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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 9 avr. 1997, n° 25996/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25996/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 octobre 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28559 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002599694 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25996/94
présentée par Jukka TOLMUNEN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 octobre 1994 par Jukka TOLMUNEN
contre la France et enregistrée le 19 décembre 1994 sous le N° de
dossier 25996/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 21 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant finlandais né en 1951, est traducteur
assermenté et réside à Strasbourg.
Devant la Commission, il est représenté par Maître David
Lamberger, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant et son ex-concubine, Mme P., vécurent ensemble de
1976 à 1983. Le 30 janvier 1981, un enfant, Niels-Emil, naquit à
Helsinki de cette union. Le requérant reconnut cet enfant auprès de
l'Ambassade de France à Helsinki, mais n'entreprit pas les démarches
nécessaires à sa reconnaissance en Finlande.
Ainsi qu'il ressort du dossier, à la suite de leur retour en
France, les parents eurent de nombreuses disputes, parfois violentes.
Mme P. reprochait en particulier au requérant de prendre des drogues
douces, de ne pas travailler et d'être violent. Il ressort également
du dossier que, lorsque l'enfant avait deux ans et demi, le requérant,
dans un moment de colère, lança dans sa direction un couteau qui passa
au-dessus de sa tête.
Le 3 août 1983, Mme P. partit avec l'enfant sans laisser
d'adresse. Le requérant engagea alors de nombreuses actions civiles et
pénales.
Actions civiles
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du
3 novembre 1983, le président du tribunal de grande instance de
Strasbourg accorda au requérant un droit d'hébergement sur son fils.
Le requérant indique avoir déposé à la même époque une recherche
dans l'intérêt des familles à la préfecture du Bas-Rhin, qui lui
notifia le 27 juillet 1984 un formulaire de recherches infructueuses.
Par ordonnance du 27 décembre 1984, le juge des référés de Toulon
prescrivit une enquête sociale et accorda au requérant, en remplacement
du droit d'hébergement applicable pendant la première moitié des
vacances de Noël 1984, un droit de visite et d'hébergement durant la
deuxième moitié de ces vacances. En contrepartie, le requérant devait
déposer son passeport auprès du commissariat de police.
Le 28 décembre 1984, après avoir appris que son enfant et Mme P.
résidaient chez la soeur de cette dernière, le requérant se rendit sur
les lieux afin d'exercer son droit de visite. Il était accompagné par
deux policiers. D'après le dossier, il semble que cette rencontre ait
donné lieu à une violente altercation entre le requérant et Mme P.
L'officier de police décida, compte tenu de la fin de la première
semaine des vacances de Noël, de confier à nouveau l'enfant à sa mère.
Le rapport d'enquête sociale, daté du 10 avril 1985, conclut
favorablement à l'octroi du droit de garde au requérant. Le rapport
soulignait qu'en l'absence d'éléments nouveaux concernant les nombreux
déplacements de la mère et au regard de la situation plus stable du
requérant et de sa nouvelle amie, un tel transfert du droit de garde
ne pouvait être que recommandé.
Le 14 février 1985, le juge des référés de Strasbourg ordonna la
comparution personnelle des parties à l'audience du 26 février 1985.
Mme P. ne comparut pas et se fit représenter par son avocat. Par
ordonnance du 26 février 1985, le juge des référés confirma
provisoirement le droit d'hébergement au profit du requérant et
enjoignit à Mme P., sous astreinte, de communiquer son adresse. Par
ordonnance du 19 décembre 1985, le juge liquida provisoirement
l'astreinte.
Par ailleurs, par lettre du 25 mars 1985, l'avocat du requérant
saisit le juge des enfants de Saverne. Le 10 juillet 1985, celui-ci lui
indiqua ne pouvoir répondre favorablement à sa demande d'intervention
et précisa que, s'agissant d'un enfant naturel dont la garde était
contestée, il convenait de saisir le tribunal de grande instance.
Mme P. avait alors quitté la France, au mois de janvier 1985,
pour se rendre au Japon pendant deux ans. Des recherches furent
engagées par le juge d'instruction (voir ci-dessous) et par le
requérant, sans aucun résultat.
