Rejet 12 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 juil. 2023, n° 2207360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 31 mars, 25 mai, 15 et 29 juin 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Sire, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, et de la garantie décennale, de condamner, en réparation des préjudices qu’elle subit :
— la société Betem Midi-Pyrénées à lui payer une somme de 119 518,17 euros ;
— la SAS Apave Sudeurope à lui payer une somme de 36 774,82 euros ;
— la société Fournié Grospaud à lui payer la somme de 13 790,55 euros ;
— la société Détection Electronique française à lui payer une somme 13 790,55 euros ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, et de la garantie décennale, de condamner solidairement, en réparation des préjudices qu’elle subit, les sociétés Betem Midi-Pyrénées et Détection Electronique Française à lui payer une somme de 183 874,11 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Betem Midi-Pyrénées, Apave Sudeurope et Détection Electronique française, une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— depuis son transfert, le 1er janvier 2016, elle est propriétaire du centre Pierre Baudis, exploité par la société GL Events ;
— le 7 mai 2012, dans le cadre d’un groupement de commandes, avec la commune de Toulouse, elle a conclu un marché public à bons de commande de prestations intellectuelles, avec un groupement de maîtrise d’œuvre, représenté par la société Betem Midi-Pyrénées, portant sur une mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage portant sur divers bâtiments ;
— le CCTP de ce marché prévoyait que les prestations portaient notamment sur les missions de type C qui sont relatives à l’assistance technique à la conception des équipements d’un bâtiment (génie climatique, courants forts, désenfumage et détection incendie) et que cette mission peut être demandée en phase APS, DCE ou PRO ;
— le 23 octobre 2014, la commune de Toulouse a émis un bon de commande portant sur la réalisation d’un diagnostic du système de sécurité incendie (SSI) et du système de sonorisation de sécurité (SSS) de type A du centre Pierre Baudis, qui a été signé par la société Betem Midi-Pyrénées pour un montant de 27 972 euros ;
— le 21 juillet, la commune et la métropole ont également conclu, dans le cadre d’un groupement de commandes, un marché public à bons de commande, visant à procéder au contrôle technique des bâtiments neufs et existants pour la commune et la métropole sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017, avec la société Apave ;
— plusieurs bons de commande ont été émis par la commune de Toulouse, le 1er février 2017, afin de confier à cette société le contrôle du système de sécurité et d’incendie et du système de sonorisation de sécurité du centre Pierre Baudis ;
— le 16 décembre 2016, Toulouse Métropole a également conclu avec le groupement solidaire Fournié Grospaud et Détection Electronique française, un marché public de travaux portant sur la rénovation complète du système de sécurité incendie et du système de sonorisation de sécurité du centre Pierre Baudis ;
— les travaux ont commencé le 9 janvier 2017 et ont été réceptionnés avec réserve le 8 septembre 2017 ; les réserves ont été levées le 6 octobre 2017 ;
— le 22 février 2018, lors d’un contrôle triennal du système de sécurité incendie, des désordres ont été constatés sur la principale gaine de désenfumage raccordée au ventilateur qui s’est trouvée en dépression et a implosé en créant des désordres ;
— à la suite de sa requête, le juge des référés du tribunal administratif a désigné un expert qui a rendu son rapport le 8 décembre 2021 ;
— l’expert a conclu que les désordres constatés rendent le système inopérant pour sa fonction et que la cause des désordres réside dans le défaut de conception du système de sécurité incendie dès lors que la société Betem n’a pas réalisé une vérification exhaustive des éléments constitutifs du système et de leur asservissement, mais également dans des fautes de l’installateur du système de sécurité et d’incendie, du coordonnateur SSI et du bureau de contrôle, qui n’ont pas vérifié son fonctionnement ;
— il a chiffré à 153 460 euros TTC le coût des réparations ;
— les frais d’expertise ont été taxés à 30 414,11 euros ;
— elle n’a pas trouvé d’accord avec les constructeurs ;
— les désordres compromettent la sécurité des usagers du centre Pierre Baudis, et sont de nature décennale ;
— le groupement Fournié Grospaud – Détection Electronique françaises, réputés constructeurs, doit prévenir et garantir la commune concernant les désordres de nature décennale ;
