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Sur la décision
- Article 31 du Code pénal
- Cass., 22 octobre 1986, Pas., I, 117
- Cass., 1er février 1994, T.G.R., 1994, 124
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 2 juil. 1997, n° 29479/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29479/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 novembre 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28771 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002947995 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29479/95
présentée par R. B.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1995 par R. B. contre la
Belgique et enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de dossier
29479/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1952. Devant la
Commission, le requérant est représenté par Maître Pierre Chomé et
Maître Nicole Galand, avocats au barreau de Charleroi.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Au début des années 1980, le requérant et B. quittèrent la
gendarmerie et ouvrirent une agence de détectives privés.
Au début de l'année 1986, B. fut placé sous mandat d'arrêt et
inculpé d'assassinat, commis le 7 janvier 1986. Il fut remis en liberté
le 17 novembre 1988.
En janvier 1988, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt du
chef d'association de malfaiteurs, détention d'armes et recel. Il fut
remis en liberté le 5 juillet 1988.
Entre-temps, le 5 février 1988, le requérant déposa une plainte
pénale contre X pour faux et usage de faux, faisant valoir que certains
procès-verbaux du dossier le concernant contenaient de fausses
informations. Il se constitua ultérieurement partie civile.
En septembre 1989, des faits nouveaux furent mis à charge du
requérant.
A une date indéterminée, le requérant quitta la Belgique. Ayant
fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, il fut arrêté en
Thaïlande. En août 1991, il fut extradé de ce pays à la Belgique, où
il fut placé en détention préventive du 30 août 1991 au 12 août 1992.
A l'issue de l'instruction, le ministère public demanda le renvoi
de 16 inculpés devant la cour d'assises de Bruxelles, pour y répondre
de 57 chefs d'accusation, dont notamment l'assassinat commis le
7 janvier 1986, quatre tentatives d'assassinat, divers faits de vol,
dont un vol avec violences et homicide volontaire pour le faciliter ou
en assurer l'impunité et des vols de carte d'identité, de permis de
conduire, sceaux et timbres officiels, des faits de détention, port et
vente d'armes et d'engins explosifs, ainsi que des faits de faux en
écriture, recel et corruption de fonctionnaires. L'une des préventions,
la cinquantième, était dirigée contre des enquêteurs auxquels il était
reproché d'avoir, avec intention frauduleuse ou dessein de nuire,
dénaturé la substance de procès-verbaux dans le but de nuire au
requérant.
Par arrêt du 4 février 1993, la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel de Bruxelles renvoya cinq inculpés, dont le
requérant et B. devant la cour d'assises du Hainaut. Elle déclara
notamment qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le requérant pour
l'assassinat commis le 7 janvier 1986. En ce qui concerne la
cinquantième prévention, la chambre des mises en accusation se prononça
en ces termes :
«Attendu qu'en ce qui concerne l'inculpation 50 faisant l'objet
de la constitution de partie civile du deuxième inculpé (R.B.),
il ressort des pièces de l'instruction que certains enquêteurs
ont effectivement consigné dans divers procès-verbaux (PV 2851
du premier octobre 1987, P.J. de Nivelles -
PV 100987 du 28 septembre 1987, BSR de Wavre - PV 100745 du
11 juin 1987, BSR de Wavre - PV 1001263 du 13 octobre 1987 et
101.264 de la BSR de Wavre - PV 101483 du 7 décembre 1987 de la
BSR de Wavre - PV 15116 du 8 juillet 1987 de la police de
Woluwé-Saint-Lambert - PV 101748 du 8 juillet 1987 de la BSR de
Wavre - PV 100021/88 de la BSR de Wavre - PV 106749 du
20 juillet 1988 de la BSR de Bruxelles - PV 100125 du
15 janvier 1988 de la BSR de Wavre - PV 110 et 111 du
24 janvier 1986 de la BSR de Wavre - PV 102052 du 14 mai 1992 de
la Cellule M.) des constatations inexactes concernant la manière
dont ils auraient été amenés à identifier des véhicules, flats
et boxes de garage ;
Que cette seule constatation ne suffit pas pour supposer
l'existence du crime imputé ;
Que le faux et l'usage de faux en écritures exige, en effet, dans
le chef de leur auteur la présence d'un dol spécial ;
Que les procédés critiqués, loin de viser à nuire à R.B., comme
celui-ci l'allègue ou à compromettre le cours de la Justice,
tendaient au contraire à préserver l'anonymat de celui-ci et à
garantir sa sécurité en ne faisant pas apparaître qu'il avait
lui-même fourni des renseignements qui permirent, au moins pour
partie, la découverte des véhicules, flats et boxes précités ;
Qu'il n'existe aucune raison de croire que les faits
procèderaient, dans le chef des auteurs des procès-verbaux dont
il s'agit, voire dans celui de leurs supérieurs qui, par
hypothèse, leur auraient enjoint d'agir de la sorte, d'une
intention frauduleuse ou d'un dessein de nuire ;
Attendu que la Cour, chambre des mises en accusation, valablement
saisie des faits visés par l'inculpation ne peut avoir égard
qu'aux pièces se trouvant actuellement au dossier répressif et
n'a pas à connaître d'une constitution de partie civile autre que
celle qui fait l'objet de l'instruction soumise à son
application;
Attendu que les faits de cette inculpation ne présentent ni
crime, ni délit, ni contravention ;
Attendu que dès lors il n'y pas lieu de surseoir à statuer quant
à ce comme demandé en conclusions déposées le 8 décembre 1992,
ni à la Cour, chambre des mises en accusation, d'ordonner, le cas
échéant, l'accomplissement de devoirs d'instruction
complémentaires.»
Par arrêt du 4 mars 1993, la Cour de cassation rejeta un pourvoi
que le requérant avait introduit tant en qualité d'inculpé que de
partie civile.
