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Sur la décision
- Code civil, Article 62
- Code de procédure civile, Articles 62 par. 1, 63, par. 1 al. 1, 278 par. 3
- Loi no 2190/1920 sur les sociétés anonymes, Articles 4 par. 2, 7b par. 10, 39 paras. 1, 3 a) et 5 a) et b), 40 par. 3 a), 40a, 40c par. 1
- Loi no 1892/90, Article 46 par. 1
- Loi no 1386/83 du 5 août 1983 instituant l'organisme de redressement financier d'entreprises, Articles 2 paras. 2 et 3, 5, 6, 7, 9
- Loi no 2783/41 d'accompagnement du code civil, Articles 104, 105, 106
- Loi no 1539/38 relative à la protection des domaines publics, Article 22
- Décret-loi des 17 juillet et 16 août 1923, Articles 3 par. 2, 8 par. 1
- Décret du 22 avril 1929 (modifié en 1943), article 21 paras. 1, 2 et 3
- Arrêté présidentiel du 29 décembre 1986
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 24 oct. 1995, n° 14807/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14807/89 |
| Publication : | A330-A |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-lieu à examiner l'exception préliminaire (ratione temporis) ; Exception préliminaire retenue (victime) ; Incompétence (grief irrecevable, grief nouveau) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62506 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:1024JUD001480789 |
Sur les parties
| Juges : | Gaukur Jörundsson, N. Valticos, B. Walsh |
|---|
Texte intégral
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 15/1994/462/543. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour
avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci,
aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole
(P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983
et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 18 mai 1994, dans le délai
de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête
(n° 14807/89) dirigée contre la République hellénique et dont
six sociétés anonymes grecques, Agrotexim, Viotex, Hymofix, Kykladiki,
Mepex et Texema, actionnaires de la société anonyme Brasserie Karolos
Fix ("la Brasserie Fix"), avaient saisi la Commission le
29 novembre 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25). Depuis cette
date, la société Mepex a été liquidée et ne participe donc plus à la
procédure devant la Cour.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration grecque reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour
objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la
cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des
articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la Convention et de l'article 1
du Protocole n° 1 (P1-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, les sociétés requérantes ont manifesté le désir de
participer à l'instance et désigné leurs conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 28 mai 1994, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti,
B. Walsh, R. Macdonald, S.K. Martens, F. Bigi, L. Wildhaber et
K. Jungwiert en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du gouvernement grec ("le Gouvernement"), les conseils des
sociétés requérantes et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu
le mémoire du Gouvernement le 15 novembre 1994 et celui des sociétés
requérantes le 16 décembre. Le 20 janvier 1995, le secrétaire de la
Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait en plaidoirie. Les
prétentions des sociétés requérantes au titre de l'article 50 (art. 50)
de la Convention sont parvenues au greffe le 20 février 1995. Le
1er mars 1995, le président les a autorisées à présenter un mémoire
complémentaire sur les articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la
Convention, qu'elles ont déposé le 17 mars.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président, l'audience s'est
déroulée en public le 21 mars 1995, au Palais des Droits de l'Homme à
Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. P. Georgakopoulos, conseiller auprès du délégué
Conseil juridique de l'Etat, de l'agent,
Mme M. Basdeki, auditeur au
Conseil juridique de l'Etat, conseil;
- pour la Commission
M. Gaukur Jörundsson, délégué;
- pour les sociétés requérantes
Mes P. Bernitsas,
D. Mirasyesi, avocats, conseils.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs
réponses à ses questions.
Pendant l'audience, les conseils des requérantes ont annoncé
l'envoi à la Cour, avant la fin de la semaine, des avis juridiques sur
un point spécifique de la législation grecque pertinente, rédigés par
trois professeurs d'université. Ces documents ne sont parvenus au
greffe que le 28 avril 1995. La Cour a décidé de ne pas les prendre
en considération.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. Fondée en 1864, la Brasserie Fix était une des plus anciennes
entreprises de la Grèce moderne; elle s'était transformée en société
anonyme en 1927.
Les sociétés requérantes étaient ses actionnaires. Elles
détenaient 51,35 % de ses actions, à savoir 295 783 actions sur
576 000. Après la liquidation de la société Mepex qui en possédait
108, ce pourcentage fut réduit à 51,33 %.
7. Il ressort d'un rapport publié en octobre 1993 par l'Organisme
de redressement d'entreprises (Organismos Anassygrotisseos
Epikheirisseon - "l'OAE") que, depuis 1975, la Brasserie Fix avait
présenté une baisse d'activité et avait cumulé des dettes considérables
envers la Banque nationale de Grèce, son principal créancier.
En 1976, elle avait décidé de transférer ses deux usines les
plus importantes - situées à Athènes dans l'avenue Syngrou et dans la
rue Patission - en dehors du centre de la capitale. Elle avait en même
temps étudié des possibilités de réaménagement de ces sites - qui
avaient acquis une valeur énorme - afin de pouvoir surmonter ses
difficultés financières. Le projet qui semblait obtenir l'assentiment
de la Banque nationale de Grèce portait sur la construction d'un
complexe de bureaux et de commerces sur le site de l'avenue Syngrou (de
9 509 m2 et comportant un bâtiment d'une surface habitable de
47 377 m2), lequel se trouvait grevé d'hypothèques d'un montant de
1 016 600 000 drachmes.
8. En 1976, l'usine de l'avenue Syngrou cessa la production.
Quant à l'usine de la rue Patission, elle avait été sévèrement
critiquée pour avoir causé d'importantes nuisances à l'environnement;
elle cessa également ses activités dans la même année. En 1979, la
société obtint de l'office d'urbanisme d'Athènes et du ministère de
l'Urbanisme, du Logement et de l'Environnement, un permis de construire
(n° 2128/79) pour réaliser le projet susmentionné (paragraphe 7
ci-dessus) et conclut alors, par un acte notarié du 28 mars 1980, un
contrat avec l'entreprise de bâtiment Prokopiou S.A.
9. Le 9 septembre 1979, le conseil municipal d'Athènes (Dioikitiko
Symvoulio Dimou Athineon), par un arrêté (praxi) n° 595/79 en matière
d'urbanisme, désigna la propriété de la rue Patission (d'une étendue
de 10 500 m2) comme une zone à aménager en centre de jeunesse et en
jardin public. Cet arrêté fut confirmé par un nouvel arrêté du
17 mars 1980. Toutefois, aucun d'eux ne fut soumis à l'agrément du
ministre compétent ni à la préfecture d'Athènes (Nomarkhia Athinon),
bien qu'un tel agrément eût été nécessaire à la modification du plan
d'urbanisme (paragraphe 39 ci-dessous).
10. Le 28 avril 1980, juste avant le début des travaux de
démolition de l'usine de l'avenue Syngrou (paragraphe 8 ci-dessus), le
conseil municipal d'Athènes modifia le plan d'urbanisme (arrêté
n° 355/80) qui prévoyait désormais la transformation du site en espace
vert. Le 30 juin 1980, le conseil municipal rejeta le recours de la
société contre ce nouveau plan (décisions n° 602/80 et n° 602a/80) et
confirma son arrêté antérieur.
11. Selon les sociétés requérantes, à la suite de ces arrêtés et
décisions l'entreprise de bâtiment Prokopiou S.A., qui devait
construire le complexe de bureaux et de commerces, ne put commencer les
travaux prévus; le différend qui naquit fut alors réglé par voie
d'arbitrage.
Une étude de faisabilité pour la transformation des deux sites
fut accomplie par un grand cabinet d'architecture, et un accord devait
alors être conclu avec l'entreprise de bâtiment Thanopoulos S.A.
Celle-ci, qui avait recherché le financement du projet par plusieurs
banques, reçut, le 24 décembre 1980, une réponse favorable de l'agence
d'Athènes de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale. Un
autre projet pour le site de l'avenue Syngrou fut aussi proposé le
10 février 1981 par l'entreprise Athanassopouloi.
