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Sur la décision
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Article 5
- Article 6
- Article 42
- Article L. 103 du Code des procédure fiscales
- Article 460 du Code pénal (ancien)
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 26 mai 1997, n° 29183/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29183/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 août 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28678 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0526DEC002918395 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29183/95
présentée par Roger FRESSOZ et Claude ROIRE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 26 mai 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 3 août 1995 par Roger FRESSOZ et
Claude ROIRE contre la France et enregistrée le 9 novembre 1995 sous
le N° de dossier 29183/95;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 novembre 1996;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité française, résident à Paris. Le
premier requérant, né en 1921, journaliste, est ancien directeur de la
publication du journal hebdomadaire Le Canard Enchaîné. Le second
requérant, né en 1939, journaliste, travaille pour Le Canard Enchaîné.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maîtres Claire Waquet et Christine Courrégé, respectivement avocat aux
Conseils et avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'espèce
En septembre 1989, l'entreprise automobile Peugeot connut un
important conflit social relatif à des hausses de salaires réclamées
par le personnel et refusées par la direction de l'entreprise, présidée
par M. Jacques Calvet.
Le 27 septembre 1989, l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné
publia un article du second requérant détaillant l'évolution du salaire
de M. Calvet, à partir de photocopies de ses avis d'imposition de 1986
à 1988 au titre de l'impôt sur le revenu. Il s'agissait des chiffres
officiels retenus par l'administration fiscale pour calculer le montant
de l'impôt. Le journal reproduisait un fac-similé partiel de chaque
avis d'imposition montrant les sommes perçues en traitements et
salaires par M. Calvet.
L'article mettait en évidence le salaire de M. Calvet, d'un
montant de 1 523 980 F pour 1986 contre 1 786 171 F en 1987, soit une
augmentation de 17 % et d'un montant de 2 223 747 F en 1988, soit une
augmentation annuelle de 24 % ou de 45,9 % sur deux ans. Ceci amenait
le journal à titrer : "Calvet met un turbo sur son salaire" et à sous-
titrer : "Ses feuilles d'impôt sont plus bavardes que lui. Le patron
de Peugeot s'est accordé 45,9 % de mieux en deux ans".
Le journaliste précisait dans l'article que ces feuilles d'impôt
lui étaient "fortuitement parvenues".
Le 2 octobre 1989, M. Calvet porta plainte contre X. avec
constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction
près le tribunal de grande instance de Paris. Il estimait que les
faits, qui avaient exigé la soustraction et/ou la possession des
originaux ou copies de documents ordinairement détenus par
l'administration fiscale, étaient constitutifs d'un détournement
d'actes ou de titres par fonctionnaire public, d'une violation du
secret professionnel, de vol de documents pendant le temps nécessaire
à leur reproduction et de recel de documents obtenus à la suite d'une
infraction.
Le réquisitoire introductif du parquet du 5 octobre 1989 visait
les infractions de vol, violation du secret professionnel, soustraction
d'actes ou de titres par fonctionnaires et recel.
Le 25 octobre 1989, le ministre du Budget porta également plainte
avec constitution de partie civile contre X. pour soustraction de
documents administratifs et violation du secret professionnel. Un
réquisitoire supplétif fut pris le 11 décembre 1989.
L'analyse du numéro informatique figurant sur les documents
reproduits et en la possession du second requérant démontra qu'il
s'agissait de photocopies des exemplaires des avis d'imposition
conservés par l'administration fiscale et destinés à rester à
l'intérieur de ses services.
Les vérifications effectuées sur place confirmèrent que les
serrures des armoires contenant ces documents n'avaient pas été forcées
et que l'alarme en service en dehors des heures ouvrables ne s'était
pas déclenchée.
Faute d'identification du ou des auteurs de la sortie du document
des services de l'administration fiscale, personne ne fut inculpé à
raison de ce fait.
Le 8 mars 1991, les requérants furent inculpés des chefs de recel
de copies d'avis d'imposition obtenus à l'aide du délit de violation
du secret professionnel et de soustraction d'actes ou de titres, et de
vol.
De nombreux témoins furent interrogés. Un examen de l'original
de l'avis d'imposition de M. Calvet de 1988 révéla une trace palmaire
appartenant au directeur divisionnaire des impôts. Il fut toutefois
avéré que celui-ci avait prélevé le dossier fiscal en cause le
27 septembre 1989, à la demande du directeur des services fiscaux et
du directeur départemental des impôts.
Le premier requérant déclara avoir vu pour la première fois les
extraits des avis d'imposition reproduits dans le journal avant de
signer personnellement le "bon à tirer" pour l'article. Il reconnut
qu'en principe cette responsabilité revenait à un secrétaire de
direction lequel, "en cas de difficulté, se rapproche du rédacteur en
chef et en dernier ressort" du directeur de la publication.
