Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-84.202, Inédit
JPROX Mâcon 2 juin 2015
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CASS
Rejet 12 juillet 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que la lettre du ministère public, qui a informé le conseil du prévenu de la possibilité de paiement de l'amende, constitue un acte interruptif de prescription, rendant ainsi la citation valide.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a jugé que le prévenu n'a pas apporté de preuve contraire à l'excès de vitesse, ce qui justifie la décision de la juridiction de proximité.

Résumé par Doctrine IA

M. J… conteste sa condamnation pour excès de vitesse, invoquant la prescription de l'action publique selon les articles 7 et 9 du code de procédure pénale. La cour d'appel a jugé que la lettre du ministère public du 24 novembre 2014 constituait un acte interruptif de prescription, permettant de poursuivre l'action. M. J… soutient également que la charge de la preuve incombe au ministère public, mais la cour rejette ce moyen, affirmant que le jugement respecte les textes applicables. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, confirmant la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 juil. 2016, n° 15-84.202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-84.202
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Mâcon, 2 juin 2015
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032900253
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03254
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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