Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2209020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 17 octobre 2024, M. A Vagneux demande au tribunal d’annuler la convention constitutive d’un groupement de commandes pour les marchés publics entre la commune de Savigny-sur-Orge et le Centre communal d’action sociale de Savigny-sur-Orge, signée le 29 septembre 2022.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— la conclusion de la convention est entachée d’un vice de procédure, faute d’information suffisante des conseillers municipaux pour l’adoption de la délibération du 22 septembre 2022 en autorisant la signature, contrairement aux dispositions de l’articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Vagneux ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de M. Vagneux,
— les observations de Me Wilhem, représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 février 2025, a été présentée par M. Vagneux.
Considérant ce qui suit ;
1.Par une délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a approuvé le projet de convention de groupement de commandes entre la commune et le centre communal d’action sociale (CCAS) pour l’élaboration, la passation et l’exécution des marchés nécessaires aux deux entités publiques, décidé d’adhérer au groupement de commande, désigné la ville de Savigny-sur-Orge comme coordinateur dudit groupement et autorisé le maire à signer la convention. La convention a été signée par la ville le 29 septembre 2022, puis par le CCAS. M. Vagneux, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demande l’annulation de cette convention.
Sur les conclusions en contestation de validité de la convention :
2.Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () » Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
3.Il résulte de ces dispositions, applicables à la commune de Savigny-sur-Orge qui compte au moins 3 500 habitants, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4.M. Vagneux fait valoir que la note de synthèse adressée aux membres du conseil municipal en application des dispositions citées ci-dessus en vue de la séance du 22 septembre 2022 faisait état d’un groupement de commandes " constitué pour la passation d’un marché de fournitures administratives de bureau ; marché d’entretien des climatisations et ventilations « alors que la convention finalement autorisée et signée a été constituée » en vue de la passation des marchés publics nécessaires au fonctionnement aux deux entités publiques ". Il se plaint également de ce qu’aucune information n’a été fournie aux membres du conseil municipal en ce qui concerne la liste des besoins de la commune et la liste des marchés susceptibles d’être passés. Il est toutefois constant que le projet de convention était joint à la convocation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les membres du conseil municipal aient été empêchés de solliciter des précisions s’agissant des avantages attendus du groupement de commandes envisagé. Dans ces conditions, les conseillers municipaux étaient suffisamment informés préalablement à l’adoption de la délibération du 22 septembre 2022.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Vagneux doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
6.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Vagneux, partie perdante, la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : M. Vagneux versera la somme de 1 800 euros à la commune de Savigny-sur-Orge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au centre communal d’action sociale de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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