— ces désordres sont également imputables à la société Fournié Grospaud en qualité d’installateur du SSI, à la société Détection Electronique Française, en qualité de coordonnateur du SSI et à la société Apave, en qualité de bureau de contrôle, qui n’ont pas testé le bon fonctionnement de toutes les zones de sécurité et notamment la zone de désenfumage n° 23 ;
— compte tenu des missions confiées aux entreprises, celles-ci ne peuvent se prévaloir de ce que l’erreur d’asservissement existait depuis 2011 ;
— l’expert a proposé un partage des responsabilités : 30% pour la société Betem Midi-Pyrénées au titre de sa mission AMO type A en raison d’un diagnostic incomplet ou erroné du SSI, 20% pour la société Betem Midi-Pyrénées au titre de sa mission ALO type C (APD + PRO) en raison d’une conception erronée du SSI, 15% pour la société Betem Midi-Pyrénées au titre de sa mission AMO type H en raison d’une réception incomplète, 20% pour la société Apave en raison d’un contrôle technique incomplet, 7,5% pour la société DEF, en raison d’autocontrôles et essais incomplets du SSI, 7,5 % pour la société Fournié Grospaud en raison d’autocontrôles et essais incomplets du SSI ;
— dans ces conditions rien ne fait obstacle à ce que les sociétés Betem Midi-Pyrénées, Fournié Grospaud, Détection Electronique française et Apave, en charge de l’exécution des travaux, viennent garantir Toulouse Métropole pour les désordres cités, au regard de la quote-part d’imputabilité déterminée par l’expert ;
— le sinistre est étranger à sa situation de maître d’œuvre ;
— il n’y a donc pas lieu de déduire une somme de 13 877,76 euros au titre de sa maîtrise d’œuvre ;
— sa créance de 183 874,11 euros n’est pas sérieusement contestable.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 24 mars et 14 avril 2023, la SAS Apave et la SAS Apave Sudeurope, représentées par Me Martineu, concluent :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, fixer la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope à hauteur de 10% ;
3°) à la condamnation in solidum de la société Betem Midi-Pyrénées, de la société DEF et de la société Fournié Grospaud à relever et garantir la société Apave Sudeurope de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % ;
4°) à ce qu’une part de responsabilité de 10% soit laissée à la charge de Toulouse Métropole ;
5°) rejeter toutes les demandes de condamnation in solidum présentées par les autres parties ;
6°) mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la commune de Toulouse et Toulouse Métropole, sous maîtrise d’œuvre de cette dernière, ont décidé de rénover le système de sécurité incendie du centre des congrès Pierre Baudis, ce qui impliquait le remplacement de certains équipements de la détection incendie et de la sonorisation ;
— la société Apave Sudeurope, et non la société Apave, est intervenue ès-qualités de contrôleur technique et il lui a été dévolu entre autres, une mission SEI ;
— l’intervention volontaire de la société Apave Sudeurope doit être admise ;
— la société Apave doit être mise hors de cause ;
— selon le rapport de l’expert, la cause des désordres provient d’une erreur de programmation préexistante aux travaux auxquels la société Apave Sudeurope a participé ès-qualités de contrôleur technique ;
— cette cause étrangère fait obstacle à ce que la présomption de responsabilité civile décennale puisse être invoquée à l’encontre de la société Apave Sudeurope ;
— la problématique de la programmation informatique, dont le caractère erroné est en cause dans la survenance du sinistre, ne figure pas dans les documents relatifs au domaine de la construction, la concernant ;
— selon l’expert, la société Apave Sudeurope ne s’est pas livrée, au stade de la conception, à un diagnostic du système de sécurité incendie préexistant à la mise en œuvre des travaux faisant litige, via la mise en œuvre d’essais exhaustifs ; mais il n’entrait pas dans sa mission de contrôleur technique de procéder à un diagnostic dudit système de sécurité incendie, qui a d’ailleurs, été confié à la société Betem Midi-Pyrénées ;
— l’article G8 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) n’oblige le contrôleur technique à pratiquer des essais qu’à la fin des travaux, ce que la société Apave Sudeurope a effectué, étant précisé qu’en outre de tels essais ne présentent aucun caractère exhaustif ;
— la part de responsabilité d’Apave Sudeurope ne peut excéder 10% ;
— elle a droit à être garantie par les autres entreprises à hauteur de 90% des montants mis à sa charge ;
— l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation fait obstacle à une condamnation solidaire avec les autres entreprises ;