Le procès d'assises débuta le 5 septembre 1994, en l'absence
d'un des accusés. Lors des formalités de constitution du jury, le
requérant, assisté de deux avocats, demanda que lui soient communiqués
les bulletins de renseignement des candidats jurés. Par arrêt du même
jour, la cour d'assises rejeta cette demande en ces termes :
«L'article 223 du Code judiciaire dispose que les autorités
communales sont tenues de procéder à une enquête auprès de chacun
des électeurs appelés à être candidats jurés aux fins précisées
audit article ;
Que les fiches contenant les informations ainsi recueillies sont
annexées au dossier répressif jusqu'à la formation du jury de
jugement, conformément à l'article 241 du code susdit et sont
donc à la disposition tant de la défense que du ministère public
pour l'exercice du droit discrétionnaire de récusation tel qu'il
est organisé par l'article 247 du même code ;
Que le ministère public convient que, comme il est d'usage, il
s'est fait remettre par les services de police des
administrations communales concernées les bulletins de
renseignements des personnes reprises sur les listes des
candidats jurés effectifs et de complément ;
Que ces bulletins contiennent, outre les renseignements repris
sur les fiches concernant les jurés et joints au dossier
répressif conformément à l'article 241 du Code judiciaire, les
éventuelles condamnations pénales figurant au casier judiciaire
de chacun des candidats ; (...)
Que le principe de 'l'égalité des armes' est déduit des
dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international sur
les droits civils, politiques (dit pacte de New-York) ;
Que 'l'égalité des armes' qui fait qu'un procès est équitable au
sens de la disposition légale susdite implique qu'aucune des
parties ne jouisse d'avantages de procédure qui seraient refusés
à l'autre ;
Que le fait que le ministère public se soit fait remettre, pour
sa seule information, des bulletins de renseignements concernant
chaque candidat juré qu'il ne verse pas aux débats, ne constitue
pas, comme tel, un avantage consacré par la loi de procédure
(...) ;
Que le ministère public est (...) tenu de vérifier si les
candidats jurés n'ont pas été déchus de leurs droits civils et
politiques en raison d'éventuelles condamnations pénales
encourues ;
Que, garant du respect de la vie privée de tout citoyen, le
magistrat du parquet est, contrairement à l'accusé, tenu par un
secret professionnel qui lui impose de ne pas divulguer - et donc
de ne pas communiquer toutes les informations qu'il a pu
recueillir concernant chacun des candidats jurés ;
Que l'accusé R.B. demande vainement que la communication des
pièces en cause soit faite uniquement à son conseil, sans prendre
copie ;
Qu'une telle mesure ne serait pas de nature à garantir le respect
de la vie privée des candidats jurés : que dans le procès
d'assises, la défense est une notion indissociable et indivisible
en manière telle que toute pièce communiquée au conseil de
l'accusé l'est également à ce dernier ;
(...)
Que la non communication par le ministère public des bulletins
de renseignements des candidats jurés ne porte pas atteinte à la
défense de l'accusé ;
Que le droit discrétionnaire de récusation qui s'exerce pendant
la phase préparatoire du procès, avant même l'ouverture des
débats sur le fond de la cause, demeure intact.»
Le 7 septembre 1994, le requérant déposa des conclusions tendant
soit à faire constater l'irrecevabilité des poursuites, soit à voir des
pièces écartées du débat. Il y soutenait d'abord que les poursuites
devaient être déclarées irrecevables du fait du dépassement du délai
raisonnable. Il constatait ensuite que, même si des "procès-verbaux
rectificatifs" avaient remplacé les procès-verbaux originels relatifs
à l'identification des véhicules, flats ou boxes (voir supra), ces
procès-verbaux originels, qui figuraient au dossier, constituaient des
faux matériels, de sorte qu'ils viciaient tout un pan de l'enquête. Il
soutenait dès lors que ces procès-verbaux et tous les devoirs en
découlant devaient être écartés des débats ou entraîner
l'irrecevabilité des poursuites. Il soulevait aussi qu'il y avait
extinction des poursuites en ce qui concerne un fait de vol avec
homicide. Il demandait enfin que soient écartées des débats les
constatations qui seraient fondées sur le placement du dispositif
"zoller" ou "malicieux" (dispositif de comptage des communications
téléphoniques), dont l'usage était interdit en Belgique.
Le 9 décembre 1994, le requérant déposa de nouvelles conclusions
tendant notamment à ce que la cour sursoie à statuer jusqu'au prononcé
d'un arrêt sur les incidents soulevés dans ses conclusions du
7 septembre 1994 et qu'elle l'autorise à détenir dans sa cellule un
ordinateur sur lequel il aurait encodé le dossier répressif. Par arrêt
du même jour, la cour d'assises rejeta ces demandes. Elle releva entre
autres qu'elle était sans pouvoir pour donner des injonctions à
l'administration pénitentiaire à propos de la détention d'un
ordinateur.