Après l'échec des efforts déployés par ces investisseurs pour
obtenir la levée de restrictions imposées par la municipalité
d'Athènes, un ingénieur, représentant un groupe d'entreprises
désireuses de financer la transformation des deux sites, adressa entre
le 16 février 1982 et le 18 mars 1983 au premier ministre, au ministre
de l'Economie nationale et au ministre des Travaux publics plusieurs
lettres par lesquelles il proposait d'y investir 80 millions de dollars
américains à condition que l'Etat grec s'engageât à ne pas exproprier
les deux sites.
Tous les projets susmentionnés reposaient sur des études de
faisabilité qui garantissaient, d'après les requérantes, non seulement
le remboursement total de la dette de la Brasserie Fix mais aussi des
bénéfices importants.
12. Le 22 février 1981, la municipalité d'Athènes fit planter des
arbres et installer des bancs sur une partie (de 2 280 m2) du site de
l'avenue Syngrou dont l'Etat contestait la propriété. Sur requête de
la société, le procureur général près la cour d'appel d'Athènes
ordonna, le 3 novembre 1981, à la municipalité d'Athènes et à tout
tiers de mettre fin à l'occupation du site litigieux. D'après les
sociétés requérantes, les employés de la mairie d'Athènes avaient
continué à cultiver des plantes et avaient transformé cette partie du
site en jardin public. Le 12 mars 1982 la Brasserie Fix saisit le
tribunal de grande instance d'Athènes d'une action visant à faire
reconnaître son droit de propriété sur cette partie contestée du site;
le 30 juin 1983, le tribunal déclara le recours irrecevable pour vice
de procédure.
Le tribunal jugea qu'en vertu des dispositions pertinentes du
code des villes et communes et de la loi n° 1539/38 relative à la
protection des domaines publics, la personne qui se prévaut d'un droit
réel sur un immeuble possédé par l'Etat doit, avant de saisir un
tribunal, notifier à l'Etat une requête contenant ses prétentions, en
particulier le droit invoqué, la nature, la surface, les limites et la
position exacte de l'immeuble revendiqué et les titres sur lesquels il
se fonde. C'est seulement après l'écoulement des six mois de la
notification et lorsque l'Etat n'a pas déclaré avoir accepté la requête
que les intéressés peuvent introduire une action devant un tribunal.
13. En 1981, des panneaux portant l'inscription "Espace à
exproprier" furent posés autour de l'usine de l'avenue Syngrou. Des
panneaux similaires furent ensuite installés sur le site de la rue
Patission. La société exigea en vain que les panneaux fussent enlevés.
Le maire d'Athènes déclara dans des discours et à la presse que lesdits
panneaux soulignaient la volonté de la ville d'Athènes d'acquérir les
terrains.
Le 18 septembre 1981, la Brasserie Fix invita la municipalité
d'Athènes à déterminer le niveau hypsométrique permis pour le terrain
de la rue Patission. N'ayant reçu aucune réponse, elle réitéra sa
demande le 15 mars puis le 21 juillet 1982, mais en vain. Son recours
devant le Conseil d'Etat contre le silence persistant du conseil
municipal d'Athènes n'aboutit pas (arrêt n° 1446/1992).
Par une lettre du 24 mai 1982, la Brasserie Fix proposa au
maire d'Athènes - comme elle l'avait déjà fait en 1981 - de céder
gratuitement à la Ville une partie des terrains et des immeubles à
construire pour les besoins sociaux, culturels, commerciaux de cette
dernière.
14. En août 1982, la Banque nationale de Grèce interrompit le
financement de la Brasserie Fix. Selon les sociétés requérantes, tous
les efforts de ladite Brasserie pour obtenir des crédits d'autres
banques demeurèrent vains car aucune transaction ne pouvait avoir lieu
sans l'approbation des trois représentants de la Banque nationale de
Grèce qui siégeaient au conseil d'administration de la société.
15. Les activités commerciales de la société continuant à baisser,
l'assemblée générale des actionnaires décida, le 30 août 1983, de la
liquider et nomma deux liquidateurs.
16. Les 8 août et 9 novembre 1983, la société introduisit auprès
du tribunal de grande instance d'Athènes deux actions contre l'Etat
grec, la municipalité d'Athènes et le maire d'Athènes à titre
personnel; elle réclamait des dommages-intérêts (d'un montant de
15 milliards de drachmes pour les deux sites) pour la réparation du
préjudice qu'elle avait subi du fait des activités et déclarations de
la municipalité et du maire (paragraphe 22 ci-dessous).
17. Le 8 novembre 1983, le ministre de l'Economie nationale ordonna
- par un arrêté n° 1802/83 - la liquidation de la société selon la
procédure spéciale des articles 7 par. 3 et 9 de la loi n° 1386/83
concernant les entreprises en difficulté (paragraphe 44 ci-dessous).
Le 5 janvier 1984, la Brasserie Fix - par l'intermédiaire de ses
liquidateurs (paragraphe 15 ci-dessus) - et les sociétés requérantes
Kykladiki et Texema saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en
annulation de l'arrêté ministériel n° 1802/83; elles alléguaient entre
autres que les conditions pour l'assujettissement de leur entreprise
aux dispositions de la loi n° 1386/83 (article 5 de la loi -
paragraphe 44 ci-dessous) ne se trouvaient pas réunies.
18. Par un arrêt (n° 298/1985) du 28 janvier 1985, l'assemblée
plénière du Conseil d'Etat rejeta le recours sans examiner le fond de
l'affaire, après avoir constaté que les sociétés Brasserie Fix et
Texema n'étaient pas légalement représentées, d'une part, et que la
société Kykladiki s'était désistée à l'audience de son action, d'autre
part.
19. Le 21 novembre 1983, le conseil municipal d'Athènes avait
confirmé (décision n° 1107/83) ses projets d'exproprier les sites de
l'avenue Syngrou et de la rue Patission. Toutefois, la ville n'engagea
aucune procédure formelle.
20. Sur requête du ministre de l'Economie nationale, du
12 décembre 1983, la cour d'appel d'Athènes désigna aux fins de
l'article 9 de la loi n° 1386/83 (paragraphes 17 ci-dessus et 44
ci-dessous) un liquidateur unique, M. Voridis, chef du service
juridique de la Banque nationale de Grèce; elle estima que le
liquidateur devait être choisi parmi les cadres de cette banque,
principal créancier de la société (arrêt n° 880/1984 du
31 janvier 1984).
M. Voridis n'ayant pas accepté cette nomination, l'OAE présenta
une nouvelle requête le 15 mai 1984.
Par un arrêt (n° 6552/1984) du 26 juin 1984, la cour d'appel
d'Athènes désigna deux liquidateurs, l'un représentant les intérêts de
la Banque nationale de Grèce et l'autre ceux de la société elle-même,
compte tenu de l'importance des biens de celle-ci et du montant de ses
dettes; elle décida aussi que les deux liquidateurs agiraient en
commun.
Sur un plan plus théorique, elle estima en outre:
"(...) il ressort des articles 5 par. 1, 7 par. 3 et 9
par. 1 de la loi n° 1386/83 que les entreprises assujetties à
cette procédure de liquidation continuent, même après leur
assujettissement, à être représentées par les mêmes personnes
qu'avant celui-ci et jusqu'à ce que la cour d'appel (...) ait
désigné un liquidateur. C'est seulement après cette
désignation que les pouvoirs des organes directeurs de ces
entreprises en matière de gestion et de représentation cessent
et sont alors confiés au liquidateur."
21. Le 13 juillet 1984, le tribunal de grande instance d'Athènes
rejeta (jugements n° 10848/1984 et n° 10849/1984) les deux actions
civiles que la Brasserie Fix avait intentées en août et novembre 1983
(paragraphe 16 ci-dessus). Il estima que les diverses mesures
incriminées du conseil municipal d'Athènes ne pouvaient être
considérées comme des actes administratifs exécutoires ayant porté
préjudice aux droits patrimoniaux de la société. Plus
particulièrement, il releva que ni la décision du conseil municipal
d'Athènes ni sa divulgation au public n'étaient génératrices d'une
responsabilité de celui-ci de nature à engendrer une indemnisation en
vertu des articles 105 et 106 de la loi d'accompagnement du code civil
(paragraphe 45 ci-dessous).