Le 31 janvier 1986, la cour d'appel de Colmar, statuant sur
l'appel interjeté par Mme P., confirma l'ordonnance de référé du
3 novembre 1983.
Par jugement du 30 janvier 1989, le tribunal de grande instance
de Strasbourg confirma le droit de visite et d'hébergement du requérant
sur l'enfant. Le 16 février 1989, ce jugement fit l'objet d'un
procès-verbal valant signification. Le 30 janvier 1991, le requérant
fit délivrer une sommation interpellative à Mme P. pour pouvoir exercer
son droit de visite, sans résultat.
Mme P. ayant sollicité le 10 janvier 1991 la suppression du droit
de visite et d'hébergement du requérant, une audience eut lieu le
14 février 1991 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Lors de l'audience, les parties parvinrent à un accord sur les
modalités d'exercice du droit de visite du père sur l'enfant pendant
les vacances du 22 février au 3 mars 1991.
Par ordonnance avant dire droit du même jour, le tribunal donna
acte aux parties de leur accord et ordonna un examen
médico-psychologique de l'enfant ainsi qu'une enquête sociale.
Le 22 février 1991, le requérant se présenta au domicile de
Mme P. pour voir l'enfant. Celui-ci s'enferma dans sa chambre et refusa
catégoriquement de le voir. Sur intervention du médecin de famille,
l'enfant fut hospitalisé et les parents acceptèrent de ne pas lui
rendre visite pendant deux jours. Toutefois, l'amie du requérant,
faisant usage de sa qualité de médecin, rendit visite à l'enfant.
Mme P. le retira alors immédiatement de l'hôpital.
Le 27 février 1991, une rencontre organisée par le substitut du
procureur de la République eut lieu entre le requérant et son enfant
dans les locaux du palais de justice d'Annecy. A cette occasion,
l'enfant refusa de répondre aux questions de son père et exprima son
souhait de ne plus le rencontrer.
Le 10 juin 1991, un rapport médico-psychologique concernant le
requérant, Mme P. et l'enfant fut remis au tribunal. Ce rapport
relevait, en premier lieu, que l'enfant avait été élevé par sa mère
durant la vie commune, le requérant n'ayant pas d'emploi et usant de
drogues ou de médicaments, ce qu'aucun d'eux ne contestait. En deuxième
lieu, le rapport soulignait que le requérant ne manifestait pas
d'émotion "authentique" vis à vis de son enfant, mais le considérait
plutôt comme sa "propriété". En dernier lieu, le rapport relevait que
l'enfant manifestait à nouveau son désir de ne plus revoir son père.
Le 16 septembre 1991, le rapport d'enquête sociale fut déposé.
Ce rapport concluait que seul un "lieu neutre, en présence de tierces
personnes" pourrait justifier l'exercice d'un droit de visite, en
raison des rapports conflictuels et passionnels entre les parents de
l'enfant.
Le 30 janvier 1992, Mme P. se désista de sa demande et le
tribunal lui en donna acte le 19 mars 1992.
Après plusieurs démarches auprès du parquet, restées sans effet,
le requérant s'adressa le 28 février 1992, au ministre de la Justice
pour se plaindre de ne pouvoir faire exécuter les décisions en sa
faveur. Par lettre du 3 juillet 1992, le ministre rappela le principe
de l'exécution par huissier de justice des décisions civiles.
Le 17 juillet 1992, l'avocat du requérant demanda au préfet de
Haute-Savoie le concours de la force publique pour l'exécution du
jugement du 30 janvier 1989. Le 15 décembre 1992, l'avocat réitéra sa
demande. Le 24 décembre 1992, le préfet refusa d'y donner suite, aux
motifs que le procureur de la République d'Annecy avait ouvert une
information judiciaire pour non-représentation d'enfant contre la mère
et que dans ces conditions l'administration préfectorale se devait de
garder une stricte neutralité dans l'attente de la décision du
tribunal. Par ailleurs, il précisa que le domicile de Mme P. n'était
pas connu.
