Confirmation 2 octobre 2014
Infirmation 8 janvier 2015
Cassation partielle 11 janvier 2017
Confirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 avr. 2019, n° 17/16296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16296 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 janvier 2017, N° 2012F00937 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 AVRIL 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/16296 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NIH
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 11 janvier 2017 (n° 8 F-D) emportant cassation partielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 9) le 08 janvier 2015 (RG n° 14/08762), sur appel d’un jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de commerce de BOBIGNY (RG n° 2012F00937)
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
- EURL LE BEARS
Ayant son siège social : […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- Monsieur F Y
Demeurant : […]
[…]
Représentés par Me Fatiha SAADI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1779
[…]
- Monsieur G X
né le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1613
- Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Régulièrement mis dans la cause mais non représenté
- Monsieur J O A
né le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame P-Q R-S, Présidente de chambre
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller
Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame P-Q R-S dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par P-Q R-S, Présidente de chambre et par T U, Greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a reçu M. G X en sa demande principale, y faisant droit, a débouté la société LE BEARS de son exception de fin de non recevoir, condamné la société LE BEARS à payer à M. X la somme de 106.719,53 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/10/2009 sur la somme de 80.000 euros et du 16/02/2010 pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement, débouté la société LE BEARS de toutes ses demandes au titre de son assignation en intervention forcée à l’encontre de MM Z C et A J, rejeté comme irrecevable ou mal
fondée toute autre demande incompatible avec la motivation retenue ci-dessus ou le présent dispositif et en a débouté respectivement les parties, a condamné) la société LE BEARS à payer à M. X G la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de sa demande, a ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie et a condamné la société LE BEARS aux dépens;
Vu l’appel interjeté par la société LE BEARS à l’encontre de cette décision ;
Vu l’arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris qui a constaté la caducité de l’appel envers M. C Z et M. J A, a infirmé le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de commerce de Bobigny, statuant à nouveau, a débouté M. G X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LE BEARS, a condamné M. G X à payer à la société LE BEARS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. G X aux dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. X contre la société LE BEARS et en ce qu’il statue sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 janvier 2015 entre les parties par la cour d’appel de Paris, a remis sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, a condamné la société LE BEARS et M. Y aux dépens et les a condamnés à payer à M. G X la somme globale de 3.000 euros ;
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi effectuée le 29 mai 2017 par la société LE BEARS et M. Y ;
Vu les conclusions signifiées le 11/01/2018 par la société LE BEARS et M. F Y qui demandent à la cour, vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, vu les articles 1103, 1104 et 1199 du code civil, de dire tant recevable que bien fondée la société LE BEARS en toutes ses demandes, de dire que la société LE BEARS a tant qualité qu’intérêt à agir à l’encontre de MM. Z et A, l’en dire tant recevable que bien fondée, de dire tant recevable que bien-fondé M. Y en son intervention volontaire, y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire et juger M. X tant irrecevable que mal fondé en l’ensemble de ses demandes comprenant les frais irrépétibles, de l’en débouter, de constater que l’acte de cession des droits sociaux intervenu le 28 octobre 2008 entre MM. X- B, cédants, et MM Z et A, cessionnaires porte tout à la fois sur le transfert du compte courant et sur celui des parts sociales, objet d’une négociation commune, de constater que par même acte et en conséquence du transfert intervenu, les cédants ont expressément déclaré que le compte courant figurant au passif de la société leur a été remboursé, de constater que les modalités de remboursement du compte courant ont été négociées entre les seuls cédants et cessionnaires, en conséquence, de juger qu’en intégrant le compte courant dans la négociation, les parties ont démontré leur volonté commune d’unir les deux créances, indivisibles, transférées