Les deux liquidateurs n'exercèrent aucun recours contre les
jugements susmentionnés du tribunal, qui devinrent ainsi définitifs.
22. Les 5 et 11 novembre 1985, deux grands quotidiens d'Athènes
publièrent une lettre du maire d'Athènes aux lecteurs qui renfermait
les passages suivants:
"Enfin, je voudrais me référer aux panneaux portant
l'inscription VILLE D'ATHÈNES - ESPACE À EXPROPRIER que nous
avons installés sur de grands terrains et d'anciennes usines.
Par ces panneaux nous démontrons la volonté inébranlable de
notre municipalité d'acquérir ces espaces. Ainsi,
contrairement à ce qui se passait avant notre mandat, tous ces
espaces ont échappé à la construction car personne n'ose y
construire. Je vous mentionne comme exemple le cas des deux
usines Fix pour lesquelles des représentants de sociétés
multinationales ont sollicité l'autorisation de la
municipalité de construire des centres commerciaux
plurifonctionnels et proposaient d'offrir à la municipalité la
moitié des terrains. Nous avons évidemment décliné leurs
propositions. Pour cette raison la société Fix a intenté
contre moi-même, en tant que maire, une action en
dommages-intérêts en réclamant 12 milliards de drachmes pour
le dommage qu'elle aurait subi par ma décision d'ériger ces
panneaux. Evidemment M. Fix protège ses intérêts propres et
moi, en tant que maire, les intérêts des Athéniens.
Je saisis cette occasion pour vous informer que la Ville a
déjà commencé à acquérir certains des espaces sur lesquels
elle avait posé des panneaux."
23. Le 18 juillet 1986, deux des sociétés requérantes, à savoir
Texema et Kykladiki, sommèrent les liquidateurs de prendre les mesures
suivantes afin de sauvegarder la valeur des deux immeubles litigieux,
ainsi que les intérêts vitaux des créanciers et actionnaires de la
société: notifier aux intéressés le jugement n° 10849/1984 du tribunal
de grande instance d'Athènes (paragraphe 21 ci-dessus), intenter un
recours en annulation contre l'omission du ministre compétent de
préciser la procédure modifiant le plan d'urbanisme et, enfin, exercer
tout autre recours qu'ils jugeraient utile. Par une requête du
31 mai 1988, les liquidateurs invitaient le maire d'Athènes à enlever
les panneaux litigieux; ils soulignaient le caractère irréaliste du
projet d'expropriation (en raison du montant énorme de l'indemnisation
qu'il entraînerait), ainsi que l'effet dissuasif de ces panneaux sur
les éventuels acheteurs.
24. Par un arrêté (n° 431/88) du 1er mars 1988, le conseil
municipal d'Athènes suspendit pour un an l'exécution des permis de
construire relatifs au site de l'avenue Syngrou afin de permettre la
réalisation d'une étude sur la mise en valeur du site, ainsi que la
modification indispensable du plan d'urbanisme qui devait au préalable
être soumis pour approbation au service compétent de la préfecture
d'Athènes. L'arrêté entra en vigueur dès sa publication au Journal
officiel du 24 mars 1988.
25. Le 8 juin 1988, les liquidateurs demandèrent à la municipalité
d'enlever les panneaux.
Par une lettre du 5 octobre 1988, le maire d'Athènes leur
répondit ainsi:
"La municipalité d'Athènes cherche depuis des années à
acquérir les terrains des deux anciennes usines afin de les
offrir à l'usage du public et d'en faire bénéficier la ville
et ses habitants. C'est pourquoi, depuis 1979, le conseil
municipal a adopté une série de décisions.
(...)
Au vu de ce qui précède, l'intérêt de la municipalité
d'Athènes d'acquérir et de mettre en valeur ces sites est
apparent.
La pose desdits panneaux est révélatrice de cet intérêt."
26. Le 19 juillet 1988, la direction de l'urbanisme de la
municipalité d'Athènes proposa une modification du plan d'urbanisme
concernant le site de l'avenue Syngrou qui fut désigné comme "centre
commercial, culturel et d'expositions"; la proposition visait à
conserver l'ossature existante de l'usine. L'amendement fut soumis
pour approbation au conseil municipal, conformément au décret
présidentiel du 29 décembre 1986 (entré en vigueur le 21 janvier 1987).
27. La Brasserie Fix forma le 22 août 1988, par l'intermédiaire de
ses liquidateurs, un recours contre la proposition susmentionnée devant
cette même direction, mais celle-ci la rejeta le 7 octobre 1988. Le
4 mai 1989, le conseil municipal - qui avait auparavant obtenu l'accord
de la préfecture d'Athènes - adopta ladite proposition par un arrêté
(n° 822/89 du 4 mai 1989) publié au Journal officiel du 12 juin 1989.
L'arrêté précisait que la modification du plan d'urbanisme à cet
endroit s'imposait car "elle assurait l'assainissement d'un quartier
urbain problématique mais crucial pour la ville et permettait de
trouver des espaces précieux pour mettre en place une infrastructure
sociale et culturelle".
28. Entre-temps, le 8 décembre 1988, la même direction avait
élaboré une nouvelle modification du plan d'urbanisme concernant entre
autres le site de la rue Patission: elle visait à transformer le site
en parc public, en parking souterrain et en une rue piétonne. Le
recours de la Brasserie Fix contre cette proposition fut également
rejeté, le 8 mai 1989, par le service susmentionné.
29. Le conseil municipal adopta l'amendement - après approbation
de celui-ci par la préfecture d'Athènes - par un arrêté (n° 1772/89 du
23 octobre 1989) publié au Journal officiel du 5 décembre 1989.
30. Le 8 avril 1989, les services de travaux publics de la
municipalité d'Athènes avaient pénétré dans le site de la rue Patission
en démolissant le mur d'enceinte de l'ancienne usine pour nettoyer la
cour de celle-ci qui était utilisée comme décharge publique.
31. Sur la demande des liquidateurs de la société le 10 avril 1989,
le procureur près le tribunal de grande instance d'Athènes prescrivit
le 9 mai 1989, en vertu de l'article 22 par. 1 de la loi n° 1539/38
"relative à la protection des domaines publics" (paragraphe 46
ci-dessous), la remise en l'état du site et interdit toute perturbation
ultérieure. Cette injonction fut confirmée le 22 novembre 1989 par le
procureur général près la cour d'appel statuant sur l'opposition formée
par la municipalité. Toutefois, la situation demeura inchangée.
32. Le 23 août 1989, le conseil municipal d'Athènes décida (arrêté
n° 1480/89, publié au Journal officiel du 9 novembre 1989) d'exproprier
le terrain de l'avenue Syngrou afin d'y construire un centre commercial
et culturel ainsi qu'un parking.
33. Le 5 janvier 1990, la Brasserie Fix - par l'intermédiaire de
ses liquidateurs - introduisit devant le Conseil d'Etat un recours en
annulation de cet arrêté et de celui du 4 mai 1989 approuvant la
modification du plan d'urbanisme à cet endroit (paragraphe 27
ci-dessus). A la date de l'audience devant la Cour, le Conseil d'Etat
n'avait pas encore statué.
Aucun recours ne fut formé contre l'arrêté concernant le
terrain de la rue Patission.
34. Par une lettre du 28 mai 1990, notifiée par huissier de justice
aux liquidateurs, les sociétés Viotex, Agrotexim et Kykladiki les
invitaient à annuler la vente aux enchères aux fins de la liquidation
des immeubles de l'avenue Syngrou et de la rue Patission.
Elles prétendaient représenter la majorité des actionnaires de
la Brasserie Fix et se prévalaient des articles 47 et 48 de la loi
n° 1892/90 (modifiant les articles 8 et 9 de la loi n° 1386/83) selon
lesquels l'assemblée générale des actionnaires et le conseil
d'administration dernièrement élu sont maintenus pour assumer la
défense de la société quand les liquidateurs se retournent contre elle
comme débitrice.
