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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 22 oct. 1997, n° 36229/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36229/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 mars 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29081 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003622997 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36229/97
présentée par Ali KHIAR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mars 1995 par Ali KHIAR contre la
France et enregistrée le 26 mai 1997 sous le N° de dossier 36229/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1963 en
Algérie. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Martin de
Ré.
Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit :
Le requérant est entré en France avec sa mère en 1965, alors
qu'il était âgé d'un an et demi. Son père était militaire au sein de
l'armée française. Le requérant a suivi toute sa scolarité en France,
pays où vivent ses parents, frères et soeurs. Il n'a plus aucune
attache en Algérie.
Le requérant a été condamné à six reprises par le tribunal de
grande instance de Bordeaux, entre 1982 et 1985, à un total de
vingt-quatre mois de prison, dont sept avec sursis, pour divers délits
tels que vols, port d'arme prohibée, outrage à agent de la force
publique, tentatives de vol, délit de fuite, vols avec effraction,
recels de vols, rébellion, menaces, coups et blessures volontaires avec
arme et destruction d'un bien mobilier par le feu. Par ailleurs, par
jugement du 28 juillet 1987, le même tribunal condamna le requérant à
la peine de trois ans d'emprisonnement pour vol aggravé et recel
aggravé.
En raison de ces antécédents judiciaires, le ministre de
l'Intérieur prit le 13 août 1987 un arrêté d'expulsion à l'encontre du
requérant sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Le 17 juillet 1989, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'assignation à résidence concernant le requérant. L'assignation à
résidence fut abrogée par décision du 17 août 1990 au motif que le
requérant était en mesure de sortir du territoire français.
A une date non précisée, le requérant présenta une demande
d'abrogation de l'arrêté d'expulsion qui fut rejetée par décision du
ministre de l'Intérieur du 19 décembre 1991.
Un recours présenté par le requérant contre l'arrêté d'expulsion
fut rejeté par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date
du 16 décembre 1993.
Par arrêt de la cour d'assises de Bordeaux du 26 janvier 1996,
le requérant fut condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement
pour complicité d'assassinat.
Une autre demande d'abrogation de l'arrêté fut rejetée par
décision du ministre de l'Intérieur du 3 mai 1994, compte tenu de la
multiplicité des infractions commises par le requérant antérieurement
et postérieurement à l'arrêté d'expulsion. Contre cette décision, le
requérant introduisit un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bordeaux. Par jugement du 20 juillet 1995, le tribunal
rejeta le recours. Sur appel du requérant, le Conseil d'Etat, par arrêt
du 26 février 1997, confirma la décision entreprise.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il vit avec sa famille en France
depuis sa plus tendre enfance. Il souligne qu'en Algérie il n'a plus
aucune attache et estime que la mesure d'expulsion constitue une
violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti
par l'article 8 de la Convention. Sans invoquer de disposition
particulière de la Convention, il considère également que l'exécution
de la mesure d'expulsion représenterait une grave menace pour sa
sécurité et sa liberté.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion porte atteinte
à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193,
p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A,
p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609,
par. 41, Recueil, 1996-II, N° 8 et Bouchelkia c. France du 29 janvier
1997, par. 48, Recueil, 1996).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte,
dans certains cas, au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission relève que le requérant est entré en France à l'âge
d'un an et demi et que, dans ce pays, sont installés ses parents ainsi
que ses frères et soeurs. Dans ce pays, il a suivi toute sa scolarité.
La Commission considère que, compte tenu des liens sociaux et familiaux
du requérant en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence
dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c.
Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
La Commission constate que l'arrêté d'expulsion est, en l'espèce,
une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes,
au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 2) de la Convention.
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la
mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte
la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard,
elle relève que le requérant qui est multirécidiviste a été condamné
au total à plus de dix-sept années de prison, dont treize ans de
réclusion criminelle, pour complicité d'assassinat.
Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard
notamment à la nature, au nombre et à la gravité des infractions
commises par le requérant, la Commission estime que l'ingérence dans
sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'expulsion peut
raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société
démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité,
par. 44 et 45 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, et
Bouchelkia c. France précité, par. 51, Recueil, 1996).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime en outre que, si la mesure d'expulsion venait
à être exécutée vers l'Algérie, sa sécurité et sa liberté seraient
gravement menacées.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 3
(art. 3) de la Convention. Toutefois, elle observe que le requérant se
limite à faire état de façon générale de craintes concernant sa
sécurité et sa liberté en Algérie sans apporter d'éléments précis et
circonstanciés au sujet des risques particuliers auxquels il serait
exposé au cas où la mesure d'expulsion serait exécutée. Dans ces
conditions, la Commission estime que le grief doit être rejeté comme
étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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