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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 13 mai 2026, n° 19260/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19260/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 juillet 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250622 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0513DEC001926024 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19260/24
P.S.D.
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 mai 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Kateřina Šimáčková,
Gilberto Felici, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 19260/24 contre la République tchèque, introduite le 28 juin 2024 au nom d’un ressortissant de cet État, P.S.D. (« le requérant »), né en 2020, par son tuteur ad litem, à savoir l’Office pour la protection internationale de l’enfant ayant son siège à Brno, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement tchèque (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. P. Konůpka, du ministère de la Justice.
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
le fait que ni la mère du requérant ni le prétendu père biologique de celui‑ci ne se sont prévalus de leur droit d’intervenir dans la procédure écrite en qualité de tiers intervenants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la filiation du requérant, enfant mineur, et le rejet par les tribunaux nationaux de la demande qui avait été déposée par celui qui se prétend être son père biologique dans le but de faire établir un lien de parenté entre eux (article 8 de la Convention).
2. Le requérant est né en septembre 2020 durant le mariage de sa mère avec F.S.D., qui fut alors enregistré comme son père légal en application de la présomption de paternité.
3. Le 19 août 2021, K.K., qui vit aux États-Unis et prétend être le père biologique du requérant, demanda aux tribunaux d’établir son lien de parenté avec celui-ci et de se voir accorder un droit de visite.
4. Le 5 janvier 2022, le tribunal municipal de Brno désigna l’Office pour la protection internationale de l’enfant (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dítěte) pour agir comme tuteur ad litem du requérant (ci-après le « tuteur »).
5. Par le jugement du 8 juin 2022, le tribunal municipal rejeta la demande de K.K. au motif qu’il n’était pas dans l’intérêt du requérant, qui évoluait dans une famille harmonieuse, de contester sa filiation paternelle. Le tribunal releva, d’une part, que le requérant n’avait jamais vu K.K. et qu’il n’avait aucune relation avec lui et, d’autre part, que K.K. vivait aux États-Unis, qu’il avait introduit sa demande plus d’un an après la naissance du requérant et qu’il n’avait ni communiqué avec le tuteur ni comparu à l’audience.
6. K.K. fit appel de ce jugement. Après s’être entretenu avec lui, le tuteur appuya son appel, soutenant qu’il était en principe toujours dans l’intérêt supérieur d’un enfant de connaître ses origines biologiques plutôt que de vivre dans une non-vérité. Le tuteur se référa à l’avis d’une psychologue qui considérait que savoir qui sont ses parents biologiques répondait à un besoin naturel, qui était nécessaire pour la construction de l’identité de chaque individu, et que le moment le plus propice pour recevoir l’information sur son identité biologique se situait avant l’âge de trois ans de l’enfant.
7. Lors des audiences tenues en appel en mars et avril 2023, la cour régionale de Brno entendit K.K., les parents légaux ainsi qu’une experte en psychologie. Observant qu’il était très important pour le développement ultérieur du requérant de connaître son identité, elle estima qu’il n’existait pas de bonne solution en l’espèce, étant donné que les parents légaux du requérant étaient opposés à toute relation entre lui et K.K.
8. Le 24 avril 2023, la cour régionale rejeta l’appel de K.K. Tout en reconnaissant le droit du requérant de connaître ses origines biologiques, elle estima que ce droit ne pouvait pas, pour le moment, l’emporter sur l’intérêt du requérant à vivre dans une famille harmonieuse. Elle considéra en effet que la poursuite de l’examen de la demande déposée par K.K. dans le but de faire établir un lien de parenté entre lui et le requérant, notamment par un test ADN, pouvait exposer l’enfant – qui avait à peine trois ans – à un grave préjudice puisque la solidité de sa famille, que les parents légaux tentaient de préserver malgré la pression de K.K., s’en trouverait ébranlée. Elle observa également que K.K. avait une vision irréaliste de ses contacts avec le requérant, et l’invita à laisser de l’espace aux parents pour s’adapter à la situation, n’excluant pas qu’une décision différente pût être adoptée à l’avenir.
9. Le 13 juillet 2023, K.K. contesta ces décisions en introduisant un recours constitutionnel.
10. Le 23 juillet 2023, le tuteur du requérant saisit également la Cour constitutionnelle, reprochant aux tribunaux d’avoir erré dans leur appréciation de l’intérêt supérieur du requérant et d’avoir accordé plus de poids aux intérêts des parents légaux qu’à ceux de K.K.
