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Sur la décision
- Décret du 27 novembre 1991
- Article 184
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 10 sept. 1997, n° 33740/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33740/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 juin 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28895 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003374096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33740/96
présentée par Jean-Benoit ZIMMERMANN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1996 par
Jean-Benoit ZIMMERMANN contre la France et enregistrée le
12 novembre 1996 sous le N° de dossier 33740/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1945, a exercé la
profession d'avocat. Il réside à Bénerville.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Nicolas
Stoeber, avocat au Barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant fit l'objet de trois procédures successives :
a) Suspension provisoire
Le 23 septembre 1992, le conseil de l'Ordre des avocats au
barreau de Paris fut saisi, à l'encontre du requérant, d'une plainte
d'un expert-comptable et commissaire aux comptes à la suite d'incidents
(violences verbales et physiques) dans le cabinet de ce dernier.
Le 24 septembre 1992, le requérant, qui plaidait devant la cour
d'assises, jeta les pièces de son dossier, les pièces à conviction
ainsi que sa robe aux pieds des magistrats de la cour et plaida allongé
par terre.
Les 30 septembre et 5 octobre 1992, le requérant fut cité à
comparaître devant le conseil de l'Ordre à raison des faits exposés ci-
dessus. L'audience eut lieu le 13 octobre 1992.
Le 20 octobre 1992, le conseil de l'Ordre prononça la suspension
provisoire du requérant et décida l'ouverture d'une instruction
disciplinaire. Il désigna un administrateur provisoire du cabinet et
un expert, avec mission d'examiner le requérant et de fournir tous
renseignements sur son état de santé et son aptitude à exercer la
profession d'avocat.
b) Interdiction d'exercice
Une instruction fut engagée afin d'expliquer le sort d'un chèque
de garantie émis par une cliente en règlement d'honoraires, qui
conditionnait la présence du requérant à la barre et devait être
échangé contre des espèces, mais fut encaissé par lui. En outre, il
s'avéra que la situation financière du cabinet était lourdement obérée.
Le 14 décembre 1992, le requérant fut à nouveau cité devant le
conseil de l'Ordre pour une audience fixée au 22 décembre 1992. Après
plusieurs renvois, il fut entendu le 12 février 1993. Le 2 mars 1993,
le requérant reçut une nouvelle citation à comparaître pour une
audience du 16 mars 1993.
Le 27 avril 1993, le conseil de l'Ordre estima que le requérant
avait commis des manquements graves aux obligations imposées par sa
profession en ce qui concernait son comportement à l'égard de la cour
d'assises, de son client, et de l'expert ; de plus le conseil de
l'Ordre considéra comme fautifs son refus d'accepter l'autorité de
l'administrateur et les violences qui lui étaient imputées. Le conseil
prononça à son encontre, à titre de sanction, une interdiction
d'exercice de trois ans, dont un an avec sursis.
Le requérant saisit la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du
24 novembre 1993, infirma la décision du conseil de l'Ordre. La cour
se fonda sur le rapport de l'expert faisant état de certains troubles
présentés par le requérant et caractérisés par une "altération des
capacités de contrôle, une propension aux conduites outrancières,
excessives, une hyperactivité". La cour estima en conséquence qu'il n'y
avait pas lieu à sanction.
c) Radiation
Entre-temps, lors d'une réunion qui eut lieu le 3 mai 1993, le
délégataire du Bâtonnier de l'Ordre et un représentant de la CARPA
(caisse des règlements pécuniaires des avocats), se rendirent dans le
cabinet du requérant et l'interrogèrent après l'avoir informé des
griefs retenus contre lui. Le requérant soutient qu'il s'agissait d'une
réunion "informelle".
Le 7 juin 1993, l'administrateur remit un rapport au Bâtonnier
dénonçant l'inaction du requérant quant à la remise de justificatifs
comptables.
Le 16 juin 1993, le délégataire du Bâtonnier remit également un
rapport précisant que le requérant avait été informé de la réunion du
3 mai, qu'il avait effectué des prélèvements irréguliers sur les
comptes CARPA sans avoir pu les justifier le jour de la réunion, et que
la situation du cabinet était obérée. Le 12 juillet 1993, les griefs
furent officiellement signifiés au requérant.
Sur le fondement de ces rapports, le conseil de l'Ordre prononça,
le 14 septembre 1993, la radiation du requérant de l'Ordre des avocats,
en se fondant sur les irrégularités commises dans la gestion du cabinet
et l'entrave à la mission de l'administrateur.
Le requérant saisit la cour d'appel, en se plaignant du
non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense,
ainsi que de la violation de la présomption d'innocence.
Le 23 février 1994, la cour d'appel rejeta son appel. La cour
considéra tout d'abord que le requérant avait été mis en mesure de
s'expliquer contradictoirement, dans la mesure où les irrégularités
concernant le fonctionnement de son compte CARPA avaient été portées
à sa connaissance, ainsi que le montant chiffré de ses irrégularités,
et où les griefs lui avaient été signifiés le 12 juillet 1993. De plus,
la cour estima que la réalité des griefs était établie et qu'il avait
commis de graves manquements à la probité en pratiquant d'importants
prélèvements d'honoraires sans accord des clients.
