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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 10 sept. 1997, n° 32026/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32026/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 juin 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28880 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003202696 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32026/96
présentée par Pierre LACOUR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1996 par Pierre LACOUR contre
la France et enregistrée le 25 juin 1996 sous le N° de dossier
32026/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 avril 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 juin 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1923. Il est
vétérinaire honoraire et sénateur et réside à Paris. Devant la
Commission, il est représenté par Maîtres Olivier Metzner et François
Cheron, avocats au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 28 septembre 1988, au cours d'une perquisition effectuée sur
commission rogatoire d'un juge d'instruction de Marseille, la police
judiciaire découvrit certains documents au siège de la société anonyme
Groupe de recherche et de Construction (GRC). Ces documents
comprenaient notamment une note faisant état de la conduite à tenir en
cas d'interpellation par les services de police et des pièces révélant
l'existence de fausses sociétés et de cessions de parts en blanc.
Le 29 septembre 1988, une information fut ouverte contre X des
chefs de faux, usage de faux et abus de biens sociaux. Le même jour,
le juge d'instruction délivra une commission rogatoire aux fins de
procéder à une enquête sur les agissements de la société GRC.
Du 14 au 21 octobre 1988, quatre personnes furent inculpées. Le
20 octobre 1988, le juge d'instruction ordonna une deuxième commission
rogatoire. Le 21 octobre 1988, une expertise comptable fut ordonnée aux
fins de procéder à une analyse des mouvements financiers de la société
GRC et des conditions de facturation des honoraires payés. Cette
expertise, ainsi que les investigations diligentées dans le cadre de
la commission rogatoire, révélèrent l'existence de fausses factures
réglées par la société GRC.
Le 25 septembre 1989, le requérant fut inculpé pour faux en
écritures de commerce, usage de faux et recel d'usage de faux. En
particulier, il fut reproché au requérant d'avoir fait effectuer dans
sa propriété rurale par l'entreprise R. des travaux d'aménagement
évalués à la somme de 1 019 079,13 F, somme qui aurait été payée au
moyen de fausses factures adressées à la société GRC. Le requérant
soutint par la suite que les factures incriminées avaient une toute
autre utilisation puisque, en sa qualité de responsable financier au
niveau de son département d'élection, il devait assurer le financement
de son organisation politique et des diverses campagnes électorales.
En octobre 1989, cinq autres personnes furent inculpées. Le
22 octobre 1989, une nouvelle expertise fut ordonnée, puis une autre,
le 13 décembre 1989. En janvier 1990, le requérant et deux autres
inculpés furent convoqués par le juge d'instruction. Le
16 février 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon
confirma une ordonnance de taxe rendue le 7 décembre 1989.
Le 3 juillet 1990, l'expert déposa son rapport. Ce rapport fut
notifié le 14 janvier 1991 au requérant qui, le 8 mars 1991, demanda
une contre-expertise.
Les 16, 26 et 27 mars 1991, trois autres personnes, dont un
sénateur, furent inculpées. En avril 1991, plusieurs inculpés furent
convoqués par le juge d'instruction. Des confrontations eurent lieu
entre divers inculpés.
Le 4 juin 1991, le ministère public s'opposa à la demande de
contre-expertise présentée par le requérant. Le 1er octobre 1991, le
requérant déposa ses observations sur l'expertise en cause. Par
ordonnance du 4 novembre 1991, le juge d'instruction refusa la contre-
expertise demandée par le requérant. Le 7 novembre 1991, le requérant
interjeta appel de cette ordonnance.
Le 21 août 1992, le requérant fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Lyon.
Le 7 janvier 1994, le tribunal, après avoir décidé que les faits
reprochés au requérant constituaient en réalité les délits de
complicité de faux, complicité d'usage de faux et recel d'usage de
faux, le déclara coupable desdits délits. Le requérant fut condamné à
une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à un million
de francs d'amende. Le tribunal prononça en outre à l'encontre du
requérant l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour
une durée de cinq ans.
Les 12 et 21 janvier 1994 respectivement, le requérant et le
procureur de la République interjetèrent appel dudit jugement.
Par arrêt du 14 décembre 1994, la cour d'appel de Lyon confirma
le jugement attaqué mais porta la peine infligée au requérant à trois
ans d'emprisonnement avec sursis.
Le 15 décembre 1994, le requérant se pourvut en cassation. Il
déposa son mémoire ampliatif le 18 juillet 1995.
Le 7 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant au motif qu'il était mal fondé.
L'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant le
27 février 1996. Une copie de cet arrêt avait été communiquée à son
conseil depuis le 29 janvier 1996.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 juin 1996 et enregistrée le
25 juin 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis
en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1997,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
5 juin 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...).»