Par lettre du 10 mai 1993, le requérant demanda le concours de
la direction de la vie sociale de Chambéry. Cette administration se
déclara incompétente le 27 mai 1993, au motif qu'elle ne pouvait se
substituer aux recherches entreprises par la préfecture dans l'intérêt
des familles.
Entre-temps, par requête du 2 juillet 1992, Mme P. avait
introduit, auprès du juge aux affaires matrimoniales d'Annecy, une
nouvelle demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du
requérant. L'enfant, alors âgé de dix ans et demi et représenté par un
avocat, intervint dans la procédure et demanda également la suspension
de ce droit.
Après avoir tenu audience le 19 janvier 1993, le juge supprima
le droit de visite et d'hébergement du requérant par ordonnance du
2 mars 1993. Il motiva sa décision comme suit :
"Attendu qu'il ressort du compte-rendu rédigé le
27 février 1991 suite à la rencontre difficile de Niels
avec son père, que l'enfant a exprimé son refus pour une
autre rencontre le lendemain ;
Qu'il ressort du rapport d'expertise médico-psychologique
que le droit de visite du père ne peut s'exercer compte
tenu de l'absence de lien entre le père et le fils
entraînant pour ce dernier une angoisse avec manifestations
psycho-somatiques importantes telles que nausées,
vomissements, vertiges, colites abdominales et troubles du
sommeil avec cauchemars ;
Qu'il ressort enfin du rapport d'enquête sociale que devant
la détermination de Niels et de sa mère, le droit de visite
et d'hébergement du père ne peut s'exercer sauf à mettre en
place un lieu d'accueil et d'accompagnement ;
Attendu que de l'ensemble de ces conclusions, il ressort
que l'éventualité d'une rencontre entre le père et le fils
constitue une épreuve insurmontable pour l'enfant, qu'il
convient de relever que malgré l'existence de plusieurs
décisions de justice accordant [au requérant] un droit de
visite et d'hébergement, ce droit n'a jamais pu s'exercer
au cours des dix dernières années ; qu'il apparaît qu'une
nouvelle décision de justice maintenant un droit de visite
et d'hébergement serait artificielle et ne permettrait pas
de rétablir des liens entre Niels et son père".
Le requérant fit appel. A cette occasion, l'enfant constitua
avocat auprès de la cour d'appel de Chambéry. Son conseil faisait
notamment valoir :
"(...) il est essentiel de mettre en évidence la recherche
du père à faire reconnaître sa paternité, moins par intérêt
réel pour son fils, que comme besoin de normalisation
sociale (...)".
Par arrêt du 17 mai 1994, la cour d'appel confirma l'ordonnance
du 2 mars 1993. Le requérant ne fit pas de pourvoi en cassation contre
cet arrêt.
Entre-temps, par arrêt du 3 mai 1994, la cour d'appel de Colmar
avait rejeté l'appel du requérant contre le jugement du tribunal de
grande instance de Strasbourg du 30 janvier 1989, qui avait rejeté sa
demande de transfert de l'autorité parentale.
Actions pénales
Le 6 août 1984, le requérant déposa une plainte auprès du
procureur de la République pour non-représentation d'enfant.
Il déposa une nouvelle plainte pénale, avec constitution de
partie civile, le 30 septembre 1985. Le 4 juin 1986, des gendarmes
agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction procédèrent à
l'audition d'un témoin qui leur indiqua que Mme P. se trouvait à Tokyo,
sans autres précisions. Le 21 août 1986, le Consulat de France à Tokyo
répondit au juge d'instruction que Mme P. ne figurait pas sur son
fichier d'immatriculation. Le 19 janvier 1987, le mandat d'amener
délivré par le juge d'instruction donna lieu à un procès-verbal de
recherches infructueuses.
Le 24 juin 1987, le tribunal correctionnel de Strasbourg déclara
Mme P. coupable du délit de non-représentation d'enfant, la condamna
par défaut à un an d'emprisonnement, décerna à son encontre un mandat
d'arrêt et alloua au requérant, en qualité de partie civile, 6 000 F
de dommages-intérêts.
