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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 10 sept. 1997, n° 35746/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35746/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 avril 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28961 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003574697 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35746/97
présentée par Benabou MEDDAH
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1992 par Benabou MEDDAH
contre la France et enregistrée le 23 avril 1997 sous le N° de dossier
35746/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né en 1965 en Algérie.
Il est incarcéré au centre de détention de Val de Reuil (France).
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est entré en France en 1980, alors qu'il était âgé
de quinze ans. Il a épousé une ressortissante française. De cette union
sont nés deux enfants qui ont la nationalité française.
Par jugement du tribunal de grande instance de Lille du
16 septembre 1994, le requérant fut condamné à la peine de dix ans de
prison et à l'interdiction définitive du territoire français pour
trafic de stupéfiants (héroïne). Contre ce jugement, le requérant
interjeta appel auprès de la cour d'appel de Douai. Par arrêt du
17 mai 1995, la cour d'appel ramena la peine de prison à neuf ans et
maintint la mesure d'interdiction définitive du territoire français.
Contre cet arrêt, le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il est innocent et que les tribunaux
français se sont basés sur des éléments de preuve insuffisants pour
prouver sa culpabilité. Il invoque en substance l'article 6 de la
Convention. Il considère également que, compte tenu de ses attaches
familiales en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire
porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par
l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de n'avoir pas été jugé
équitablement par les juridictions françaises. Il allègue en substance
la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, le requérant
a omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel
de Douai et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui
étaient ouvertes en droit français. Il s'ensuit que cette partie de
la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction définitive
du territoire français prononcée à son encontre constitue une violation
de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8
(art. 8) de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193,
p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A,
p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41,
Recueil, 1996 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 31, Recueil 1996 ;
Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, par. 48, Recueil, 1997).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit à la vie privée ou familiale protégé par
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
La Commission relève que le requérant est entré en France à l'âge
de quinze ans et qu'il s'y est marié avec une femme de nationalité
française. De cette union sont nés deux enfants qui sont aussi de
nationalité française. La Commission considère que, compte tenu des
liens familiaux du requérant en France, la mesure d'expulsion constitue
une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8
par. 1 (art. 8-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c.
Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
La Commission constate que la mesure d'interdiction du territoire
français est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la
défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que
la protection de la santé qui constituent des buts légitimes, au sens
du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission
constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de quinze ans,
et qu'en conséquence on peut présumer qu'il n'est pas entièrement
étranger à son pays d'origine et, en particulier, qu'il parle et
comprend l'arabe.
Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de
la mesure d'interdiction est cependant la gravité de l'infraction
commise par le requérant, démontrée en ultime instance par la peine de
neuf années de prison à laquelle il a été condamné par la cour d'appel
de Douai pour trafic de stupéfiants.
Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier,
d'une part, de la nature et la gravité de l'infraction commise par le
requérant et, d'autre part, du fait que l'on ne saurait considérer que
le requérant est dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, la
Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que
constitue la mesure d'interdiction définitive du territoire français
peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société
démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ;
C. c. Belgique précité, par. 34-36 et Bouchelkia c. France précité,
par. 50-51, Recueil, 1996).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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