Elles rappelaient aux liquidateurs que la municipalité
d'Athènes avait modifié le plan d'urbanisme concernant ces deux
immeubles afin de procéder à leur expropriation. Elles soulignaient
qu'une vente aux enchères dans de telles conditions dissuaderait les
éventuels enchérisseurs, affecterait considérablement la mise à prix
et permettrait ainsi à la municipalité d'Athènes d'acquérir lesdits
immeubles à un prix dérisoire; le préjudice que subiraient les
créanciers et les actionnaires de la société serait alors énorme.
35. Par un arrêt (n° 10261/1990) du 2 octobre 1990, la cour d'appel
d'Athènes rejeta une demande de l'OAE visant le remplacement des deux
liquidateurs nommés le 26 juin 1984 (paragraphe 20 ci-dessus).
La cour d'appel jugea qu'un tel remplacement pouvait être
sollicité, conformément à la loi, par quiconque prétendait y avoir un
intérêt légitime et pour des "raisons importantes", comme l'inexécution
ou l'exécution tardive par les liquidateurs des tâches qui leur étaient
confiées. Elle releva que les deux liquidateurs avaient fait preuve
depuis le début d'une diligence particulière dans la réalisation de la
liquidation: ils avaient introduit plusieurs actions en justice contre
un grand nombre des débiteurs de la société (estimés à 4 000 environ)
et avaient organisé plusieurs ventes aux enchères dans les villes où
la société possédait un patrimoine immobilier; ils avaient ainsi réussi
à régler les dettes de la société envers ses salariés et certains de
ses créanciers, de sorte qu'à cette date les seules créances non encore
satisfaites étaient celles de l'Etat grec (500 millions de drachmes)
et de la Banque nationale de Grèce (6 milliards de drachmes). Le
retard dans la vente des immeubles de l'avenue Syngrou et de la rue
Patission résultait de circonstances indépendantes de leur volonté,
telles que la procédure d'expropriation engagée par la municipalité
d'Athènes, les recours en annulation des décisions y relatives devant
le Conseil d'Etat, ainsi que l'incitation de l'OAE lui-même à reporter
ladite vente car les élections législatives - imminentes à l'époque -
risquaient d'influer sur la mise à prix des immeubles. Enfin, la cour
d'appel nota que la Banque nationale de Grèce n'avait formulé aucune
remontrance à l'égard des deux liquidateurs.
36. Le 21 octobre 1991, sur requête de la Banque nationale de
Grèce, la cour d'appel d'Athènes remplaça les deux liquidateurs par un
seul, désigné par cette banque (arrêt n° 9136/1991). La cour d'appel
estima que si les deux liquidateurs s'étaient bien acquittés de leur
tâche avant septembre 1990 (paragraphe 35 ci-dessus), ils avaient fait
preuve depuis d'une lenteur injustifiée dans la liquidation des
immeubles de l'avenue Syngrou et de la rue Patission. Elle releva
surtout que l'article 31 par. 2 de la loi n° 1947/91 modifiant la loi
n° 1386/83 lui imposait de remplacer un liquidateur lorsqu'un tel
remplacement était exigé par les créanciers qui représentaient au moins
51 % des dettes de l'entreprise. Par un arrêt (n° 7822/1992) du
28 juillet 1992, cette même cour d'appel assujettit la Brasserie Fix
au régime spécial de la loi n° 1892/90 et sa liquidation fut confiée
à une filiale de la Banque nationale de Grèce (article 46 par. 1 de la
loi - paragraphe 47 ci-dessous).
37. Par une décision conjointe des ministres des Finances, de
l'Environnement et des Travaux publics, du 2 mars 1993, le terrain de
l'avenue Syngrou fut exproprié aux frais d'une société publique chargée
de construire le métro d'Athènes.
38. Le 11 juin 1993, la Banque nationale de Grèce acquit la
totalité du patrimoine mobilier et immobilier restant de la Brasserie,
situé à Athènes et dans d'autres villes de Grèce.
II. Le droit interne pertinent
A. La législation relative aux plans d'urbanisme
39. La publication et la modification de plans d'urbanisme sont
régies par le décret-loi des 17 juillet et 16 août 1923. Pour ce qui
est de l'autorité compétente pour établir de tels plans,
l'article 3 par. 2 prévoit:
"Des plans d'urbanisme avec rapports explicatifs et
memoranda devront être approuvés par arrêté présidentiel
promulgué sur proposition du ministre des Transports et après
que le conseil municipal intéressé et le ministère des Travaux
publics ont été consultés. L'avis du conseil municipal est
seulement consultatif et le ministre peut dans tous les cas
rejeter où modifier les plans proposés par les conseils
municipaux."
Il ressort de cette disposition que la seule autorité
compétente pour approuver un plan d'urbanisme est le ministre des
Transports ou le préfet d'une région qui assume une partie des
fonctions du ministre. La modification du plan d'urbanisme commence
à produire ses effets à partir de la publication de l'acte
d'approbation du ministre au Journal officiel.
40. L'article 8 par. 1 du décret-loi susmentionné dispose:
"Afin d'entamer la procédure pour la mise en application
d'un nouveau plan d'urbanisme, il est permis d'imposer par
arrêté présidentiel pour une période maximale d'un an une
interdiction de construire définitive dans tous ou certains
des secteurs de la ville ou de la communauté touchés par le
plan d'urbanisme. Le même arrêté peut définir les conditions
dans lesquelles peuvent être menées des opérations de
construction. La période d'un an peut être prolongée de deux
ans s'il est prouvé que les études concernant le nouveau plan
d'urbanisme ont nettement progressé. Les limitations et
interdictions susmentionnées peuvent donner droit pour toute
partie lésée à une indemnisation versée par l'Etat ou la
municipalité."
41. Des propositions d'amendement à un plan d'urbanisme peuvent
être faites par toute personne ou entité morale de droit privé ou
public. Les municipalités peuvent également soumettre de telles
propositions conformément à l'article 21 paras. 1, 2 et 3 du décret du
22 avril 1929 modifié par l'arrêté présidentiel des 25 juin et
21 août 1943, qui est libellé ainsi:
"1. Les plans d'urbanisme ou les modifications apportées à
de tels plans et soumis à l'agrément du ministre compétent
seront assortis de toutes les objections soulevées par les
citoyens et des commentaires respectifs des municipalités
(...)
2. Aucune modification apportée à un plan d'urbanisme ne
sera soumise au ministre si elle ne sert pas l'intérêt public.
(...) La modification sera notifiée aux personnes dont les
biens seront touchés par la modification proposée. La
municipalité devra dûment certifier de telles notifications.
Hormis les notifications individuelles susmentionnées, une
note devra être affichée dans tous les points centraux de la
ville (...) et la modification proposée devra être publiée
dans les journaux locaux (...)"
42. En ce qui concerne la municipalité d'Athènes, l'arrêté
présidentiel du 29 décembre 1986, qui est entré en vigueur le
21 janvier 1987, prévoit que le conseil municipal est chargé
d'approuver les modifications du plan d'urbanisme et a compétence pour
émettre des interdictions de construire conformément à l'article 8 du
décret des 17 juillet et 16 août 1923. L'article 1 de l'arrêté
présidentiel dispose notamment:
"Dans la municipalité d'Athènes, la modification du plan
d'urbanisme devra être effectuée par arrêté du conseil
municipal (...)
(...)"
B. La loi n° 1386/83 du 5 août 1983 instituant l'Organisme de
redressement financier d'entreprises
43. Institué par la loi n° 1386/83 du 5 août 1983, l'Organisme de
redressement financier d'entreprises est une société anonyme placée
sous la tutelle de l'Etat.
Destiné à servir l'intérêt social, il vise à contribuer au
développement économique et social du pays par l'assainissement
financier des entreprises, par l'importation et l'application du
savoir-faire technologique étranger et le développement du savoir-faire
technologique grec, ainsi que par la création et l'exploitation
d'entreprises nationalisées ou à économie mixte (article 2 par. 2 de
la loi).
Pour la réalisation de ces objectifs, l'OAE peut notamment
assumer l'administration d'entreprises en cours d'assainissement ou
nationalisées, prendre des participations dans le capital social
d'entreprises, accorder des prêts aux entreprises auxquelles il
participe ou des garanties pour l'obtention de tels prêts, émettre des
emprunts obligataires, ainsi que transférer des actions à des salariés
ou à leurs organisations représentatives, aux collectivités locales ou
à d'autres personnes morales de droit public (article 2 par. 3 de la
loi).