Le second requérant déclara avoir reçu les photocopies des avis
d'imposition par un envoi anonyme. Il ajouta avoir effectué des
vérifications auprès de diverses personnes pour s'assurer que les avis
d'imposition étaient "authentiques".
Le 20 décembre 1991, un réquisitoire définitif fut pris aux fins
de non-lieu de quiconque d'avoir commis les délits de vol et de
violation du secret professionnel, de non-lieu du premier requérant et
de renvoi devant le tribunal correctionnel du second requérant, sous
la prévention de recel de photocopies d'avis d'imposition de M. Calvet,
provenant de la violation du secret professionnel, commis par un
fonctionnaire de la direction des impôts non identifié.
Par ordonnance du 27 janvier 1992, le juge d'instruction décida
que faute d'identification de quiconque, il n'y avait pas lieu de
poursuivre des chefs de vol et de violation du secret professionnel.
Le juge d'instruction renvoya les requérants devant le tribunal
correctionnel sous la double prévention de recel d'informations
relatives aux revenus de M. Calvet, couvertes par le secret fiscal,
provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire
des impôts non identifié et de recel de photocopies de déclarations
d'impôt de M. Calvet provenant d'un vol.
Au soutien de leurs conclusions, les requérants présentaient deux
moyens de défense : la responsabilité pénale du premier en qualité de
directeur de la publication du journal, prévue par l'article 42 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne pouvait être
mise en jeu; les éléments constitutifs des infractions reprochées,
prévus à l'article 460 du Code pénal, n'étaient pas réunis à leur
charge.
Par jugement du 17 juin 1992, le tribunal correctionnel de Paris
relaxa les requérants. Le tribunal considéra que les infractions
principales de vol et de violation du secret professionnel n'étaient
pas établies du fait de l'impossibilité d'identifier les auteurs et
d'établir les circonstances de leur commission et qu'en conséquence,
le recel de ces infractions ne pouvait être constitué.
Le tribunal s'exprima comme suit :
"(...) l'ignorance du statut et des fonctions professionnelles
de l'auteur présumé de la divulgation exclut donc toute
possibilité de caractériser l'un des éléments constitutifs
essentiels du délit de violation du secret professionnel.
Par la suite, la preuve formelle de l'existence de ce délit n'est
pas rapportée, et le recel de violation du secret professionnel
imputé aux prévenus n'est pas établi (...)
Il n'est pas démontré, notamment, qu'une intention frauduleuse
de l'auteur de la reproduction initiale ait existé, et qu'elle
ait été, au surplus, concomitante à l'appréhension des documents.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'évoquer davantage les
nombreuses incertitudes qui demeurent quant au cheminement qui
a permis à Roire d'entrer en possession des pièces litigieuses,
il convient de constater que les éléments constitutifs du délit
de vol ne sont pas suffisamment caractérisés.
Faute de pouvoir établir d'une manière précise l'existence, à
l'origine, d'un acte qualifié crime ou délit, et d'être en mesure
d'en relever les éléments constitutifs, la condition préalable
nécessaire du recel fait défaut, et la relaxe s'impose."
Le ministère public et les parties civiles interjetèrent appel
du jugement.
Au soutien de leurs conclusions, les requérants reprenaient les
moyens de défense qu'ils avaient développés devant le tribunal
correctionnel.
Par arrêt du 10 mars 1993, la cour d'appel de Paris infirma le
jugement et déclara les requérants coupables de recel de photocopies
de déclarations d'impôt de M. Calvet provenant de la violation du
secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non identifié.
La cour d'appel estima que les conditions de l'infraction
principale de violation du secret professionnel étaient réunies dès
lors qu'il était établi que seul un fonctionnaire des impôts pouvait
avoir eu accès aux documents en question, les sortir et les transmettre
au Canard Enchaîné.
La cour d'appel estima ensuite que l'élément matériel et
l'élément moral du délit de recel de violation du secret professionnel
étaient réunis à la charge du second requérant en sa qualité d'auteur
de l'article, en raison des vérifications qu'il avait faites pour
s'assurer de l'authenticité et donc de l'origine des avis d'imposition,
et à la charge du premier requérant en sa qualité de directeur de la
publication du journal, puisqu'il avait été fait appel à lui et non au
secrétaire de rédaction pour signer le "bon à tirer".
