CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE BRICMONT c. BELGIQUE, 7 juillet 1989, 10857/84
CEDH, Rapport 15 octobre 1987
>
CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 7 juillet 1989
>
CEDH, Résolution 16 novembre 1990

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de confrontation avec le plaignant

    La Cour a estimé que l'absence de confrontation a effectivement porté atteinte aux droits de défense du requérant, ce qui constitue une violation de l'article 6 de la Convention.

  • Rejeté
    Non-audition de témoins

    La Cour a noté que la non-audition de certains témoins n'a pas été suffisamment justifiée, mais n'a pas conclu à une violation à cet égard.

  • Rejeté
    Absence d'expertise comptable

    La Cour a estimé que l'absence d'expertise comptable n'a pas constitué une violation des droits du requérant, car les opérations litigieuses avaient été réalisées sans trace bancaire.

  • Rejeté
    Détention et préjudice moral

    La Cour a jugé que le constat d'une violation de l'article 6 constituait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral.

  • Accepté
    Frais de justice

    La Cour a accordé un remboursement partiel des frais et dépens engagés par le requérant dans le cadre des procédures nationales et européennes.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Bricmont c. Belgique, les requérants, M. et Mme Bricmont, ont contesté la régularité de leur procès pénal en Belgique, alléguant des violations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment en raison de l'absence de confrontation avec le prince plaignant et de lacunes dans l'instruction. La Cour européenne des droits de l'homme a examiné les questions de l'équité du procès et des droits de la défense. Elle a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6 en ce qui concerne l'absence de confrontation de M. Bricmont avec le prince sur trois des cinq préventions retenues contre lui, mais a rejeté les autres griefs, y compris ceux relatifs à l'absence d'expertise comptable. La Cour a ordonné à la Belgique de verser des frais et dépens à M. Bricmont.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 7 juil. 1989, n° 10857/84
Numéro(s) : 10857/84
Publication : A158
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Ciulla du 22 février 1989, série A no 148, p. 8, par. 28
Arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986, série A no 110, p. 14, par. 29
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 6 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62167
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1989:0707JUD001085784
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE BRICMONT c. BELGIQUE, 7 juillet 1989, 10857/84