44. Les dispositions pertinentes de la loi n° 1386/83 se lisent
ainsi:
Article 5
"Conditions d'assujettissement
1. Par arrêté du ministre de l'Economie nationale, émis
après avis de la commission consultative (...), peuvent être
assujetties aux dispositions de la présente loi les
entreprises
a) qui ont suspendu ou cessé leur fonctionnement pour des
raisons financières;
b) qui se trouvent en état de cessation de paiement;
c) qui sont en faillite ou qui ont été placées sous
l'administration et la gestion des créanciers ou sous gestion
provisoire ou qui se trouvent en liquidation de biens (...)
d) dont le total des dettes est le quintuple du montant du
capital social et des réserves apparentes et qui présentent
une incapacité financière manifeste d'honorer leurs dettes;
(...)
e) qui intéressent la défense nationale ou revêtent une
importance vitale pour la mise en valeur des ressources du
patrimoine national ou dont le but principal consiste dans la
prestation de services d'utilité publique et présentent une
incapacité financière manifeste d'honorer leurs dettes;
f) qui sollicitent leur assujettissement.
2. Aux fins de l'application du paragraphe précédent:
(...)
c) 'incapacité financière manifeste d'honorer leurs dettes'
signifie: a) baisse de la production et du nombre des
salariés, due au manque de liquidités, b) accumulation de
dettes échues, c) détérioration des indices de liquidités.
Cette situation peut être aussi prouvée par la déclaration
d'une ou plusieurs banques qui financent à titre principal
l'entreprise, selon laquelle elles ne maintiendront plus leur
soutien financier.
(...)"
Article 6
"Procédure d'assujettissement
1. L'arrêté du ministre de l'Economie nationale
assujettissant l'entreprise aux dispositions de la présente
loi (...) est pris:
a) sur demande de l'entreprise;
b) (...)
c) sur demande d'une banque ou de l'administration ou d'une
personne morale de droit public, lorsque celles-ci disposent
de créances échues contre l'entreprise;
d) sur demande des créanciers de l'entreprise, autres que
ceux mentionnés aux alinéas b) et c), et dont les créances
représentent au moins 20 % de l'endettement échu de
l'entreprise (...)
e) sur demande du syndic (...) ou du failli.
(...)"
Article 7
"Dispositions relatives à l'assainissement
des entreprises
L'arrêté du ministre de l'Economie nationale (...) peut
prévoir:
1. La prise en charge de l'administration de l'entreprise
par l'OAE, conformément à l'article 8.
2. Le règlement des obligations de l'entreprise de manière
à assurer la viabilité de celle-ci:
a) par l'augmentation du capital social au moyen de nouveaux
apports ou par la conversion en actions d'obligations
existantes. (...)
(...)
3. La liquidation, conformément à l'article 9 de la
présente loi."
Article 9
"Liquidation spéciale
1. Lorsque l'accord prévu à l'article 8 n'est pas conclu
(...), la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve le
siège de l'entreprise désigne, sur la demande de l'OAE ou de
toute personne ayant un intérêt pour agir, un liquidateur qui
doit procéder, conformément aux dispositions du présent
article, à la liquidation du patrimoine de l'entreprise.
(...)
2. La liquidation est régie par les dispositions des
articles 18-22 du décret n° 3562/1956 "relatif à
l'assujettissement de sociétés anonymes à l'administration et
la gestion de créanciers et au placement de celle-ci au régime
de liquidation spéciale.
Pendant la liquidation, le liquidateur peut continuer le
fonctionnement de l'entreprise ou des parties de celle-ci.
3. Afin de rembourser les créanciers, le liquidateur dresse
une liste conformément aux dispositions des articles 975-979
et 1007 du code de procédure civile. La liste est dressée
après que les créanciers se font connaître au liquidateur dans
un délai de deux mois à partir de la publication de l'appel à
deux journaux quotidiens (...)
4. Pour la distribution de recettes de la liquidation,
priorité est donnée aux créances de l'OAE qui sont nées
pendant l'administration provisoire de l'entreprise par
celui-ci et sont considérées comme relevant des privilèges
généraux de l'article 975 du code de procédure civile.
(...)"
C. La loi d'accompagnement du code civil
45. Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes de
la loi n° 2783/41 d'accompagnement (Eisagogikos Nomos) du code civil:
Article 104
"L'Etat est responsable conformément aux dispositions du
code civil relatives aux personnes morales, des actes ou
omissions de ses organes concernant des rapports de droit
privé ou son patrimoine privé."
Article 105
"L'Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes
illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la
puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission ont eu lieu
en méconnaissance d'une disposition destinée à servir
l'intérêt public. La personne fautive est solidairement
responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la
responsabilité de ministres."
Article 106
"Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent
aussi en matière de responsabilité de communes ou des autres
personnes de droit public pour le dommage causé par les actes
ou omissions de leurs organes."
D. L'article 22 de la loi n° 1539/38 "relative à la protection des
domaines publics" (tel que complété par l'article 30 de la loi
n° 3800/57)
46. Cette disposition a été maintenue en vigueur par
l'article 52 par. 18 de la loi d'accompagnement du code de procédure
civile et s'applique par analogie pour la protection des domaines des
organismes des pouvoirs locaux.
Lorsque la possession d'un domaine déterminé est contestée
entre un organe de l'Etat et un particulier, ceux-ci peuvent - le
premier par simple lettre, le second par requête - demander au
procureur près le tribunal de grande instance de régler provisoirement
la contestation. Dès qu'il reçoit la lettre ou la requête, le
procureur procède immédiatement, et si possible le jour même, à une
visite sur les lieux et ordonne soit la remise en l'état du site soit -
en cas de doute sur l'identité de la personne ayant droit à la
possession ou si la possession n'entraîne aucun préjudice sérieux à
l'égard d'un tiers -l'interdiction de tout acte de possession jusqu'à
ce que le tribunal tranche.
La décision du procureur est susceptible d'appel devant le
procureur près la cour d'appel dans un délai de deux mois à partir de
la notification de la décision à l'Etat ou au particulier.
La jurisprudence a affirmé que la compétence du procureur en
la matière s'analyse en un véritable pouvoir de police. La décision
du procureur ne revêt aucune force de chose jugée; elle ne se prononce
pas sur la question de savoir qui est le titulaire d'un droit de
propriété, mais se limite à déterminer le possesseur du terrain
litigieux.
E. L'article 46 par. 1 de la loi n° 1892/90
47. L'article 46 par. 1 de la loi n° 1892/90 dispose qu'à la
demande des créanciers représentant au moins 51 % du total des dettes
d'une entreprise, la cour d'appel ordonne la liquidation spéciale
prévue à cet article. Dans ce cas, la cour d'appel doit nommer comme
liquidateur une banque légalement établie en Grèce ou une filiale de
celle-ci qui sont désignées par les créanciers eux-mêmes.
L'assujettissement à ce régime peut aussi être décidé à l'égard d'une
entreprise qui se trouve déjà en liquidation et lorsque des actifs
importants de son patrimoine n'ont pas encore été vendus aux enchères.
F. La loi n° 2190/1920 sur les sociétés anonymes et les
dispositions pertinentes du code civil en matière de personnes
morales (articles 61-78) et du code de procédure civile
1. La personnalité juridique de la société anonyme
48. La société anonyme acquiert la personnalité juridique dès que
la décision du préfet approuvant sa création et son statut est portée
sur le registre des sociétés anonymes - tenu à la préfecture du lieu
où elle a son siège (articles 4 par. 2 et 7b par. 10 de la loi). La
personnalité juridique confère à la société anonyme une autonomie à
l'égard de ses fondateurs et actionnaires, un nom qui lui est propre,
une nationalité et un siège, la capacité juridique (article 62 du code
civil), ainsi que la qualité d'ester en justice (articles 62 par. 1 et
63 par. 1, alinéa 1, du code de procédure civile).
