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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 10 sept. 1997, n° 31984/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31984/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 mai 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28879 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003198496 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31984/96
présentée par Christian MAYNERIS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1996 par Christian MAYNERIS
contre la France et enregistrée le 20 juin 1996 sous le N° de dossier
31984/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 avril 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 15 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1946 et résidant
à Boe, Lot-et-Garonne. Il est inspecteur de la concurrence et de la
consommation. Il est en congé pour maladie.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 29 octobre 1990, le requérant présenta une requête auprès du
tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce que le tribunal annulât
pour excès de pouvoir la décision du 27 août 1990, par laquelle le
ministre de l'Economie, des Finances et du Budget plaçait le requérant
en congé de longue durée avec demi-traitement, pour la période entre
le 25 septembre et le 24 décembre 1989.
Les 7 février 1991, 30 septembre 1992, 1er, 5 et 6 octobre 1992,
le requérant présenta des mémoires.
le 13 octobre 1992, le ministre de l'Economie, des Finances et
du Budget présenta son mémoire en défense.
Par jugement en date du 19 novembre 1992, le tribunal
administratif de Bordeaux rejeta la requête du requérant.
Le 21 janvier 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement
auprès du Conseil d'Etat.
Entre le 4 février 1993 et le 24 mai 1996, le requérant produisit
quarante-quatre mémoires ou pièces nouvelles.
Par arrêt du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat rejeta son
recours.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée et du caractère inéquitable
de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 mai 1996 et enregistrée le
20 juin 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 avril 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
15 mai 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)»
Se référant à la chronologie de la procédure, le gouvernement
défendeur fait observer que le requérant a produit à cinq reprises
devant le tribunal administratif et à quarante-quatre reprises devant
le Conseil d'Etat, des mémoires ou nouvelles pièces. Il estime que le
requérant a largement contribué, par ses multiples interventions, à
l'allongement de la procédure. En conséquence, il considère que la
requête est irrecevable.
Le requérant combat cette thèse.
La Commission relève que la procédure en question a débuté le
29 octobre 1990 et s'est terminée le 10 juillet 1996. Elle a donc duré
cinq années, huit mois et onze jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du
4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 9, par. 24).
La Commission estime que l'objet du litige n'était pas
particulièrement complexe. Elle note par ailleurs que l'affaire a été
examinée par deux instances judiciaires.
S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle
que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
«diligence normale» et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du «délai raisonnable»
(voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série
A n° 273-A, p. 12, par. 30).
Or, en l'occurrence, la Commission note que c'est essentiellement
l'attitude du requérant qui, par ses multiples mémoires et production
de nouvelles pièces, a contribué à allonger la durée de la procédure,
notamment devant le Conseil d'Etat. Son comportement constitue un fait
objectif, non imputable à l'Etat défendeur entrant en jeu pour
déterminer, s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable (Cour
eur. D.H., arrêt Lechner et Hess c. Autriche du 23 avril 1987, série
A n° 118, p. 18-19, par. 47-50).
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission
n'a relevé aucun retard important qui puisse leur être imputé.
La Commission considère dès lors qu'en raison notamment du
comportement du requérant, il n'y a pas eu manquement au «délai
raisonnable», au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été examinée
équitablement par les juridictions françaises. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans
la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations
formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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