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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 13 mai 2026, n° 35016/20 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35016/20, 30141/21, 30146/21, 30148/21, 30151/21, 30152/21, 30154/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 août 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250627 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0513DEC003501620 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 35016/20
Gabriele DI GIROLAMO contre l’Italie
et 6 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 mai 2026 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République italienne et dont la Cour a été saisie, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de porter à la connaissance du Gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, Avvocato dello Stato, le grief formulé sur le terrain de l’article 6 de la Convention relativement au refus du Conseil d’État de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles, et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les requêtes concernent le refus du Conseil d’État de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») de plusieurs questions préjudicielles.
2. À différentes dates, les requérants, juges honoraires de paix, saisirent les juridictions administratives afin de faire constater l’existence d’une relation de travail de la fonction publique les concernant au sein de la magistrature, et de se voir reconnaître le bénéfice du traitement salarial et de la protection sociale qui en découlaient.
3. Déboutés en première instance, ils formèrent chacun un recours devant le Conseil d’État, invoquant plusieurs moyens. En particulier, ils dénonçaient une violation à la fois de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999 L 175, p. 43-48), de la directive 1997/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998 L 14, p. 9-14), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1988 L 14, p. 9-19) et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000 L 303, p. 16-22).
4. Ils demandaient que la CJUE fût saisie de plusieurs questions préjudicielles concernant le point de savoir si lesdits directives et accords‑cadres s’appliquaient aux magistrats et aux juges honoraires de paix, et si les personnes relevant de ces deux catégories devaient être considérées comme des « travailleurs » au sens des textes en question. Ils soulevaient également la question de savoir si, dans l’affirmative, au vu desdites dispositions européennes, une législation nationale pouvait légitimement discriminer entre magistrats et juges honoraires de paix, notamment en matière de sécurité sociale et de rémunération, et prévoir le multi‑renouvellement de contrats à durée déterminée.
5. Par des arrêts no 1326 du 21 février 2020 et nos 7762, 7763, 7764, 7765, 7766 et 7771 du 9 décembre 2020 – les décisions rendues à cette dernière date étant motivées par référence à celle prononcée en février – le Conseil d’État rejeta le moyen en question comme mal fondé et conclut à l’absence de nécessité de saisir la CJUE desdites questions préjudicielles, estimant que le droit du travail de l’Union européenne (UE) ne pouvait s’appliquer aux juges de paix en raison du caractère honoraire de leurs fonctions.
6. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que le Conseil d’État n’a pas dûment motivé le refus de renvoi préjudiciel.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur la jonction des requêtes
7. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
- Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention
8. À titre liminaire, la Cour note que le Gouvernement excipe d’un non‑épuisement des voies de recours internes. Il considère, en particulier, que les requérants auraient dû introduire devant le juge civil, sur le fondement de l’article 2 de la loi no 117 du 13 avril 1988 (portant indemnisation des préjudices causés par l’exercice des fonctions judiciaires et la responsabilité civile des magistrats), une action en dédommagement contre l’État, comme y inviteraient les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 30 septembre 2003 dans Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513) et du 13 juin 2006 dans Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391).
9. Le Gouvernement estime également que les requêtes doivent être rejetées pour absence de préjudice important, soutenant, à cet égard, qu’il résulte de l’évolution de la jurisprudence pertinente, et notamment des arrêts rendus par la CJUE respectivement le 16 juillet 2020, dans l’affaire UX (C‑658/18, EU:C:2020:572 – affaire qui était pendante lorsque le Conseil d’État s’est prononcé sur les demandes du requérant dans la requête no 35016/20, et a été jugée avant la publication des arrêts du Conseil d’État relatifs aux recours formés par les requérants dans les autres requêtes), et le 7 avril 2022, dans l’affaire PG (C-236/20, EU:C:2022:263), que la CJUE excluait toute équivalence entre magistrats et juges honoraires de paix, et que par conséquent le renvoi préjudiciel sollicité ne présentait, dans la présente espèce, aucune utilité substantielle pour les requérants.
10. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, les requêtes étant, en tout état de cause, irrecevables pour les raisons indiquées ci-dessous.
11. Les principes généraux relatifs à l’obligation de motiver le refus de poser une question préjudicielle à la CJUE ont été exposés dans les arrêts Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique (nos 3989/07 et 38353/07, §§ 56‑62, 20 septembre 2011) et Sanofi Pasteur c. France (no 25137/16, §§ 68-71, 13 février 2020), et récemment précisés dans l’arrêt Gondert c. Allemagne (no 34701/21, §§ 35-39, 16 décembre 2025) et la décision De Simone c. Allemagne ((déc.), no 21853/23, §§ 27-30, 2 décembre 2025).
12. En particulier, l’article 6 § 1 met à la charge des juridictions internes une obligation de motiver au regard du droit applicable – et notamment des critères Cilfit prévus par la jurisprudence de la CJUE – les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle (Sanofi Pasteur, §§ 69-70, et Gondert, § 37, précités ; paragraphe 14 ci-dessous). En conséquence, lorsqu’elle est saisie sur ce fondement d’une allégation de violation de l’article 6 § 1, la Cour a pour tâche de s’assurer que la décision de refus critiquée devant elle est dûment assortie de tels motifs. Cela étant, s’il lui revient de procéder rigoureusement à cette vérification, il ne lui appartient pas de connaître d’erreurs qu’auraient commises les juridictions internes dans l’interprétation ou l’application du droit pertinent (Ullens de Schooten et Rezabek, précité, §§ 60 et 61 ; voir aussi Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 110, 3 octobre 2014).
