CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE GRADINGER c. AUTRICHE, 23 octobre 1995, 15963/90
CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 23 octobre 1995
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CEDH, Résolution 29 octobre 1997

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à un tribunal indépendant et impartial

    La Cour a constaté que le requérant n'avait pas eu accès à un tribunal au sens de la Convention, ce qui constitue une violation de l'article 6 par. 1.

  • Autre
    Absence de débats et d'audition de témoins

    La Cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce grief, étant donné qu'il y avait déjà eu violation de l'article 6 par. 1.

  • Accepté
    Application du principe non bis in idem

    La Cour a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 4 du Protocole n° 7, car les deux décisions se fondaient sur le même comportement.

  • Accepté
    Droit à une satisfaction équitable

    La Cour a accordé une somme à titre de satisfaction équitable pour les frais et dépens exposés par le requérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Gradinger c. Autriche, la Cour européenne des Droits de l'Homme a été saisie d'une requête concernant des violations des articles 6 par. 1 et 4 du Protocole n° 7 de la Convention. M. Gradinger contestait la légalité d'une condamnation administrative pour conduite en état d'ébriété, arguant qu'il avait déjà été acquitté pour des faits similaires par un tribunal pénal, invoquant ainsi le principe non bis in idem. La Cour a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6 par. 1, en raison de l'absence d'accès à un tribunal indépendant et impartial, ainsi qu'une violation de l'article 4 du Protocole n° 7, en raison de la double sanction pour les mêmes faits. L'Autriche a été condamnée à verser 150 000 schillings à M. Gradinger pour frais et dépens.

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Sur la décision

  • Constitution fédérale, Article 144 paras. 1 et 2
  • Loi sur la Cour administrative, Articles 35 par. 1, 39 paras. 1 et 2, 41 paras. 1 et 2, 42 paras. 1 et 2
  • Code pénal, Articles 80, 81 par. 2
  • Loi administrative pénale, Article 10
  • Code de la route 1960, Article 5
  • Code de la route 1986, Article 99 par. 1 a)
  • Loi de 1947 sur la police de la circulation, Article 7
  • Cour constitutionnelle, arrêt du 14 octobre 1987 (G 181/86)
Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 23 oct. 1995, n° 15963/90
Numéro(s) : 15963/90
Publication : A328-C
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A no 58, p. 16, par. 29
Arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A no 132, p. 24, par. 49
Arrêt Chorherr c. Autriche du 25 août 1993, série A no 266-B, pp. 34 et 35, paras. 20 et 21
Arrêt Demicoli c. Malte du 27 août 1991, série A no 210, pp. 15-17, paras. 31-34
Arrêt Fischer c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 312, p. 17, par. 28
Arrêt Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série A no 73, p. 18, par. 50
p. 21, par. 47
pp. 21-22, par. 56
Références à des textes internationaux :
Réserve de l'Autriche à l'Article 5 (3 septembre 1958);Déclaration de l'Autriche aux articles 3 et 4 du Protocole n° 7 (14 mai 1986)
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 (accès) ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 (publiquement) ; Exception préliminaire rejetée (réserve) ; Exception préliminaire rejetée (ratione temporis) ; Violation de P7-4 ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62514
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1995:1023JUD001596390
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. CODE PENAL
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