aux cessionnaires subrogés actifs et passifs des cédants, de dire qu’en ayant unifié la négociation et en ayant arrêté et accepté les modalités de remboursement du compte courant avec le cessionnaire, le cédant a par nature perdu tout droit envers la société LE BEARS, devenue débitrice envers le seul cessionnaire, de juger que la créance de MM. X et B envers la société LE BEARS est définitivement éteinte et, par suite, cette dernière est libérée de toute obligation envers les ex associés, de dire et juger que M. X est dépourvu de tout intérêt et qualité à agir envers la société LE BEARS, d’ordonner la mise hors de cause de la société LE BEARS, de constater qu’à la date de cession du 28 octobre 2008, le compte courant déclaré est de 129.107 euros, contre 72.742,96 euros lors de la cession du 05 juillet 2011 intervenue au profit de M. Y, de constater que M. Z titulaire déclaré dudit compte courant, en a fait abandon par acte séparé à même date, du 05 juillet 2011, de dire et juger que MM. A et
Z, cessionnaires, venant aux droits des cédants, sont débiteurs de la dette de compte courant envers MM. X et B, de constater que lors de la cession du 05 juillet 2011 entre M. Y et MM. A -Z, ces derniers ont expressément déclaré l’absence de tout contentieux judiciaire, de constater que MM A et Z n’ont jamais révélé l’existence de la procédure initiée le 16 février 2010, soit près de 2 années antérieurement à la cession de leurs droits, en conséquence, de juger que par leur comportement fautif et préjudiciable tant à la société LE BEARS, qu’à M. Y, cessionnaire de MM. Z et A, ces derniers ont commis une faute engageant leur responsabilité, de dire que MM. Z et A sont tenus de relever et garantir la société LE BEARS de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées contre elle, de condamner M. Z à leur payer, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner solidairement MM. Z et A et M. X au paiement d’une somme de 8.000 euros hors taxes en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement MM. Z et A et M. X aux entiers dépens dont ceux d’exécution;
Vu les conclusions signifiées le 12/03/2018 par M. G X qui demande à la cour, vu les articles 1134, 1315, 1154 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mars 2014 en ce qu’il a débouté la société LE BEARS de son exception de fin de non-recevoir, condamné la société LE BEARS à lui payer la somme de 106.719,53 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009 sur la somme de 80.000 euros et du 16 février 2010 pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1154 du code civil, condamné la société LE BEARS à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société LE BEARS aux dépens, y ajoutant, de débouter la société LE BEARS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société LE BEARS à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société LE BEARS aux entiers dépens d’appel et aux frais d’exécution;
Vu les conclusions signifiées le 03/04/2018 par Monsieur J A qui demande à la cour, vu les articles 559, 624 et 625 du code de procédure civile, de débouter la société LE BEARS et Monsieur Y F de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de dire et juger le jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 11 mars 2014 définitif à son égard et lui conférer1'autorité de la chose jugée, par voie de conséquence, de prononcer sa mise hors de cause, de dire et juger la présente procédure comme abusive et condamner in solidum la société LE BEARS et Monsieur Y F à une amende civile de 10 000 euros, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 11 mars 2014 en toutes ses dispositions, de condamner la société LE BEARS et Monsieur Y F in solidum à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner que les dépens soient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation devant la cour d’appel et la signification des conclusions du 11/01/2018 délivrées à la requête des demandeurs à la saisine à M. C Z par acte signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, le 30/01/2018.
SUR CE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2008, MM. G X et
L B, qui étaient les deux seuls associés de la société LE BEARS, sarl au capital social de 5.000 euros, propriétaire du fonds de commerce de bar, brasserie, hôtel meublé, dépendant de l’immeuble sis […] à […], ont cédé à MM. C
Z et J A la totalité des cent parts qu’ils détenaient, de façon égalitaire, dans le capital de la société, M. B cédant 50 parts à M. Z et M. X cédant 45 parts à M. Z et 5 parts à M. A .
Les parties ont convenu de fixer la valeur provisoire des parts à leur valeur nominale, soit 5000euros euros compte tenu des énonciations de la situation établie par l’expert comptable de la société, au 30 septembre 2008 qui chiffrait l’actif à 460.040 euros et fixait le passif à 508.442 euros et de la fixation conventionnelle de l’ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles à la somme de 440.000euros.
