentats et de Boëry c. France (déc.) [GC], no 76642/01, §§ 36-37, CEDH 2006‑XIV).
18. La Cour rappelle que dans le cas d’espèce, invoquant les articles 6 et 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérantes se plaignent de la manière dont les autorités judiciaires internes ont tranché le différend relatif aux prétentions de Mme Reggiani en vertu de l’accord conclu avec M. Gucci le 24 décembre 1993. Elles allèguent, en particulier, que leur condamnation à payer les sommes exigées par Mme Reggiani a porté atteinte à leur droit à la vie privée et familiale et représente une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect des biens. Les requérantes allèguent également que l’irrecevabilité de leur pourvoi en cassation révèle un formalisme excessif.
19. La Cour note que le 17 février 2023, sur une base volontaire, les requérantes ont conclu un accord avec Mme Reggiani, qui mentionne explicitement les procédures internes faisant l’objet des griefs soulevés devant la Cour ainsi que les sommes dont les requérantes étaient débitrices à l’égard de Mme Reggiani en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 9 janvier 2017. Elle relève, en outre, que, en exécution de cet accord, les requérantes ont payé à Mme Reggiani une somme considérablement inférieure à celle dont elles étaient débitrices et ont renoncé à toute autre prétention et action, judiciaire ou extrajudiciaire (paragraphes 13-14 ci-dessus).
20. La Cour considère que, compte tenu de l’accord conclu entre les requérantes et Mme Reggiani, et en particulier du fait qu’aux termes de celui‑ci les requérantes ont accepté de considérer définitivement éteinte toute prétention réciproque, les griefs soulevés par les requérantes ne sont plus d’actualité (mutatis mutandis, Oya Ataman c. Turquie (radiation), no 47738/99, § 25, 22 mai 2007, et mutatis mutandis C.G. c. Italie, [comité], no 58292/19, § 21, 6 juillet 2021) et la requête devant la Cour est devenue sans objet.
21. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
22. Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mai 2026.
Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
Greffière adjointe Président
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