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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 6 juil. 1992, n° 17512/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17512/90 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 octobre 1990 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24941 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:0706DEC001751290 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17512/90
présentée par Leoncio CALCERRADA FORNIELES
et Luis CABEZA MATO
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil les 30 juin et 6 juillet 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN (présent seulement le 6 juillet 1992)
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le introduite le 17 octobre 1990 par
Leoncio CALCERRADA FORNIELES et Luis CABEZA MATO contre l'Espagne et
enregistrée le 30 novembre 1990 sous le No de dossier 17512/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants espagnols détenus à la
prison de Badajoz. Le premier, né en 1958, est ouvrier spécialisé
(soudeur) et le deuxième, né en 1961, est serveur. Ils sont tous deux
représentés par Maîtres Francisca Villalba et Juan Manuel Ruiz
Fernández, avocats à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils sont exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont militants des Groupes Révolutionnaires
Antifascistes Premier Octobre (GRAPO), branche armée du Parti
Communiste d'Espagne révolutionnaire (P.C.E.-r). Ils furent condamnés
à des dates non précisées pour divers délits de terrorisme et purgent
actuellement les peines de prison qui leur furent imposées.
Les requérants - comme la plupart des prisonniers du GRAPO
(presque une centaine) - entamèrent le 30 novembre 1989 une grève de
la faim pour s'opposer à leur dispersion dans diverses prisons
espagnoles, mesure décidée par le Gouvernement. Ils demandèrent le
regroupement de tous les détenus du GRAPO dans une seule prison - comme
cela avait été le cas jusqu'en 1987 - ainsi que le relèvement des
mesures d'isolement dont certains d'entre eux avaient été frappés et
l'amélioration de leurs conditions de vie en prison. Ils alléguaient
plus particulièrement que le Gouvernement n'avait pas tenu les
promesses qui leur avaient été faites dans le sens précité par le
Directeur général des prisons à la suite d'autres grèves de la faim
suivies par certains détenus du GRAPO au cours de l'année 1989.
Le 4 janvier 1990 le directeur du Centre de Détention de
Madrid - II, où plusieurs détenus grévistes de la faim du GRAPO en
mauvais état de santé - y compris les requérants - avaient été
concentrés, demanda au juge d'application des peines n° 2 de Madrid de
lui fournir des indications quant à la manière de traiter ces détenus
du point de vue médical. Le 5 janvier 1990 ledit juge rendit une
ordonnance selon laquelle seuls des traitements médicaux consentis par
les grévistes malades pouvaient leur être administrés. Suite à un
recours ("recurso de reforma") du Ministère public, cette ordonnance
fut confirmée le 25 janvier 1990.
Le Ministère public releva appel. Le 15 février 1990 l'Audiencia
Provincial de Madrid réforma - avec l'opinion dissidente d'un magistrat
- l'ordonnance du 5 janvier 1990 et déclara que l'Administration des
Prisons avaient le droit et le devoir de traiter médicalement - même
contre leur gré - ceux des détenus dont la vie serait en danger. Cette
juridiction interdisait toutefois l'alimentation forcée des détenus par
voie orale.
Les requérants saisirent alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo", alléguant que la décision du 15 février 1990
précitée portait atteinte à plusieurs dispositions de la Constitution,
notamment aux articles 15 (droit à la vie et à l'intégrité physique),
16 (droit à la liberté de pensée), 17 (droit à la liberté) et 18 (droit
à l'intimité). Ils invoquaient également l'article 3 de la Convention,
l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture et
l'article 10 du Pacte international des droits civils et politiques et
demandaient au Tribunal Constitutionnel d'ordonner à la Direction
générale des prisons de cesser l'alimentation forcée - par voie
intraveineuse ou nasogastrique - des requérants et des autres grévistes
de la faim du GRAPO.
Le recours fut déclaré recevable le 12 mars 1990. Toutefois, par
arrêt du 27 juin 1990 le Tribunal Constitutionnel le rejeta au fond.