Il était prévu à l’acte qu’un bilan serait établi pour la fixation définitive du prix dans les trois mois. Il était fait état dans les documents comptables intégrés à la convention de comptes courants d’associés, comptabilisés au passif à hauteur de 129.107 euros (125 606,53 euros pour M. X et 3 500 euros pour M. B).
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2011, MM. Z et A ont cédé à M. Y la totalité des 100 parts sociales composant le capital. Par convention du même jour M. Z a abandonné la créance qu’il détenait sur la société à hauteur de 72.742,96 euros. MM. Z et A ont également signé une convention de garantie envers M. Y.
Le 16 février 2010, M. X a assigné la société LE BEARS devant le tribunal de commerce de BOBIGNY pour la voir condamner, essentiellement, à lui rembourser la somme de 106.719,53 euros représentant le solde de sa créance en compte courant d’associé.
Le 29 janvier 2013, la société LE BEARS a assigné en intervention forcée MM. Z et A afin qu’ils soient déclarés tenus de la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Le tribunal a joint les deux procédures et, pour faire droit à la demande de M. X, a dit qu’il était titulaire d’un compte courant, que la détention d’un compte courant n’est pas obligatoirement liée à la détention d’une participation et que sa non restitution à l’occasion d’une cession équivaut à une créance certaine sur la société, que M. X n’a pas abandonné ou cédé son compte courant lors de la vente de ses participations dans la société, que l’article 7 de l’acte de cession prévoit le remboursement du compte courant à raison de 10.000 euros par mois jusqu’à extinction de la dette et que la mention selon laquelle les comptes courants sont remboursés intégralement le jour de l’acte 's’apparente à une erreur de plume', que la cession d’une participation même totale, n’entraîne pas la cession du compte courant qui y est attachée et qu’ainsi la créance n’est pas éteinte. Sur les demandes de la société LE BEARS à l’encontre de MM. Z et A, le tribunal a retenu que les conventions liaient seulement les premiers nommés et M. Y, de sorte que la société était dépourvue de tout droit et intérêt à agir à leur encontre.
Sur appel interjeté par la société LE BEARS, la cour, devant laquelle M. Y, associé unique et gérant de la société LE BEARS, est intervenu volontairement, a, tout d’abord relevé que les conclusions d’appelant n’avaient pas été signifiées à MM. Z et A, qui n’avaient pas constitué avocat, de sorte qu’il y avait lieu de constater la caducité de l’appel à leur égard. Elle a, ensuite, confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’extinction de l’obligation de la société LE BEARS mais l’a infirmé aux motifs que 'la cession des parts sociales est devenue indissociable de la cession des comptes courants et que les seuls débiteurs de la créance ne peuvent être que les cessionnaires et non pas la société qui n’est pas partie à l’acte de cession'.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt en énonçant que la cession des parts sociales n’emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant et que la cour d’appel n’a pas constaté l’existence d’un accord de cession ayant porté sur les comptes courants.