Par arrêt avant dire droit du 16 septembre 1994, la cour
d'assises se prononça sur les conclusions du 7 septembre 1994. Elle
constata d'abord qu'il ne découlait d'aucun texte de loi que la
sanction du dépassement du délai raisonnable consisterait dans
l'irrecevabilité des poursuites. Elle ajouta que les conséquences de
pareil dépassement doivent être examinées exclusivement sous l'angle
de la preuve des faits et celui de la sanction. Il appartient donc au
jury de se prononcer, lors de l'examen de la question de la
culpabilité, sur une éventuelle déperdition des preuves en répondant
positivement ou négativement aux questions relatives à la culpabilité
de l'accusé. Si les réponses sur la culpabilité sont affirmatives et
que l'accusé soulève encore la question du respect du délai
raisonnable, il incombe alors à la cour, magistrats et jury réunis,
d'examiner les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer quant à
l'application de la peine. La cour se prononça ensuite en ces termes
sur la question des procès-verbaux originels relatifs à
l'identification des véhicules, flats et boxes :
«Attendu qu'à supposer inexacte la relation des circonstances
ayant amené les enquêteurs à découvrir des éléments matériels
tels que des boxes de garages, des flats, des armes, des
munitions etc..., cette inexactitude n'entache pas la régularité
de ces découvertes en tant que telle ni la consignation dans les
procès-verbaux incriminés de la constatation des éléments
matériels qui auraient été découverts ;
Qu'il n'est ni démontré ni même allégué que ces découvertes, qui
ont précédé l'établissement desdits procès-verbaux, auraient,
quant à elles, été faites de manière irrégulière ou illégale ;
Qu'à la supposer inexacte, cette relation n'a aucune incidence
sur la recevabilité de l'action publique dans la mesure où, en
l'espèce, elle n'est à l'origine ni de la constatation en tant
que telle des éléments de preuve matériels éventuellement
découverts, ni des saisies qui en découlèrent ;
Qu'ainsi, elle ne lèse l'accusé R.B. dans aucun de ses droits et
ne l'empêche de se défendre ni sur la réalité éventuelle des
éléments matériels découverts dont la constatation est consignée
dans les procès-verbaux incriminés, ni sur la force probante
éventuelle de ces éléments quant à l'existence ou non d'une ou
de plusieurs infractions ;
Qu'il convient également de rappeler qu'en vertu du principe de
l'oralité des débats devant la cour d'assises, les enquêteurs
sont amenés à témoigner sur les devoirs d'enquête qu'ils ont
accomplis et donc à s'expliquer sur les circonstances exactes
dans lesquelles ils ont accompli tel ou tel acte d'instruction
et rédigé les procès-verbaux destinés à consigner ceux-ci ;
Qu'ainsi, tous les éléments recueillis au cours des débats et
ceux contenus dans le dossier répressif sont soumis au jury afin
de lui permettre d'apprécier leur force probante et de forger sa
conviction quant à la culpabilité ou à l'innocence des accusés ;
Qu'en effet, en vertu de l'article 342 du Code d'instruction
criminelle, le jury forme sa conviction librement, sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre en interrogeant sa
conscience et en décidant en fonction de son intime conviction ;
Qu'il s'ensuit que les procès-verbaux visés par l'accusé B. ne
peuvent entraîner l'irrecevabilité des poursuites.»
La cour d'assises se prononça par ailleurs comme suit sur la
question de la prétendue extinction de l'action publique :
«Que cette demande vise en réalité à examiner si l'arrêt de
renvoi a effectivement constaté l'extinction de l'action publique
relative à ces faits, et, partant, si la cour d'assises a bien
été valablement saisie de ceux-ci.
Attendu qu'il n'appartient pas à la cour d'interpréter l'arrêt
de renvoi rendu par la chambre des mises en accusation, en raison
de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ;
Que la cour doit, néanmoins, en raison des objections formulées
par l'accusé R.B., examiner la portée de cette décision sous
l'angle de l'autorité de la chose jugée ; que celle-ci s'attache
non seulement au dispositif de la décision mais aussi aux motifs
qui en sont le soutien nécessaire ; qu'elle doit résulter des
dispositions pénales de la décision, c'est à dire des
dispositions relatives à l'action publique uniquement dans la
mesure de ce qui a été certainement, nécessairement et
principalement jugé (Franchimont, Manuel de la Procédure Pénale,
p. 948, 949, 950) ;
Attendu qu'en l'espèce, isoler comme le fait l'accusé R.B., un
des points du dispositif des autres dispositions de l'arrêt de
renvoi et des motifs de celui-ci, reviendrait à donner à ce point
une portée incompatible avec l'ensemble des termes du dit arrêt ;
(...)
Attendu qu'il s'ensuit que la disposition de l'arrêt de renvoi
relative à la constatation de l'extinction de l'action publique
pour ce qui a trait à la prévention 30 ne vise que le seul
inculpé V. sans que l'absence de référence expresse à celui-ci
puisse être génératrice ni d'une ambiguïté ni d'une
contradiction;
Que la cour d'appel, chambre des mises en accusation, a, ainsi,
certainement, nécessairement et principalement, décidé de
renvoyer l'accusé R.B. du chef de cette prévention 30 devant la
cour d'assises, laquelle est donc valablement saisie.»
Dans son arrêt du 16 septembre 1994, la cour d'assises écarta
enfin des débats toutes les constatations fondées sur le placement de
dispositifs "zoller" et "malicieux", ainsi que tous les actes
d'instruction reposant exclusivement sur ceux-ci, au motif qu'aucune
loi n'autorisait ces procédés qui étaient donc illégaux.
Le 13 mars 1994, le requérant déposa de nouvelles conclusions
faisant état de son souhait d'apporter des précisions et détails
concernant la localisation d'un dépôt d'armes et d'objets suspects et
demandant que la cour et le jury se transportent sur les lieux en vue
de procéder à des vérifications utiles à la manifestation de la vérité.
Le 14 octobre 1994, le requérant fut entendu à huis-clos sur ce point.
A l'issue des plaidoiries et des répliques, le jury se retira
pour délibérer sur les diverses questions (plus de deux cent) qui leur
étaient posées.
Suite aux délibérations du jury, le requérant fut déclaré
coupable de divers crimes (à savoir, un vol avec violences et homicide
volontaire, des vols de carte d'identité, de permis de conduire, sceaux
et timbres officiels, et faux en écriture) et délits (détention, vente
et vols d'armes, vol avec circonstances aggravantes et corruption de
fonctionnaire). B. fut déclaré coupable de divers crimes (à savoir, le
vol avec violences et homicide volontaire et les vols de carte
d'identité, etc... reprochés au requérant, ainsi qu'un vol avec
tentative d'homicide, un vol d'armes et d'objets mobiliers, un usage
de faux et divers faits de faux en écriture) et délits (à savoir, un
vol d'armes et le vol avec circonstances aggravantes, détention, vente
et vols d'armes, vol avec circonstances aggravantes reprochés au
requérant, ainsi que des faits de détention et de port d'arme, de non-
inscription de vente d'arme et de trois abus de confiance). Les deux
autres accusés furent acquittés.
