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Sur la décision
- Loi n° 2512/1997, article 3
- Décret présidentiel n° 774, articles 58, 61, 91, 122
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 14 déc. 1999, n° 37098/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37098/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-62997 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1214JUD003709897 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIEME SECTION
AFFAIRE ANTONAKOPOULOS, VORTSELA et ANTONAKOPOULOU c. GRECE
(Requête n° 37098/97)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
20/03/2000
En l’affaire Antonakopoulos, Vortsela et Antonakopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président
MM.C. Rozakis,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
MM., W. Fuhrmann,
K. Jungwiert,
K. Traja,
ainsi que de Mme S.Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Grèce et dont trois ressortissants grecs, M. Rizos Antonakopoulos, Mme Georgia Vortsela et Mme Angeliki Antonakopoulou (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 février 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 juillet 1997 sous le numéro de dossier 37098/97.
Les requérants se plaignaient du caractère équitable de la procédure devant la Cour des comptes et d’une atteinte à leur droit au respect des biens. Ils invoquaient les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
2. Le 3 décembre 1997, la Commission (première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 3 et 16 mars 1998 et les requérants y ont répondu le 4 mai 1998.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »)[1], le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. C. L. Rozakis, juge élu au titre de la Grèce (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. L. Loucaides, Mme F. Tulkens, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert et M. K. Traja (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 23 février 1999, la chambre a déclaré la requête recevable[2].
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
6. Le premier requérant, M. Rizos Antonakopoulos, de nationalité grecque, né en 1938, est membre du Conseil juridique de l'Etat et réside à Holargos. Il est le frère de la deuxième requérante, Mme Georgia Vortsela, une employée de nationalité grecque, née en 1941, qui réside à Kifissia. La requête fut initialement introduite aussi par une troisième requérante, Mme Angeliki Antonakopoulou, mère des deux autres requérants, de nationalité grecque, née en 1910, et décédée le 25 juin 1997. Les deux premiers requérants sont ses seuls héritiers et déclarent qu'ils souhaitent poursuivre la procédure en leur propre nom ainsi qu'au nom de leur mère.
7. Le 13 novembre 1969, Spiridon Antonakopoulos, le père des deux premiers requérants et époux de la troisième, démissionna de son poste de juge à la cour d'appel et bénéficia d'une pension de retraite. Après sa mort, le 17 juin 1992, le droit à une partie de cette retraite fut transféré à sa veuve, la troisième requérante, par décision de la Comptabilité générale de l’Etat (Geniko Logistirio tou Kratous). Le virement de la retraite à cette dernière débuta le 18 septembre 1992.
8. Le 30 novembre 1994, la troisième requérante, Mme Angeliki Antonakopoulou, demanda le réajustement du montant de sa retraite, ainsi que de celle de son époux rétroactivement à partir du 1er décembre 1991, de façon à être traitée comme les médecins salariés de la Sécurité sociale. Par décision n 8447/1995, la Comptabilité générale de l’Etat rejeta cette demande.
9. La troisième requérante saisit alors la Cour des comptes. Le 29 mai 1996, elle modifia ses demandes et sollicita le réajustement de la retraite de son époux entre le 1er décembre 1991 et le 17 juin 1992 et de sa propre retraite entre le 18 juin 1992 et le 31 décembre 1995 selon les barèmes fixés pour les magistrats en activité des cours d'appel par la décision n 2054561/6279/0022 du 28 août 1995 des ministres de la Justice et des Finances. Cette décision visait à établir l'égalité de traitement entre les magistrats en activité et les médecins salariés de la Sécurité sociale.
10. Le 4 juillet 1996, la Cour des comptes, se fondant sur les articles 9 du code des pension civiles et militaires et 2 §§ 1 et 2 de la loi n 2320/1995, ainsi que sur la décision n 2054561/6279/0022 précitée, accueillit en partie la demande de Mme Angeliki Antonakopoulou (arrêt n° 1318/1996) ; elle ordonna à l'Etat de verser à celle-ci ainsi qu'aux autres héritiers de Spiridon Antonakopoulos - à savoir les deux premiers requérants - une retraite supplémentaire de 174 770 drachmes par mois pour la période entre le 1er décembre 1991 et le 17 juin 1992. La Cour des comptes ordonna également à l'Etat de verser une retraite supplémentaire de 87 390 drachmes par mois à Mme Angeliki Antonakopoulou pour la période entre le 18 septembre 1992 et le 31 décembre 1995. Enfin, elle annula la décision 8447/1995 de la Comptabilité générale de l’Etat.