La cour d'appel s'exprima comme suit :
"(...) il résulte des constatations faites par les enquêteurs que
seul un fonctionnaire des services fiscaux, connaissant le
service, a pu être à l'origine de la divulgation des documents
litigieux, puisqu'aucun tiers n'avait demandé la communication
du dossier de Jacques Calvet et que ce dossier a été retrouvé,
le 27 septembre 1989 au matin, dans son état normal, les pièces
classées selon la pratique spécifique au Centre des impôts de
Chaillot; qu'il est certain qu'un tiers, non fonctionnaire,
étranger aux services fiscaux n'aurait pu - sans attirer
l'attention - prendre les documents classés dans le dossier à
deux endroits différents, les photographier ou photocopier, et
les remettre rigoureusement à leur place, alors que le dossier
est conservé dans une armoire métallique se trouvant dans une
pièce fermée à clé, dont l'accès n'est possible qu'en faisant
état de sa qualité;
Considérant ainsi que, contrairement à ce qu'ont estimé les
premiers juges, l'existence du délit de violation du secret
professionnel est établie en l'espèce et qu'il importe peu que
l'auteur de ce délit n'ait pu être identifié;
Considérant que Claude Roire a déclaré au magistrat instructeur
que les photocopies des feuilles d'imposition de Jacques Calvet
lui avaient été adressées au journal, par un envoi anonyme sous
enveloppe libellée à son nom; qu'il a précisé avoir questionné
diverses personnes afin de s'assurer qu'il s'agissait bien de la
reproduction des feuilles d'impôt authentiques;
Considérant que l'article de Claude Roire, comportant la
reproduction des documents litigieux, a été soumis à
Roger Fressoz, directeur de la publication du Canard Enchaîné,
lequel a donné, personnellement, 'le bon à tirer';
Considérant que ce dernier a déclaré au magistrat instructeur
avoir vu les extraits des feuilles d'impôt de Jacques Calvet à
ce moment-là et a précisé - qu'en règle générale - le 'bon à
tirer' était donné par le premier secrétaire de la rédaction qui
se rapproche du rédacteur en chef en cas de difficulté et, en
dernier ressort, de lui-même;
Considérant que le délit de recel de violation du secret
professionnel est caractérisé en l'espèce par la publication des
documents dont la communication a eu lieu en infraction aux
dispositions de l'article L. 103 du Code des procédures fiscales
et de l'article 378 du Code pénal, et qu'il est constitué à la
charge de Claude Roire et Roger Fressoz, étant observé que,
compte tenu de la nature des documents et vérifications
auxquelles Claude Roire a déclaré avoir procédé, les prévenus ne
pouvaient ignorer qu'ils provenaient du dossier fiscal; que cette
circonstance explique d'ailleurs le fait que c'est Roger Fressoz,
directeur de la publication, qui a donné 'le bon à tirer', et non
le secrétaire de la rédaction ou le rédacteur en chef; qu'il
convient de rappeler que Roger Fressoz, bien que n'ayant pas été
le destinataire de ces documents, en a pris connaissance avant
de donner, personnellement, l'ordre de publier l'article
comportant la reproduction d'extraits de ces derniers; que
l'élément matériel et l'élément moral du délit de recel de
violation du secret professionnel sont donc réunis, aussi bien
en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne l'auteur de
l'article, Claude Roire (...)"
La cour d'appel condamna M. Fressoz à une amende de 10 000 F et
M. Roire à une amende de 5 000 F et ceux-ci, solidairement, à une somme
de 1 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
subi par M. Calvet.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Le premier
requérant soutenait que les conditions prévues aux articles 6 et 42 de
la loi du 29 juillet 1881, et relatives à la mise en cause de sa
responsabilité pénale en qualité de directeur de la publication,
n'étaient pas réunies. Les requérants avançaient que les éléments
constitutifs du délit reproché prévus par le droit interne applicable,
dont les articles 5, 6 et 42 de la loi de 1881 précitée, n'étaient pas
réunis à leur charge.
Sur ce point, ils soutenaient tout d'abord que les revenus de
M. Calvet n'étaient pas protégés par le secret professionnel qui
n'avait donc pu être violé. Ils relevaient que la cour d'appel n'avait
pas caractérisé les éléments matériel et intentionnel de l'infraction
de recel, à savoir la détention de la chose recelée et la connaissance
de son origine délictuelle.
Les requérants se plaignaient également de la violation de la
présomption d'innocence et invoquaient la violation de l'article 7 de
la Déclaration des droits de l'homme et de la Convention. Ils
avançaient que la cour d'appel ne faisait que supposer que l'auteur de
la divulgation des avis d'imposition litigieux était un fonctionnaire
des services fiscaux, alors que cet auteur n'avait pas été identifié
et qu'il n'était pas exclu que le document ait pu parvenir en la
possession d'une personne non soumise au secret professionnel.