La société anonyme dispose d'un patrimoine propre distinct du
patrimoine individuel des actionnaires. Ceux-ci ne bénéficient d'aucun
droit de propriété sur leur apport à la société; ils y participent
seulement financièrement. Ils ne sont pas personnellement responsables
des dettes de la société.
2. Les droits des actionnaires minoritaires
49. Les actionnaires qui représentent 5 % du capital social peuvent
solliciter, par requête adressée au conseil d'administration, la
convocation d'une assemblée extraordinaire des actionnaires (article 39
par. 1 de la loi).
En outre, sur requête des actionnaires représentant un tiers
du capital social, déposée cinq jours avant l'assemblée générale - et
lorsque ces actionnaires ne sont pas représentés au sein du conseil
d'administration -, ledit conseil doit les informer de la marche des
affaires de la société et de la situation patrimoniale de celle-ci
(article 39 par. 5, alinéa a)). Il peut, pour des raisons spécifiques
mentionnées dans le compte rendu de l'assemblée, refuser de fournir ces
informations (article 39 par. 5, alinéa b)). De plus, ces mêmes
actionnaires sont habilités à demander au tribunal de grande instance
compétent qu'il ordonne un contrôle de la société lorsqu'il apparaît
que la direction des affaires de celle-ci ne se fait pas selon les
règles d'une gestion judicieuse (article 40 par. 3, alinéa a)). Le
tribunal confie alors ce contrôle à un ou plusieurs contrôleurs
spéciaux de sociétés anonymes (article 40 a); si ces derniers
constatent des infractions répréhensibles, ils soumettent aussi leur
rapport au ministère public compétent (article 40 c par. 1).
3. L'article 786 par. 3 du code de procédure civile
50. L'article 786 par. 3 du code de procédure civile dispose:
"Le tribunal peut, à la demande d'une personne ayant un
intérêt pour agir, remplacer l'administration provisoire ou
les liquidateurs pour des motifs graves. (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
51. Les sociétés requérantes ont saisi la Commission le
29 novembre 1988. Elles se plaignaient d'une ingérence abusive de la
municipalité d'Athènes dans le droit au respect de leurs biens, tel que
le garantit l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). Elles dénonçaient
en outre une violation des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la
Convention en ce que l'ordre juridique grec ne leur permettait pas, en
tant qu'actionnaires de la Brasserie Fix, de saisir un tribunal et de
bénéficier d'une protection juridique de leurs droits.
La Commission a retenu la requête (n° 14807/89) le
12 février 1992. Dans son rapport du 10 mars 1994 (article 31)
(art. 31), elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1) (treize voix contre deux), mais non des
articles 6 (art. 6) (onze voix contre quatre) et 13 (neuf voix contre
six) de la Convention.
Le texte intégral de son avis et des quatre opinions séparées
dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).
_______________
1. Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 330-A de la série A des
publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
52. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à "rejeter
comme irrecevable ou non fondée la requête".
53. De leur côté, les sociétés requérantes prient la Cour
"- de dire qu'il y a eu violation de la seconde phrase du
premier alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) et de
leur allouer une indemnité équitable au titre de l'article 50
(art. 50) de la Convention;
- de leur accorder 20 millions de drachmes pour les frais et
dépens encourus".
EN DROIT
54. Les sociétés requérantes se plaignent en premier lieu d'une
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1): selon elles les
mesures que la municipalité d'Athènes a adoptées au sujet des sites
appartenant à la Brasserie Fix (paragraphes 9, 10, 12 et 13 ci-dessus),
prises ensemble, constituent une ingérence injustifiée dans leur droit
au respect de leurs biens. Elles allèguent en second lieu une
infraction aux articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la Convention en
ce que l'ordre juridique grec ne leur permet pas, en tant
qu'actionnaires de ladite Brasserie, de saisir un tribunal.
I. ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-1)
55. Le Gouvernement plaide à titre principal, comme déjà devant la
Commission, l'irrecevabilité de la requête pour cause d'incompatibilité
ratione temporis et ratione personae avec les dispositions de la
Convention, ainsi que pour non-épuisement des voies de recours internes
et non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
A. Incompétence ratione temporis
56. En premier lieu, le Gouvernement soutient que les griefs des
requérantes se trouvent couverts par la limitation temporelle figurant
dans la déclaration grecque relative à l'article 25 (art. 25) de la
Convention, ainsi libellée:
"(...) le Gouvernement de la Grèce reconnaît, pour la
période allant du 20 novembre 1985 au 19 novembre 1988, la
compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme
à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, postérieurement au 19 novembre 1985, par
toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison
d'un acte, d'une décision, de faits ou d'événements
postérieurs à cette date, se prétend victime d'une violation
des droits reconnus dans la Convention et dans le Protocole
additionnel (P1) (...)"
Le Gouvernement souligne que les actes prétendument contraires
à la Convention, à savoir les déclarations d'intention du maire
d'Athènes en 1979 et 1980 d'exproprier les sites de l'avenue Syngrou
et de la rue Patission (paragraphes 9 et 10 ci-dessus), la pose des
panneaux litigieux en 1981 (paragraphe 13 ci-dessus), et la plantation
d'arbres sur une partie contestée du site de l'avenue Syngrou
(paragraphe 12 ci-dessus), constituaient des actes instantanés ayant
eu lieu et ayant causé leurs prétendus effets dommageables avant la
date critique du 20 novembre 1985.
Même si l'on admettait que la situation dont les intéressés se
plaignent s'est prolongée au-delà de 1985, ceci ne vaudrait que pour
la société elle-même et non pour ses actionnaires qui, eux, n'auraient
subi depuis cette date que les conséquences de la violation alléguée.
Ni le maintien des panneaux ni la plantation d'arbres ne
sauraient conférer à ladite violation un caractère continu. Le premier
serait dû à l'omission de la Brasserie Fix - alors sous le contrôle
absolu de ses actionnaires - d'engager une procédure judiciaire afin
de les faire enlever; quant à la seconde, l'injonction du procureur
général du 3 novembre 1981 (paragraphe 12 ci-dessus) aurait été
respectée et l'action de la Brasserie Fix du 12 mars 1982 visant à
faire reconnaître son droit de propriété sur cette partie du site
n'avait pas abouti (paragraphe 12 ci-dessus).
57. Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a conclu
que les griefs des intéressées ont trait à une situation continue car
certaines des mesures litigieuses auraient persisté après le
20 novembre 1985 et jusqu'à ladite décision.
58. D'un premier examen sommaire de l'ensemble du dossier, la Cour
déduit que les actions successives de la municipalité d'Athènes
pourraient s'analyser en une série d'éléments constitutifs d'une
violation continue et révélateurs d'un projet de la municipalité visant
à acquérir au prix le plus bas les deux sites litigieux.
Toutefois, elle n'estime pas nécessaire de se prononcer
définitivement, car il y a lieu d'examiner d'abord l'exception tirée
du défaut de la qualité de "victime" des requérantes, qui apparaît plus
radicale que l'exception d'incompétence ratione temporis.
B. Défaut de la qualité de "victime"
59. D'après le Gouvernement, les requérantes n'ont pas la qualité
de "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Seul pourrait l'avoir celui dont les intérêts personnels ont
été directement affectés. Sauf peut-être dans le cas d'un actionnaire
unique, qui est en même temps seul directeur de la société anonyme, les
actes dommageables à l'égard d'une pareille société ne touchent pas
directement les intérêts personnels des actionnaires. Le seul fait que
ces derniers en subissent des effets indirects - d'ailleurs comme tous
ceux qui ont des relations financières avec la société, comme par
exemple ses créanciers - ne saurait suffire pour les qualifier de
"victimes" au sens de l'article 25 (art. 25).
De manière générale, le Gouvernement soutient qu'admettre au
profit des actionnaires d'une société anonyme, telle la Brasserie Fix,
le droit de saisir les organes de la Convention pour de prétendues
violations affectant directement une telle société, renverserait les
règles en matière de création et de fonctionnement de celle-ci ainsi
que les principes régissant l'administration de la justice. Une
société anonyme posséderait une personnalité juridique propre et
disposerait de biens distincts de ceux des actionnaires de sorte qu'un
acte pris à son encontre ne concernerait qu'indirectement les personnes
ayant des liens économiques avec celle-ci ou des intérêts en son sein,
comme les créanciers ou les actionnaires. Reconnaître à ces derniers
un droit de gestion ou de représentation de la société ou leur
permettre de se substituer à ses organes statutaires, créerait une
source d'insécurité dans les transactions et les rapports commerciaux.