Le 12 décembre 1990, Mme P. fut arrêtée et incarcérée. Le
18 décembre suivant, elle comparut devant le tribunal correctionnel de
Strasbourg, qui la relâcha moyennant caution et sous condition de
donner des informations sur sa situation et celle de l'enfant.
Le 13 mars 1991, le tribunal correctionnel, statuant sur
opposition de Mme P., dit non avenu le jugement par défaut du
24 juin 1987, la déclara coupable du délit de non-représentation
d'enfant, la condamna à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement
avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans et alloua
au requérant 30 000 F de dommages-intérêts.
Par arrêt du 17 juillet 1991, la cour d'appel de Colmar confirma
ce jugement sur la culpabilité et condamna Mme P. à un an
d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. Le
17 juin 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par Mme P.
Le 2 février 1991, le requérant déposa plainte auprès du
procureur de la République d'Annecy, afin de pouvoir exercer son droit
de visite et d'hébergement, confirmé par le jugement du tribunal de
grande instance de Strasbourg du 30 janvier 1989. Le requérant, par
l'intermédiaire de son avocat, réitéra sa demande auprès du parquet par
courriers des 22 juillet 1991, 13 septembre 1991, 30 janvier et
1er avril 1992.
Le 7 juillet 1992, le procureur de la République du tribunal de
grande instance d'Annecy informa de cette affaire le procureur général
près la cour d'appel de Chambéry, à la demande de ce dernier. Après
avoir rappelé les étapes principales des actions engagées par le
requérant pour exercer son droit de visite et d'hébergement sur
l'enfant, le procureur de la République concluait :
"Cette farouche détermination (de Mme P.), la terreur
manifeste qu'éprouve l'enfant face à son père et à sa
revendication sans cesse réitérée ont conduit le parquet
d'Annecy à privilégier les essais de solutions négociées,
qui ont toutes été mises en échec.
Il est clair que la situation se trouve aujourd'hui bloquée
et que l'exécution par la force des décisions civiles (...)
est dans ces conditions de nature à créer un trouble grave
à l'ordre public pouvant avoir un retentissement certain
chez l'enfant.
Quelque regrettable que puisse être l'attitude de la mère
(...), il semblerait plus préjudiciable encore de tenter
aujourd'hui par la force de 'restaurer' des liens père-fils
qui n'ont jamais existé, dans des conditions susceptibles
de mettre l'enfant en danger au sens du Code civil."
Le 25 août 1992, le parquet d'Annecy ouvrit une information
judiciaire à l'encontre de Mme P.
Le 27 avril 1993, le procureur de la République d'Annecy informa
le requérant de ce que sa plainte à l'encontre de Mme P. avait été
classée, à la suite de l'ordonnance rendue le 2 mars 1993 par le juge
aux affaires matrimoniales d'Annecy.
GRIEFS
1. Le requérant estime qu'il y a eu atteinte au droit au respect de
sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Interprétant
a contrario le paragraphe 2 de l'article 8 précité, il considère que
les autorités françaises devaient s'ingérer dans la vie privée de la
mère pour rendre effectives les décisions de justice dont il a
bénéficié.
2. Il se plaint de l'inaction des autorités françaises
(juridictions, préfet, ministère public, administration sociale), qui
ne lui ont ni permis de conserver un lien avec son fils, ni permis
l'exécution des décisions de justice lui ayant accordé un droit de
visite et d'hébergement. Il invoque à ce titre l'article 6 de la
Convention.
3. Il considère, enfin, que l'administration française a méconnu
l'article 9 de la Convention de New-York sur les droits de l'enfant
signée par la France le 26 janvier 1990.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 octobre 1994 et enregistrée le
19 décembre 1994.
Le 19 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 avril 1996 et
le requérant y a répondu le 21 juin 1996, après prorogation du délai
imparti.
EN DROIT
1. Le requérant considère que l'absence de mesures prises par les
autorités nationales pour faire exécuter les décisions de justice en
sa faveur a porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans un société démocratique, est nécessaire à
la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
a) Sur le non-épuisement des voies de recours internes
En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant n'a
pas utilisé toutes les voies de recours à sa disposition, en
particulier la médiation avec son ex-concubine et la saisine du juge
des enfants.
