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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 9 avr. 1997, n° 30348/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30348/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 janvier 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28589 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003034896 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30348/96
présentée par Smaïl DERRADJ
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1996 par Smaïl DERRADJ
contre la France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier
30348/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 31 janvier 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né en 1941 et résidant
à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Il est représenté devant la
Commission par Maître Denis JULIEN, avocat à Clermont-Ferrand.
Le 10 juillet 1990, le requérant, manutentionnaire dans une
société de distribution, fut licencié par son employeur pour faute
lourde, à savoir le vol d'une bouteille de bière sur son lieu de
travail.
Le 12 novembre 1990, le requérant assigna son employeur devant
le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand mais fut débouté de
toutes ses demandes par jugement du 19 mars 1991, confirmé par un arrêt
de la cour d'appel de Riom du 19 février 1992.
Le 28 mars 1992, le requérant se pourvut en cassation.
Le 8 octobre 1996, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour
d'appel de Riom et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.
L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée excessive de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 janvier 1996 et enregistrée le
4 mars 1996.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1997 et
le requérant y a répondu le 31 janvier 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
Le Gouvernement défendeur estime que la durée de la procédure
litigieuse tient en premier lieu à la complexité de l'affaire. En
application de l'article L.122-17 du Code du travail, un reçu pour
solde de tout compte est établi par l'employeur et signé par le
travailleur lors de la résiliation ou de l'expiration du contrat de
travail. Le salarié peut toutefois le dénoncer dans les deux mois de
sa signature. Une telle dénonciation constitue un préalable nécessaire
à la recevabilité d'éventuelles demandes du salarié devant les
juridictions prud'homales. Or, en l'espèce, le requérant contestait
avoir rédigé de sa main la mention valant quittance dudit reçu, et
prétendait l'avoir régulièrement dénoncé par la saisine du conseil de
prud'hommes. Son employeur lui opposait en réplique l'absence de mandat
spécial de son avocat pour une telle dénonciation, ainsi que le défaut
d'éléments de contestation assortis de demandes précises. Ainsi, selon
le Gouvernement, si l'affaire concernait à l'origine un litige
classique du droit du travail, elle n'en comportait pas moins une très
délicate question de droit concernant la recevabilité des demandes du
requérant.
Par ailleurs, le Gouvernement estime que la procédure suivie
devant les juridictions du fond ne prête à aucune critique. En effet,
le conseil de prud'hommes s'est prononcé quatre mois après la demande
formée par le requérant et il n'a fallu que dix mois et dix-sept jours
à la cour d'appel pour rendre son arrêt.
En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, le
Gouvernement estime que la responsabilité de la durée de cette phase
de la procédure incombe principalement au requérant. En effet, celui-ci
ne déposa son mémoire ampliatif détaillant les moyens de cassation que
le 18 septembre 1993, soit dix huit-mois après sa déclaration de
pourvoi du 28 mars 1992. Puis, son adversaire ayant déposé son mémoire
en défense le 22 novembre 1993, soit en dehors du délai de deux mois
prévu par l'article 991 du Code de procédure civile, le requérant ne
déposa son mémoire en réplique que le 10 décembre 1993. Par conséquent,
cette durée d'un an et neuf mois n'est en aucun cas imputable à l'Etat
français.
S'agissant du délai de quatorze mois séparant le dépôt des
dernières écritures du requérant et la désignation du conseiller
rapporteur le 3 avril 1995, seul temps d'inaction de la Cour de
cassation, le Gouvernement considère que compte tenu de la célérité qui
caractérise la phase antérieure de la procédure, ainsi que du
comportement du requérant, ce délai est insuffisant pour conclure à la
violation du délai raisonnable exigé par la Convention.
En ce qui concerne la complexité de l'affaire, le requérant
soutient que les questions posées, à savoir celle de la validité de la
dénonciation du reçu pour solde de tout compte et celle de
l'appréciation de la faute du salarié, ne présentaient pas de
difficultés particulières et auraient pu être résolues rapidement par
les tribunaux saisis.
Il rejette par ailleurs l'argument du Gouvernement tiré du défaut
de diligence des parties pour déposer leurs écrits. D'une part, la
déclaration de pourvoi du requérant contenait déjà l'exposé de ses
moyens de cassation. Le dépôt d'un mémoire ampliatif complémentaire le
18 septembre 1993 ne visait qu'à faire avancer son dossier, devant
l'inaction de son adversaire qui n'avait toujours pas déposé de mémoire
en défense. D'autre part, même si l'article 911 du Code de procédure
civile ne prévoit aucune sanction spécifique lorsque le défendeur au
pourvoi n'a pas répondu dans le délai de deux mois prescrit, la Cour
de cassation pouvait légitimement s'emparer du dossier, constater que
le défendeur n'avait pas fait valoir ses moyens et statuer.
En tout état de cause, le requérant estime que dès le mois de
novembre 1993, les moyens des parties étaient connus de la Cour de
cassation. Il est donc tout a fait inexplicable, selon lui, qu'il ait
fallu attendre quatorze mois pour la désignation d'un conseiller
rapporteur, puis encore plus de neuf mois avant le dépôt de son rapport
le 17 janvier 1996.
Le requérant précise en outre qu'il a saisi la cour d'appel de
renvoi, comme il lui appartenait de le faire, immédiatement après
l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 1996 et qu'aucune date
d'audience n'a été fixée à ce jour.
Enfin, le requérant souligne l'importance capitale que revêt pour
lui l'enjeu du litige. Licencié pour une faute lourde qu'il conteste,
privé de toute indemnité, dans l'impossibilité de retrouver du travail
compte tenu du motif de son licenciement, il déclare vivre actuellement
très largement en dessous du seuil de pauvreté.
La Commission relève que la procédure en question a débuté le
12 novembre 1990 par la saisine du conseil de prud'hommes de Clermont-
Ferrand et qu'elle est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Bourges, sur renvoi de la Cour de cassation.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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