S'agissant en particulier du premier requérant, il faisait grief à
l'arrêt attaqué de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel de
l'infraction, mais d'avoir fondé sa condamnation sur sa seule qualité
de directeur de la publication, auteur du "bon à tirer".
Par arrêt du 3 avril 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle estima que l'opinion de la cour d'appel selon laquelle,
d'une part, la sortie des avis d'imposition des locaux de
l'administration fiscale était constitutive d'une infraction et,
d'autre part, les requérants avaient eu connaissance du caractère
délictueux de la soustraction de ces documents, reposait sur une
appréciation souveraine des faits par les juges du fond.
La Cour de cassation s'exprima comme suit :
"qu'en l'état (des) motifs (de l'arrêt de la cour d'appel),
déduits d'une appréciation des faits qui échappe au contrôle de
la Cour de cassation, les juges du second degré, ayant constaté
la détention par les prévenus, en connaissance de cause, de
documents provenant d'une violation du secret professionnel
institué par l'article L. 103 du Code des procédures fiscales,
n'ont pas encouru les griefs allégués;
que, notamment, il ne saurait être reproché à la cour d'appel
d'avoir méconnu l'article 460 du Code pénal alors applicable et
ne réprimant que le recel de choses, dès lors que, si elle a
déclaré caractérisé, en l'espèce, un recel de photocopies, elle
a écarté, à bon droit, la prévention de recel d'informations qui
avait été retenue par l'ordonnance de renvoi des journalistes
devant le tribunal correctionnel;
qu'en effet, une information, quelle qu'en soit la nature ou
l'origine, échappe aux prévisions tant de cet article 460 que de
l'article 321-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994
et ne relèverait, le cas échéant - si elle fait l'objet d'une
publication contestée par ceux qu'elle concerne - que des
dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ou de
la communication audiovisuelle (...)".
Le rejet du pourvoi fut notifié aux requérants par lettre du
procureur général près la cour d'appel de Paris en date du 5 mai 1995.
B. Droit interne pertinent
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Selon l'article 5, "Tout journal ou écrit périodique peut être
publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de
cautionnement, après déclaration (...)"
Selon l'article 6, "Toute publication de presse doit avoir un
directeur de la publication (...)"
Selon l'article 42, les directeurs des publications "sont
passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent
la répression des crimes et délits commis par la voie de la
presse (...)"
Article L. 103 du Code des procédures fiscales
"L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie
à l'article 378 du Code pénal, s'applique à toutes les personnes
appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à
intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le
contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévues au
Code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les
informations recueillies à l'occasion de ces opérations."
Article 460 du Code pénal (ancien)
"Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou partie, des
choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou
d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à
cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 2 500 000 F ou de l'une
de ces deux peines. L'amende pourra être élevée au-delà de
2 500 000 F jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés
(...)"
GRIEFS
1. Les requérants estiment que la condamnation prononcée par la cour
d'appel, confirmée par la Cour de cassation, constitue une atteinte à
la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention.
Ils font valoir que le droit à la liberté d'expression a été
enfreint de deux façons par la cour d'appel et la Cour de cassation :
d'une part, en opposant aux journalistes le secret professionnel dont
sont tenus les fonctionnaires de l'administration fiscale et, d'autre
part, en sanctionnant des journalistes alors même qu'ils avaient publié
des informations vérifiées et reproduit la preuve de ces informations.
2. Dans un mémoire complémentaire daté du 4 octobre 1995, les
requérants allèguent la violation du principe de la présomption
d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.
Ils font valoir que, pour consacrer l'infraction de recel de
documents provenant de la violation du secret professionnel, les
juridictions saisies auraient dû démontrer que les documents avaient
été effectivement sortis et communiqués par une personne tenue au
secret professionnel. Or les requérants relèvent que l'identité de
cette personne n'a jamais été établie, de sorte que les juridictions
ne pouvaient se prévaloir d'une violation du secret professionnel. La
cour d'appel s'est limitée à affirmer "qu'il est certain" - sans
établir cette certitude - qu'un tiers n'avait pu avoir accès aux
documents litigieux et a ainsi consacré l'infraction de recel sur la
base d'une seule certitude, sans avoir démontré que les documents
reproduits avaient été soustraits et communiqués par une personne tenue
au secret professionnel.
Le premier requérant se plaint également de ce que la
constatation de l'élément intentionnel de l'infraction reprochée
- élément indispensable en droit français pour qu'existe le recel -
résulte uniquement de ce que, en tant que directeur de la publication
du journal, il avait donné le "bon à tirer", circonstance qui ne
caractérise nullement, selon lui, la preuve de ce qu'il connaissait le
caractère délictueux de la provenance du document.