Après avoir relevé que le concours de crime et de délits
impliquait que la peine la plus forte soit seule prononcée, la cour
d'assises du Brabant condamna le requérant à une peine d'emprisonnement
de quatorze ans et B. à une peine d'emprisonnement de vingt ans. En ce
qui concerne ce dernier, elle estima qu'en raisons de circonstances
indépendantes de son comportement propre, il n'avait pu être jugé dans
des délais compatibles avec les exigences de l'article 6 de la
Convention, ce qui justifiait une atténuation de sa peine.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 31 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Elle considéra notamment que la cour d'assises avait correctement
motivé ses décisions relatives à la communication des bulletins de
renseignement des candidats jurés, aux procès-verbaux originels
relatifs à l'identification des véhicules, flats et boxes, ainsi qu'à
la question de la détention d'un ordinateur en cellule. Sur ce dernier
point, elle constata en outre qu'il ressortait de l'exposé du moyen
présenté que le requérant et son conseil avaient reçu copie de toutes
les pièces du procès et que l'article 6 par. 1 et 3 avait ainsi été
respecté.
La Cour de cassation rejeta en outre des moyens dans lesquels le
requérant soutenait que l'instruction de l'affaire avait été entachée
de nombreuses irrégularités et lacunes, dont l'utilisation de
dispositifs "zoller" et l'établissement de faux procès-verbaux et que
celles-ci étaient de nature à vicier l'appréciation que le jury
porterait sur les faits. La Cour de cassation motiva sa décision comme
suit :
«Attendu qu'en tant qu'il se fonde sur des éléments de fait, non
constatés par la décision attaquée et dont la recherche et
l'appréciation échappent au pouvoir de la Cour, le moyen est
irrecevable ;
Attendu que pour le surplus, le demandeur déduit le caractère
inéquitable de son procès du fait de l'emploi de dispositifs
"zoller" et "malicieux" ;
Attendu que, cependant, l'arrêt incidentel du 16 septembre 1994
a écarté des débats toutes les constatations fondées sur le
placement de ces dispositifs ainsi que tous les actes
d'instruction reposant exclusivement sur celles-ci ;
Attendu que dès lors que le demandeur a pu, devant la juridiction
de jugement combattre librement les éléments apportés contre lui
par le ministère public, en contester la légalité et déduire de
ces constatations les conséquences juridiques, il ne peut
prétendre que, dans la cause, prise dans son ensemble, il a été
porté atteinte à ses droits fondamentaux imposés par l'article
6, § 1er de la Convention et par le principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
[...]
Attendu que la nullité d'un acte de l'instruction préparatoire,
ne saurait entraîner nécessairement la nullité de l'instruction
et de la procédure devant la cour d'assises ; que les
procès-verbaux constatant les actes incriminés font partie du
dossier et devaient en principe, à l'exception des déclarations
écrites des témoins, être remis au jury, conformément à l'article
341 du Code d'instruction criminelle ; que la loi ne distingue
pas, à cet égard, entre les pièces constatant des actes
d'instruction réguliers et les pièces constatant des actes qui
pourraient être entachés de quelque nullité ; qu'au surplus,
l'accusé et ses conseils ont eu communication de toutes les
pièces, et qu'il leur a été loisible d'en discuter la valeur
probante devant le jury, dont la conviction se forme
essentiellement d'après le débat oral.»
Le requérant avait également présenté un moyen par lequel il
faisait valoir que la cour d'assises aurait dû constater l'extinction
des poursuites en ce qui concerne le fait de vol avec homicide et un
moyen mettant en cause l'audition, en qualité de juge d'instruction,
de M., qui avait instruit une partie de l'affaire de vol avec violences
et homicide volontaire et qui s'était ensuite prononcé à plusieurs
reprises sur la question de la prolongation d'un de ses mandats
d'arrêt. La Cour de cassation rejeta ces moyens en ces termes :
«Sur les dixième et onzième moyens :
Attendu que l'arrêt condamne le demandeur à une peine unique de
quatorze ans de réclusion du chef d'infractions constitutives de
crimes en ce qui concerne les préventions 4, A, B et C et 29 et
constitutives de délits pour ce qui concerne les préventions 2,
a, b et d, 7, 9, 15, 24, 27, 30 et 43 ;
Attendu que les moyens ne concernent que la prévention 30 ; que
la peine unique infligée étant légalement justifiée par les
préventions 4, 1, B et C et 29 déclarées établies à charge du
demandeur, les moyens fussent-ils fondés, ne sauraient entraîner
la cassation ;
Attendu que les moyens sont irrecevables.»
La Cour de cassation rejeta aussi un grief tiré de l'absence de
motivation de la décision de condamnation en se prononçant comme suit :
«Attendu que, d'autre part, l'arrêt motive régulièrement sa
décision relative à la culpabilité du demandeur en constatant que
le jury a répondu affirmativement aux questions visant des
infractions dont tous les éléments constitutifs étaient
précisés ;
Attendu que, d'une part, de la seule circonstance que les jurés
ne sont pas tenus de motiver leur conviction, il ne se déduit pas
que, lors de la décision du bien-fondé de l'accusation dirigée
contre lui, le demandeur n'a pas eu droit à un procès équitable
au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention ;»
Après avoir estimé que la cour d'appel avait légalement justifié
sa décision selon laquelle un éventuel constat d'un dépassement du
délai raisonnable ne pouvait avoir pour effet l'irrecevabilité de
l'action publique, la Cour de cassation examina deux moyens par
lesquels le requérant se plaignait du fait que la cour d'assises avait
estimé que le délai raisonnable était dépassé en ce qui concernait B.
et qu'elle n'a pas fait le même constat à son égard, sans en expliquer
la raison. Elle les rejeta en ces termes :
«Sur le deuxième moyen :
Attendu que, d'une part, il n'existe en droit belge aucun
principe général du droit dit de "justice distributive" ;
Attendu que, d'autre part, une violation de la règle
constitutionnelle de l'égalité des Belges devant la loi ou de la
règle du procès équitable ne saurait se déduire du fait que le
juge, en se fondant sur des circonstances propres à la cause et
aux accusés considérés individuellement, décide que le délai
raisonnable est dépassé pour l'un et ne l'est pas pour l'autre ;
Que le moyen manque en droit ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il ressort de la réponse donnée au deuxième moyen que
la règle du procès équitable n'a pas été méconnue ; que, pour le
surplus, le caractère raisonnable ou non du délai prévu à
l'article 6 de la Convention gît en fait ; qu'il ressort des
énonciations du moyen lui-même que le demandeur n'a pas déposé
de conclusions au sujet des conséquences à déduire du dépassement
(prétendu) du délai raisonnable en ce qui concerne la peine à lui
infliger ; que les juges du fond n'étaient dès lors pas tenus de
motiver autrement leur décision ;»
Droit interne pertinent
1. Les dispositions suivantes du Code judiciaire concernent la
procédure d'assises.
