Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 24 janv. 2025, n° 2402001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision du département des Yvelines du 5 janvier 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 30 octobre 2023 du président du conseil départemental des Yvelines portant réduction de son droit à revenu de solidarité active à hauteur de 80 %.
Il soutient que l’administration n’a pas tenu compte de ses explications et qu’il a été victime du harcèlement de sa référente.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a refusé de souscrire au renouvellement de son contrat d’engagements réciproques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B bénéficiait du revenu de solidarité active depuis février 2020. Il a signé un premier contrat d’engagements réciproques avec le conseil départemental des Yvelines en 2020 et un second de janvier à juillet 2023 qu’il a refusé de renouveler. Par un courrier du 1er septembre 2023, le conseil départemental des Yvelines a informé M. B qu’il saisissait l’équipe pluridisciplinaire et l’invitait à faire part de ses observations. Le 30 octobre 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a décidé de réduire le montant du revenu de solidarité active de M. B de 80 % de son montant pendant la durée d’un mois. Par une décision du 5 janvier 2024 dont le requérant doit être considéré comme demandant l’annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / ( )/ 2°) Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 262-36 de ce code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () « . Aux termes de son article R. 262-68 : » La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
5. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a refusé de renouveler le contrat d’engagements réciproques qu’il avait conclu avec le département des Yvelines de janvier à juillet 2023. M. B se borne à soutenir avoir été victime de harcèlement de la part de l’agent chargé de son dossier au sein des services du conseil départemental des Yvelines. Toutefois, il ne fonde son grief sur aucun élément de fait qui permettrait au tribunal d’en apprécier la matérialité, ce qui conduit le tribunal à écarter que M. B ait été victime de harcèlement. Le conseil départemental fait valoir que le refus de M. B de renouveler son contrat d’engagements réciproques avec le département s’est accompagné d’un refus d’accomplir des diligences minimales en vue de la recherche d’un emploi telles que notamment la mise à jour mensuelle de son curriculum-vitae et de son profil de compétences au Pôle Emploi, de participer à des ateliers collectifs, d’envoyer à sa référente le bilan de ses démarches de recherche d’emploi. M. B, qui n’a fait valoir aucune observation devant la commission interdisciplinaire qui s’est réunie pour l’examen de son dossier le 20 octobre 2023, ne justifie d’aucun acte de recherche ou de préparation à l’emploi à l’appui de sa requête. Par suite, le président du conseil départemental des Yvelines était fondé à rejeter son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision prise en application de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles de réduire de 80 % le montant de son allocation de revenu de solidarité active pendant une durée d’un mois.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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