11. Le 8 août 2023, la Cour constitutionnelle ordonna la jonction des deux recours.
12. Par son arrêt no I. ÚS 1858/23 du 13 février 2024 (notifié au tuteur le 29 février 2024), la Cour constitutionnelle rejeta ces recours. Relevant que le droit au respect de la vie privée ne consacrait pas une obligation positive de permettre à la personne, qui se prétendait être le père biologique d’un enfant, de contester la paternité fondée sur une présomption légale (sur ce point, elle se référa à l’arrêt Chavdarov c. Bulgarie, no 3465/03, § 48, 21 décembre 2010), elle observa que si cette possibilité était prévue par le code civil tchèque, les demandes dans ce sens ne pouvaient pour autant être accueillies automatiquement, sans que d’autres intérêts légitimes fussent considérés. En l’espèce, la Cour constitutionnelle admit que la possibilité de faire établir la certitude de la paternité de K.K. à l’égard du requérant par un test ADN pourrait avoir des effets bénéfiques en ce que l’enfant connaîtrait la vérité sur son identité et pourrait commencer à construire une relation avec son père biologique ; sur ce point, elle observa néanmoins que K.K., qui vivait aux USA, proposait de venir lui rendre visite une fois par trimestre seulement. Se référant à l’arrêt Fröhlich c. Allemagne (no 16112/15, 26 juillet 2018), elle estima cependant qu’à l’heure actuelle, il n’était pas dans l’intérêt supérieur du requérant de procéder ainsi, car cela l’exposerait au risque de perdre une base familiale stable et fonctionnelle qui était, à son âge, plus importante pour son bon développement que le besoin de connaître ses origines biologiques. Par conséquent, la Cour constitutionnelle conclut que l’ingérence dans le droit des plaignants au respect de leur vie privée était proportionnée.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le locus standi du tuteur ad litem
13. La Cour rappelle que la situation des enfants au regard de l’article 34 exige un examen attentif parce que ceux-ci dépendent généralement d’autres personnes pour soumettre leurs griefs et représenter leurs intérêts et qu’ils n’ont pas nécessairement l’âge ou la capacité requis pour autoriser que des démarches soient concrètement engagées en leur nom (N.Ts. et autres c. Géorgie, no 71776/12, § 54, 2 février 2016). Il convient dès lors d’éviter une approche restrictive ou purement technique en ce qui concerne la représentation des enfants devant la Cour, le critère essentiel étant le risque que certains intérêts des mineurs ne soient pas portés à son attention et que ceux-ci soient privés d’une protection effective des droits qu’ils tirent de la Convention (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 157, 10 septembre 2019, et A et autres c. Italie, no 17791/22, §§ 60-69, 7 septembre 2023).
14. En l’espèce, la Cour observe que la requête a été introduite au nom du requérant, enfant mineur né en 2020, par l’Office tchèque pour la protection internationale de l’enfant, à savoir une autorité publique qui a été désignée tuteur ad litem pour défendre les intérêts du requérant dans la procédure devant les tribunaux nationaux et qui s’est activement engagée dans la mission qui lui était confiée, sans pouvoir pour autant recueillir l’avis de l’enfant, trop jeune. Elle note en revanche qu’une autorité publique ne figure ni parmi les catégories des « requérants » au sens de l’article 34 de la Convention, ni parmi les « personnes » pouvant agir en tant que représentant d’un requérant en vertu de l’article 36 § 4 du règlement de la Cour.
15. Quoi qu’il en soit, la Cour considère que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, il ne s’impose pas d’examiner si cette autorité en sa qualité de tuteur ad litem du requérant possède les qualités nécessaires pour introduire, devant elle, une requête au nom du requérant (voir, mutatis mutandis, Giusto, Bornacin et V. c. Italie (déc.), no 38972/06, 15 mai 2007). En effet, à supposer même qu’elle ait un locus standi, les griefs formulés devant la Cour sont de toute manière irrecevables pour les raisons qui suivent.
- Sur le grief relatif à l’article 8 de la Convention
16. Le requérant soutient, par la voie de son tuteur ad litem, que l’impossibilité de faire établir, s’il existait, un lien de parenté entre lui et son prétendu père biologique et d’accorder, le cas échéant, un droit de visite à celui-ci a emporté violation de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention.