Il explique à cet égard que la notion de "directeur de la
publication" est une notion spécifique, créée par la loi de 1881 sur
la liberté de la presse. Selon celle-ci, le directeur de la publication
est présumé responsable des infractions propres à l'exercice de la
liberté d'expression (diffamations, injures notamment). En revanche,
le directeur de la publication n'est pas présumé responsable des
infractions dites de droit commun (telles que le recel ou le vol) qui
sont commises dans le cadre d'un organe de presse. Dans ce cas, il
appartient à l'accusation de prouver nommément qui en est l'auteur,
sans que l'on puisse, à la différence d'une diffamation ou d'une
injure, présumer que cet auteur est le directeur de la publication.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 août 1995 et enregistrée le
9 novembre 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
10 septembre 1996, après prorogation du délai imparti, et les
requérants y ont répondu le 28 novembre 1996, également après
prorogation du délai imparti.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que la condamnation prononcée par la cour
d'appel, confirmée par la Cour de cassation, constitue une atteinte au
droit à la liberté d'expression consacré par l'article 10 (art. 10) de
la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique (...) à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
a. Le gouvernement défendeur soulève une exception de non-
épuisement des voies de recours internes. Il estime que les requérants
n'ont à aucun moment soulevé ni expressément ni même en substance
devant les juridictions nationales un grief relatif à la liberté
d'expression alors qu'un tel moyen était recevable et qu'il n'est pas
démontré qu'il n'avait aucune chance de prospérer.
Les articles de la loi du 29 juillet 1881 visés par les
requérants dans leur pourvoi sont sans rapport avec la liberté de
communication ou la protection de la liberté d'information, puisqu'ils
ne portent que sur les conditions légales de la publication
(déclaration préalable et nomination d'un directeur de la publication)
et les personnes responsables des crimes et délits commis par voie de
presse (dont au premier chef le directeur de la publication).
Les requérants ne se sont référés qu'à l'article 7 de la
Déclaration des droits de l'homme de 1789 et non à son article 11 qui
proclame la liberté de communication.
Les motifs du pourvoi en cassation ne visaient pas à faire valoir
que l'application stricte des règles du recel ne pouvait manquer
d'aboutir à une violation du droit à la liberté d'expression. De son
côté, la Cour de cassation n'a pas entendu statuer sur les limites de
la liberté d'information en excluant le recel d'information pour
retenir le recel de choses; elle s'est contentée de préciser le champ
d'application de l'article 460 de l'ancien Code pénal incriminant le
recel et à répondre à l'un des moyens de cassation soulevés. La Cour
de cassation n'était donc pas appelée à se prononcer sur les limites
de la liberté d'information.
Les requérants se sont limités à démontrer qu'ils ne pouvaient
légalement être condamnés car les délits n'étaient pas juridiquement
établis du fait de l'absence d'un ou de plusieurs éléments constitutifs
de l'infraction. Ils n'ont à l'inverse pas recherché, même de façon
subsidiaire, voire implicite ou incidente, à mettre en évidence une
contradiction entre l'incrimination retenue à leur encontre et le droit
à la liberté d'expression.
Les requérants répliquent qu'ils ont soulevé en substance devant
la Cour de cassation, le grief tiré de la violation de l'article 10
(art. 10) de la Convention.
Ils invoquaient la loi du 29 juillet 1881 qui pose le principe
de la liberté de la presse et précise les restrictions admissibles;
selon eux, cette loi constitue la traduction française des principes
consacrés par l'article 10 (art. 10).
Dans le premier moyen de cassation, le premier requérant
rappelait qu'en sa qualité de directeur de la publication au sens de
la loi du 29 juillet 1881, les juridictions du fond ne pouvaient lui
reprocher une infraction de recel de droit commun, mais uniquement une
des infractions spécifiquement prévues par la loi précitée.
Le second moyen de cassation visait les limites du droit à la
liberté d'information : les requérants soutenaient qu'une infraction
de droit commun telle que le recel ne pouvait aboutir à une limitation
d'un tel droit. Ils plaidaient que les avis d'imposition de M. Calvet
n'étaient pas couverts par le secret mais relevaient d'une information
libre. Ils exposaient que les journalistes ne pouvaient être légalement
coupables de "recel d'information" : la publication par un journaliste
d'une information reçue d'une personne liée par un devoir de
confidentialité ne saurait constituer une infraction pénale. Ils
contestaient l'appréciation par la cour d'appel de l'élément moral de
l'infraction chez des journalistes ou chez le directeur de la
publication.
