Infirmation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 21 juin 2012, n° 11/06089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/06089 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 30 juin 2011, N° 11-11-0076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/06/2012
***
N° MINUTE : 12/687
N° RG : 11/06089
Jugement (N° 11-11-0076) rendu le 30 Juin 2011
par le Tribunal d’Instance de VALENCIENNES
REF : FG/CF
APPELANT
Monsieur Y Z
né le XXX à DENAIN
demeurant
XXX
XXX
représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué
assisté de Maître MASSIN Frédéric de la SCP A.D.N.B. avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
SA X prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège
XXX
XXX
représentée par la SCP François DELEFORGE-Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué
assistée de Me HAMOD, substituant Me THOMINETTE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 09 Mai 2012
tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Christine DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2012
*****
Suivant acte sous seing privé à effet du 3 septembre 2009 Y Z a adhéré au contrat d’assurances n° 100018680 AUTO proposé par la société ANONYME MACIFILIA par l’intermédiaire de la SA X, société de courtage d’assurances et de réassurances, les garanties concernant un véhicule PEUGEOT 405 GLD et le montant annuel de la prime annuelle étant de 766,82€ payable par un versement de 176,63€ et ensuite des versements mensuels de 59,32€.
Y Z ayant changé de véhicule a souhaité modifier les garanties contractuelles et a signé le 14 février 2010 de nouvelles conditions particulières dont il résulte que la cotisation annuelle était fixée à 2494,04€, un premier prélèvement étant prévu pour un montant de 269,01€ pour la période du 11 février 2010 au 3 avril 2010.
Faisant valoir qu’il avait été victime d’un accident survenu le 10 juin 2010 et qu’il avait sollicité en vain la garantie de son assureur Y Z a assigné la SA X devant le tribunal d’instance de Valenciennes qui, par un jugement rendu le 30 juin 2011, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Pour rejeter les demandes de Y Z le tribunal a retenu que le contrat avait été résilié de plein droit le 4 avril 2010 à la suite de l’envoi le 23 février 2010 par la société d’assurances d’une lettre recommandée de mise en demeure de payer le solde de la cotisation due pour un montant de 1133,49€.
Par une déclaration du 30 août 2011 Y Z a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
Par conclusions signifiées le 3 novembre 2011 Y Z demande à la cour, au visa des articles L 113-3 et R 113-1 du code des assurances, de:
infirmer le jugement,
statuant à nouveau:
dire que la société X doit sa garantie dans le cadre du sinistre susnommé,
en conséquence:
ordonner une expertise et désigner un expert afin d’évaluer les désordres affectant le véhicule immatriculé 436 DEV 59 et chiffrer le coût des travaux de remise en état et le préjudice d’immobilisation,
réserver les dépens,
le cas échéant:
ordonner à la compagnie d’assurances de communiquer les conditions générales du contrat d’assurances dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300€ par jour de retard.
Y Z soutient que la société X ne justifie pas de l’envoi de la lettre recommandée préalable à la résiliation et qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de la lettre qu’il a lui-même adressée à l’assureur qui n’est pas datée et ne mentionne pas son aveu quant à la réception de la lettre recommandée du 23 février 2010 que la société X prétend lui avoir adressée.
Sur le fond, il soutient que dès lors qu’un nouveau contrat a été signé à effet du 11 février 2010, la société X n’avait plus intérêt à prélever la cotisation de 59,34€ afférente au premier contrat et que le 4 février 2010 il n’a été constaté aucun mouvement de compte laissant penser qu’une opération ait pu être enregistrée au bénéfice de la société X.
Il ajoute que le défaut de paiement d’une fraction de prime d’assurances due pour le véhicule PEUGEOT 405 n’est pas susceptible de remettre en cause la garantie due pour un autre véhicule.
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2011 la SAS X FRANCE demande à la cour au visa des articles L 113-3 et R 113-1 du code des assurances de:
Sur la fin de non recevoir:
dire que les demandes de Y Z sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre X,
en conséquence le débouter de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire sur la résiliation du contrat:
constater que la lettre de mise en demeure du 23 février 2010 a été valablement envoyée à Y Z,
dire qu’à défaut de paiement des primes dues le contrat a été résilié à l’expiration du délai de 40 jours, soit le 4 avril 2010,
dire que Y Z ne peut être couvert pour un sinistre survenu postérieurement à la résiliation du contrat,
en conséquence débouter Y Z de toutes ses demandes et confirmer le jugement du 30 juin 2011,
en tout état de cause sur la demande de communication des conditions générales:
dire que la demande est sans objet dès lors que les dispositions de l’article
L 113-3 du code des assurances sont d’ordre public et en conséquence débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement du 30 juin 2011 et condamner Y Z aux dépens d’instance et d’appel.
Sur la fin de non recevoir la SAS X fait valoir que le défaut de qualité 'passive’ constitue une fin de non recevoir, qu’elle est mandataire de la société MACIFILIA pour la souscription et la gestion des garanties accordées par le contrat et que l’exécution des obligations contractuelles incombe au seul mandant en vertu de l’article 1998 du code civil et non au mandataire, rappelant qu’en matière d’assurance la cour de cassation a jugé que ' en vertu du contrat d’assurances, l’assureur est seul tenu envers l’assuré de l’exécution des garanties et donc, au paiement des prestations d’assurances, peu important qu’un mandat limité de gestion des sinistres ait été donné par l’assureur au courtier'.
Sur le fond elle soutient que le contrat a été valablement résilié, rappelant que le prélèvement de la prime mensuelle effectué le 3 février 2010 a fait l’objet d’un rejet le 5 février 2010 pour provision insuffisante, que malgré un premier courrier du 11 février 2010 Y Z n’a pas régularisé sa situation et qu’elle lui a adressé une lettre de mise en demeure résiliative le 23 février 2010.
Elle fait valoir que la preuve de l’envoi de la lettre recommandée est rapportée dès lors qu’elle produit le 'détail pli n° 0332010054PLI0059863" sur lequel figure les références de la lettre adressée à Y Z , document établi par la société TRUSTMISSION qui gère un service d’externalisation du courrier de gestion et que le bordereau des envois effectués par cette société a été visé par LA POSTE.
Sur ce point elle ajoute que Y Z a, par une lettre du 2 mars 2010, sollicité des délais pour régler le montant de la somme objet de la mise en demeure.
Elle fait également valoir que Y Z n’est pas fondé à invoquer la novation du contrat du fait de la conclusion d’un avenant le 11 février 2010 pour prétendre que sa dette initiale serait éteinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de qualité du défendeur constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Il résulte de l’examen du dossier que le contrat d’assurances automobile dont l’exécution est sollicitée par Y Z a été souscrit auprès de la société anonyme MACIFILIA par l’intermédiaire de la SA X société de courtage d’assurances et de réassurances, que les conditions particulières de la police ont été signées par le cabinet X 'pour l’assureur et par délégation’ le certificat d’assurances adressé à l’assuré étant établi au nom de la société MACIFILIA qui est seule tenue de l’exécution des prestations contractuelles à l’égard de l’assuré.
Force est par ailleurs de constater que Y Z ne formule aucune réponse à la fin de non recevoir soulevée par la société X.
Il convient par conséquent, par réformation du jugement, de déclarer irrecevable l’action engagée par Y Z contre la SA X et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR :
Infirme le jugement et, statuant à nouveau:
Déclare irrecevables les demandes de Y Z contre la SA X.
Condamne Y Z aux dépens de première instance et d’appel avec faculté pour la SCP DELEFORGE-FRANCHI, ancien avoué, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C.DUQUENNE F.GIROT
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