17. La Cour observe que les tribunaux nationaux ont en l’espèce rejeté la demande qui avait été déposée par K.K., qui prétendait être le père biologique du requérant, dans le but de faire établir sa paternité à l’égard de celui-ci à l’aide d’un test ADN. Rappelant que la filiation dans laquelle s’inscrit chaque individu relève de l’article 8 de la Convention (A et B c. France, no 12482/21, § 39, 8 juin 2023) et que le droit au respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité personnelle (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 54, CEDH 2002‑I), la Cour considère, à l’instar des parties, que le refus des juridictions tchèques de faire la lumière sur la question de la paternité de K.K. à l’égard du requérant s’analyse en une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie privée. Elle constate par ailleurs que cette ingérence était prévue par le droit interne et visait à la protection des droits et libertés de l’enfant.
18. Pour déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour doit examiner, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8. Elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes, qui bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, par exemple, A et B c. France, précité, § 46). Il lui incombe donc d’examiner attentivement les arguments dont il a été tenu compte pour parvenir à la solution retenue, et de rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en présence. Ce faisant, elle doit avoir égard au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer (ibidem, § 48).
19. Dans ce contexte, la Cour relève que les juridictions nationales ont considéré qu’il était dans l’intérêt supérieur du requérant, qui ignorait tout des prétentions de K.K. et ne l’avait même jamais rencontré, de ne pas être confronté à la question de sa filiation. De l’avis des tribunaux, si la paternité biologique de K.K. venait à être établie, il ne pouvait pas être exclu que la famille actuelle du requérant s’en trouverait déstabilisée, voire détruite, étant donné le conflit qui opposait les parents légaux à K.K. Les tribunaux ont en effet estimé que s’il fallait établir la paternité biologique contre la volonté des parents légaux, il y aurait eu un risque que leur mariage soit détruit, ce qui aurait compromis le bon développement du requérant, qui aurait alors souffert de la perte de solidité de sa famille et d’un environnement harmonieux dans lequel il évoluait jusqu’alors (voir, pour un contexte similaire, Fröhlich c. Allemagne, no 16112/15, § 63, 26 juillet 2018).
20. La Cour relève que la conclusion des juridictions nationales reposait sur une analyse approfondie de la situation familiale, qui mettait en lumière notamment des difficultés que les époux avaient connues dans le passé, dont K.K. était à l’origine, et le fait que celui-ci vivait aux États-Unis et n’avait aucune relation avec le requérant. Enfin, bien que consciente de l’importance que la question de la paternité pourrait avoir aux yeux du requérant à l’avenir, laquelle avait été auparavant soulignée par des experts psychologues (paragraphes 6 et 7 ci-dessus), la Cour constitutionnelle a estimé que le fait de bénéficier d’une base familiale stable et fonctionnelle était, pour le requérant âgé à l’époque de trois ans, plus importante pour son bon développement que le besoin de connaître ses origines biologiques (paragraphe 12 ci-dessus). Elle a néanmoins pris soin de préciser que cette décision n’était pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et pouvait être amenée à changer à l’avenir. La Cour considère que la haute juridiction a ainsi procédé à une mise en balance des droits de toutes les parties concernées, tout en accordant une place primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant (requérant).
21. Concernant le processus décisionnel, la Cour observe que le requérant, qui avait entre un et quatre ans au moment de la procédure litigieuse, n’était pas en âge de pouvoir être auditionné par les tribunaux ou y être associé autrement que par l’intermédiaire de son tuteur, une autorité expérimentée dans la protection de l’enfant. Le tuteur du requérant a notamment pris contact avec K.K. ainsi qu’avec une psychologue (paragraphe 6 ci-dessus) et il a activement défendu le droit de l’intéressé de connaître ses origines biologiques, allant jusqu’à introduire un recours constitutionnel en son nom (paragraphe 10 ci-dessus). La cour d’appel a également entendu K.K., les parents légaux ainsi qu’une experte en psychologie (paragraphe 7 ci-dessus).
22. La Cour estime que les juridictions internes ont donc conduit la procédure de façon raisonnable, recueilli des informations pertinentes sur la situation du requérant et justifié leur décision par des motifs suffisants. Ainsi, elle ne voit pas de raison sérieuse de se départir de l’appréciation qu’elles ont faite des intérêts en jeu, et, en particulier, de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable.
23. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
- Sur le grief relatif à l’article 6 de la Convention
24. Invoquant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention, le requérant conteste le refus des tribunaux d’ordonner un test ADN et le raisonnement prétendument insuffisant de leurs décisions.
25. La Cour estime que lesdites questions ont été précédemment examinées sous l’angle de l’article 8 de la Convention et qu’elles n’appellent pas un examen séparé de sa part.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juin 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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