La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs ; elle
siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des
actions civiles, elle siège sans l'assistance du jury (article 119).
Tous les quatre ans, on procède à l'établissement d'une liste des jurés
(article 218). Ceux-ci sont tirés au sort dans la liste des personnes
inscrites au registre des électeurs et qui répondent aux conditions
énumérées à l'article 218, à savoir : être âgé de trente ans accomplis
et de moins de soixante ans, savoir lire et écrire et jouir des droits
civils et politiques (l'article 31 du Code pénal prévoyant que
certaines condamnations peuvent ou doivent être assorties de
l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer certains droits
civils ou politiques, dont le droit d'être juré). La procédure de
composition de la liste des jurés comprend plusieurs étapes.
L'article 223 du Code judiciaire prescrit que le bourgmestre est
tenu de procéder à une enquête à propos de chacun des électeurs
inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer si le juré
sait lire et écrire, s'il est capable de suivre les débats de la cour
d'assises dans la langue de la région, s'il exerce effectivement une
profession et laquelle, s'il exerce une fonction publique, s'il est
ministre d'un culte, s'il est un militaire en service actif, quels sont
les diplômes qu'il a obtenus, s'il est ancien mandataire national,
provincial ou municipal, s'il est membre d'un des conseils énumérés au
n° 9 de l'article et s'il existe pour lui des empêchements qui rendent
impossible l'exercice des fonctions de juré. Un formulaire est établi
à cette fin et les électeurs sont tenus de le remplir avec exactitude
(dernier alinéa de l'article 223).
Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la
liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à
chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223
qui concernent les jurés effectifs et les jurés de complément appelés
à siéger, sont annexés au dossier répressif ; ils y demeurent jusqu'au
moment où le jury de jugement est formé (article 241).
Avant l'ouverture des débats de chaque affaire, au jour indiqué
pour ceux-ci, les jurés sont appelés devant la cour d'assises en
présence du procureur général et de l'accusé assisté de son conseil
(article 242). Le président de la cour d'assises tire un à un de l'urne
les noms des jurés. L'accusé en premier lieu, le procureur général
ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés. Ni l'accusé ni le
procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation
(article 247). Le jury est formé à l'instant où il est sorti de l'urne
douze noms de jurés non récusés. Ensuite, le président de la cour tire
au sort les jurés suppléants (article 248). L'examen de l'affaire
commencera immédiatement après la formation du jury (article 252).
2. En ce qui concerne le Code d'instruction criminelle, les
dispositions suivantes sont pertinentes.
Après les dépositions des témoins, la partie civile et le
procureur général sont entendus. L'accusé peut leur répondre et la
réplique est permise à la partie civile et au procureur général, mais
l'accusé a toujours la parole en dernier. Ensuite le président déclare
les débats terminés (article 335).
A l'issue des débats, le président de la cour d'assises doit
libeller et poser les questions au jury concernant les circonstances
de fait de la cause permettant de caractériser les particularités
susceptibles de préciser, avec exactitude, les faits incriminés
(article 336). La question principale porte sur les éléments
constitutifs de l'infraction, chaque chef d'accusation devant faire
l'objet d'une question séparée (article 337). Des questions distinctes
portant sur d'autres faits, tels que circonstances aggravantes (article
338) ou existence de causes de justification ou d'excuse, peuvent
également être posées (article 339). Le président a en outre le pouvoir
de poser au jury des questions sur toutes les circonstances
modificatives des faits qui ont servi de base à la mise en accusation,
dès lors que ces circonstances ont été discutées au cours des débats.
Le ministère public et l'accusé peuvent contester les questions posées
et ont la faculté de demander au président de poser au jury une ou
plusieurs questions subsidiaires. En cas de contestation sur les
questions, la cour d'assises doit statuer par arrêt motivé.
Le jury répond par oui ou non aux questions posées. La
déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours
(article 350).
Lorsque les jurés déclarent l'accusé coupable, le procureur
général fait réquisition pour l'application de la loi. L'accusé a la
possibilité de se défendre, étant entendu qu'il ne peut plus contester
les faits, mais seulement invoquer qu'un fait n'est pas défendu ou
qualifié infraction par la loi ou qu'il ne mérite pas la peine dont
le procureur a requis l'application (article 362).
Le collège constitué par la cour et le jury délibère ensuite sur
la peine à prononcer conformément à la loi pénale. Par la suite la cour
rend son arrêt (article 366).
GRIEFS
1. Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la
Convention, en ce que :
a. il n'a pas eu droit à un examen équitable de sa cause dans la
mesure où l'instruction de l'affaire avait été entachée de nombreuses
irrégularités et lacunes, dont l'utilisation du dispositif "zoller" et
l'établissement de faux procès-verbaux, et que celles-ci étaient de
nature à vicier l'appréciation que le jury porterait sur les faits. Il
relève plus particulièrement que les enquêteurs avaient établi des
procès-verbaux "constituant des faux matériels" en ce qui concerne
l'identification des véhicules, flats et boxes (voir supra) et que ces
procès-verbaux figuraient au dossier pénal. Le refus de la cour
d'assises de déclarer les poursuites irrecevables pour ce motif a
également porté atteinte au principe d'équité. Il rappelle aussi que
les enquêteurs avaient fait illégalement usage de dispositifs "zoller"
et "malicieux" et que des pièces fondées sur cette irrégularité
figuraient au dossier pénal. Sur ce dernier point, il invoque aussi
l'article 8 de la Convention ;
b. la cour d'assises aurait dû constater l'extinction des
poursuites en ce qui concerne le fait de vol avec homicide ;
c. la cour d'assises a entendu, en qualité de juge d'instruction,
M., qui avait instruit une partie de l'affaire relative au vol avec
homicide et qui s'était ensuite prononcé à plusieurs reprises sur la
question de la prolongation d'un de ses mandats d'arrêt ;
d. l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'était
pas motivé ;
e. la Cour de cassation n'a pas examiné les moyens par lesquels
il soulevait les griefs détaillés aux points c. et d.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant
soulève que le refus de communiquer à la défense les bulletins de
renseignement des candidats jurés a porté atteinte à l'égalité des
armes et aux droits de la défense, en accordant au ministère public un
avantage dans l'exercice de son droit de récusation des candidats
jurés.
