Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Il n'y a pas service fait :
1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.
L. 822-3 du code général de la fonction publique) cela ne doit pas avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Au cas d'espèce, […] l'interruption du versement du traitement de l'agent ayant pour seul objet de tirer les conséquences, sur le plan comptable, de l'absence de service fait, conformément à l'article […] L. 712-1 du code de la fonction publique. […] Ainsi, le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 711-2 du code général de la fonction publique était de nature, en l'état de l'instruction, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : « Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (…) ». Selon les termes de l'article L. 711-3 de ce code : « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». Aux termes de l'article L. 711-1 du même code : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l'article L. 711-2 dudit code : "Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : » Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service () « . […]
[…] sur le plan comptable, de l'absence de service fait, conformément à l'article L. 712-1 du code de la fonction publique. […] Enfin, si tout fonctionnaire en activité tient de son statut, sous réserve de dispositions statutaires particulières, le droit de recevoir, […] sur le plan comptable, de l'absence de service fait, conformément à l'article L. 712-1 du code de la fonction publique précité. […] Il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 711-2 du code général de la fonction publique était de nature, en l'état de l'instruction, […]
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