Devant la cour de renvoi, la société LE BEARS et M. Y soutiennent que le tribunal a dénaturé l’esprit de l’écrit extrêmement clair, lequel énonce en des termes précis et non ambigus ne souffrant d’aucune interprétation, que le compte courant des associés qui figure au passif de la société LE BEARS à la date du 30.09.2008 a été totalement remboursé par la société, libérée ainsi de sa dette, qu’il résulte de la commune intention des parties à l’acte de cession, que 'les opérations de cession et du compte courant' étaient liées et indivisibles et qu’elles ont fait l’objet d’une négociation commune, que le compte courant a fait partie intégrante de la négociation de la valeur des parts sociales, démontrant ainsi la volonté des parties, de procéder à une vente de l’ensemble des droits détenus par les cédants dans la société LE BEARS et de ne pas poursuivre le lien entre les anciens associés et la société, que le cédant n’ayant pas vocation à rester associé, a voulu se défaire de ce lien et négocier un prix incluant le compte courant, et que le 'cessionnaire, nouvel associé, a comme tel pris l’engagement personnel de rembourser le compte courant, se subrogeant par suite dans les droits du cédant', que 'cette subrogation a convaincu le cessionnaire, lequel a fait sien le compte-courant, dont il s’est revendiqué créancier envers la société lors de la cession des parts sociales intervenues en juillet 2011 au profit de Monsieur Y', qu’il résulte clairement de la lecture de l’acte de cession, que la volonté des parties était de transférer l’ensemble des droits des cédants aux cessionnaires, que les deux créances uniques et indivisibles ont été transférées aux nouveaux associés, subrogés comme tels dans les droits du cédant, créancier envers le seul cessionnaire, que l’article 7 de l’acte de cession stipule bien que les comptes courants d’associés ont été intégralement remboursés au jour de la cession et ainsi le cédant a perdu la qualité de créancier de la société à l’encontre de laquelle il ne pouvait plus se prévaloir d’une quelconque créance, qui était éteinte et avait été transférée au cessionnaire exclusivement tenu du remboursement.
Ils ajoutent que M. X ne saurait prétendre à plus de droit qu’il n’en dispose, qu’il n’a pas tenu de comptabilité régulière, que le cabinet d’expertise comptable ne s’est pas conformé aux règles professionnelles, mais qu’il ressort des comptes produits que le passif étant supérieur à l’actif d’un montant de 48.402 euros, la convention spéciale doit être appliquée et M. X doit abandonner son compte courant, non seulement à hauteur du passif, mais en totalité, compte tenu de l’absence de comptabilité.
Ils prétendent que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société a intérêt et qualité à agir à l’encontre de MM. Z et A qui doivent être condamnés à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Ils indiquent que dans le contrat de cession de parts sociales, ces derniers ont déclaré que la société n’était partie à aucune procédure, ni en demande ni en défense, et qu’ils ont donc fait délibérément des déclarations inexactes sur des informations qui étaient majeures pour le cessionnaire. Ils demandent que si la société LE BEARS n’était pas mise hors de cause mais condamnée, M. Z et M. A soient condamnés à la garantir de toute condamnation, et M. Z condamné à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.
M. X, qui demande la confirmation du jugement, rappelle que les qualités d’associé et de créancier de la société sont indépendantes, fait valoir qu’il a cédé ses parts sociales mais non sa créance résultant du solde d’un compte courant d’associé, que sa créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société n’est pas éteinte, qu’il n’a perçu que la somme de 10.000 euros le 18 janvier 2010, de sorte qu’il est créancier de la société et non pas de MM. Z et A, qui n’ont souscrit aucun engagement personnel à ce titre, à hauteur de 106.719,53 euros. A titre subsidiaire, il indique qu’une cession de créance ne saurait par hypothèse, emporter un changement du débiteur de la créance cédée, de sorte que la créance demeurerait à la charge de son débiteur initial, la société et que la novation ne se présume pas.
M. A sollicite sa mise hors de cause, en l’état de la cassation intervenue, qui n’a atteint que les demandes formées par M. X, de sorte que les dispositions du jugement le concernant sont devenues irrévocables, et considère que la procédure suivie contre lui est abusive. Subsidiairement, il soutient que c’est à la société LE BEARS qu’il appartient, le cas échéant de
rembourser le compte courant de M. X.
Selon:
— l’article 623 du code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle . Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres,
— l’article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce,
— l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé,
— l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation,
— l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Seul M. X a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 8 janvier 2015 et la Cour de cassation, a dans le dispositif de son arrêt,'cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Monsieur X contre la société LE BEARS et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 janvier 2015".
Il s’ensuit que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris relatives à la caducité de l’appel interjeté par la société LE BEARS à l’encontre de MM. Z et A ne sont pas atteintes par la cassation et sont devenues irrévocables, de sorte que les demandes formées à l’encontre de MM. Z et A sont irrecevables .