Cette juridiction estimait notamment que la décision des autorités de
nourrir les grévistes contre leur gré afin de préserver leur vie
n'était pas contraire aux dispositions constitutionnelles invoquées,
compte tenu du fait que les droits fondamentaux des détenus peuvent
faire l'objet de restrictions spécifiques et eu égard au but illégitime
poursuivi par le mouvement de grève de la faim. Les opinions
dissidentes de deux magistrats furent jointes à l'arrêt.
Entretemps, le 25 mai 1990, le détenu du GRAPO José Manuel
Sevillano Martín, gréviste de la faim comme les requérants, décéda
malgré son alimentation forcée à l'hôpital Gregorio Marañón de Madrid,
à la suite d'un arrêt cardiaque.
Le mouvement de grève de la faim prit formellement fin le
8 février 1991.
En réponse aux demandes de renseignements que leur adressa le
Secrétaire de la Commission d'abord au nom du Rapporteur et ensuite au
nom de la Commission, les représentants des requérants manifestèrent
par courriers du 8 novembre 1991, du 29 janvier et du 1er avril 1992
que ces derniers avaient soumis l'affaire au Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants établi par la Convention du même nom adoptée le
26 juin 1987.
Il ressort aussi desdits courriers que le premier requérant
saisit le 23 juillet 1990 le Comité des droits de l'homme institué par
l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966. Il fut rejoint le 26 mars 1991 par le
deuxième requérant dont le conseil, Me J.P. Garbade, avocat à Genève,
déclara, par lettre envoyée à ladite date, qu'il assurait désormais la
représentation des deux requérants dans la procédure déjà en cours. En
date du 8 novembre 1991, les deux requérants ont demandé la suspension
des autres procédures pendantes jusqu'à ce que la Commission européenne
des Droits de l'Homme ait statué sur la présente requête.
GRIEFS
Les requérants considèrent que la décision des autorités
espagnoles de les nourrir contre leur gré constitue une violation de
l'article 3 de la Convention. Ils expliquent que l'alimentation forcée
d'un gréviste de la faim est une pratique qui méconnait les règles de
la déontologie médicale telles qu'établies par la déclaration de Tokio
de 1975 de l'Assemblée médicale mondiale relative à la participation
des médecins dans l'application de tortures et traitements et peines
inhumains ou dégradants et notamment lorsque ce traitement est appliqué
pendant un laps de temps considérable.
Ils expliquent d'autre part que leur grève de la faim constituait
une manifestation de leurs libertés de pensée et d'expression protégées
par les articles 9 et 10 de la Convention ne mettant en danger que leur
propre vie, raison pour laquelle les autorités espagnoles n'avaient pas
de justification pour leur imposer un traitement qu'ils refusaient
librement et en toute conscience.
Les requérants s'estiment finalement victimes d'une
discrimination contraire à l'article 14 de la Convention car
l'alimentation forcée leur a été imposée en raison de leur condition
de détenus et n'aurait pas pu l'être s'ils avaient été en liberté.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'avoir été alimentés contre leur gré
alors qu'ils avaient librement exprimé leur volonté de poursuivre un
mouvement de grève de la faim visant à protester contre leurs
conditions de détention et à obtenir certaines concessions de la part
du Gouvernement. Ils estiment avoir subi un traitement contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention et une ingérence discriminatoire
dans leur droit à la liberté idéologique et d'expression contraire aux
articles 9, 10 et 14 (art. 9, 10, 14) de la Convention.
L'article 3 (art. 3) de la Convention se lit comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants."
Les articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention garantissent
respectivement le droit à liberté de pensée et le droit à la liberté
d'expression.
L'article 14 (art. 14) interdit pour sa part toute discrimination
dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.
Toutefois, avant de se prononcer sur le point de savoir si la
requête révèle une quelconque apparence de violation des droits
invoqués par les requérants, la Commission doit déterminer si elle se
heurte au motif d'irrecevabilité prévu par l'article 27 par. 1 b)
(art. 27-1-b) de la Convention qui prévoit ce qui suit :
"La Commission ne retient aucune requête introduite
par application de l'article 25 (art. 25), lorsque :
...
b. elle est essentiellement la même qu'une
requête précédemment examinée par la Commission
ou déjà soumise à une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement et si
elle ne contient pas de faits nouveaux."
