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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 3 déc. 1997, n° 36950/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36950/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 mai 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29182 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003695097 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36950/97
présentée par Hocine CHAKRIT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1997 par Hocine CHAKRIT contre
la France et enregistrée le 18 juillet 1997 sous le N° de dossier
36950/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1961 à Skida
(Algérie). Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Varces. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Thierry Aldeguer, avocat au
barreau de Grenoble.
Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant est arrivé en France avec l'ensemble de sa famille
en 1965. En France, il a accompli toute sa scolarité.
Par arrêt du 14 décembre 1983, la cour d'assises de l'Isère
condamna le requérant à la peine de six ans de réclusion criminelle
pour viol.
En raison de ces faits, le 23 novembre 1987, le ministre de
l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant sur
le fondement des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
Expulsé du territoire français le 11 mars 1988, le requérant revint
irrégulièrement en France à deux reprises et fut refoulé également à
deux reprises.
Le 16 novembre 1992, le requérant sollicita auprès du ministre
de l'Intérieur l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre
le 23 novembre 1987. Vu le silence du ministre, le requérant
introduisit un recours en annulation de la décision implicite de refus
devant le tribunal administratif de Grenoble. Par jugement rendu le 25
mars 1994, le tribunal administratif de Grenoble rejeta le recours du
requérant. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant le
Conseil d'Etat en invoquant l'article 8 de la Convention.
Par arrêt du 13 janvier 1997, le Conseil d'Etat débouta le
requérant au motif que :
« Si Monsieur Chakrit, ressortissant algérien, réside
habituellement depuis l'âge de cinq ans en France où vivent les
membres de sa famille, dont certains de nationalité française,
il s'est rendu coupable d'un viol pour lequel il a été condamné
à six ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises de
l'Isère le 14 décembre 1983 ; Qu'eu égard à l'extrême gravité de
cette infraction, le Ministre n'a pas, dans les circonstances de
l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une
atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre
public ; que dans ces conditions, il n'a pas méconnu les
dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales
(...) ».
GRIEF
Le requérant fait valoir que tous les membres de sa famille
résident régulièrement en France et que certains de ses frères et
soeurs ont la nationalité française. Par ailleurs, il a effectué toute
sa scolarité en France. Quant aux liens avec son pays d'origine, il
souligne qu'il a perdu tout contact avec celui-ci et n'a plus de
famille dans ce pays. Il estime que le refus d'abrogation de l'arrêté
d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie
privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime que, compte tenu de ses attaches familiales
et sociales en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre porte
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats
contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements découlant
pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim
c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ;
Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74
et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil
1996-II, N° 8 ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI,
N° 51, par. 34 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, par. 39,
Recueil 1997).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission note que le requérant vit en France depuis l'âge
de quatre ans et que dans ce pays vivent ses parents ainsi que ses
frères et soeurs dont certains ont la nationalité française. La
Commission considère que, compte tenu des liens familiaux du requérant
en France, la mesure d'expulsion du territoire français constitue une
ingérence dans sa vie privée et familiale (Cour eur. D.H., arrêt
Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
La Commission constate que l'arrêté d'expulsion est, en l'espèce,
une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes,
au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de
la mesure d'expulsion est constitué par la nature et la gravité de
l'infraction commise par le requérant, démontrée par la peine de six
ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné par la cour
d'assises de l'Isère pour viol.
La Commission observe en outre qu'il ne ressort pas du dossier
que le requérant est marié ou qu'il a des enfants en France. En outre,
il a été expulsé dès 1988.
Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard
notamment à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le
requérant, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et
familiale que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être
considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au
sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (Cour eur. D.H.,
arrêt Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45, C. c. Belgique du
7 août 1996, Recueil 1996-III, N° 12, par. 35 et 36 ; arrêt El Boujaïdi
c. France précité, par. 41-42).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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