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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 9 avr. 1997, n° 33437/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33437/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 octobre 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28642 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003343796 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33437/96
présentée par Hichem BEJAOUI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 1996 par Hichem BEJAOUI
contre la France et enregistrée le 14 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33437/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1962 en Tunisie.
Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au
barreau de Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1964, à l'âge de deux ans et,
depuis cette date, y a résidé de façon continue à l'exception d'une
période d'incarcération d'environ deux ans en Allemagne à la suite
d'une condamnation en 1982, par le tribunal des mineurs de Düsseldorf,
à la peine de cinq ans de prison.
Dans la mesure où la carte de résident ordinaire, dont il était
auparavant titulaire, était expirée depuis le 13 mai 1984, le requérant
sollicita la délivrance d'un nouveau titre de séjour à la préfecture
du Rhône. Par lettre du 18 novembre 1985, le préfet du Rhône rejeta
sa demande au motif que, par suite de son absence du territoire
français, il avait perdu son «droit au séjour» et devait être considéré
comme «primo-immigrant» et que, d'autre part, il ne pouvait prétendre
à une carte de séjour temporaire dans la mesure où il n'avait pas de
visa de long séjour.
Le requérant présenta un recours contre cette décision auprès du
tribunal administratif de Lyon, qui rejeta sa requête. Cette décision
fut ultérieurement confirmée par le Conseil d'Etat en décembre 1989.
Par arrêt de la cour d'assises du département de la Savoie en
date du 27 janvier 1989, le requérant fut condamné à la peine de sept
années de réclusion criminelle pour vol avec arme dans un établissement
bancaire.
En raison de ces faits, le ministre de l'Intérieur initia une
procédure d'expulsion à l'encontre du requérant. Saisie du dossier
d'expulsion, la commission d'expulsion du Puy-de-Dôme rendit le
27 avril 1992 un avis défavorable à l'expulsion du requérant en
estimant que celle-ci représenterait une mesure disproportionnée par
rapport à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti
par l'article 8 de la Convention.
Le requérant devait être libéré le 21 juillet 1993.
Le 12 juillet 1993, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion à l'encontre du requérant sur le fondement de l'article 26
de l'Ordonnance modifiée de 1945 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France, en considérant qu'en raison de son
comportement son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour
la sécurité publique.
Par requêtes déposées le 23 août 1993, le requérant demanda au
tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté d'expulsion ainsi que
le sursis à son exécution.
Par jugement rendu le 16 février 1994, le tribunal administratif
de Lyon rejeta ses requêtes. Contre ce jugement, le requérant forma
un recours devant le Conseil d'Etat.
Par arrêt du 15 mars 1996, le Conseil d'Etat rejeta le recours
considérant «qu'eu égard à la gravité des actes commis par l'intéressé»
l'arrêté d'expulsion ne portait pas une atteinte disproportionnée à son
droit au respect de sa vie familiale. Cette décision lui fut notifiée
le 12 avril 1996.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 1964, à
l'âge de deux ans, et que depuis cette date il a résidé dans ce pays
comme tous les membres de sa famille. Il estime que, compte tenu de
son intégration de fait dans la vie française, de son absence de lien
avec son pays d'origine et des liens affectifs et permanents avec sa
famille résidant en France, la mesure d'expulsion constitue une
violation de l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion prise à son
encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi
libellé :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p.
19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A,
p. 27, par. 74 et, récemment, Boughanemi c. France du 24 avril 1996,
par. 41, Recueil, 1996).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission relève que le requérant est entré en France à l'âge
de deux ans et que, dans ce pays, vit toute sa famille. La Commission
considère que, compte tenu des liens sociaux et familiaux du requérant
en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans sa vie
privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays Bas du 21 juin
1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
La Commission constate que l'arrêté d'expulsion est, en l'espèce,
une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes,
au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la
mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte
la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard,
elle relève que le requérant a été condamné une première fois en
Allemagne en 1982 à la peine de cinq ans d'emprisonnement, puis en 1989
par la cour d'assises du département de la Savoie à la peine de sept
ans de réclusion criminelle pour vol à main armée dans un établissement
bancaire.
La Commission observe en outre qu'il ne ressort pas du dossier
que le requérant soit marié ou qu'il ait des enfants en France. Par
ailleurs, il a gardé sa nationalité d'origine et n'a, semble-t-il,
jamais manifesté la volonté d'acquérir la nationalité française.
Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard
notamment à la fréquence et à la gravité des infractions commises par
le requérant, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée
et familiale que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement
être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique,
notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf.
Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45, et
C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, Recueil, 1996).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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