Le gouvernement défendeur estime que la requête n'a pas été
introduite dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
Le Gouvernement relève en particulier que le requérant étant
assisté d'un avocat aux conseils, c'est à ce dernier que le greffe de
la Cour de cassation remit une copie de l'arrêt, le jour même de son
prononcé, soit le 7 décembre 1995. Le Gouvernement en conclut que la
date à prendre en considération pour le calcul du délai de six mois au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est le 7 décembre 1995.
Or la requête a été introduite le 20 juin 1996, soit six mois et treize
jours plus tard, à savoir hors du délai prévu à l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
Le requérant réplique que la date du 7 décembre 1995, indiquée
par le Gouvernement, ne peut être retenue au regard de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Il affirme qu'une copie de l'arrêt avait
été communiquée à son conseil seulement le 29 janvier 1996 et que sa
signification eut lieu le 27 février 1996.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle «(...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes (...) et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive».
La Commission rappelle en outre que le délai de six mois
constitue une règle autonome qui doit être interprétée et appliquée
dans une affaire donnée de manière à assurer l'exercice efficace du
droit de requête individuel. Selon sa nouvelle jurisprudence, lorsqu'en
vertu du droit interne, la décision définitive doit être signifiée par
écrit au requérant ou à son avocat, le délai de six mois est calculé
à partir de la date de la signification, que le tribunal ait ou non
donné précédemment lecture, en tout ou en partie, de la décision en
question (N° 22714/93, déc. 27.11.95, D.R. 83, p. 17).
Dans le cas d'espèce, le requérant affirme que l'arrêt de la Cour
de cassation du 7 décembre 1995 fut notifié à son conseil et à lui-même
les 29 janvier et 26 février 1996 respectivement, donc moins de six
mois avant le 20 juin 1996, date d'introduction de la requête.
La Commission rappelle que c'est à l'Etat qui excipe de
l'inobservation du délai de six mois qu'il appartient d'établir la date
à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne
définitive (voir N° 12659/87, déc. 5.3.90, D.R. 65, p. 136). Or la
Commission note qu'en l'occurrence le Gouvernement se borne à affirmer
que le délai de six mois doit être calculé à partir de la date du
prononcé de l'arrêt, sans apporter la moindre précision pouvant écarter
la présomption selon laquelle l'avocat du requérant et ce dernier ont
pris connaissance dudit arrêt les 29 janvier et 26 février 1996
respectivement.
Dès lors, la Commission estime que le requérant a introduit sa
requête dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. L'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait donc
être retenue.
Quant au fond, le Gouvernement affirme que le grief tiré de la
durée de la procédure est dénué de fondement pour les motifs suivants.
Le Gouvernement affirme tout d'abord que l'affaire revêtait une
complexité particulière et se réfère au contexte économique et
financier du dossier.
Le Gouvernement affirme en outre que le requérant est
particulièrement mal venu de se plaindre de la durée de la procédure,
puisqu'il s'était livré à des manoeuvres dilatoires pour minimiser le
coût de travaux qu'il n'a par ailleurs jamais payés, et avait soutenu,
contre toute évidence, la thèse du financement politique.
Le Gouvernement conclut qu'aucune critique ne saurait être
encourue par les autorités saisies qui ont traité ce volumineux et
délicat dossier sans temps de latence injustifiée.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission note que la procédure a débuté le 25 septembre 1989
et s'est terminée le 7 décembre 1995, soit une durée de six ans, deux
mois et douze jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin c. France du
25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, par. 39).
La Commission note tout d'abord qu'il s'agissait d'une affaire
complexe, de nature économique, politique et financière, visant
plusieurs personnes et ayant notamment pour objet d'analyser les
mouvements financiers de la société GRC.
Pour ce qui est du comportement du requérant, la Commission
considère que celui-ci n'a pas retardé outre mesure la procédure de
l'examen de l'affaire.
La Commission ne décèle en outre aucun retard imputable aux
autorités saisies. Il est vrai que l'instruction concernant le
requérant dura deux ans et onze mois. Toutefois, il ressort de la
chronologie de la procédure, établie par le gouvernement défendeur et
annexée à la présente décision, qu'il n'y a eu aucun temps mort au
stade de l'instruction, au cours de laquelle de nombreux actes
d'information eurent lieu à un rythme soutenu. La Commission constate
en outre que les trois juridictions saisies traitèrent l'affaire avec
célérité.
La Commission rappelle à cet égard que l'article 6 (art. 6) de
la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il
consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration
de la justice (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert c. Belgique du
12 octobre 1992, série A n° 235-D, p. 82, par. 39). Dans les
circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle
compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects
de cette exigence fondamentale.
La Commission conclut qu'en l'espèce, en raison notamment de la
complexité de l'affaire, il n'y a pas eu manquement au «délai
raisonnable», au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que le restant la requête doit être rejeté pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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