Le Gouvernement estime que des tentatives de médiation étaient
envisageables entre les deux parents, comme cela fut le cas devant le
juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de
Strasbourg le 14 février 1991. Il relève, par ailleurs, que les
multiples procédures engagées par le requérant ne pouvaient qu'aboutir
à une rupture complète des relations entre son enfant et lui.
En deuxième lieu, le Gouvernement fait valoir que, dans la mesure
où le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation à la suite de
l'arrêt de la cour d'appel du 17 mai 1994 qui confirmait l'ordonnance
du 2 mars 1993, il n'a pas épuisé les voies de recours internes.
A ce titre, le Gouvernement considère qu'un recours devant la
Cour de cassation aurait permis au requérant de faire valoir ses
arguments et, en particulier, la violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention. Il souligne, par ailleurs, que le grief tiré de la
violation de l'article 8 (art. 8) précité n'a pas été soulevé par le
requérant, même en substance, devant la cour d'appel de Chambéry.
Le requérant conteste cette exception d'irrecevabilité.
Il rappelle, tout d'abord, l'opposition systématique de Mme P.
à toute conciliation et son refus de lui accorder un droit de visite
et d'hébergement.
En outre, le requérant souligne qu'il n'était pas pertinent de
saisir le juge des enfants, dans la mesure où il ne pouvait alléguer
aucun mauvais traitement à l'encontre de son enfant. Il remarque que
le ministère public lui-même n'a pas jugé nécessaire d'avoir recours
à ce juge.
Le requérant considère que le pourvoi en cassation constitue une
voie de réformation qui n'a pas d'effet suspensif et que, dans ces
conditions, il n'est pas un recours efficace, au sens des dispositions
de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus (voir notamment N°
19819/92, déc. 5.7.94, D.R. N° 78, p. 88).
La Commission rappelle également que le requérant doit utiliser
les voies de recours effectives et qui sont propres à remédier à la
violation alléguée (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Keegan
c. Irlande du 26 mai 1994, série A N° 290, p. 17, par. 39). En
l'espèce, la Commission relève que le requérant a engagé de très
nombreuses procédures aussi bien devant le juge civil que pénal, d'une
part afin de voir reconnaître son droit de visite et d'hébergement et,
d'autre part, afin de rendre ce droit effectif.
La Commission rappelle qu'en principe le pourvoi en cassation est
une voie de recours efficace à épuiser. Toutefois, tenant compte de ce
que la Cour de cassation ne statue qu'en droit et que, dans des
affaires concernant les enfants, il revient aux juges du fond de
prendre une décision en appréciant souverainement les éléments de fait
qui leur sont soumis, la Commission estime que dans les circonstances
de l'espèce, le pourvoi en cassation ne constituait pas une voie de
recours à épuiser, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut être
accueillie.
b) Sur le grief du requérant
Quant au fond, le Gouvernement considère que le grief du
requérant est manifestement mal fondé, pour trois raisons.
En premier lieu, le Gouvernement, faisant référence à la
jurisprudence des organes de la Convention, reconnaît que l'absence
d'ingérence dans la vie familiale peut supposer des mesures aussi bien
négatives que positives de la part des autorités nationales. Il relève
également, qu'au regard de cette jurisprudence, l'étendue des
obligations qui pèsent à la charge de l'Etat doivent respecter un juste
équilibre entre les intérêts, parfois concurrents, de la société et des
individus. Ainsi, l'Etat conserverait-il une marge d'appréciation
relativement large.
Le Gouvernement, à ce titre, rappelle que de nombreuses
décisions, tant sur le plan civil que pénal, sont intervenues en faveur
du requérant. Il note également que des tentatives de rencontre ont eu
lieu à l'initiative des autorités judiciaires et que des recherches
administratives ainsi que des injonctions de comparution ont été
entreprises à l'encontre de Mme P.
Par ailleurs, le Gouvernement considère que dans un domaine où
les intérêts de l'enfant doivent être préservés en priorité, il était
difficilement envisageable d'avoir recours à la contrainte sans risquer
de provoquer des troubles graves chez celui-ci.
