Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-84.202, Inédit
JPROX Mâcon 2 juin 2015
>
CASS
Rejet 12 juillet 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que la lettre du ministère public, qui a informé le conseil du prévenu de la possibilité de paiement de l'amende, constitue un acte interruptif de prescription, rendant ainsi la citation valide.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a jugé que le prévenu n'a pas apporté de preuve contraire à l'excès de vitesse, ce qui justifie la décision de la juridiction de proximité.

Résumé par Doctrine IA

M. J… conteste sa condamnation pour excès de vitesse, invoquant la prescription de l'action publique selon les articles 7 et 9 du code de procédure pénale. La cour d'appel a jugé que la lettre du ministère public du 24 novembre 2014 constituait un acte interruptif de prescription, permettant de poursuivre l'action. M. J… soutient également que la charge de la preuve incombe au ministère public, mais la cour rejette ce moyen, affirmant que le jugement respecte les textes applicables. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, confirmant la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 juil. 2016, n° 15-84.202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-84.202
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Mâcon, 1er juin 2015
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032900253
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03254
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Sur les parties

Texte intégral

N° J 15-84.202 F-D

N° 3254

SC2

12 JUILLET 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. D… J…,

contre l’arrêt de la juridiction de proximité de MÂCON, en date du 2 juin 2015, qui, pour excès de vitesse, l’a condamné à 135 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui n’est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 584 du code de procédure pénale; qu’il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, violation de l’article R. 413-14 du code de la route, méconnaissance des exigences de l’article 593 du code de procédure pénale et des règles et principes qui gouvernent la prescription ;

« en ce que le jugement attaqué a déclaré M. J… coupable des faits qui lui sont reprochés, d’où une condamnation au paiement d’une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale ;

« aux motifs qu’il est reproché à M. J…, conducteur du véhicule immatriculé […] d’avoir le 12 décembre 2013 à Sancé commis un excès de vitesse de moins de 30 km/h, en l’occurrence 112 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h ; que le prévenu ne reconnaît pas l’infraction qui lui est reprochée et qu’il soulève in limine litis la prescription de l’action publique ;

« aux motifs encore qu’aux termes des dispositions des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été effectué aucun acte d’instruction ou de poursuite ; que le délai de prescription de la peine est interrompu par la délivrance du titre exécutoire qui, en cas de réclamation du contrevenant fait à nouveau courir le délai de prescription de l’action publique ; que l’infraction a été relevée le 12 novembre 2013, que le titre exécutoire a été émis le 19 novembre 2013 ; que le prévenu a adressé une requête en exonération le 9 décembre 2013 et que le dossier a été transmis à l’officier du ministère public le 24 décembre 2013 ; que, par lettre du 24 novembre 2014, le ministère public faisait connaître au conseil du prévenu sa décision d’autoriser le paiement de l’amende à son tarif forfaitaire ; qu’il en résulte un acte d’instruction interruptif de la prescription, la citation ayant été délivrée au prévenu le 1er avril 2015, il n’y a donc pas lieu de déclarer l’action prescrite ;

« 1°) alors que la lettre du 24 novembre 2014, lettre informelle invitant seulement l’avocat de M. J… à demander à son client de s’acquitter d’une somme de 135 euros à titre de règlement forfaitaire de l’infraction ne peut caractériser un acte interruptif de prescription ; qu’en décidant le contraire pour rejeter l’exception de prescription, la juridiction de proximité viole les textes et le principe cités au moyen ;

« aux motifs encore que le prévenu ne rapporte pas de preuve contraire à l’excès de vitesse dont il s’est rendu coupable, qu’il sera par conséquent déclaré coupable de l’infraction qui lui est reprochée ;

« 2°) alors que, et en toute hypothèse, en cas de contestation des éléments constitutifs de l’infraction, c’est au ministère public d’établir la matérialité des faits, et non au prévenu de rapporter la preuve contraire ; qu’en inscrivant dans son jugement le motif selon lequel le prévenu ne rapporte pas de preuve contraire à l’excès de vitesse, la juridiction de proximité viole les textes et les principes cités au moyen" ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, tiré de la prescription de l’action publique, le jugement retient que l’infraction a été constatée le 12 novembre 2013, que le titre exécutoire a été émis le 19 novembre 2013, que le prévenu a adressé une requête en exonération le 9 décembre 2013 et que le dossier a été transmis à l’officier du ministère public le 24 décembre 2013, lequel, par lettre du 24 novembre 2014, a fait connaître au conseil du prévenu sa décision d’autoriser le paiement de l’amende à son tarif forfaitaire, ce qui constitue un acte interruptif de prescription, de sorte que la citation, délivrée le 1er avril 2015, n’est pas tardive ;

Attendu qu’en statuant ainsi et dès lors que la lettre du 24 novembre 2014 émanant de l’officier du ministère public manifestait la volonté de celui-ci de poursuivre l’exercice de l’action publique, la juridiction de proximité a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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