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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 14 janv. 1998, n° 31100/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31100/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 février 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29226 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003110096 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31100/96
présentée par Stéphane BARBIER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 février 1996 par Stéphane BARBIER
contre la France et enregistrée le 22 avril 1996 sous le N° de dossier
31100/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1955, est pharmacien
et réside à Juvisy-sur-Orge.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a vécu maritalement avec Mme R., dont il a eu deux
enfants, R. né le 18 mai 1980 et M. née le 24 août 1984. Le couple se
sépara en août 1988 et les enfants allèrent vivre avec leur mère,
bénéficiaire de l'autorité parentale.
Procédures civiles
Le 22 novembre 1988, le tribunal d'instance de Juvisy, saisi par
Mme R., condamna le requérant à lui verser la somme mensuelle de
5 000 F à titre de pension alimentaire. La cour d'appel de Paris, par
arrêt du 21 mars 1990, porta cette somme à 3 000 F par mois et par
enfant.
Le requérant indique qu'à compter de juin 1991, Mme R. fit
obstacle à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Il
déposa de nombreuses plaintes auprès du procureur de la République, qui
furent classées sans suite.
Le requérant saisit le juge aux affaires matrimoniales en vue de
la diminution de la pension alimentaire. Par ordonnance du
1er juin 1992, le juge rejeta sa demande et lui attribua un droit de
visite et d'hébergement. Une nouvelle demande de diminution fut rejetée
le 19 janvier 1993.
Le 14 octobre 1993, le droit de visite et d'hébergement du
requérant fut suspendu à l'égard de l'un des enfants.
Le 29 avril 1994, le juge aux affaires familiales d'Evry attribua
au requérant un droit de visite sur ses enfants dans les locaux d'une
association.
Le 3 mars 1995, les enfants du couple saisirent le juge des
enfants, qui ordonna une mesure d'action éducative en milieu ouvert à
leur profit.
Le requérant indique que, par décision du 31 janvier 1996, le
juge aux affaires familiales a suspendu son droit de visite.
Parallèlement, le requérant et Mme R. engagèrent de multiples
procédures pénales l'un à l'encontre de l'autre.
Procédures pénales engagées contre le requérant
Le 31 août 1993, Mme R. fit citer directement le requérant devant
le tribunal correctionnel d'Evry pour abandon de famille (à savoir
non-paiement de la pension alimentaire) à compter de juin 1991. Le
6 septembre 1993, le requérant la fit citer directement devant le même
tribunal pour non-représentation d'enfants.
Par jugement du 13 décembre 1993, le tribunal constata
l'extinction de l'action publique à l'encontre de Mme R. par autorité
de la chose jugée, le tribunal ayant déjà statué sur les mêmes faits
le 30 septembre 1993. Par ailleurs, le tribunal déclara le requérant
coupable des faits reprochés et ajourna le prononcé de la peine en le
plaçant sous le régime de la mise à l'épreuve.
Par arrêt du 30 mars 1995, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement sur la culpabilité, en écartant l'excuse de provocation
invoquée par le requérant et en retenant qu'il ne rapportait pas la
preuve de son absence de ressources. La cour le condamna à une peine
de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant
deux ans.
Le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour
de cassation le 11 juillet 1995.
Mme R. le fit citer directement le 12 octobre 1994 à l'audience
du tribunal correctionnel du 21 novembre 1994, où l'affaire fut
renvoyée au 6 février 1995. Par jugement du même jour, le tribunal
correctionnel déclara le requérant coupable des faits reprochés
(non-versement de la pension alimentaire depuis septembre 1993) et le
condamna à quatre mois de prison avec sursis, ainsi qu'à verser
5 000 F de dommages-intérêts et 1 500 F à titre de frais de procédure
à Mme R.
Le requérant fit appel, en soutenant notamment qu'il n'avait pas
de revenus. Par arrêt du 10 novembre 1995, la cour estima que le
requérant n'en rapportait pas la preuve, considéra que l'infraction
était établie et confirma le jugement.