En deuxième lieu, le Gouvernement, relativement à la suppression
du droit de visite et d'hébergement du requérant, estime que cette
décision reposait sur les rapports d'enquête sociale et
médico-psychologique de l'enfant. Ces derniers ont démontré que
l'enfant n'avait aucun désir de rejoindre son père et le considérait
même dangereux pour sa propre vie. Dès lors, la décision de suppression
du droit de visite et d'hébergement était justifié par l'intérêt
supérieur de l'enfant.
En dernier lieu, le Gouvernement considère que le comportement
des instances nationales est justifié par un motif de santé publique,
au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. En effet,
il estime que les demandes d'intervention du requérant n'avaient pas
pour objet de rentrer en contact avec son fils, mais de le contraindre
à vaincre ses résistances, en dépit de l'opposition de sa mère. Dès
lors, il était nécessaire, dans une société démocratique, de préserver
la santé de l'enfant, au sens des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8) précité.
Le requérant conteste cette thèse. Il estime que rien n'a été mis
en oeuvre afin de faire respecter les décisions lui reconnaissant un
droit de visite et d'hébergement, ainsi que celles condamnant Mme P.
à présenter l'enfant au requérant.
Le requérant observe que ces tentatives de médiation ont toutes
échoué et que les différentes demandes auprès des autorités
susceptibles d'agir en sa faveur n'ont pas été suivies de réponses ni
d'effets.
Le requérant estime qu'un rapport aurait également dû mettre en
évidence le "conditionnement" de l'enfant par sa mère et, qu'en tout
état de cause, les rapports déposés ne pouvaient suffire à démontrer
que toute relation devenait impossible à renouer.
En outre, le requérant considère que l'absence d'intervention des
autorités nationales afin de lui permettre de rencontrer son enfant a
aggravé cette situation. Dans ces conditions, il estime que le délai
durant lequel il n'a pu rencontrer son enfant est essentiellement le
fait de l'absence de mesures positives des autorités nationales. Il
considère que les mesures qu'il leur avait demandées auraient pu lui
permettre de renouer des relations avec son enfant, avant que la
situation ne devienne trop conflictuelle.
La Commission rappelle que si l'article 8 (art. 8) de la
Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre les
ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de
surcroît à la charge des Etats des obligations positives inhérentes à
un respect effectif de la vie familiale. La frontière entre les
obligations positives et négatives de l'Etat ne se prête pas à une
définition précise, mais les principes applicables sont comparables :
en particulier, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre
les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son
ensemble (Cour eur. D.H., arrêt Keegan c. Irlande précité, p. 19, par.
40 ; arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299,
p. 20, par. 55).
a) La Commission examinera en premier lieu la période antérieure à
l'ordonnance du 2 mars 1993.
Pendant cette période, le requérant était effectivement titulaire
d'un droit de visite et d'hébergement, reconnu par les tribunaux, qu'il
n'a pu que très rarement mettre en oeuvre.
La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) précité implique
le droit, pour un parent, à des mesures propres à le réunir avec son
enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre.
Toutefois, cette obligation n'est pas absolue, car il arrive que la
réunion d'un parent avec son enfant qui a vécu depuis un certain temps
avec d'autres personnes ne puisse avoir lieu immédiatement et requière
des préparatifs, dont la nature et l'étendue dépendent des
circonstances de chaque espèce, et qui impliquent la compréhension et
la collaboration des personnes concernées. Si les autorités doivent
faciliter cette collaboration, leur obligation de recourir à la
coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte
des intérêts et des droits et libertés des intéressés et notamment des
intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît
l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. arrêt Hokkanen c. Finlande
précité, p. 22, par. 58).
La Commission doit établir si, dans la présente affaire, les
autorités françaises ont pris toutes les mesures nécessaires que l'on
pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (ibidem).
En l'espèce, la Commission observe que les différentes autorités
judiciaires, tant civiles que pénales, ont pris diverses mesures pour
permettre au requérant d'exercer ses droits. En premier lieu, des
officiers de police ont accompagné le requérant au domicile de Mme P.
en décembre 1984. Par la suite, en février 1985, le juge des référés
a enjoint à Mme P., sous astreinte, de communiquer son adresse et a
liquidé l'astreinte en décembre 1985. Parallèlement, le juge
d'instruction saisi de la plainte pénale contre Mme P. a interrogé les
autorités consulaires de Tokyo pour tenter de la retrouver.