11. L’arrêt de la Cour des comptes fut notifiée à la Comptabilité générale de l’Etat le 23 juillet 1996, mais celle-ci ne versa pas les sommes allouées. Par une lettre du 19 mai 1997, la troisième requérante, qui avait entre-temps saisi la Commission européenne, invitait la Comptabilité générale de l’Etat à lui fournir un certificat attestant qu’elle n’avait pas encore exécuté l’arrêt de la Cour des comptes.
12. Le 27 juillet 1997, fut promulguée la loi n 2512/1997 dont l'article 3 interprétait l'article 2 §§ 1 et 2 de loi n 2320/1995 de la façon suivante : les barèmes établis par des décisions ministérielles, comme la décision n 2054561/6279/0022 des ministres de la Justice et des Finances, ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de la pension de retraite des juges ; toutes les revendications fondées sur les barèmes susmentionnés étaient prescrites, toute procédure judiciaire pendante devant toute juridiction était annulée et toute somme déjà versée, à l'exception de celles accordées par une décision judiciaire définitive, devait être récupérée.
13. Le 5 mars 1997, la Cour des comptes siégeant en formation plénière avait entretemps émis un avis par lequel elle estimait que plusieurs articles de la loi n° 2512/1997 et notamment l’article 3 étaient inconstitutionnels car contraires aux articles 4 § 1 et 87 § 1 de la Constitution, ainsi qu’aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
14. Par un arrêt (n° 2274/1997) du 17 décembre 1997, la Cour des comptes siégeant en formation plénière jugea que l’article 3 de la loi n° 2512/1997 était contraire aux articles 8, 20 § 1 et 26 de la Constitution grecque et 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Plus précisément, elle estima que le paragraphe 1 de l’article 3, qui annulait des procédures judiciaires pendantes et déclarait prescrites les prétentions que des particuliers avaient à l’encontre de l’Etat, ne servait pas un besoin social impérieux mais visait, en revanche, à délivrer l’Etat des effets des décisions judiciaires le concernant et qui lui seraient défavorables. De plus, ne pouvait être considéré comme une disposition interprétative ce même paragraphe dans la mesure où il prévoyait que même lorsqu’un rappel entraînant une augmentation de salaire était accordée aux magistrats par des décisions judiciaires ou ministérielles, cette augmentation ne pouvait être prise en compte pour la fixation ou l’augmentation du montant de leur retraite. Le paragraphe 2 de l’article 3 était aussi contraire aux articles susmentionnés car il classait les affaires pendantes, annulait les procédures judiciaires pendantes et déclarait prescrites les prétentions y afférentes. Enfin, l’article 88 § 2 alinéa b) de la Constitution qui disposait que la rémunération des magistrats était fixée par des lois spécifiques, n’excluait pas la détermination provisoire de cette rémunération par une réglementation spéciale ; par conséquent, les décisions ministérielles, adoptées en vertu de l’article 14 § 1 de la loi n° 1968/1961 relatives au montant et au versement des sommes dues aux magistrats - en raison de la disparité avec la rémunération des médecins-directeurs du secteur public - étaient conformes à la Constitution.
15. Le 1er juillet 1998, la Cour des comptes, siégeant en formation plénière, rejeta le pourvoi introduit, le 4 juin 1997, par l’Etat contre l’arrêt n° 1318/1996 (paragraphe 10 ci-dessus) pour non-respect d’une formalité : l’Etat avait omis de notifier aux requérants une copie de son pourvoi dans un délai de six mois à compter du dépôt de celui-ci au greffe de la Cour des comptes.
16. Les requérants n’avaient toujours pas reçu à ce jour les sommes dues.
II.LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Les articles pertinents du décret présidentiel n° 774 codifiant les dispositions relatives à la Cour des comptes se lisent ainsi :
Article 58
« 1. Un pourvoi en cassation peut être introduit pour d’erreur dans la constitution de la chambre qui a jugé une affaire, pour méconnaissance d’une formalité substantielle de la procédure, pour interprétation ou application erronée de la législation litigieuse. (…) »
Article 61
« 1. Les décisions définitives des chambres de la Cour des comptes sont exécutoires, sauf si un pourvoi peut être formé dans les conditions prévues à l’article 58. (…) »
18. Les articles 91 et 112 du décret présidentiel n° 1225/1981 relatif à l’exécution des dispositions concernant la Cour des comptes disposent :
Article 91
« Les décisions définitives des chambres, à l’encontre desquels un pourvoi ne peut pas être formé, sont irrévocables et revêtent la force de la chose jugée. »
Article 112
« 1. La formation d’un pourvoi n’a pas d’effet suspensif, (…) »
EN DROIT
i.SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :
“1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).”