A la suite d'une plainte de Mme R. devant le procureur de la
République pour organisation d'insolvabilité et abandon de famille, une
information judiciaire fut ouverte et le requérant fut mis en examen
le 15 mars 1995. Le 28 mars 1996, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de non-lieu pour insuffisances de charges.
Le tribunal correctionnel statua de nouveau, le 23 janvier 1996,
sur citation directe de Mme R., pour abandon de famille du
12 décembre 1994 au 8 mars 1995. Le tribunal, après avoir relevé le
caractère conflictuel et procédural de la séparation, déclara le
requérant coupable en considérant que "en présence des blocages
psychologiques et dans l'intérêt des enfants", il y avait lieu de
prononcer une condamnation de principe (deux mois de prison avec
sursis) assortie de l'obligation pour le requérant de verser à Mme R.
3 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que 3 000 F au titre des
frais de procédure.
Le requérant fit appel. Par arrêt du 5 juillet 1996, la cour
d'appel le relaxa des fins de la poursuite, en raison de l'autorité de
chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu du 28 mars 1996.
Procédures pénales engagées contre Mme R.
Par jugement du 30 septembre 1993, le tribunal correctionnel
d'Evry reconnut Mme R. coupable de non-représentation d'enfants pour
des dates allant de janvier 1992 à septembre 1993, la plaça sous le
régime de la mise à l'épreuve, alloua au requérant 1 F de
dommages-intérêts et 1 500 F au titre des frais de procédure et ajourna
le prononcé de la peine au 24 mars 1994. Par jugement du 31 mars 1994,
le tribunal jugea que les faits étaient établis et ajourna à nouveau
le prononcé de la peine au 15 septembre 1994. A cette date, le tribunal
condamna Mme R. à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 F
d'amende.
Saisie de l'appel de Mme R., la cour d'appel, par arrêt du
13 octobre 1995, la condamna à huit mois d'emprisonnement avec sursis
et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois. La cour releva notamment ce
qui suit :
"Le juge de l'application des peines a adressé au tribunal
un rapport aux termes duquel Mme R. s'était pliée aux
obligations de la mise à l'épreuve (...) ; (...) le
conseiller d'insertion chargé de la mesure notait cependant
que (le requérant) avait porté plainte à deux reprises
contre Mme R. pour non-représentation d'enfant, durant le
délai d'épreuve, et que les relations entre le père et la
mère excluaient tout mode de communication normale, aucune
décision de justice n'étant en mesure elle-même de 'régler
un contentieux sans cesse reconstruit et généré par les
parties' ;
(...) il convient d'observer, à cet égard, que la cour
d'appel de Paris est actuellement saisie d'un recours (du
requérant) contre une ordonnance du juge aux affaires
matrimoniales d'Evry qui lui avait, notamment, attribué un
droit de visite dans les locaux de l'association Tempo et
que le juge des enfants a été saisi d'une requête des
enfants du couple (...) le 3 mars 1995, alors que le
conseiller de la mise en état [de la cour d'appel] venait,
par ordonnance du 2 mars 1995, de fixer un calendrier des
dates auxquelles le droit de visite et d'hébergement du
père pourrait s'exercer, après avoir recueilli l'accord des
parties par procès-verbal ;
(...) la peine à intervenir vise à sanctionner des faits
répétés de non-représentation d'enfant pendant une longue
période, et (...) le père ne peut toujours pas exercer son
droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été fixé par
la dernière décision de justice, malgré les multiples
tentatives tant du juge civil que du juge pénal de
concilier les parties dans l'intérêt des enfants ; (...) il
convient, dès lors, (...) de prononcer une peine de huit
mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois
(...)"
Le 10 février 1994, le requérant fit citer directement Mme R. à
l'audience du tribunal correctionnel du 7 mars 1994, pour
non-représentation d'enfants les 13 et 14 novembre 1993, 27 et
28 novembre 1993, 11 et 21 décembre 1993. L'affaire fut renvoyée au
24 mars 1994.