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légales formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles doivent être exécutées de bonne foi
L’acte conclu le 28 octobre 2008 entre MM. X et B, d’une part, MM. D et A, d’autre part, est intitulé 'cession de parts sociales'. Il est stipulé à l’article 1 'cession' du paragraphe II 'conventions' que M. B 'cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit à Monsieur Z ses 50 parts, … Monsieur X cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit à Monsieur Z ses 45 sur 50 parts, … Monsieur X cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit à Monsieur E ses 5 parts…..'.
L’article 2 est consacré à la détermination de la valeur de cession des parts sociales, qui fait référence à la situation établie par la Sarl M N et Associés, experts comptables, dans laquelle l’ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles, a été conventionnellement fixée à 440.000 euros, le total de l’actif se chiffrant à 460.040 euros et le passif, comprenant les comptes courants des associés à hauteur de 129.107 euros, se chiffrant à 508.442 euros, et fixe la valeur provisoire des parts à la somme globale de 5.000 euros. Cet article mentionne deux 'conventions spéciales relatives à la situation comptable établie au 30 septembre 2008":
— La première concerne le poste 'disponibilités' qui figure à l’actif de la situation, à propos duquel il est dit que les parties ont convenu ne pas retenir ce poste dans l’estimation patrimoniale du prix provisoire, cette situation devant être revue au moment de la fixation du prix définitif.
— La seconde concerne les comptes courants d’associés . Il y est stipulé :
'Il est rappelé que ce poste figure au passif de la situation pour un montant de 129.107 euros. Compte tenu du caractère provisoire du prix des parts sociales cédées et de la valeur d’actif fonds de commerce établis forfaitairement entre les parties , les parties conviennent :
-Dans le cas où le bilan qui sera établi pour la fixation définitive du prix au plus tard dans les 3 mois des présentes et ferait ressortir un passif supérieur à la valeur des actifs cédés, les cédants titulaires de créances sur la société au titre du compte courant d’associés abandonneraient leurs prétentions au titre de leur cession de créance jusqu’au seuil permettant d’équilibrer les postes d’actif et de passif ayant servi au calcul de la valeur patrimoniale de la société. En d’autres termes, les cédants abandonneraient en partie ou en totalité leur compte courant d’associés et renonceraient à toute demande de ce chef .
-Enfin et si le bilan comptable qui sera établi pour la fixation définitive du prix au plus tard dans les trois mois des présentes et qui servira également à la détermination définitive du prix de cession faisait ressortir des dettes dont le montant serait supérieur au montant des actifs pris en compte dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de la société, les parties conviennent qu’en plus de l’abandon évoqué ci-dessus, les parties laisseraient entre les mains des cessionnaires une somme de 50.000 euros pour servir de contre garantie financière adossée à la garantie de passif stipulée dans le présent acte.
- la présente convention spécifique ne trouvant plus de sens si le montant des dettes au jour de la régularisation du prix définitif est inférieur aux valeurs d’actifs cédés et permet aussi bien un blocage de la contre garantie financière de 50.000 euros ( blocage sur la valeur des parts ou du compte courant d’associé'.
L’article 3 est intitulé 'modalités de paiement du prix de cession' et précise que le prix de 5.000 euros est payé comptant.
L’article 4 'conditions spéciales des cessions' comprend deux paragraphes, intitulés, le premier 'obligation de déterminer la valeur exacte des actions' et 'conventions relatives aux immobilisations'.
Les articles 5 ('agrément de la cession') et 6 ('modification des statuts') précisent que la cession a été autorisée par les associés et que les statuts ont été modifiés pour y faire apparaître la nouvelle répartition du capital social.
L’article 7 s’intitule 'remboursement des comptes courants'. Il stipule :
'les comptes courants d’associés qui figurent au passif de la société LE BEARS à la date de la situation comptable établie au 30 septembre 2008 sont intégralement remboursés à leur titulaire respectif ce jour.
