Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Vesoul lui a refusé la délivrance d’un permis de visite pour rencontrer son conjoint ainsi que la décision du 17 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux.
Mme A soutient que les décisions attaquées portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité la délivrance d’un permis de visite pour rencontrer son conjoint, détenu à la maison d’arrêt de Vesoul. Par une décision du 9 janvier 2023, la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Vesoul a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 14 janvier 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision expressément rejeté par une décision du 17 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ». Aux termes de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
4. Par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Vesoul prononcé le 1er février 2022, M. a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, commis du 7 août 2018 au 20 septembre 2021. Le jugement précise que le conjoint de la requérante tient un discours tendant à nier les faits de violence physique et à minimiser les faits de violence psychologique envers Mme A et qu’il refuse d’appliquer les mesures judiciaires de soins. Les 7 juillet 2017 et 1er juin 2018, le tribunal correctionnel de Belfort avait déjà condamné M. pour des faits identiques ou assimilés. Ces faits, répétés et très récents à la date de la demande de permis de visite présentée par la victime, suffisent à établir l’existence d’un risque réel de réitération d’un comportement violent, y compris verbalement, à son égard dans le cas où elle lui rendrait visite en maison d’arrêt. A cet égard, il n’est pas contesté que la mise en place d’une surveillance permanente par un agent pénitentiaire près de Mme A au parloir est difficilement réalisable compte tenu des effectifs et moyens dont dispose l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, le risque d’incident au parloir doit être regardé comme avéré ainsi que, par voie de conséquence, le risque d’atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions qu’elle conteste ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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