13. Dans la présente cause, les requérants se plaignaient, devant le Conseil d’État, d’une violation de plusieurs directives européennes, et demandaient une saisine de la CJUE à ce sujet, indiquant avec précision les questions qu’ils souhaitaient voir poser.
14. Bien que le Conseil d’État ne se soit pas expressément référé à l’un des trois critères précisés par l’arrêt de la CJCE du 6 octobre 1982 rendu dans l’affaire S.r.l. CILFIT et Lanificio di Gavardo S.p.a. c. Ministère de la santé (C-283/81, EU:C:1982:335, § 21)[1], il a conclu que le droit de l’UE n’était pas applicable auxdites espèces.
15. En particulier, dans l’arrêt no 1326/2020, que le Conseil d’État a rendu dans l’affaire no 35016/20, il a retenu que les juges honoraires de paix ne pouvaient pas être comparés aux magistrats professionnels, et rappelé sa jurisprudence bien établie selon laquelle ils n’étaient pas soumis à un rapport de travail de la fonction publique en raison de plusieurs éléments, dont notamment le processus de nomination qui s’appliquait à eux. Par ailleurs, le Conseil d’État a estimé mal fondées les allégations de violation des directives européennes invoquées devant lui. Il a notamment considéré que ni les magistrats professionnels, ni les juges honoraires de paix ne pouvaient se prévaloir d’une relation de travail subordonné, les premiers exerçant des fonctions d’expression de la souveraineté, et les seconds des fonctions honoraires, et en a déduit l’absence de nécessité d’un renvoi préjudiciel à cet égard.
16. La Cour constate qu’en répondant de la sorte, le Conseil d’État s’est placé dans le cadre des exceptions prévues par la jurisprudence de la CJUE, à savoir l’absence de doute quant à l’application correcte du droit de l’UE et l’absence de pertinence des arguments soulevés. Cette motivation était suffisante au regard des exigences de l’article 6 § 1 (voir, a contrario, Dhahbi c. Italie, no 17120/09, § 33, 8 avril 2014, et Georgiou c. Grèce, no 57378/18, § 25, 14 mars 2023).
17. Quant aux autres requêtes, la Cour estime qu’en renvoyant à la motivation de l’arrêt no 1326/2020 exposée ci-dessus, le Conseil d’État a suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles il considérait que les questions soulevées ne méritaient pas d’être transmises à la CJUE (voir, mutatis mutandis, Baydar c. Pays-Bas, no 55385/14, § 42, 24 avril 2018, et Harisch c. Allemagne, no 50053/16, § 36, 11 avril 2019).
18. Ainsi, à la lumière tant des observations des parties que de la procédure prise dans son ensemble (Harisch, précité, § 42), et compte tenu de la finalité de l’obligation de motivation incombant aux juridictions internes au titre de l’article 6 de la Convention, laquelle vise à permettre aux requérants de « comprendre » le rejet de leur demande (Gondert, § 36, Baydar, § 39, et Harisch, § 33, tous précités ; voir aussi De Simone, décision précitée, § 33), la Cour est d’avis que le Conseil d’État a examiné les doléances des requérants à l’aune des critères Cilfit et fourni une explication suffisante quant aux raisons pour lesquelles le renvoi à la CJUE sollicité avait été refusé.
19. Au demeurant, la Cour constate que les juridictions internes ont par ailleurs amplement motivé leurs décisions et répondu aux principaux arguments invoqués par les requérants, sans que les motifs avancés n’apparaissent comme arbitraires ou manifestement déraisonnables.
20. Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juin 2026.
Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 35016/20 | Di Girolamo c. Italie | 30/07/2020 | Gabriele DI GIROLAMO | Giovanni ROMANO |
2. | 30141/21 | Gonan c. Italie | 08/06/2021 | Giancarlo GONAN | Giovanni ROMANO |
3. | 30146/21 | Grammatico c. Italie | 08/06/2021 | Andrea GRAMMATICO | Giovanni ROMANO |
4. | 30148/21 | Campi c. Italie | 08/06/2021 | Laura CAMPI | Giovanni ROMANO |
5. | 30151/21 | Cervasio c. Italie | 08/06/2021 | Teresa CERVASIO | Giovanni ROMANO |
6. | 30152/21 | Boero c. Italie | 08/06/2021 | Stefano BOERO | Giovanni ROMANO |
7. | 30154/21 | Cappelli c. Italie | 08/06/2021 | Anna Vera CAPPELLI | Giovanni ROMANO |
[1] Dans cette affaire la CJCE a précisé que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne qui refusent de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’UE soulevée devant elles, sont tenues d’indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent que (i) la question n’est pas pertinente, (ii) la disposition de droit de l’UE en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour de Justice, ou (iii) l’application correcte du droit de l’UE s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, Ullens de Schooten et Rezabek, précité, § 62, et Bio Farmland Betriebs S.R.L. c. Roumanie, no 43639/17, § 48, 13 juillet 2021).
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
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