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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 mai 2026, n° 7094/26;8368/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7094/26, 8368/26 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-250668 |
Texte intégral
Publié le 8 juin 2026
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 7094/26 et 8368/26
Gabriel PONTONNIER contre la France
et Florent PONTONNIER contre la France
introduites respectivement
le 13 février 2026 et le 13 février 2026
communiquées le 18 mai 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent des blessures causées le 24 novembre 2018 à deux manifestants par le lancer d’une grenade lacrymogène de type GLI-F4 lors de « l’acte II » du mouvement dit des « Gilets jaunes ». Gabriel Pontonnier (« le premier requérant ») a subi l’amputation de trois doigts de sa main gauche tandis que son frère, Florian Pontonnier (« le deuxième requérant »), a été blessé aux pieds et aux jambes par des éclats.
Le 29 novembre 2018, le parquet de Paris ouvrit une enquête en recherche des causes des blessures qu’il confia à l’inspection générale de la police nationale (IGPN). Le major D. fut identifié et reconnut être l’auteur du jet de grenade.
Le 6 décembre 2019, le procureur de la République classa la procédure sans suite, estimant que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée.
Le 10 janvier 2020, les deux requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile et une information judiciaire fut ouverte le 18 juin 2020 du chef de violences volontaires aggravées et mise en danger de la vie d’autrui. À l’issue des investigations, le major D. fut renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires causées aux deux requérants.
À l’audience du 17 octobre 2025, il fut relaxé. Le passage pertinent du jugement se lit comme suit :
« (...) le tribunal n’a pu que constater l’issue dramatique de cette explosion de grenade pour la famille PONTONNIER au cours de cette deuxième grande manifestation dite des « Gilets Jaunes » du 24 novembre 2018, et le drame humain qui en a résulté notamment pour Gabriel PONTONNIER, privé depuis lors de l’usage d’une partie de sa main et profondément meurtri dans sa chair et sur le plan psychologique des suites de cet événement.
Il résulte des dispositions de l’article 121-3 du code pénal qu’en matière de causalité directe, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, le lancer de la grenade par D. et son explosion ayant directement causé les dommages subis par Gabriel PONTONNIER et Florent PONTONNIER, une faute simple d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement suffit pour engager sa responsabilité.
Le tribunal a en conséquence recherché si la grenade de type GLI 4 avait été utilisée par le major de police D. dans le respect du cadre légal et réglementaire en vigueur au moment des faits et si le prévenu avait commis, dans le cadre de son action, une imprudence, une inattention, une négligence, ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.
Il est constant tout d’abord que la grenade lacrymogène instantanée de type GLI 4 dont le major D. a fait usage, était employée depuis 2011 dans des opérations de maintien de l’ordre et qu’elle l’était toujours le 24 novembre 2018 au moment des faits.
Il n’est également pas contesté que le major D. était habilité à utiliser ce type de grenade depuis le 3 juillet 2018.
Il convient par ailleurs de constater que le jour des faits, le prévenu avait reçu l’autorisation d’utiliser ce type de grenade. Au regard de la situation très dégradée de la manifestation, le préfet de police de Paris avait ainsi autorisé les effectifs de force mobile à recourir à l’usage de grenades lacrymogènes instantanées de type GLI 4 et ce dès 15h55.
D. a toujours indiqué avec constance, et ses dires sont confirmés par l’ensemble de ses supérieurs également entendus, que confronté à une situation quasi insurrectionnelle, et à cours de munition, il lançait un peu avant 18h00, une grenade GLI4 pour défendre le terrain qu’il occupait et protéger ses hommes afin de repousser les manifestants qui occupaient la Place du Rond-Point.
Le cadre légal de l’usage de ce type de grenade est rappelé par les dispositions de l’article L211-9 du code de la sécurité intérieure qui prévoit qu’ « un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu’ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par (...) 3o Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai. »
(...)
Si les dispositions susvisées ne précisent pas la temporalité de ces sommations avant le lancer de grenade, il convient d’indiquer que l’article L211-9 du code de la sécurité intérieure ajoute que « les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ».
Dès lors, en l’occurrence, il importe peu de rechercher quelles sommations ont pu être faites et l’heure à laquelle elles ont été réalisées dans la mesure où il résulte de nombreux témoignages qu’au moment du lancer de la grenade en question, la section (...) que commandait le major D. était la cible de projectiles de la part de manifestants et se trouvait au cœur d’une manifestation très dégradée, n’ayant plus de grenades lacrymogènes classiques pour défendre le terrain qu’elle occupait, alors que par ailleurs les ordres qui étaient alors donnés par le centre de commandement de la préfecture de police de Paris étaient de venir impacter très fort les manifestants.