A ce jour, les comptes courants s’élèvent à la somme de 129.107euros, conformément à la situation comptable annexée aux présentes
Cette somme sera remboursée dans les conditions suivantes
° la première échéance du 1er mars 2009 la somme de 10.000euros
° la deuxième échéance du 1er avril 2009 la somme de 10.000euros
° ainsi de suite jusqu’au parfait paiement de la somme retenue.
Si le prix définitif qui sera fixé ne permettait pas aux cédants de bloquer entre les mains des cessionnaires une somme de 50.000euros au titre de la garantie financière ou contre garantie du passif, les cédants et titulaires des comptes courants d’associés s’engagent à affecter une telle somme de 50.000euros sur le remboursement qui leur sera fait des comptes courants d’associés.
Elle sera ainsi ( la contre garantie) remboursable suivant les modalités stipulées entre les parties par tiers chaque année.
Il est enfin rappelé ainsi que cela a été stipulé ci-dessus dans les conventions spécifiques à la situation comptable que si le montant des dettes de la société se révélait être supérieur au montant des actifs pris en compte dans l’évaluation patrimoniale de la société, les cédants s’engagent à diminuer d’autant leur prétentions au titre des comptes courants et réduiront ainsi leur créance sur la société, dans ce décompte les cédants imputeront également la contre garantie de passif'.
Dans l’article 7 (en réalité 8) 'le preneur reconnaît être en possession des éléments comptables de la société'.
Les articles 8,9,10 (en réalité 9,10,11) sont consacrés aux déclarations des parties et aux garanties accordées.
L’article 12 (en réalité 13)stipule que 'le cédant subroge le cessionnaire dans tous ses droits et actions dans la société … relativement aux parts cédées'.
Les autres stipulations de l’acte sont dénuées d’intérêt pour le présent litige.
Il résulte du principe d’indépendance des qualités d’associé et de créancier que la seule cession des parts sociales n’emporte pas de plein droit la cession du solde du compte d’associé, l’associé cédant restant, en cas de cession de ses titres, lorsque celle-ci n’est pas étendue à la cession des comptes courants d’associés, créancier de la société au titre de son compte courant.
Il ne peut être pertinemment discuté que l’acte du 28 octobre 2008, ci-dessus retranscrit dans ses stipulations essentielles, est uniquement une convention de cession de droits sociaux qui n’emporte que la transmission des droits patrimoniaux et extra patrimoniaux attachés à la qualité d’associé, et ne contient aucune clause particulière et expresse, relative spécifiquement à la cession des comptes courants d’associés, qui constituent des créances contre la société résultant d’un solde créditeur de compte ouvert dans ses livres.
La stipulation selon laquelle les soldes des comptes d’associés, qui figurent au passif, doivent être pris en compte pour déterminer l’actif net de la société et donc déterminer la valeur des parts sociales, et le cas échéant la réduire, démontre que les cessionnaires ne bénéficient pas des comptes courants, et en toute hypothèse, ne peut caractériser la volonté des parties à l’acte de cession des parts sociales de conclure une cession de créance.
Il doit au contraire être relevé que la convention exclut expressément et littéralement que la créance résultant des comptes courants ait été transférée avec les droits sociaux.
En effet, d’une part, l’acte de cession prévoit que l’importance du passif retenu lors de la phase de fixation définitive du prix est susceptible d’avoir une incidence sur le quantum du solde du compte courant d’associé et, d’autre part, les parties se sont accordées sur le sort du compte courant, en prévoyant qu’il serait remboursé aux cédants.
Les articles 2 et 7 de la convention stipulent, que le montant des comptes courants d’associés, qui était au jour de la cession de 129.107 euros, n’est pas définitivement fixé puisqu’il est prévu qu’il serait dépendant du montant du passif définitivement retenu et que les cédants pourraient être amenés à renoncer partiellement ou totalement à leur créance et qu’au cas où les dettes seraient supérieures au montant de l’actif, les cédants, en outre, consigneraient entre les mains des
cessionnaires la somme de 50.000 euros à titre de garantie ou imputeraient une telle somme sur les remboursements de leur compte courant. De telles stipulations, qui prévoient la réduction de la dette de la société ou l’abandon des prétentions au titre des comptes courants, ne peuvent se concevoir que si les cédants restent titulaires de leur créance, ce que l’acte énonce, au demeurant de façon explicite, dans l’avant dernier paragraphe de l’article 7.