3. Il expose encore que le fait que la cour d'assises n'a pas donné
injonction aux autorités pénitentiaires aux fins de lui permettre de
détenir un micro-ordinateur dans sa cellule durant le procès l'a mis
dans l'impossibilité de préparer correctement sa défense, en violation
de l'article 6 par 1 et 3 b) de la Convention.
4. Le requérant soutient également que les juridictions belges ont
violé l'article 6 par. 1 de la Convention, en estimant que le
dépassement du délai raisonnable ne saurait entraîner l'irrecevabilité
des poursuites.
Il se plaint aussi du fait que la cour d'assises, en fixant la
peine devant être prononcée, a estimé que le délai raisonnable était
dépassé en ce qui concernait B. et qu'elle n'a pas fait le même constat
à son endroit, sans en donner la raison.
EN DROIT
1. La Commission constate que les griefs invoqués par le requérant
portent principalement sur le non-respect des dispositions de l'article
6 (art. 6) de la Convention, qui est libellé ainsi:
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
...
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense.»
2. Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence d'équité
de la procédure, la Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante
(notamment N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61, p. 152). La Commission
rappelle en outre qu'il appartient au premier chef aux juridictions
internes de se prononcer sur l'opportunité de mesures d'instruction et
la force probante des éléments de preuve (N° 7450/76, déc. 22.2.77,
D.R. 9, p. 108, N° 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23, p. 233).
a. En ce qui concerne les procès-verbaux concernant l'identification
des véhicules, flats et boxes, l'extinction des poursuites pour le fait
de vol avec homicide et l'audition de M. par la cour d'assises, la
Commission relève que la condamnation du requérant est intervenue à la
suite d'une procédure contradictoire et sur la base de preuves,
discutées à l'audience, que le jury a estimé suffisantes pour établir
la culpabilité du requérant. Il a apprécié souverainement la
crédibilité de divers moyens de preuve soumis, eu égard à l'ensemble
des circonstances de l'affaire. En outre, le requérant a longuement pu
contester les moyens développés par le ministère public et soumettre
des preuves à décharge. Il a en outre pu faire valoir toutes les
observations jugées nécessaires sur les questions litigieuses, dont
celles évoquées ici. La Commission relève en particulier que la cour
d'assises a examiné les arguments du requérant relatifs aux procès-
verbaux et à l'extinction des poursuites, eu égard à l'ensemble des
circonstances de l'affaire, et a dûment motivé les décisions rendues
à cet égard. Le simple désaccord du requérant avec la décision du jury
ou les décisions de la cour d'assises ne saurait suffire à conclure que
la procédure n'a pas été équitable. Enfin, l'interprétation du droit
interne, en l'occurrence pour la présente affaire, la question de
savoir si les événements mis en cause devaient entraîner
l'irrecevabilité des poursuites et celle de savoir si les poursuites
étaient ou non éteintes pour l'une des préventions, entre dans la
compétence exclusive des juridictions internes (N° 13909/89, déc.
13.12.89, non publiée). A cet égard, il n'apparaît pas que les
juridictions nationales aient dépassé les limites d'une interprétation
raisonnable des dispositions légales applicables en l'espèce.
Dans la mesure où le requérant entendrait se plaindre du fait que
M. a rendu des décisions relatives à la prolongation des mandats
d'arrêts décernés contre lui, alors qu'il était auparavant intervenu
comme juge d'instruction dans l'affaire relative au vol avec homicide,
la Commission constate que le requérant n'apporte aucun argument ou
commencement de preuve de nature à étayer cette allégation.
Eu égard à ces circonstances, la Commission conclut que l'examen
du grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b. Dans la mesure où le requérant se plaint de comptages de
communications téléphoniques qui auraient été illégalement réalisés en
Belgique, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point
de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation
de cette disposition. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la
Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes. Or il n'apparaît pas des
renseignements fournis par le requérant que celui-ci a introduit un
recours devant les juridictions belges pour ce plaindre desdits
comptages. Il n'a donc pas épuisé les voies de recours dont il
disposait à cet égard en droit belge.
Dans la mesure où le requérant se plaint du fait que des pièces
du dossier pénal étaient fondées sur des comptages de communications
téléphoniques illégalement réalisés en Belgique, la Commission constate
que la cour d'assises a, par décision du 16 septembre 1994, écarté des
débats les constatations issues du placement d'un dispositif de
comptage des communications téléphoniques, ledites constatations -
obtenues illégalement - ne pouvant fonder la conviction du jury.
Dans ces conditions la Commission estime que les irrégularités
qui auraient pu résulter de la présence de pièces fondées sur des
comptages de communications téléphoniques doivent être considérées
comme ayant été redressées par l'arrêt de la cour d'assises du
16 septembre 1994 (cf. par exemple N° 5575/72, déc. 8.7.74, D.R. 1,
p. 44). Il s'ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime,
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une prétendue
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention intervenue dans le
cadre du procès (cf. N° 25174/94, déc. 18.5.85, non publiée)
Cette partie de la requête doit donc être rejetée, conformément
à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.
c. Dans la mesure où le requérant se plaint des autres irrégularités
qui auraient prétendument été commises au cours de l'instruction et du
caractère lacunaire de celle-ci, la Commission n'est pas appelée à se
prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition.