Ayant fait l'objet d'une condamnation pénale par défaut pour
non-représentation d'enfant, Mme P. a été arrêtée en décembre 1990 et
emprisonnée pendant une semaine. Elle n'a été remise en liberté que
contre une caution et avec l'obligation de donner des informations sur
sa situation et celle de l'enfant. A la suite de son opposition, elle
a fait l'objet d'une condamnation pénale avec sursis et mise à
l'épreuve. Enfin, en août 1992, le parquet a requis l'ouverture d'une
nouvelle information pénale à son encontre, qui n'a été classée qu'en
raison de la suppression du droit de visite et d'hébergement du
requérant.
La Commission observe que, lorsque cela s'est révélé possible,
les autorités françaises ont essayé de concilier les parties : ainsi,
en février 1991, le requérant et Mme P. sont-ils parvenus, à l'audience
devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, à un accord
entériné par celui-ci. Après l'échec de la première tentative, une
nouvelle rencontre a été organisée entre le requérant et son fils dans
les locaux du palais de justice d'Annecy, à l'issue de laquelle
l'enfant a exprimé le désir de ne plus voir son père.
Dans ces conditions et eu égard aux circonstances de l'espèce,
la Commission arrive à la conclusion que, dans le contexte très
conflictuel de l'affaire et compte tenu des différents intérêts en
présence - dont celui de l'enfant -, les autorités françaises ont pris
toutes les mesures, y compris coercitives, qu'on pouvait
raisonnablement attendre d'elles (cf. N° 21647/93, déc. 16.1.96, non
publiée).
b) La Commission a eu égard, en second lieu, à la suppression du
droit de visite et d'hébergement du requérant.
Il n'est pas contesté entre les parties que cette suppression
constitue une ingérence dans le droit du requérant découlant de
l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il ne fait pas de doute pour la
Commission que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait
un but légitime, à savoir la protection des droits de l'enfant, au sens
du paragraphe 2 de cet article.
Il incombe à la Commission d'établir si cette ingérence était
"nécessaire dans une société démocratique". A cet égard, la Commission
observe que les juges internes, pour prendre la décision de supprimer
tout contact entre le requérant et son fils, se sont appuyés sur les
rapports de divers experts, qui ont tous conclu que le maintien du
droit de visite et d'hébergement n'était pas possible et qu'il aurait
constitué pour l'enfant "une épreuve insurmontable". En outre, les
juges ont tenu compte de ce que l'enfant lui-même est intervenu dans
la procédure par son avocat, comme le droit français le lui permet, et
a demandé tant devant le tribunal que devant la cour d'appel la
suppression de tout droit en faveur de son père. La Commission
considère que ces raisons étaient pertinentes et suffisantes, aux fins
de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que les autorités
françaises, mieux placées que les organes de la Convention pour évaluer
les éléments dont elles disposent, n'ont, en l'espèce, pas outrepassé
leur marge d'appréciation (cf. arrêt Hokkanen c. Finlande précité,
p. 24, par. 64).
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime que l'absence de mesures prises par les
autorités nationales pour faire respecter son droit de visite et
d'hébergement constitue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
La Commission observe que ce grief se confond avec celui tiré de
la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans ces
conditions, elle ne voit aucune raison de l'examiner séparément.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant considère que l'administration française a méconnu
l'article 9 (art. 9) de la Convention de New-York sur les droits de
l'enfant, signée par la France le 26 janvier 1990.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention européenne des Droits de l'Homme
pour les Parties contractantes (voir, par exemple, N° 21283/93, déc.
5.4.94, D.R. 77, p. 81). En conséquence, elle n'est pas compétente pour
examiner le grief du requérant tiré de la violation, par les autorités
nationales, de l'article 9 (art. 9) de la Convention de New-York sur
les droits de l'enfant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de ladite Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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