Par jugement du 31 mars 1994, le tribunal déclara Mme R. coupable
des faits reprochés et la dispensa de peine.
Le requérant la fit de nouveau citer à l'audience du tribunal
correctionnel du 21 novembre 1994, pour non-représentation d'enfants
les 12 et 13 mars, 17 et 31 juillet 1994. L'affaire fut renvoyée au
6 février 1995 et, par jugement du même jour, le tribunal déclara
Mme R. coupable de non-représentation d'enfants les 12 et 13 mars 1994,
la relaxa pour le surplus et la condamna à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis.
Le 2 février 1995, le requérant fit citer F., le concubin de
Mme R., ainsi que Mme R. elle-même, pour faux témoignage et complicité,
devant le tribunal correctionnel. En l'espèce, F. avait rédigé une
attestation, produite par Mme R. devant le juge aux affaires familiales,
selon laquelle le requérant ne s'était pas manifesté lors des droits de
visite dont il bénéficiait. Par jugement du 1er juin 1995, le tribunal
les déclara coupables, les dispensa de peine et les condamna à verser au
requérant 1 F de dommages-intérêts, ainsi que 2 000 F au titre des frais
de procédure.
Le 5 décembre 1995, la cour d'appel requalifia l'infraction en
établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts
et usage, reconnut que les faits étaient établis à l'encontre de F. et
de Mme R. et les condamna à une amende de 5 000 F chacun, ainsi qu'à
verser chacun 1 F de dommages-intérêts et 1 000 F de frais de procédure
au requérant.
Cette condamnation a été amnistiée par l'effet de la loi du
3 août 1995.
Correspondance avec le Secrétariat de la Commission
Le 11 octobre 1993, le requérant écrivit au Secrétariat de la
Commission en exposant sa situation et en demandant le texte de la
Convention, qui lui fut adressé le 21 octobre 1993.
Par lettre du 7 février 1996, le requérant reprit contact avec le
Secrétariat, en sollicitant un nouvel exemplaire de la Convention, qui
lui fut envoyé le 19 février suivant. Sa requête, établie sur le
formulaire approprié, fut enregistrée le 22 avril 1996 sous le numéro
31100/96. Le 23 août 1996, il envoya un deuxième formulaire de requête
qui, portant sur les mêmes faits, fut versé au dossier de la requête
N° 31100/96.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention.
Il considère que la dépénalisation du délit de non-représentation
d'enfants encourage les mères, qui sont à 95% détentrices du droit de
garde.
2. Il considère que "la répression violente" des mêmes faits,
lorsqu'ils sont commis par les pères, constitue une discrimination, au
sens de l'article 14 de la Convention.
3. Dans sa requête du 23 août 1996, il dénonce la volonté de la justice
française de condamner systématiquement les pères, alors même qu'on
"dépénalise outrageusement" les mères qui entendent rompre les liens
pères-enfants. Il invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. La Commission estime nécessaire d'examiner en premier lieu la
question de la date d'introduction de la requête.
Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date de
l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle
le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il
entend soulever. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important
s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires
nécessaires à l'examen de la requête, la Commission examine les
circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à
considérer comme date d'introduction de la requête (voir N° 12158/86,
déc. 7.12.87, D.R. 54, p. 178).
Elle note à cet égard que la première communication du requérant
remonte au 11 octobre 1993 et que le texte de la Convention lui a été
adressé le 21 octobre 1993. Toutefois, deux ans et plus de trois mois
s'écoulèrent avant qu'il reprenne contact avec le Secrétariat le
7 février 1996.
Cette circonstance conduit la Commission à fixer la date
d'introduction de la requête au 7 février 1996.