En conséquence, en pareille circonstance, le major D. était légalement en mesure de faire directement usage de la force par l’usage d’une grenade lacrymogène instantanée de type GLI4, et ce sans sommation.
S’agissant ensuite des conditions d’utilisation de la grenade en question, il convient de rappeler qu’au moment de son lancer, il faisait nuit, que des fumées étaient présentes et que des lors les conditions de visibilité auxquelles était confronté le major D. n’étaient pas optimales. L’intéressé a ainsi affirmé aux cours de l’information judicaire et des débats qu’elles n’étaient pas suffisantes mais qu’elles étaient réelles et qu’il ne pouvait pas les modifier. Au regard du contexte dans lequel il se trouvait, de la situation très dégradée de la manifestation et du danger auquel il était, lui et ses hommes, confronté, le tribunal considère que son action était adaptée et proportionnée en jetant une grenade de type GLI4 dans un périmètre situé entre lui et les manifestants.
S’agissant par ailleurs des modalités d’emploi de la grenade en question, il résulte de l’annexe VI de l’instruction conjointe DGPN-DGGN no 4585A du 2 aout 2017 que son utilisation « est subordonnée à la présence d’un binôme constitue d’un superviseur et d’un ou plusieurs lanceurs. Le superviseur a pour rôle d’évaluer la situation d’ensemble et les mouvements des manifestants, de s’assurer de la compréhension des ordres par le ou les utilisateurs de la GLI et d’alerter sur les conditions environnementales susceptibles de rendre le tir inopérant ou dangereux. Il incombe ainsi au lanceur d’apprécier la trajectoire de la grenade et d’envisager le point d’explosion ou d’impact ».
Il est constant que le jour des faits cette double condition de présence d’un superviseur et d’un lanceur n’était pas réunie au sein de la section (...) que dirigeait le major D.
Toutefois, en premier lieu, il convient de souligner que 1’article 121-3 du code pénal évoque « le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » alors qu’il évoquait, avant l’entrée en vigueur de la no 2000-647 du 10 juillet 2000 qui l’а modifié « les règlements » et qu’il convient d’interpréter strictement la notion de règlement, conformément à la lettre et à l’esprit du texte, qui ne peut dès lors concerner une préconisation d’emploi par nature infra-règlementaire.
Par ailleurs, en second lieu, il résulte des éléments du dossier et des débats que lorsqu’il a été formé à l’usage de ce type de grenade GLI4 en 2018, le major D. n’a pas bénéficié d’une formation complète. Son formateur a en effet confirmé qu’il n’avait pas abordé avec l’intéressé la précaution d’emploi du binôme superviseur-lanceur évoquée dans l’instruction de 2017 et qu’il n’avait pas non plus utilisé la mallette pédagogique ad hoc car son service n’en avait pas été destinataire.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère qu’il ne peut être reproché au major D. le non-respect d’une préconisation d’emploi par nature infra-réglementaire à laquelle il n’a pas été formé.
En conséquence, lorsqu’il a lancé la grenade, cause directe des dommages subis par Gabriel PONTONNIER et Florent PONTONNIER, [le major] D. a accompli des diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de sa fonction, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait au moment précis du lancer. L’usage de la force par l’utilisation d’une grenade logistique instantanée de type GLI4 constituait une réponse nécessaire et proportionnée aux violences et voies de fait exercés contre les forces de l’ordre alors victimes de jets de projectiles.
Dès lors, n’ayant commis aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, il convient de relaxer le major D. des faits de blessures involontaires dont il était poursuivi sur la personne de Gabriel PONTONNIER et de Florent PONTONNIER (...) »
Faute d’appel du ministère public, ce jugement devint définitif.
En parallèle de cette procédure pénale, le premier requérant sollicita une indemnisation de son préjudice auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et des autres infractions. Par un arrêt du 20 avril 2023, la cour d’appel de Paris ordonna un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Il semble que l’affaire ne fut jamais réinscrite au rôle de la cour d’appel en raison de la relaxe intervenue le 17 octobre 2025.
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils ont été victimes d’un acte de violence qui doit être considéré comme constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.
QUESTION AUX PARTIES
À la lumière des principes et des exigences énoncés notamment dans les arrêts Fraisse et autres c. France (nos 47626/21 et 22525/21, 27 février 2025) et Tsaava et autres c. Géorgie ([GC], nos 13186/20 et 4 autres, §§ 327 et 332, 11 décembre 2025), les requérants ont-ils été victimes, lors de la manifestation du 24 novembre 2018, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
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