— l’application de la présomption de responsabilité civile décennale suppose que les travaux à l’origine du litige s’analysent comme un ouvrage, ce qui est tout à fait contestable en l’espèce, puisque les travaux n’ont pas consisté à remplacer la totalité du système de sécurité incendie mais uniquement, à remplacer quelques équipements existants et qu’il puisse être démontré que les désordres ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination dans sa totalité, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
— la condamnation à payer les frais d’expertise n’est pas non sérieusement contestable ;
— Toulouse Métropole porte une part de responsabilité puisqu’elle est intervenue ès-qualités de maître d’œuvre publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la SAS Détection Electronique Française (DEF), représentée par Me Balon, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 13 790,55 euros ;
3°) et, dans cette hypothèse, de condamner in solidum, les société Betem Midi-Pyrénées, Apave et Fournié Grospaud à la relever et la garantir indemne de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
4°) de condamner in solidum Toulouse Métropole, et les sociétés Betem Midi-Pyrénées, Apave et Fournié Grospaud à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l’article L. 760-1-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est intervenue en cotraitance dans le cadre d’un groupement solidaire avec la société Fournié Grospaud, dans un marché portant sur la remise à niveau du système de sécurité incendie et du système de sonorisation de sécurité du centre des congrès de Pierre Baudis ;
— l’expert n’a pas apporté la démonstration du lien entre sa mission et les désordres ;
— elle était chargée de la fourniture des éléments constitutifs du SSI et de leur mise en service ;
— elle n’avait pas à établir les scenarii de programmation de SSI, ni leur pertinence et son seul rôle à la mise en service était de vérifier le fonctionnement des matériels mais non leur chaîne de programmation ;
— l’expert n’explique pas en quoi les autocontrôles et essais auraient été insuffisants et le lien avec le sinistre ;
— les autocontrôles et essais des entreprises sont d’ailleurs validés par le coordinateur SSI qui atteste ainsi du bon fonctionnement du système de sécurité incendie.
Par des mémoires, enregistrés les 10 mars, 5 mai et 16 juin 2023, la société Betem Midi-Pyrénées, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros, soit mise à la charge de Toulouse Métropole à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 139 582,24 euros et à ce que les autres entreprises soient condamnées à la garantir au-delà du 1/5ème du montant de ses condamnations.
Elle soutient que :
— la requête se heurte à des contestations sérieuses ;
— elle n’est intervenue ni en qualité de constructeur, ni en qualité de maître d’œuvre ;
— elle a d’abord eu, en 2014, une mission de faisabilité technique, puis ensuite, une mission d’assistant technique à maîtrise d’ouvrage, aucune de ces missions n’entrant dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, car elle n’a pas signé un contrat de louage d’ouvrage ;
— en tout état de cause, l’intervention réalisée en 2016 n’a pas consisté à installer un nouveau système de sécurité incendie, mais exclusivement à procéder au remplacement de quelques matériaux obsolètes, ce qui ne peut être qualifié de « travaux de construction » au sens de l’article 1792 du code civil ;
— enfin l’ouvrage n’a pas été rendu impropre à sa destination ;
— l’erreur de programmation est antérieure à son intervention ; la société Chubb était chargée de la maintenance du système ;
— elle est intervenue sous le contrôle d’une maîtrise d’œuvre publique ;
— elle ne devait pas des essais exhaustifs ;
— la société Détection Electronique Française aurait dû signaler l’erreur de programmation qu’elle avait identifiée en 2011 ;
— la somme demandée par Toulouse Métropole inclut des travaux d’amélioration ; la condamnation devrait être limitée à 139 582,24 euros ;
— la métropole de Toulouse ne justifie pas être propriétaire du centre Pierre Baudis ;
— elle ne peut être condamnée dans le cadre du référé provision à supporter les frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la société Fournié Grospaud, représentée par Me Gillet conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le préjudice soit limité à la somme de 153 460 euros ;
3°) à la condamnation in solidum de la société Betem Midi-Pyrénées, de la société Apave Sudeurope et de la société DEF à la relever et la garantir intégralement pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre ;