2. Le requérant allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à
la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle que si l'article 8 (art. 8) de la Convention
tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre les ingérences
arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît à la
charge des Etats des obligations positives inhérentes à un respect
effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations
positives et négatives de l'Etat ne se prête pas à une définition
précise, mais les principes applicables sont comparables : en
particulier, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les
intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble
(Cour eur. D.H., arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290,
p. 19, par. 40 ; arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série
A n° 299, p. 20, par. 55).
Pendant la période antérieure au 31 janvier 1996, sauf pendant le
laps de temps où ce droit a été suspendu à l'égard d'un des enfants, le
requérant était effectivement titulaire d'un droit de visite et
d'hébergement, ou seulement d'un droit de visite, reconnus par les
tribunaux et qu'il n'a pu que rarement mettre en oeuvre.
La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) précité implique le
droit, pour un parent, à des mesures propres à le réunir avec son enfant
et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre. Si les
autorités doivent faciliter la collaboration entre les différentes
personnes concernées, leur obligation de recourir à la coercition en la
matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des
droits et libertés des intéressés et notamment des intérêts supérieurs
de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 (art. 8) de la
Convention (cf. arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 22, par. 58).
La Commission doit donc établir si, dans la présente affaire, les
autorités françaises ont pris toutes les mesures nécessaires que l'on
pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (ibidem).
La Commission observe que les autorités judiciaires, tant civiles
que pénales, ont pris diverses mesures en vue de permettre au requérant
d'exercer ses droits. Elle relève particulièrement que, pendant la
période concernée, Mme R. a été condamnée pénalement à plusieurs reprises
pour non-représentation d'enfants, et s'est vu infliger des peines de
gravité croissante, allant jusqu'à huit mois de prison avec sursis et
dix-huit mois de mise à l'épreuve.
La Commission observe que, lorsque cela s'est révélé possible, les
autorités judiciaires ont essayé de concilier les parties, dans l'intérêt
des enfants, comme l'a relevé la cour d'appel dans son arrêt du
13 octobre 1995.
La Commission estime en dernier lieu devoir tenir compte du climat
très conflictuel existant entre le requérant et Mme R. depuis leur
séparation, manifesté par les très nombreuses procédures - notamment
pénales - engagées par chacun à l'encontre de l'autre. Elle relève
l'appréciation du conseiller d'insertion, cité par la cour d'appel dans
son arrêt du 13 octobre 1995, selon laquelle "les relations entre le père
et la mère excluaient tout mode de communication normale, aucune décision
de justice n'étant en mesure elle-même de régler un contentieux sans
cesse reconstruit et généré par les parties".
Dans ces conditions et eu égard aux circonstances de l'espèce, la
Commission arrive à la conclusion que, dans le contexte très conflictuel
de l'affaire et compte tenu des différents intérêts en présence - dont
ceux des enfants -, les autorités françaises ont pris toutes les mesures,
y compris coercitives, qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elles
(cf. N° 21647/93, déc. 16.1.96, non publiée).
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant considère que "la répression violente" des mêmes faits,
lorsqu'ils sont commis par les pères, constitue une discrimination, au
sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission observe toutefois que le requérant procède par
affirmations générales en s'appuyant notamment sur une étude intitulée
"Femmes, délinquances et contrôle pénal". En tout état de cause, la
Commission ne décèle, au vu du dossier, aucune apparence de violation de
l'article 14 combiné à l'article 8 (art. 14+8) de la Convention en ce qui
le concerne. Elle relève en particulier que Mme R. a fait l'objet de
condamnations pénales et qu'on ne saurait reprocher aux autorités
françaises les effets de la loi d'amnistie.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la volonté de la justice française de
condamner systématiquement les pères, alors même qu'on "dépénalise
outrageusement" les mères qui entendent rompre les liens pères-enfants.
Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les dispositions
pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
La Commission observe que ce grief se confond avec ceux déjà
examinés ci-dessus. Dans ces conditions, elle ne voit aucune raison de
l'examiner séparément.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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