Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 févr. 2025, n° 2501285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Louvel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, notamment son article 20, dès lors que Mme B ne dispose pas de ressources suffisantes pour vivre dans des conditions dignes en France, avec son époux et leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Louvel, avocate de Mme B, qui soulève deux moyens nouveaux tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— et les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète assermentée,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 5 mai 1991, est entrée en France le 2 août 2023, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Par une décision du 15 janvier 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation de la requérante en indiquant que l’intéressée n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ». Aux termes du 35ème considérant du même texte : « La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment pas la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 6, 7, 18,21,24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence ».
5. D’une part, si la requérante, soutient ne pas disposer de ressources suffisantes pour vivre dans des conditions dignes avec son époux et leurs deux enfants, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Si l’intéressée soutient à l’audience que sa famille est logée dans une camionnette non chauffée, elle ne l’établit pas. Elle n’établit pas davantage qu’elle ne pourrait pas bénéficier, avec sa famille, d’un hébergement d’urgence par l’intermédiaire du 115. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
6. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, notamment son article 20, est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne. Par suite le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Louvel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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