4°) si une part de responsabilité devait être laissée à sa charge, à la condamnation in solidum de la société Betem Midi-Pyrénées, de la société Apave Sudeurope et de la société DEF à la relever et la garantir pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 92,5 % ;
5°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole ou tout autre succombant une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les désordres se rattachent à sa prestation ;
— selon la répartition des prestations entre cotraitants, annexée à l’acte d’engagement, la société Détection Electronique Française était chargée de la fourniture et de la mise en place du matériel incendie ;
— la société Fournié Grospaud s’était vue confier la pose du câblage et la pose des terminaux concernant le système de sonorisation de sécurité ;
— les frais d’expertise ne sont pas un préjudice indemnisable consécutif aux désordres ; ils sont compris dans les dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
— les désordres sont imputables aux autres entreprises ;
— elles doivent la garantir.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 juin 2023.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 29 juin 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Sire, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de condamner la SAS Apave Sudeurope à lui payer une somme de 36 774,82 euros, en réparation des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage dont elle est propriétaire, en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Apave Sudeurope à lui payer une somme provisionnelle de 183 874,11 euros, en réparation des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage dont elle est propriétaire et en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Apave Sudeurope une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire du centre Pierre Baudis ;
— le 7 mai 2012, dans le cadre d’un groupement de commandes, avec la commune de Toulouse, elle a conclu un marché public à bons de commande de prestations intellectuelles, avec un groupement de maîtrise d’œuvre, représenté par la société Betem Midi-Pyrénées, portant sur une mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage portant sur divers bâtiments ;
— le CCTP de ce marché prévoyait que les prestations portaient notamment sur les missions de type C qui sont relatives à l’assistance technique à la conception des équipements d’un bâtiment (génie climatique, courants forts, désenfumage et détection incendie) et que cette mission peut être demandée en phase APS, DCE ou PRO ;
— le 23 octobre 2014, la commune de Toulouse a émis un bon de commande portant sur la réalisation d’un diagnostic du système de sécurité incendie (SSI) et du système de sonorisation de sécurité (SSS) de type A du centre Pierre Baudis, qui a été signé par la société Betem Midi-Pyrénées pour un montant de 27 972 euros ;
— le 21 juillet la commune et la métropole ont également conclu, dans le cadre d’un groupement de commandes, un marché public à bons de commande, visant à procéder au contrôle technique des bâtiments neufs et existants pour la commune et la métropole sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017, avec la société Apave ;
— plusieurs bons de commande ont été émis par la commune de Toulouse, le 1er février 2017, afin de confier à cette société le contrôle du système de sécurité et d’incendie et du système de sonorisation de sécurité du centre Pierre Baudis ;
— le 16 décembre 2016, Toulouse Métropole a également conclu avec le groupement solidaire Fournié Grospaud et Détection Electronique française, un marché public de travaux portant sur la rénovation complète du système de sécurité incendie et du système de sonorisation de sécurité du centre Pierre Baudis ;
— les travaux ont commencé le 9 janvier 2017 et ont été réceptionnés avec réserve le 8 septembre 2017 ; les réserves ont été levées le 6 octobre 2017 ;
— le 22 février 2018, lors d’un contrôle triennal du système de sécurité incendie, des désordres ont été constatés sur la principale gaine de désenfumage raccordée au ventilateur qui s’est trouvée en dépression et a implosé en créant des nouveaux désordres ;
— à la suite de sa requête, le juge des référés du tribunal administratif a désigné un expert qui a rendu son rapport le 8 décembre 2021 ;
— l’expert a conclu que les désordres constatés rendent le système inopérant pour sa fonction et que la cause des désordres réside dans le défaut de conception du système de sécurité incendie dès lors que la société Betem n’a pas réalisé une vérification exhaustive des éléments constitutifs du système et de leur asservissement, mais également dans des fautes de l’installateur du système de sécurité et d’incendie, du coordonnateur SSI et du bureau de contrôle, qui n’ont pas vérifié son fonctionnement ;
