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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 28 mai 1997, n° 29073/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29073/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 octobre 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-28677 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0528DEC002907395 |
Texte intégral
sur la requête N° 29073/95
présentée par Albert et Nicole OLIVE,
Jacques, Bruno et Coralie GARCIN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 1995 par Albert et Nicole
OLIVE, Jacques, Bruno et Coralie GARCIN contre la France et enregistrée
le 3 novembre 1995 sous le N° de dossier 29073/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la lettre du Gouvernement du 13 janvier 1997 et la lettre des
requérants du 13 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont tous des ressortissants français. Les
renseignements les concernant figurent à l'Annexe I ci-après.
Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Olivier
Burtez-Doucède, avocat au barreau de Marseille et par Maître Christophe
Pettiti, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les requérants sont propriétaires indivis d'un domaine de
319 hectares, le domaine de Montvallon, sis sur le territoire de la
commune de Vitrolles.
Dans le cadre d'un projet d'aménagement des rives de l'Etang de
Berre, le préfet des Bouches-du-Rhône prit, le 4 décembre 1972, un
arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains à cette
fin. Un décret du 6 mars 1973 créa l'établissement public d'aménagement
des rives de l'Etang de Berre (ci-après EPAREB). Le 15 décembre 1977,
les effets de la déclaration d'utilité publique furent prorogés pour
cinq ans. Le 27 décembre 1982, le préfet prit un arrêté déclarant
cessibles les terrains concernés, dont environ 180 hectares appartenant
aux requérants.
L'ordonnance d'expropriation intervint le 28 décembre 1982.
Le 11 octobre 1989, l'EPAREB notifia aux requérants le mémoire
contenant ses offres d'indemnisation et saisit le juge de
l'expropriation des Bouches-du-Rhône pour faire fixer l'indemnité
d'expropriation.
Le 27 septembre 1990, le juge ordonna une expertise. Sur appel
de l'EPAREB, la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence infirma le jugement.
Le 24 juin 1992, le juge fixa à un montant total de 66 378 472 F
l'indemnité de dépossession due aux requérants. Sur appel des
requérants, la cour d'appel, par arrêt du 28 septembre 1993, infirma
le montant de l'indemnité, qu'elle évalua à la somme globale de
178 798 400 F. L'EPAREB forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 17 août 1994, les requérants demandèrent, en application de
l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait du
pourvoi de l'EPAREB du rôle de la Cour de cassation, qui fut ordonné
le 29 décembre 1995. L'EPAREB déposa auprès du premier président de la
Cour de cassation une requête aux fins de réinscription au rôle de son
pourvoi. Le 13 janvier 1997, il se désista de son pourvoi. Par
ordonnance du 30 avril 1997, le premier président autorisa la
réinscription au rôle du pourvoi et constata le désistement de
l'EPAREB.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 octobre 1995 et enregistrée le
3 novembre 1995.
Le 10 septembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
des requérants concernant la durée de la procédure à la connaissance
du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Par lettre du 13 janvier 1997, le Gouvernement a fait savoir
qu'une transaction était intervenue entre les parties le
18 novembre 1996. Par lettre du 13 mai 1997, l'avocat des requérants
a confirmé qu'à la suite de l'ordonnance rendue par le premier
président de la Cour de cassation le 30 avril 1997, les requérants se
désistaient définitivement de leur requête devant la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les requérants ont fait savoir qu'ils
se désistaient de leur requête, en raison d'une transaction intervenue
entre les parties. Il y a a lieu, dès lors, de faire application de
l'article 30 par. 1 de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
ANNEXE I
Les requérants
1. Albert OLIVE, né le 20 septembre 1920, exploitant agricole,
résidant 32, Boulevard Edouard Herriot à Marseille.
2. Nicole OLIVE, épouse CHEVILLOTE, née le 25 novembre 1927,
résidant 411, avenue du Prado à Marseille.
3. Jacques GARCIN, né le 21 juillet 1930, directeur de société,
résidant domaine de Montvallon à Vitrolles.
4. Bruno GARCIN, né le 22 septembre 1956, directeur de société,
résidant domaine de Montvallon à Vitrolles.
5. Coralie GARCIN, née le 16 octobre 1960, ingénieur, résidant
Résidence Elysée II à la Celle Saint Cloud.
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