L’article 7 de la convention stipule clairement que les comptes courants doivent être remboursés, et ce dans son intitulé et dans les deux premiers paragraphes de la clause.
Il doit être relevé que le premier paragraphe, aux termes duquel les comptes d’associés ont fait l’objet d’un remboursement intégral à leur titulaire respectif au jour de l’acte, résulte d’une erreur manifeste de rédaction, dès lors qu’il est constant que la convention prévoit, d’une part que la créance des associés n’est pas figée à la date de la situation comptable du 30 septembre 2008, et d’autre part, ainsi que le prévoit le deuxième paragraphe, que les comptes d’associés seront remboursés par tranche mensuelle de 10.000 euros dès que les comptes définitifs auront été effectués.
Il y a lieu de souligner que la société LE BEARS et M. Y, pour soutenir que la créance de M. X est éteinte, prétendent, non pas que la société lui a payé le montant de sa créance, soit 125.606,33 euros, au 28 octobre 2008, mais que le compte courant a été transféré au cessionnaire, ce qui est contraire aux termes clairs et précis de la convention et à la commune intention des parties.
D’autre part, il résulte des pièces versées aux débats, que les clauses autres que celle stipulant le remboursement intégral effectué le jour même de l’acte de cession, ont reçu un commencement d’exécution puisque le montant du compte courant d’associé de M. X a été diminué de la somme de 8.887 euros, la valeur de la société ayant été finalement fixée à 8.887 euros (pièce 8 de M. X), et que suite à ses réclamations, M. X a perçu la somme de 10.000 euros.
Il est donc établi que le compte courant de M. X n’a pas fait l’objet d’une cession et que dès lors ce dernier est demeuré créancier de la société LE BEARS.
La créance de M. X, laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation, qui était à l’origine de 125.606,33 euros, ainsi qu’en attestent les documents comptables intégrés à l’acte de cession et qui n’a pas été ultérieurement remise en cause lors du bilan définitif, doit être diminuée des sommes de 8.887 euros et de 10.000 euros, et s’élève donc en définitive à 106.719,53 euros.
Les actes conclus le 5 juillet 2011 et notamment l’acte par lequel M. Z a fait abandon de sa créance en compte courant n’ont aucune incidence sur la créance, certaine, liquide, exigible de M. X auquel ils ne peuvent être opposés, alors qu’il n’est pas partie à ces actes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société LE BEARS à payer à M. X la somme de 106.719,53 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/10/2009 sur la somme de 80.000 euros et du 16/02/2010 pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement. Il sera complété en ce que le tribunal a omis d’ordonner la capitalisation des intérêts, réclamée dans l’assignation du 16/02/2010.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Bien qu’irrecevables les demandes de la société LE BEARS et de M. Y à l’encontre de M. A ne sauraient être considérées comme fautives, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer une amende civile .
La société LE BEARS et M. Y, qui succombent ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande au contraire que la société LE BEARS soit condamnée à payer la somme de 5.000 euros à M. X et celle de 3.000 euros à M. A.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de la cassation prononcée par l’arrêt du 11 janvier 2017,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société LE BEARS et M. Y à l’encontre de M. C Z et de M. J A,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société LE BEARS à payer à M. X la somme de 106.719,53 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/10/2009 sur la somme de 80.000 euros et du 16/02/2010 pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société LE BEARS aux dépens,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2,
CONDAMNE la société LE BEARS à payer la somme de 5.000 euros à M. X et celle de 3.000 euros à Monsieur A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la société LE BEARS aux dépens d’appel, comprenant ceux de l’arrêt cassé et admet l’avocat concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
T U P-Q R-S
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