Certes, par le biais de l'assemblée générale, les actionnaires
majoritaires exercent une influence sur la gestion de la société, mais
ces majorités, loin d'être figées, varieraient dans le temps en
fonction de nouveaux souscripteurs au capital et des alliances
conclues. Toutefois, certaines limites devraient être posées aux
droits des actionnaires surtout lorsque les intérêts d'autres
personnes, notamment des créanciers, se trouvent menacés en raison de
la mauvaise santé financière de l'entreprise. La levée du "voile
social" se justifierait alors pour identifier - au-delà des
apparences - les vrais intérêts en jeu.
60. Plus particulièrement, la Brasserie Fix enregistrait depuis
1975 une baisse considérable d'activité; en quelques années, elle avait
cumulé de telles dettes qu'elle décida d'interrompre leur paiement et
d'hypothéquer des parcelles des sites de l'avenue Syngrou et de la rue
Patission, de sorte que ces immeubles ne lui appartenaient qu'en
théorie seulement; de plus, ces immeubles constituaient la seule
garantie qu'elle honorerait une partie au moins de ses dettes. Par
conséquent, la levée du "voile social" au profit d'une majorité
nominale d'actionnaires, comme celle des requérantes, n'indiquerait pas
les intérêts réellement affectés par le sort de la Brasserie Fix. En
effet, les intérêts des requérantes seraient tout à fait insignifiants
ou plutôt inexistants si on les comparait à ceux des créanciers; cela
expliquerait aussi leur inactivité ou négligence dans l'exercice de
leurs droits, tant au sein des organes de la société que devant les
tribunaux: ils n'auraient rien à protéger qui leur serait propre.
Quant à l'assujettissement de la Brasserie Fix aux dispositions
de la loi n° 1386/83, les liquidateurs nommés par la cour d'appel
d'Athènes se seraient bien acquittés de leurs tâches; il n'y aurait
jamais eu dissension ou conflit entre eux et les requérantes justifiant
la levée du "voile social" à cet égard. Enfin, ces dernières non
seulement n'auraient pas demandé aux liquidateurs d'exercer certains
recours mais les auraient déchargés de toute responsabilité.
61. Les requérantes soulignent le fait que, comme cela ressort de
l'arrêt de la cour d'appel d'Athènes (paragraphe 20 ci-dessus), les
liquidateurs spéciaux au titre de l'article 9 de la loi n° 1386/83 ont,
à partir de leur nomination, une compétence exclusive pour gérer et
représenter la société en liquidation. Dès lors, non seulement les
actionnaires n'auraient plus qualité pour agir, mais la société
elle-même aurait été privée de son droit d'attaquer en justice toute
décision contestable des liquidateurs.
De plus, ceux-ci auraient manqué de protéger les intérêts de
la société; ils ne l'auraient pas défendue devant le Conseil d'Etat;
ils n'auraient pas autorisé son avocat à la représenter pendant le
procès relatif à son assujettissement à la loi n° 1386/83 ni soutenu
l'action intentée contre cette décision par les premiers liquidateurs
de la société nommés par l'assemblée générale. Bref, ils se seraient
montrés loyaux envers l'OAE - qui exerçait en réalité un contrôle sur
leur gestion - et la Banque nationale de Grèce et auraient complètement
mis à l'écart les actionnaires.
62. La Cour note d'emblée que les requérantes ne se plaignent pas
d'une violation de leurs droits en tant qu'actionnaires de la Brasserie
Fix, comme celui de siéger à l'assemblée générale et de voter. Leur
grief se fonde exclusivement sur l'allégation selon laquelle la
violation du droit de la Brasserie au respect de ses biens aurait porté
atteinte à leurs seuls intérêts financiers liés à la baisse de la
valeur de leurs actions qui en serait résultée. Assimilant les pertes
financières subies par l'entreprise ainsi que les droits de celle-ci
aux leurs, elles se prétendent victimes, même indirectes, de la
violation alléguée. En somme, elles tentent d'obtenir la levée de la
personnalité juridique de la Brasserie à leur profit.
63. Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a conclu
que la question de savoir si un actionnaire peut se prétendre victime
de mesures touchant une société ne peut être résolue selon le seul
critère de la détention par les actionnaires de la majorité des
actions; cet élément constitue une indication objective importante,
mais d'autres éléments peuvent aussi être pertinents eu égard aux
circonstances particulières de chaque affaire.
Ainsi la Commission a recherché, dans quelques affaires, si
l'actionnaire requérant dirigeait ses propres affaires par
l'intermédiaire de la société et s'il avait des intérêts personnels
dans l'objet de la requête. Dans un cas, la Commission a considéré
comme décisif le fait qu'il était loisible à la société elle-même,
étant la victime directe, de saisir la Commission. C'est apparemment
ce dernier critère que la Commission a utilisé afin de rejeter la
présente exception du Gouvernement: le fait que la Brasserie Fix était
en liquidation spéciale impliquait qu'elle se trouvait essentiellement
et effectivement sous le contrôle de l'Etat de sorte qu'il ne lui était
raisonnablement pas loisible de porter plainte contre la Grèce.
64. Toutefois, dans son rapport la Commission semble admettre que
lorsqu'une violation des droits d'une entreprise garantis par
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) entraîne une baisse de la valeur
de ses actions, il y a automatiquement atteinte aux droits des
actionnaires sur le terrain de cet article (P1-1).
D'après la Cour, pareille affirmation aboutirait à un critère
relatif au locus standi des actionnaires pour qu'ils allèguent une
violation des droits de leur société sous l'angle de cet article
(P1-1), critère que la Cour ne saurait accepter.
65. Qu'il existe des divergences d'opinion entre actionnaires d'une
société anonyme ou entre eux et son conseil d'administration à propos
de la réalité d'une atteinte au droit au respect des biens de celle-ci
ou sur la meilleure façon d'y réagir est chose courante dans la vie
d'une telle société. Ces divergences risquent cependant de s'aggraver
en cas de liquidation car la réalisation de l'actif et l'apurement du
passif visent à satisfaire en premier lieu les créanciers d'une
entreprise dont la situation financière ne permet pas d'envisager la
survie et, en deuxième lieu seulement, les actionnaires qui se
répartissent, le cas échéant, l'excédent.
L'adoption du point de vue de la Commission risquerait de
susciter - eu égard à ces intérêts - des difficultés quant à la
détermination de la personne habilitée à saisir les organes de la
Convention.
Cela entraînerait en outre des difficultés considérables quant
à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. On peut
estimer que dans la plupart des droits nationaux les actionnaires n'ont
en principe pas la possibilité d'intenter une action en réparation en
cas d'acte ou omission dommageable à l'égard de "leur" société anonyme,
de sorte qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger qu'ils le fassent
avant de se plaindre d'une telle action ou omission devant les organes
de la Convention. Inversement, on ne saurait non plus obliger la
société anonyme à épuiser elle-même les voies de recours internes
puisque les actionnaires n'ont bien sûr pas compétence pour les exercer
au nom de "leur" société.
66. Afin de réduire de tels risques et difficultés la Cour n'estime
justifié de lever le "voile social" ou de faire abstraction de la
personnalité juridique d'une société que dans des circonstances
exceptionnelles, notamment lorsqu'il est clairement établi que celle-ci
se trouve dans l'impossibilité de saisir par l'intermédiaire de ses
organes statutaires ou - en cas de liquidation - par ses liquidateurs
les organes de la Convention. La jurisprudence des cours suprêmes de
certains Etats membres du Conseil de l'Europe va dans le même sens.
La Cour internationale de Justice a également consacré ce principe en
ce qui concerne la protection diplomatique de sociétés (arrêt Barcelona
Traction, Light and Power Company Limited, du 5 février 1970, Recueil
des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 1970, pp. 39 et 41,
paras. 56-58 et 66).