Se référant aux considérations développées au point 2 a), la
Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle
les voies de recours ne sont pas épuisées par le seul fait que les
recours internes ont régulièrement été exercés. Pour satisfaire à cette
obligation, un requérant doit avoir fait valoir en droit interne les
griefs qu'il soulève devant la Commission (N° 10563/83, déc. 5.7.85,
D.R. 44, p 113). Or, la Commission relève que, si le requérant a
soulevé pareil grief devant la Cour de cassation, celui-ci a été
déclaré irrecevable par ladite Cour au motif que le requérant n'avait
pas satisfait à l'une des conditions prévues par la loi nationale pour
le recours en cassation. La Commission rappelle à cet égard qu'il n'y
a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été
déclaré irrecevable pour informalité ou non-respect des prescriptions
de droit national concernant pareil recours (N° 10107/82, déc. 12.7.84,
D.R. 38, p. 90 ; N° 21484/93, déc. 6.5.93 et N° 22708/93, déc. 13.1.94,
non publiées). Sur ce point, le requérant n'a dès lors pas épuisé,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit belge.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sur ce point,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
d. Dans la mesure où le requérant se plaint que la cour d'assises
a rendu un arrêt constatant sa culpabilité sans motivation, la
Commission rappelle que l'absence de motivation d'une décision
judiciaire peut, dans certaines circonstances spécifiques, mettre en
jeu le droit à un procès équitable (N° 15348/89, déc. 9.5.94, D.R. 77,
p. 5 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106, notamment lorsque
la décision non motivée est susceptible d'appel quant au fond
(N° 15957/90, déc. 30.3.92, D.R. 72, p. 195). L'étendue de la
motivation à donner dépend cependant des circonstances spécifiques,
notamment de la nature et de la complexité de l'affaire (N° 5460/72,
déc. 2.4.73, Annuaire 16 p. 152).
La Commission constate d'abord que la décision de la cour
d'assises quant à la culpabilité et la peine n'était pas susceptible
d'un recours sur le fond. Elle estime en outre que l'exigence de
motivation doit s'accommoder de particularités de la procédure devant
les cours d'assises où les jurés ne sont pas tenus de - ou ne peuvent
pas - motiver leur conviction.
La Commission souligne qu'en droit belge, le président de la cour
d'assises doit, à l'issue des débats, libeller et poser les questions
au jury concernant les circonstances de fait de la cause permettant de
caractériser les particularités susceptibles d'établir, avec
exactitude, les faits incriminés. Le président a en outre le pouvoir
de poser au jury des questions sur toutes les circonstances
modificatives des faits qui ont servi de base à la mise en accusation,
dès lors que ces circonstances ont été discutées au cours des débats.
La question principale porte sur les éléments constitutifs de
l'infraction, chaque chef d'accusation devant faire l'objet d'une
question séparée. Des questions distinctes portant sur d'autres faits,
tels que circonstances aggravantes ou existence de causes de
justification ou d'excuse, peuvent également être posées.
La Commission relève ensuite que le ministère public et l'accusé
peuvent contester les questions posées et ont la faculté de demander
au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires.
En cas de contestation sur les questions, la cour d'assises doit
statuer par arrêt motivé.
Au vu de ce qui précède, la Commission constate que si le jury
ne peut répondre que par «oui» ou par «non» aux questions posées par
le président, ces questions forment une trame sur laquelle se fonde la
décision du jury. Elle estime que la précision de ces questions permet
de compenser adéquatement les réponses laconiques du jury. Cette
appréciation se trouve renforcée par le fait que la cour d'assises doit
motiver le refus de déférer une question de l'accusation ou de la
défense au jury (N° 20664/92, déc. 29.6.94, D.R. 78, p. 97 ;
N° 15957/90, déc. 30.3.92, D.R. 72, p. 195).
La Commission note, qu'en l'espèce, le président avait posé plus
de deux cents questions au jury. Elle observe en outre que dans son
arrêt, la cour d'assises s'est référée aux réponses que le jury avait
faites aux diverses questions du président de la cour d'assises, ainsi
qu'à la description des faits déclarés établis et aux articles du Code
pénal dont il avait été fait application.
Eu égard à ces circonstances, la Commission conclut que l'examen
du grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
e. La Commission estime enfin que rien dans le dossier, tel qu'il
a été soumis, ne permet de conclure que la Cour de cassation ait porté
atteinte aux droits garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en considérant que l'examen du moyen présenté par le
requérant ne pouvait entraîner la cassation de l'arrêt de la cour
d'appel, en raison du fait que le moyen était limité à trois des cinq
infractions mises à charge du requérant et que la peine unique
prononcée par la cour d'appel était légalement justifiée par les deux
infractions contre lesquelles le requérant ne faisait valoir aucun
grief. (N° 12803/87, déc. 5.12.88 et N° 17251, déc. 7.11.90, non
publiées).
2. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la
Convention, le requérant soulève que le refus de communiquer à la
défense les bulletins de renseignement des candidats jurés a porté
atteinte à l'égalité des armes et au droit de la défense.
La Commission observe en premier lieu, que les résultats de
l'enquête municipale ont été versés au dossier pénal et qu'ils étaient
accessibles pour consultation par la défense. Elle relève ensuite que
les bulletins de renseignement contiennent, en plus des renseignements
fournis par l'enquête municipale, les éventuelles condamnations pénales
figurant au casier judiciaire de chacun des candidats jurés. Il ressort
des termes de l'arrêt de la cour d'assises du 5 septembre 1994, non
contestés par le requérant, que le ministère public se fait remettre
les bulletins de renseignement pour vérifier si les candidats jurés
n'ont pas été déchus de leurs droits civils et politiques en
application de l'article 31 du Code pénal. Il s'agit pour lui de
vérifier si les informations données à cet égard par les candidats
jurés dans le formulaire rempli dans le cadre de l'enquête municipale
sont (toujours) exactes. Il apparaît donc que le ministère public ne
fait usage des bulletins de renseignement que si une personne, qui ne
peut siéger en raison des déchéances prévues à l'article 31 du Code
pénal, figure encore sur la liste des candidats jurés, en raison
notamment du caractère inexact, incomplet ou dépassé des informations
qu'il aurait données à ce propos dans le formulaire. Il n'apparaît donc
pas que le ministère public jouisse, même dans le cadre du droit de
récusation, d'un avantage par rapport à la défense.