Ils se plaignent du fait que l'administration refuse de se conformer à un arrêt définitif de la Cour des comptes, ainsi que d'une intervention de l'Etat dans l'administration de la justice dans le but d'influer en sa faveur l'issue d'une instance dans laquelle il était partie.
A.Applicabilité
20. Le Gouvernement excipe, à titre principal, de l’inapplicabilité au cas d’espèce de l’article 6 § 1 : réclamer l’allocation d’une pension à l’Etat relève incontestablement du droit public et n’entre pas dans le champ d’application de la Convention. D’après la Constitution, la sécurité sociale, en tant qu’institution, est placée sous la protection de l’Etat. De plus, des questions telles que l’organisation des organismes d’assurances, les conditions d’affiliation à ces organismes, les ressources et la gestion de ceux-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les prestations sociales sont allouées sont régies par des textes législatifs et réglementaires.
21. La Cour rappelle, que selon sa jurisprudence constante (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Francesco Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, § 17), et nonobstant les aspects de droit public signalés par le Gouvernement, il s’agit ici de l’obligation de l’Etat de verser aux ayant droit d’un fonctionnaire un rappel de pension conformément à la législation en vigueur ; les requérants invoquent donc un droit subjectif de caractère patrimonial résultant de règles précises de la législation nationales qui doit être considéré comme un « droit de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1, lequel trouve à s’appliquer en l’espèce.
B.Observation
22. Les requérants soutiennent qu’ils ne disposaient d’aucun recours pour amener l’administration à se conformer à l’arrêt n° 1318/1996 de la Cour des comptes : d’une part, le refus de l’administration d’exécuter un arrêt de la Cour des comptes ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat ; d’autre part, l’article 8 § 1 de la loi n° 2097/1952 dispose que “l’exécution de décisions judiciaires condamnant l’Etat à payer une dette ou des frais de justice, ainsi que celle de tout titre exécutoire reconnaissant que l’Etat est tenu de payer une telle dette, n’est pas permise”. En outre, ils allèguent que l’adoption de la loi n° 2512/1997 - qui serait du reste inconstitutionnelle - constitue une ingérence de l’Etat dans l’administration de la justice dans le but d’influer en sa faveur l’issue d’une instance à laquelle il était partie ; ils invoquent à cet égard les arrêts de la Cour dans les affaires Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce et Papageorgiou c. Grèce (arrêts des 9 décembre 1994 et 22 octobre 1997, série A n° 301-B et Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI respectivement). Enfin, ils soulignent que suite à l’arrêt n° 2274/1997 de l’assemblée plénière de la Cour des comptes, l’Etat doit se conformer à l’arrêt n° 1318/1996 de cette juridiction.
23. Le Gouvernement soutient que la non exécution de l’arrêt n° 1318/1996 de la Cour des comptes était due, d’une part, au fait que le paiement des montants constituant le rappel de pension de la requérante avait été suspendu dans l’attente d’une réglementation globale de la question, qui s’appliquerait à l’ensemble des magistrats retraités du pays et qui était en cours, et, d’autre part, à une mauvaise interprétation et application de la loi n° 2512/1997 qui avait entre-temps été promulguée. Rien n’empêche le législateur d’adopter de nouvelles normes afin de réglementer des droits qui seraient acquis en vertu des lois ou des décisions judiciaires préexistantes. Or depuis que l’assemblée plénière de la Cour des comptes déclara inconstitutionnelles les dispositions de la loi n° 2512/1997, il n’existe plus aucun obstacle à l’exécution de l’arrêt n° 1318/1996.
De plus, selon le Gouvernement, l’adoption de la loi n° 2512/1997 ne constitue pas une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice car, d’une part, l’arrêt n° 1318/1996 de la Cour des comptes - qui était favorable à la requérante - avait été rendu avant l’adoption et la promulgation de ladite loi et, d’autre part, l’arrêt n° 2274/1997 effaça toutes les conséquences néfastes de cette loi à l’égard de la requérante.
24. La Cour note que l’arrêt de la Cour des comptes fut notifié le 23 juillet 1996 à la Comptabilité générale de l’Etat mais celle-ci refusa de s’y conformer et de payer la somme due aux requérants. Le 27 juillet 1997, fut adopté la loi n° 2512/1997 qui déclarait prescrites les prétentions des requérants. Le 17 décembre 1997, la Cour des comptes, siégeant en formation plénière, jugea ladite loi inconstitutionnelle, mais, à ce jour, les requérants n’avaient pas encore reçu les sommes allouées par la Cour des comptes.
25. La Cour rappelle que dans l’arrêt Hornsby c. Grèce (du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II), elle a jugé que l’exécution d’un arrêt ou d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde de le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être (p. 511, §§ 40-41). En outre, dans l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (précité), la Cour a conclu que le principe de la prééminence du droit et la notion du procès équitable s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige auquel l’Etat est partie (p. 82, § 49).