67. Selon la Commission, la condition pour considérer les
requérantes comme "victimes" est remplie puisque depuis l'arrêté
ministériel du 8 novembre 1983 (paragraphe 17 ci-dessus) la Brasserie
Fix serait sous le contrôle de l'Etat et partant devrait
raisonnablement être censée se trouver dans l'impossibilité de saisir
les organes de la Convention. La Cour ne saurait partager cette
opinion.
68. Tout d'abord, lorsque les requérantes en 1988 saisirent la
Commission, la Brasserie Fix, tout en étant en liquidation, n'avait pas
disparu comme personne morale. Elle était alors représentée par ses
deux liquidateurs qui avaient la capacité juridique de défendre ses
droits et donc de saisir, s'ils l'estimaient utile, les organes de la
Convention. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'à
l'époque les liquidateurs se trouvaient en droit ou en fait dans
l'impossibilité de le faire.
69. La Cour note, dans ce contexte, que l'arrêté ministériel du
8 novembre 1983 n'avait pas assujetti la Brasserie aux dispositions de
l'article 8 de la loi n° 1386/83, ce qui aurait entraîné la prise en
charge de sa gestion par l'OAE. En effet, cet arrêté ne changeait que
les conditions de la liquidation que la société anonyme elle-même
venait de décider (paragraphe 15 ci-dessus). Ainsi la cour d'appel
d'Athènes désigna-t-elle, tout comme l'assemblée générale, deux
liquidateurs représentant l'un les intérêts du principal créancier,
l'autre les intérêts de la société. Il n'y a pas de raison de douter
que ces liquidateurs avaient pour tâche, tout comme un syndic dans une
faillite, de liquider la masse dans l'intérêt aussi bien des créanciers
que des actionnaires, ni qu'ils étaient en droit et en fait libres de
l'accomplir selon leurs propres idées.
70. La Cour constate ensuite l'absence de toute raison de penser
que les liquidateurs aient failli à leurs devoirs. Au contraire,
suffisamment d'indices montrent qu'ils ont pris toutes les mesures
qu'ils estimaient dans l'intérêt de la masse: en témoignent, au sujet
des immeubles litigieux, la démarche auprès du maire d'Athènes le
8 juin 1988 (paragraphe 25 ci-dessus), la saisine du procureur près le
tribunal de grande instance d'Athènes le 10 avril 1989 (paragraphe 31
ci-dessus) et les actions en annulation devant le Conseil d'Etat des
arrêtés municipaux modifiant le plan d'urbanisme et proclamant
l'expropriation du terrain de l'avenue Syngrou (paragraphe 32
ci-dessus). De son côté, la cour d'appel d'Athènes a reconnu que les
liquidateurs ont fait preuve d'une diligence particulière dans
l'accomplissement de leur tâche (arrêt n° 10261/1990 du 2 octobre 1990
- paragraphe 35 ci-dessus).
Enfin, il y a lieu de rappeler que s'il en avait été autrement,
les requérantes auraient pu, selon la cour d'appel d'Athènes dans son
arrêt du 2 octobre 1990 (paragraphe 35 ci-dessus), solliciter le
remplacement des liquidateurs. Les requérantes l'ont nié, mais sans
convaincre la Cour que la cour d'appel ait mal interprété la loi
nationale. La Cour constate aussi que par deux missives des
18 juillet 1986 et 28 mai 1990 notifiées par huissier de justice, les
requérantes avaient donné aux liquidateurs des instructions, indiqué
leur opinion et invité à prendre des mesures afin de sauvegarder au
mieux les intérêts des créanciers et des actionnaires de la Brasserie
Fix (paragraphes 23 et 34 ci-dessus).
71. En résumé, il n'a pas été clairement établi qu'au moment de
l'introduction de la requête la Brasserie Fix se trouvait dans
l'impossibilité de saisir par l'intermédiaire de ses liquidateurs les
organes de la Convention afin de dénoncer la prétendue violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) qui est à la base de la plainte
des requérantes. On ne saurait donc considérer celles-ci comme en
droit d'en saisir les organes de la Convention.
72. Pareille conclusion rend inutile l'examen des autres exceptions
soulevées par le Gouvernement sur le terrain du Protocole n° 1 (P1).
II. ARTICLES 6 ET 13 (art. 6, art. 13) DE LA CONVENTION
73. Il ressort du rapport de la Commission que celle-ci a compris
le grief des requérantes sous les articles 6 et 13 (art. 6, art. 13)
de la Convention de la manière suivante: les intéressées se plaignaient
de ce que l'ordre juridique national ne leur donnait pas en tant
qu'actionnaires de la Brasserie Fix la possibilité de saisir les
tribunaux pour s'opposer à des actions de la municipalité d'Athènes ou
demander des dommages-intérêts à cause d'elles.
La Cour partage l'opinion de la Commission selon laquelle ce
grief doit être rejeté: ni l'article 6 ni l'article 13 (art. 6,
art. 13) n'impliquent que, selon le droit interne des Etats
contractants, les actionnaires d'une société anonyme aient le droit
d'intenter une action en interdiction ou en réparation pour un acte ou
une omission dommageable à l'égard de "leur" société (paragraphe 65
ci-dessus).
74. Dans leur mémoire complémentaire et leurs plaidoiries, les
requérantes ont prétendu que la véritable question relative aux
articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) était que ni la Brasserie Fix ni ses
actionnaires ne disposaient d'un quelconque recours contre les actes
des liquidateurs.
75. La Cour rappelle que dans le système de la Convention, l'objet
d'un litige déféré à la Cour se trouve délimité par la décision de la
Commission sur la recevabilité (voir parmi beaucoup d'autres l'arrêt
Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 13, par. 25).
On ne saurait exclure que l'on puisse plaider devant la Cour
qu'un grief déclaré recevable par la Commission doit être interprété
autrement que celle-ci ne l'a fait (arrêt Kefalas et autres c. Grèce
du 8 juin 1995, série A n° 318-A, p. 19, par. 44). Pourtant, la Cour
constate que les requérantes n'ont pas fourni une telle démonstration.
Elle n'a donc pas compétence pour connaître dudit grief.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par huit voix contre une, qu'elle ne peut connaître du
fond de l'affaire.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
24 octobre 1995.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51
par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A,
l'exposé de l'opinion dissidente de M. Walsh.
Paraphé: R. R.
Paraphé: H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH
(Traduction)
1. Une société par actions est un simple artifice commercial
permettant de réunir des capitaux, surtout lorsqu'on a besoin de
grosses sommes qui excèdent habituellement les moyens de simples
particuliers. Pourtant, en cas d'échec de cette société, ce sont les
actionnaires individuels qui sont finalement les perdants. Par
ailleurs, ils ont le pouvoir de liquider la société même si elle marche
bien. Ce sont eux les propriétaires bénéficiaires des actifs même si,
juridiquement, la propriété demeure entre les mains de la personne
morale société.
2. Assurément, une telle personne morale n'a pas d'âme à damner
ni de corps à frapper, mais il n'en va pas de même des actionnaires,
et la personnalité morale ne les protège nullement en tant qu'individus
contre la chute de leurs actions ou contre la responsabilité civile ou
pénale encourue pour les activités individuelles qu'ils exercent dans
la marche commerciale de la société.
3. Il me semble anormal que la défense des droits de l'homme, que
ce soit dans le domaine de la propriété ou ailleurs, cède le pas devant
le caractère impénétrable, commercialement sacré, du "voile social"
derrière lequel se cache la personne morale.
4. En l'espèce, le fait pour les requérantes d'être elles-même des
personnes morales n'affecte pas le principe puisque de tels organismes
sont composés d'individus, dotés chacun de droits patrimoniaux. Les
actionnaires peuvent se plaindre d'une violation de leurs droits
propres et, dans la mesure où ils se plaignent de l'injustice faite à
leur image sociétaire, ils cherchent en fait à protéger par là leurs
droits patrimoniaux individuels.
5. Il faut distinguer les sociétés par actions de type courant des
organismes spéciaux créés par une loi ou par une concession royale et
qui, en fait, n'ont peut-être aucun actionnaire.
6. A mon avis, les requérantes peuvent être considérées comme le
visage collectif de victimes individuelles.
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