Le requérant se pourvut en cassation. Le 16 janvier 1996, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi et confirma la décision de la cour
d'appel, en considérant notamment :
"Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il
ressort des énonciations de l'arrêt que, lors de la réunion
organisée le 3 mai 1993 par le représentant du Bâtonnier,
il a été donné connaissance à M. Zimmermann des
irrégularités de fonctionnement de son compte CARPA et,
qu'invité à s'expliquer à ce sujet, cet avocat s'est engagé
'à remettre, sous quelques jours, au délégataire du
Bâtonnier, la justification de la régularité des
prélèvements qui lui ont été reprochés' ; que la décision
attaquée précise encore qu'après l'achèvement de l'enquête
préalable et le dépôt du rapport du représentant du
bâtonnier, ces mêmes manquements à ses obligations
professionnelles ont été signifiés par acte d'huissier du
12 juillet 1993 à M. Zimmermann, qui a été ainsi mis en
mesure de s'expliquer contradictoirement sur des griefs
précis portés à sa connaissance (...)"
B. Eléments de droit interne
Textes
Décret du 27 novembre 1991
Article 183
"Toute contravention aux lois et règlements, toute
infraction aux règles professionnelles, tout manquement à
la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se
rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat
qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées
à l'article 184."
Article 184
"Les peines disciplinaires sont :
1° l'avertissement
2° le blâme
3° l'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois
années
4° la radiation du tableau des avocats ou de la liste du
stage, ou le retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire
peuvent comporter la privation par la décision qui prononce
la peine disciplinaire du droit de faire partie du conseil
de l'Ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans(...)"
Article 187
"Aucune peine disciplinaire, aucune mesure de suspension
provisoire prévue par l'article 23 de la loi du
31 décembre 1971 (...) ne peut être prononcée sans que
l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins
huit jours à l'avance."
Article 193
"Durant l'enquête disciplinaire ou lors de l'instruction à
l'audience, toute personne susceptible d'éclairer
l'instruction peut être entendue contradictoirement. Il est
dressé procès-verbal de toute audition ; le procès-verbal
est signé par la personne entendue."
GRIEFS
1. Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce qu'il
n'aurait pas été mis en mesure de débattre contradictoirement des
griefs retenus contre lui, ceux-ci ne lui ayant été notifiés que
tardivement. Il allègue la violation des droits de la défense, en ce
qu'il n'aurait pas eu de délai pour préparer sa défense.
2. Il estime que la présomption d'innocence, garantie par l'article
6 par. 2 de la Convention, n'a pas été respectée en l'espèce.
EN DROIT
1. Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
et allègue la violation des droits de la défense. Il invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)"
Selon la jurisprudence des organes de la Convention, une sanction
disciplinaire entre dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) lorsqu'elle a des effets directs sur les droits et
obligations de caractère civil de l'intéressé (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n°
43, p. 22, par. 48 ; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983,
série A n° 58, p. 15, par. 28 et rapp. Com. 14.12.81, série B n° 50).
En l'espèce, le requérant a été radié de l'Ordre des avocats au
barreau de Paris. Cette mesure disciplinaire affecte son activité
professionnelle de nature libérale, en ce qu'il ne pourra plus exercer
la profession d'avocat. Il en résulte que l'enjeu de la procédure était
le droit pour le requérant de continuer à pratiquer sa profession, ce
qui a donné lieu à une contestation sur un droit de caractère civil
(cf. Cour eur. D. H., arrêt Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997,
Recueil 1997-IV, fasc. 40). En conséquence, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable au présent litige.
La Commission a également estimé nécessaire d'envisager si
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, en tant qu'il vise le "bien-
fondé d'une accusation en matière pénale", est également applicable à
la présente requête.
A cet égard, la Commission rappelle que dans l'affaire Engel
c. Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976, série A n° 22,
pp. 31-37, par. 81), la Cour a énoncé les trois critères suivants : il
importe de savoir si le texte définissant l'infraction incriminée
appartient, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au
droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ; il faut
examiner la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la
sanction que risque de subir l'intéressé.
En l'espèce, la Commission note tout d'abord que les règles sur
lesquelles la juridiction nationale a fondé la sanction ne relèvent
pas, en droit français, du droit pénal, mais uniquement du droit
disciplinaire (article 184 du Décret du 27 novembre 1991 régissant la
profession d'avocat). En deuxième lieu, si les faits reprochés au
requérant auraient pu être éventuellement susceptibles de
qualifications pénales, ils constituaient des manquements à la
déontologie des avocats, et notamment à l'obligation de probité.
Enfin, quant à la nature de la sanction, la Commission relève que la
la radiation revêt un caractère typiquement disciplinaire.
En conséquence, la Commission considère que le requérant n'a pas
fait l'objet d'une "accusation en matière pénale" et que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) précité n'est applicable qu'en tant qu'il concerne
des "droits et obligations de caractère civil".
D'après la jurisprudence des organes de la Convention, la
question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article
6 (art. 6) s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la
procédure et non d'un élément isolé (cf. Cour eur. D.H., arrêt Monnell
et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 22, par.
56).
En l'espèce, la Commission constate qu'il ressort de l'arrêt de
la Cour de cassation que, lors de la réunion organisée le 3 mai 1993,
il a été donné connaissance au requérant des irrégularités de
fonctionnement de son compte CARPA. De même, la Cour de cassation a
retenu que le requérant avait eu signification des manquements qui lui
étaient reprochés, de sorte qu'il avait pu s'expliquer
contradictoirement.
Dès lors, la Commission n'aperçoit aucune apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce
grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention
2. Le requérant invoque le non-respect de la présomption
d'innocence, au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention,
qui est ainsi libellé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se
limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal,
mais que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) exige en outre qu'aucun
représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une
infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas
définitivement établie par la juridiction compétente (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A
n° 308, p. 16, par. 35).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'était pas
"accusé d'une infraction", au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
précité (cf. point 1 ci-dessus).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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