26. Or, en l’espèce, le refus de la Comptabilité générale de l’Etat de se conformer à l’arrêt de la Cour des comptes du 4 juillet 1996, définitif et exécutoire (un éventuel pourvoi à son encontre ne pouvant avoir d’effet suspensif) et pour la période entre cette date et le 27 juillet 1997 (date de l’adoption de la loi n° 2512/1997) a méconnu le droit des requérants à une protection judiciaire effective. A supposer même que la loi n° 2512/1997 avait rendu légal ledit refus (entre le 27 juillet 1997 et le 17 décembre 1997), rien ne pourrait le justifier à partir du 17 décembre 1997, date à laquelle l’assemblée plénière de la Cour des comptes déclara inconstitutionnelle cette loi.
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
iiSUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
28. Les requérants allèguent aussi une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
“Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.”
29. Le Gouvernement prétend que le droit des requérants de recevoir un rappel de pension - ce droit leur ayant été passé du père de deux premiers requérants et mari de la troisième - n’était qu’un droit éventuel car il n’avait pas été reconnu irrévocablement par la juridiction compétente. Or selon la jurisprudence de la Cour et de la Commission, les droits éventuels ne tombent pas sous le coup de l’article 1 du Protocole n° 1.
30. La Cour rappelle qu'une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole N 1, à condition d'être suffisamment établie pour être exigible (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce précité, p. 84, § 59). Elle rappelle aussi que la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996‑III, pp. 850‑851, § 50) et implique le devoir de l’Etat ou d’une autorité publique de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Hornsby précité, p. 511, § 41). Il s’ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69) ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire (arrêt Iatridis c. Grèce du 25 mars 1999, Recueil 1999, § 58).
31. Or l’arrêt de la Cour des comptes du 4 juillet 1996 avait fait naître dans le chef des requérants une créance suffisamment établie et non un simple droit éventuel comme le soutient le Gouvernement ; certes, l’Etat pouvait former un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour des comptes siégeant en formation plénière - et il l’a fait du reste le 4 juin 1997, mais l’article 112 du décret présidentiel n° 1225/1981 dispose qu’un tel pourvoi n’a pas d’effet suspensif. Par conséquent, l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les intéressés d’obtenir l’exécution de cet arrêt, du moins jusqu’à l’adoption de la loi n° 2512/1997, constitue une ingérence dans le droit de propriété de ceux-ci qui relève de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1. De plus, en intervenant après l’adoption d’un arrêt définitif de la Cour des comptes pour déclarer prescrites les prétentions des requérants, le législateur a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis précité, pp.84-88, §§ 58-75). Enfin, le refus de la Comptabilité générale de l’Etat de verser la somme due aux requérants après l’arrêt de la Cour des comptes, siégeant en formation plénière, et déclarant inconstitutionnel l’article 3 de la loi n° 2512/1997, constitue une nouvelle ingérence dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens et qui est contraire à l’article 1 du Protocole n° 1, car ce refus est manifestement illégal sur le plan du droit interne.
32. Partant, il y a eu et il y a violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
III.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
34. Les requérants allèguent que le montant du dommage matériel qu’ils ont subi résulte directement de l’arrêt n° 1318/1996 de la Cour des comptes, à savoir 1 147 656 drachmes (GDR) pour la période du 1er décembre 1991 au 17 juin 1992 et 3 446 079 GDR pour la période du 18 septembre 1992 au 31 décembre 1995, c’est-à-dire au total 4 593 735 GDR, dont une partie de 873 900 GDR devait leur être versée le 1er avril 2000 ; ils ne sollicitent pas d’octroi d’intérêts sur ces sommes. Ils ne réclament non plus aucune indemnité pour dommage moral.
35. Le Gouvernement ne prend pas position.
36. Eu égard au constat figurant au paragraphe 32, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder aux requérants l’intégralité de la somme demandée.
B.Frais et dépens
37. Les requérants, qui n’étaient pas représentés par un avocat devant la Cour, ne sollicitent pas le remboursement de frais et dépens ; d’après la jurisprudence constante de la Cour, pareille question n’appelle pas un examen d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Scuderi c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265‑A, p. 8, § 20).
C.Intérêts moratoires
38. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt était de 6 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit, qu'il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, qu’il y a eu et il y a violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
3.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois du jour où l'arrêt deviendra définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 593 735 (quatre millions cinq cent quatre-vingt-treize mille et sept cent trente-cinq) drachmes pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[1] Note du greffe : entré en vigueur le 1er novembre 1998.
[2] Note du greffe : la décision de la chambre est disponible au greffe.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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