La Cour de cassation se prononça sur les limites du droit à
l'information des journalistes : dans un attendu de principe, elle
distingua entre l'information elle-même, qui ne peut tomber sous le
coup de l'infraction de recel du droit commun, du support de
l'information dont la publication peut être pénalement réprimée sous
l'infraction de droit commun de "recel de choses".
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention doit s'appliquer "avec une certain souplesse et sans
formalisme excessif"; il suffit que l'intéressé ait soulevé "au moins
en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit
interne", les griefs qu'il entend formuler par la suite devant les
organes de la Convention (notamment Cour eur. D.H., arrêt Castells c.
Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 19, par. 27).
Les requérants s'appuient sur l'article 10 (art. 10) de la
Convention à deux égards : les journalistes ne sauraient se voir
opposer le secret professionnel dont sont tenus les fonctionnaires de
l'administration fiscale; les journalistes ne sauraient être
sanctionnés alors même qu'ils ont publié des informations vérifiées et
reproduit la preuve de ces informations.
La Commission estime que les requérants saisirent la Cour de
cassation de ces points : ils soutenaient tout d'abord que la
publication des revenus de M. Calvet n'était pas protégée par le secret
professionnel qui n'avait donc pu être violé, ils plaidaient ensuite
que des informations, qui ne pouvaient faire l'objet d'une appréhension
matérielle, n'étaient pas susceptibles d'être l'objet de recel et enfin
que la cour d'appel s'était fondée, pour caractériser le recel retenu,
non sur la détention de l'information mais sur sa seule divulgation par
la "publication".
La Commission relève que les requérants se prévalaient de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et invoquaient la
violation de certains de ses articles. Elle en conclut qu'ils
présentaient un moyen d'effet équivalent ou similaire à l'article 10
(art. 10) de la Convention fondé sur le droit interne. Les requérants
revendiquaient le droit, en leur qualité de journalistes, de publier
la copie d'un avis d'imposition qui leur avait été adressé de façon
anonyme, droit manifestement inhérent à la liberté de communiquer des
informations dans le cas spécifique des journalistes. La Commission en
déduit que les requérants soulevaient la question de la liberté
d'expression. La Cour de cassation fut ainsi appelée à se prononcer sur
l'étendue du droit d'information des journalistes; elle trancha la
question dans l'attendu final de son arrêt en posant la distinction
entre le régime juridique applicable à l'information elle-même et celui
applicable à son support (voir spécialement arrêt Castells c. Espagne,
précité, p. 19, par. 30). La Commission considère dès lors que la
présente espèce se distingue de l'affaire Ahmet Sadik c. Grèce dans
laquelle le requérant s'était borné à repousser l'accusation dirigée
contre lui (Cour eur. D.H., arrêt du 15 novembre 1996, à paraître au
Recueil 1996-I, par. 33).
Les requérants se prévalaient également du droit à la présomption
d'innocence, doléance étroitement liée à la violation alléguée de
l'article 10 (art. 10) de la Convention. La Cour de cassation ne
distingua d'ailleurs pas ces arguments pour poser la distinction
précitée (arrêt Castells c. Espagne, précité, p. 20, par. 30 in fine).
Si le pourvoi des requérants n'a pas abouti, c'est en raison des
limites d'attribution de la Cour de cassation : juge du droit, elle ne
pouvait revoir l'appréciation souveraine des faits par les juges du
fond. Surtout, la Cour de cassation a posé les principes du droit
applicable à la publication d'informations confidentielles.
Dans ces conditions, la Commission considère que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.
b. Sur le fond, le Gouvernement soutient que le grief est
manifestement mal fondé. Il reconnaît que la condamnation des
requérants constitue une ingérence au sens de l'article 10 par. 1
(art. 10-1) de la Convention. Il soutient toutefois que cette
ingérence, prévue par la loi (articles 460 de l'ancien Code pénal et
L. 103 du Livre des procédures fiscales), etait nécessaire à la
"protection de la réputation et des droits d'autrui" et "pour empêcher
la divulgation d'informations confidentielles", au sens de l'article
10 par. 2 (art. 10-2).
La condamnation visait, tout d'abord, un but légitime tenant à
la protection de la réputation de M. Calvet, puisque les informations
publiées concernaient le montant de ses revenus en qualité de chef
d'entreprise engagé dans un conflit social relatif à des revendications
salariales.
La condamnation visait, d'autre part, à empêcher la divulgation
d'informations confidentielles couvertes par le secret professionnel
liant les fonctionnaires des impôts en application de l'article L. 130
du Livre des procédures fiscales.
Le Gouvernement explique ensuite que l'ingérence était
"nécessaire" dans une société démocratique à la protection de ces buts.