Eu égard à ces considérations et à celles développées sur ce
point par la cour d'assises en son arrêt du 5 septembre 1994, la
Commission conclut que le présent grief ne permet de déceler aucune
apparence de violation du droit à un procès équitable. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant expose encore que le fait que la cour d'assises n'a
pas donné injonction aux autorités pénitentiaires aux fins de lui
permettre de détenir un micro-ordinateur dans sa cellule durant le
procès l'a mis dans l'impossibilité de préparer correctement sa
défense, en violation de l'article 6 par 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b)
de la Convention.
La Commission rappelle que lorsqu'un accusé est représenté par
un avocat, c'est généralement par l'intermédiaire de celui-ci qu'il
doit exercer ses droits procéduraux (N° 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9,
pp. 50, 55).
Dans le cas présent, la Commission constate que tant devant les
juridictions d'instruction que devant la cour d'assises, le requérant
était représenté par deux avocats et qu'il n'allègue nullement que
ceux-ci n'aient pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour
préparer sa défense ou pour communiquer avec lui. Elle relève en outre
que le requérant et ses conseils ont eu accès à toutes les pièces du
dossier et rappelle qu'elle a déjà considéré que le requérant avait pu
présenter pleinement sa défense (voir supra, point 1 a).
Dans ces conditions, le grief ne permet de déceler aucune
apparence de violation du droit à un procès équitable. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant soutient également que les juridictions belges ont
violé l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en estimant que
le dépassement du délai raisonnable ne saurait entraîner
l'irrecevabilité des poursuites. Il se plaint aussi du fait que,
lorsqu'elle fixa la peine devant être prononcée, la cour d'assises a
estimé que le délai raisonnable était dépassé en ce qui concernait B.
et qu'elle n'a pas fait le même constat à son endroit, sans en donner
la raison.
La Commission rappelle que, se fondant sur l'arrêt Eckle
c. Allemagne (Cour eur D.H., arrêt du 15 juillet 1982, série A n° 51,
pp. 30, 31, par. 66 et 67), elle a déjà déclaré dans le passé qu'un
requérant ne peut plus se prétendre victime du non-respect du "délai
raisonnable" prescrit à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance,
puis réparé la violation de cette disposition (N° 10232/83, déc.
16.12.83, D.R. 35, p. 213 ; N° 17669/91, déc. 31.3.93, D.R. 74, p.
156).
La Commission rappelle également qu'elle a déjà eu l'occasion de
souligner que le droit belge permettait de faire constater par les
juridictions pénales la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention en raison de la durée anormale de la procédure. Une
exception fondée sur le dépassement du délai raisonnable est
susceptible de constituer un véritable remède au cas où la procédure
pénale aurait été indûment retardée et il s'agit donc d'un recours
"effectif et suffisant" au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention (cf. N° 12192/86, déc. 6.3.91; N° 13411/87 et 15904/89, déc.
8.7.91 ; N° 18334/91, déc. 1.3.91, non publiées). Pour arriver à
pareille conclusion, elle s'est fondée sur la jurisprudence de la Cour
de cassation, selon laquelle les suites à donner à un dépassement du
délai raisonnable doivent être examinées, d'une part, sous l'angle de
la preuve et, d'autre part, sous l'angle de la sanction pénale. Aux
termes de cette jurisprudence, un juge pourrait donc estimer que le
dépassement du délai raisonnable a eu, d'une part, "pour résultat la
déperdition des preuves, de sorte qu'[il] ne pourrait plus décider que
les faits sont établis" et, d'autre part, que ce dépassement a eu "des
conséquences dommageables pour le prévenu ou l'accusé" (cf. Cass.,
22 octobre 1986, Pas., 1987, I, 117 ; Cass., 1er février 1994, T.G.R.,
1994, 124). La Commission a aussi eu égard au fait que diverses
juridictions pénales ont fait application de ces principes, suite à des
constats de dépassement du délai raisonnable, soit en mettant fin aux
poursuites, soit en déclarant les faits non-établis, soit encore en
atténuant la peine qui aurait dû, en principe, être prononcée.
Dans ces conditions, aucune violation de l'article 6 (art. 6) de
la Convention ne saurait être déduite du fait que les juridiction
internes ont estimé que le non-respect du délai raisonnable, à le
supposer établi, ne pouvait entraîner l'irrecevabilité des poursuites.
En ce qui concerne les autres aspects du présent grief, la
Commission constate d'abord que le requérant n'a pas, après le verdict
de culpabilité, déposé de conclusions au sujet du respect du délai
raisonnable, bien que la cour d'assises ait, dans son arrêt du
16 septembre 1994, expressément expliqué qu'après le verdict elle
serait amenée à examiner, avec le jury, les conséquence qu'il y avait
lieu de tirer d'un prétendu dépassement du délai raisonnable quant à
l'application de la peine, si l'accusé soulevait encore la question de
son respect.
La Commission estime par ailleurs que le fait que le cour
d'assises ait estimé que le délai raisonnable avait été dépassé dans
le seul cadre des poursuites engagées contre B. ne saurait, dans les
circonstances de l'espèce, être considéré comme déraisonnable, compte
tenu des différences de fait existant entre la situation de B. et celle
du requérant, notamment en ce qui concerne les circonstances de leur
mise en cause, les faits qui leur furent reprochés, ceux pour lesquels
ils furent renvoyés devant la cour d'assises et ceux qui furent
finalement déclarés établis à leur égard. Elle rappelle encore qu'il
appartient aux juridictions internes d'apprécier, sur la base des
divers éléments recueillis au procès, le degré de responsabilité de
chacune des personnes inculpées et le degré d'exécution des délits dont
ils sont accusés (N° 15578/89, déc. 27.2.91, non publiée).
Le grief, tel qu'il a été présenté, ne permet donc de déceler
aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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