— il a chiffré à 153 460 euros TTC le coût des réparations ;
— les frais d’expertise ont été taxés à 30 414,11 euros ;
— elle n’a pas trouvé d’accord avec les constructeurs ;
— les désordres compromettent la sécurité des usagers du centre Pierre Baudis, et sont de nature décennale ;
— sa requête régularise contre la SAS Apave Sudeurope les conclusions qu’elle a présentées contre la société Apave ;
— les manquements à la réglementation en matière de sécurité incendie, dans un établissement recevant du public, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la société Apave Sudeurope, représentée par Me Martineu, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, fixer la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope à hauteur de 10% ;
3°) à la condamnation in solidum de la société Betem Midi-Pyrénées, de la société DEF et de la société Fournié Grospaud à relever et garantir la société Apave Sudeurope de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % ;
4°) à ce qu’une part de responsabilité de 10% soit laissée à la charge de Toulouse Métropole ;
5°) rejeter toutes les demandes de condamnation in solidum présentées par les autres parties ;
6°) mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 juin 2023.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En tant que maître d’ouvrage et maître d’œuvre, Toulouse Métropole a entrepris au mois d’août 2016 des travaux de rénovation du système de sécurité incendie et du système de sonorisation de sécurité du centre des Congrès Pierre Baudis. Depuis le 7 mai 2012, dans le cadre d’un groupement de commandes, avec la commune de Toulouse, elle avait conclu un marché public à bons de commande de prestations intellectuelles, avec un groupement de maîtrise d’œuvre, représenté par la société Betem Midi-Pyrénées, portant sur une mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour divers bâtiments. Le CCTP de ce marché prévoyait que les prestations portaient notamment sur les missions de type C qui sont relatives à l’assistance technique à la conception des équipements d’un bâtiment (génie climatique, courants forts, désenfumage et détection incendie) et que cette mission pouvait être demandée en phase APS, DCE ou PRO. Le 23 octobre 2015, et non 2014, la commune de Toulouse a émis un bon de commande portant sur la réalisation d’un diagnostic du système de sécurité incendie (SSI) et du système de sonorisation de sécurité (SSS) de type A du centre Pierre Baudis, qui a été signé par la société Betem Midi-Pyrénées. Le 21 juillet 2014 la commune et la métropole avaient également conclu, dans le cadre d’un groupement de commandes, un marché public à bons de commande, visant à procéder au contrôle technique des bâtiments neufs et existants pour la commune et la métropole sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017, avec la société Apave. Plusieurs bons de commande ont été émis par la commune de Toulouse, le 1er février 2017, afin de confier à cette société le contrôle du système de sécurité et d’incendie et du système de sonorisation de sécurité du centre Pierre Baudis. Le 16 décembre 2016, Toulouse Métropole a également conclu avec le groupement solidaire Fournié Grospaud et Détection Electronique française, un marché public de travaux portant sur la rénovation complète du système de sécurité incendie et du système de sonorisation de sécurité du centre Pierre Baudis. Les travaux confiés au groupement solidaire Fournié Grospaud / Détection Electronique Française, ont commencé le 9 janvier 2017 et ont été réceptionnés avec réserve le 8 septembre 2017. Les réserves ont été levées le 6 octobre 2017.
2. Au cours d’une mission technique de vérification du service de sécurité incendie par Toulouse Evènements, le 22 février 2018, le moteur d’extraction VED2 GV correspondant au désenfumage de la zone ZF 23 a fonctionné dans une gaine de désenfumage fermée entraînant une dépression et provoquant l’implosion de cette gaine. L’expert, désigné par le juge des référés du tribunal administratif, sur requête de Toulouse Métropole, pour rechercher, notamment, l’origine des désordres, a rendu son rapport le 8 décembre 2021. Il a proposé un partage des responsabilités entre les différentes entreprises intervenues à l’occasion des travaux de rénovation du système de sécurité. Au vu des conclusions de l’expert, Toulouse Métropole demande, par les requêtes susvisées, au juge des référés de condamner ces entreprises à lui payer une indemnité provisionnelle, sur le fondement de la garantie décennale.