Les restrictions à la liberté d'expression doivent s'apprécier
en tenant compte des responsabilités et devoirs des intéressés : est
ainsi justifiée l'obligation de réserve des fonctionnaires
(N° 11389/85, déc. 3.5.88, D.R. 56, p. 127; Cour eur. D.H., arrêt
Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252). De
même, la Commission a justifié la condamnation d'un journaliste pour
la publication d'un document parlementaire confidentiel du fait que,
dans son travail, le requérant avait le devoir et la responsabilité
d'être conscient du caractère confidentiel du document (N° 10343/83,
déc. 6.10.83, Z. c. Suisse, D.R. 35, p. 224).
La condamnation des requérants était proportionnée aux buts
poursuivis, puisque l'infraction de recel de photocopie n'aurait pas
été constituée si les requérants s'étaient contentés de publier
l'information elle-même relative aux revenus de M. Calvet, sans publier
en outre le fac-similé des avis d'imposition. Dans ce cas, ils auraient
certes pu être poursuivis pour diffamation par voie de presse, mais la
Cour de cassation permet aux journalistes de rapporter la preuve de la
réalité de leurs affirmations et donc de contester l'infraction de
diffamation, en produisant la preuve de leurs affirmations même si
celle-ci a été obtenue de manière illicite, comme en l'espèce (voir
Cass. crim. 15.6.93, Bull. crim. N° 210). Sous cette condition, les
requérants pouvaient librement communiquer leurs informations.
L'information publiée ne portait pas sur une question d'intérêt
public au sens de la jurisprudence (Cour eur. D.H., arrêt
Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A n° 239). Elle
visait à déstabiliser M. Calvet et à le mettre personnellement dans une
situation difficile dans le cadre du conflit social en cours. Au
demeurant, la condamnation pénale de la publication d'avis d'imposition
n'empêche pas toute information du public sur le sujet : en effet,
l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales autorise les
contribuables d'une commune à consulter la liste des personnes
assujetties à l'impôt et de connaître le revenu imposable et le montant
de l'impôt.
Les requérants combattent cette thèse. Ils dénient tout caractère
confidentiel à l'information publiée portant sur les revenus d'un
dirigeant d'une entreprise automobile : en droit interne, la
publication de renseignements d'ordre patrimonial, sans allusion à la
vie et à la personnalité de l'intéressé, ne serait pas interdite par
les règles relatives à la protection de la vie privée; a fortiori en
irait-il d'un personnage public assumant un rôle dans la vie économique
du pays. L'information n'était pas en elle-même couverte par le secret
fiscal, seuls les fonctionnaires des impôts étaient tenus au secret.
D'autre part, la publication n'a pas mis en cause la réputation
ou les droits de M. Calvet, mais la gestion de l'entreprise qu'il
dirigeait laquelle était aux prises avec un conflit social. Le débat
excédait la seule personne de M. Calvet : sa personnalité et ses
fonctions, l'importance du conflit social en cours et de l'entreprise
concernée constituaient autant d'éléments se prêtant à un débat public.
La condamnation des requérants n'était pas justifiée au regard
de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention : le secret
professionnel ne liait que les fonctionnaires des impôts et non
l'information elle-même et ne pouvait donc être étendu aux
journalistes; ceux-ci ne pouvaient savoir que l'information provenait
d'une violation du secret professionnel, puisque les juridictions
nationales n'avaient pu le démontrer en dépit d'une instruction de deux
années. En publiant le fac-similé des avis d'imposition, les requérants
démontraient la véracité de leurs informations et accomplissaient leur
devoir de journalistes. Du reste, la plainte de M. Calvet n'était pas
motivée par la publication dudit fac-similé mais bien par la révélation
de ses revenus.
Après un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de
la jurisprudence de la Cour ou de sa propre jurisprudence, la
Commission estime que le grief des requérants soulève des problèmes de
fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive
relever d'un examen du bien*fondé de l'affaire. Partant, le grief ne
saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
2. Dans un mémoire complémentaire daté du 4 octobre 1995, les
requérants allèguent la violation du principe de la présomption
d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
a. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté du grief.
La Cour de cassation a rendu son arrêt en audience publique le
3 avril 1995, date à laquelle les requérants devaient avoir une
connaissance suffisamment claire de son contenu. D'ailleurs, dès le
4 avril 1995, la presse faisait état du contenu de l'arrêt et indiquait
que les requérants entendaient saisir la Commission. Le délai de six
mois a ainsi commencé à courir dès le 3 avril 1995, de sorte que les
observations complémentaires sont tardives.
Les requérants reconnaissent qu'ils ont eu connaissance de
l'arrêt de la Cour de cassation, "dans sa substance", dès son prononcé.