Il découle des courriers du 8 novembre 1991, du 29 janvier et du
1er avril 1992, qu'au moment de l'introduction de la requête devant la
Commission, le Comité des droits de l'homme institué par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques adopté le
16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976 avait déjà été
saisi - en date du 23 juillet 1990 - d'une communication portant
essentiellement sur les mêmes faits et présentée par le premier
requérant. La Commission constate par ailleurs que l'Espagne a adhéré
en date du 25 janvier 1985 au Protocole facultatif audit Pacte, entré
en vigueur lui aussi le 23 mars 1976, reconnaissant la compétence du
Comité des droits de l'homme pour examiner des communications
individuelles telles que celle émanant des requérants. Le deuxième
requérant a, quant à lui, adhéré - le 26 mars 1991 - à la communication
individuelle déjà effectuée par le premier requérant et qui doit être
considérée désormais comme ayant été présentée par les deux requérants.
La Commission note que dans la partie pertinente de leur formule de
requête, les requérants ont omis toute référence à l'existence de cette
communication alors déjà pendante devant le Comité des droits de
l'homme.
Dès lors, deux instances internationales - le Comité des droits
de l'homme et la Commission - se sont trouvées saisies simultanément
de requêtes ayant essentiellement le même contenu. De l'avis de la
Commission, une situation de cette nature ne cadre pas avec l'esprit
et la lettre de la Convention qui vise à éviter la pluralité de
procédures internationales relatives aux mêmes affaires. En effet, dans
son article 27 par. 1 litt. b) (art. 27-1-b), la Convention exclut que
la Commission puisse retenir une requête ayant déjà fait l'objet d'un
examen de la part d'une instance internationale où dont l'examen est
en cours devant une telle instance.
S'il ne fait pas de doute qu'au moment de l'introduction de la
requête le premier requérant avait donc déjà saisi une autre instance
internationale au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la
Convention, la Commission doit déterminer si, en adhérant après
l'introduction de la présente requête, le 26 mars 1991, à la
communication du premier requérant au Comité des droits de l'homme, le
deuxième requérant se heurte, lui aussi, au motif d'irrecevabilité
prévu par cette disposition de la Convention. La Commission rappelle
à cet égard qu'il est conforme à la pratique nationale et
internationale qu'une juridiction s'estime habilitée à connaître des
faits survenus en cours d'instance (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H.
arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9 p. 41). Dans de
nombreux cas la Commission a d'ailleurs pris en considération des faits
postérieurs à la présentation de la requête mais en relation directe
avec les faits visés dans celle-ci. Or, à l'évidence, le deuxième
requérant est aujourd'hui partie à la procédure en cours devant le
Comité des droits de l'homme au même titre que le premier requérant.
Par conséquent, au moment où elle examine la requête que les requérants
ont présentée devant elle, la Commission ne peut que relever que la
condition de recevabilité établie par l'article 27 par. 1 b)
(art. 27-1-b) de la Convention ne se trouve remplie par aucun des deux
requérants (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H. arrêt Ringeisen du 16
juillet 1971 série A n° 13 p. 36, par. 91 ; cf. aussi N° 7438/76 déc.
9.3.78, D.R. 12 p. 38).
Reste à savoir, toutefois, si le fait que les requérants ont
demandé le 8 novembre 1991 la suspension de la procédure en cours
devant le Comité des droits de l'homme constitue un élément de nature
à écarter l'application du motif d'irrecevabilité prévu par
l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention. La Commission
est néanmoins d'avis que l'on ne saurait attribuer à la demande de
suspension formulée par les requérants les mêmes effets qu'un retrait
définitif. En effet, par le passé la Commission s'est estimée
compétente pour examiner une requête soumise aussi à une autre instance
internationale seulement lorsque cette dernière instance s'est trouvée
définitivement dessaisie de l'affaire en vertu du retrait de la requête
jusque-là pendante devant elle (cf. N° 8464/79 déc. 3.12.79, non
publiée).
Il s'ensuit que la requête étant essentiellement la même que
celle qui a été présentée par les requérants devant le Comité des
droits de l'homme et qui se trouve toujours pendante devant ce Comité,
elle tombe sous le coup de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la
Convention et doit par conséquent être rejetée par application de cette
même disposition.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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