3. Les deux requêtes susvisées sont relatives aux mêmes désordres affectant un même ouvrage public. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
6. Selon les conclusions du rapport de l’expert, la zone de désenfumage (ZF 23) pilotait le volet tunnel de la colonne A alors qu’elle devait commander le volet tunnel de la colonne B. C’est au cours d’une mission technique de vérification du service de sécurité incendie par Toulouse Evènements, le 22 février 2018, que le moteur d’extraction VED2 GV correspondant au désenfumage de la zone ZF 23 a fonctionné dans une gaine de désenfumage fermée entraînant une dépression et provoquant l’implosion de cette gaine. L’erreur de pilotage ayant causé le désordre datait possiblement de 2011. Elle était en tout état de cause antérieure aux travaux de rénovation. Toute sollicitation depuis 2011 de la zone ZF 23, soit à l’occasion de tests sur le système de sécurité incendie, soit à l’occasion d’un sinistre, devait déclencher l’implosion de la gaine et provoquer des désordres identiques à ceux qui ont été constatés en 2018.
7. Dans ces conditions, Toulouse Métropole peut seulement invoquer un préjudice tiré de la perte de chance que le défaut d’adressage n’ait pas été identifié et corrigé lors des travaux de rénovation du système de sécurité incendie.
8. Or, pour imputer toute ou partie de la responsabilité des désordres aux sociétés Apave, Apave Sudeurope, Fournié Grospaud et Détection Electronique Française, Toulouse Métropole, suivant en cela les conclusions du rapport de l’expert, soutient que les contrôles à la charge de ces entreprises lors de la réception des travaux n’ont pas été exhaustifs. En effet, s’ils avaient été exhaustifs, ils auraient déclenché l’implosion. La perte de chance d’éviter l’implosion, subie par Toulouse Métropole, ne peut dans ces conditions être regardée de manière non sérieusement contestable comme imputable à ces entreprises, prise individuellement ou in solidum.
9. En revanche, l’expert expose que le tableau des DCT par ZF établi, dans le cadre des travaux de rénovation du système de sécurité incendie, par la société Betem Midi-Pyrénées, le 26 juin 2017, reproduisait l’erreur, au lieu de la corriger, puisque sur ce tableau la ZF 23 pilotait le volet tunnel de la colonne A, au lieu de piloter le volet tunnel de la colonne B. Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que la perte de chance de rectifier l’erreur de pilotage à l’origine de l’incident du 22 février 2018 est imputable à la société Betem Midi-Pyrénées
10. Toutefois, d’une part, la société Betem Midi-Pyrénées soulève une contestation sérieuse quant à sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil. Et d’autre part, elle conteste également que l’implosion du 22 février 2018 ait rendu le centre Pierre Baudis impropre à sa destination, dès lors que, si les désordres ont rendu le système de sécurité incendie inopérant pour sa fonction de mise en sécurité, des mesures compensatoires ont pu être mises en place pour pallier le défaut de sécurité et maintenir l’ouverture au public du centre Pierre Baudis.
11. Dans ces conditions, la créance que Toulouse Métropole estime détenir à l’encontre de la société Betem Midi-Pyrénées ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles Toulouse Métropole demande la condamnation des sociétés Betem Midi-Pyrénées, Apave, Apave Sudeurope, Fournié Grospaud et Détection Electronique Française à lui verser une indemnité provisionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés Betem Midi-Pyrénées, APAVE, APAVE SUDEUROPE, Fournié Grospaud et Détection Electronique Française, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions fondées sur ces mêmes dispositions présentées par les autres parties.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Toulouse Métropole sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Betem Midi-Pyrénées, Apave, Apave Sudeurope, Fournié Grospaud et Détection Electronique Française fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole et aux sociétés Betem Midi-Pyrénées, Apave, Apave Sudeurope, Fournié Grospaud et Détection Electronique Française.
Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
2-2302597
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Ville ·
- Aliéné ·
- Juridiction ·
- Terme
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Marches ·
- Donner acte ·
- Forage ·
- Syndicat ·
- Solde ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Action
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Prescription ·
- Parcelle
- Taxe d'habitation ·
- Résidence principale ·
- Résidence secondaire ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.