Ils estiment toutefois que le délai de six mois n'a commencé à courir
qu'à compter de la notification officielle du rejet de leur pourvoi par
le procureur général près la cour d'appel de Paris, le 5 mai 1995.
La Commission relève qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle ne peut être saisie que "(...) dans le délai de six
mois, à partir de la décision interne définitive."
La Commission rappelle que, pour tout grief non contenu dans la
requête proprement dite, le cours dudit délai n'est interrompu que le
jour où il est articulé pour la première fois devant elle (N° 10293/83,
déc. 12.12.85, D.R. 45, p. 41).
Le délai prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention
répond, outre sa finalité première de servir la sécurité juridique (N°
9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29, p. 228; N° 10889/84, déc. 11.5.88,
D.R. 56, p. 40), au besoin de fournir à l'intéressé un délai de
réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité
d'introduire une requête à la Commission et de décider du contenu de
cette dernière. La règle énoncée à l'article 26 (art. 26) précité doit
être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à
assurer à tout requérant, qui se prétend victime d'une violation par
un Etat contractant d'un droit reconnu par la Convention et ses
Protocoles, l'exercice efficace du droit de requête individuel
conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention (N° 22714/93,
déc. 27.11.95, D.R. 83, p. 17).
En l'espèce, la Commission relève que la décision interne
définitive est l'arrêt de la Cour de cassation qui a été prononcé en
audience publique le 3 avril 1995. Elle est d'avis que s'agissant d'un
grief visant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, les
requérants ou leur avocat à la Cour de cassation, devaient disposer du
texte de l'arrêt de la Cour de cassation pour élaborer leur
argumentation (N° 9299/81, déc. 13.3.84, D.R. 36, p. 20). Aucun élément
ne permet de penser que les requérants ou leur avocat pouvaient le
faire dès le 3 avril 1995, date du prononcé de l'arrêt en audience
publique à laquelle ils n'ont d'ailleurs pas l'obligation d'assister
(a contrario, N° 5759/72, déc. 20.5.76, D.R. 6, p. 15).
Pour ces raisons, la Commission est d'avis qu'en l'espèce le
délai de six mois n'a pas commencé à courir dès le 3 avril 1995. Il a
commencé à courir au plus tôt le 4 avril 1995, soit six mois jour pour
jour avant la présentation du grief à la Commission le 4 octobre 1995.
Il s'ensuit que l'exception de tardiveté soulevée par le
Gouvernement doit être rejetée.
b. Le Gouvernement estime que le grief est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention. Il estime en effet que
les requérants entendent en réalité contester le bien-fondé de leur
condamnation et non la régularité de la déclaration de culpabilité au
regard de l'article 6 par. 2 (art. 6-2). Cet article concerne
essentiellement l'attitude du juge durant le procès et nullement la
question de la présentation, de l'administration et de l'appréciation
des preuves qui relèvent de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Sur le fond, le Gouvernement estime, qu'en tout état de cause,
la condamnation des requérants était dûment justifiée et motivée. La
cour d'appel n'a pas procédé par déductions ou présomptions mais a
démontré la culpabilité des requérants. S'agissant du premier
requérant, le Gouvernement estime que la cour d'appel ne lui a pas
appliqué un régime de responsabilité automatique du seul fait de sa
qualité de directeur de la publication; il a été condamné pour sa
participation active à la publication de l'article litigieux pour deux
raisons : s'être assuré de l'origine de l'avis d'imposition et avoir
signé le "bon à tirer" en lieu et place d'un secrétaire de rédaction
parce que, de son propre aveu, l'article présentait une difficulté.
Les requérants combattent cette thèse. Ils font valoir que la
cour d'appel a fondé leur condamnation sur le seul fait que l'avis
d'imposition ne pouvait provenir que d'un fonctionnaire des impôts,
sans avoir déterminé l'identité de la personne en question et rapporté
la preuve que celle-ci était effectivement tenue au secret
professionnel, et ce malgré une longue instruction. S'agissant du
premier requérant, sa culpabilité n'a été retenue qu'en raison de sa
qualité de directeur de la publication et a donc fait l'objet d'une
détermination a priori dans le cadre d'un renversement de la charge de
la preuve. La cour d'appel n'aurait à aucun moment constaté que le
premier requérant connaissait l'origine irrégulière du document, c'est-
à-dire son obtention en violation du secret professionnel.
Après un examen préliminaire de l'argumentation des parties et
compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de
l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission estime que le
grief des requérants examiné sur le terrain de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, y compris la question de l'incompatibilité
ratione materiae soulevée par le Gouvernement, pose des problèmes de
fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive
également relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire. Partant, le
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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