Confirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 nov. 2015, n° 13/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 janvier 2013, N° 09/03402 |
Texte intégral
XXX
B A
C/
D Y Z
XXX
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00441
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 janvier 2013, rendue par
le tribunal de grande instance de Dijon
RG 1re instance : 09/03402
APPELANTE :
Madame B A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Corinne BRUGIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
INTIMEES :
Madame D Y -Z
XXX
XXX
non représentée
XXX, représentée par son président Monsieur Bruno ROUGEAUX,
dont le siège social est XXX
XXX
Représentée par Me Elina GAUTRON de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
Assistée de Me Olivier TRESCA de la SELARL Espace Juridique Avocats, Société d’avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur WACHTER, Conseiller, Président,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2015.
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Monsieur WACHTER, président, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bon de commande en date du 16 juillet 2008 et facture du 31 juillet 2008, Madame B A a acquis un véhicule Ford S Max 04/2006 2.0 TDI auprès de la société Terres franches auto, au prix de 26 700 euros et moyennant un prêt de 25 000 euros souscrit le même jour auprès de la SCA Ge Money Bank.
La carte grise ayant été établie au nom de Madame D Y Z, sa belle-fille, Madame A a, suivant acte en date du 29 juin 2009, fait assigner la SAS Terres franches auto et Madame D Y Z devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir annuler la vente passée entre elle-même et la société Terres franches auto concernant le dit véhicule Ford S Max ainsi que le crédit consenti par la SCA Ge Money Bank. Elle a également sollicité que Madame Y soit condamnée à la restitution du véhicule à la société venderesse et ce, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et que les défenderesses soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considérait que le garage n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance en ne l’ayant pas mise en possession de la carte grise, accessoire pourtant indispensable du véhicule vendu.
Dans son jugement en date du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— déclaré parfaite la vente conclue entre Madame A et la société Terres franches auto,
— condamné Madame A à payer à Madame Y et à la SAS Terres franches auto, chacune, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Madame A aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société Terres franches auto avait rempli son obligation de délivrance, Madame A ayant bien été mise en possession du véhicule litigieux et s’en étant dessaisie volontairement au profit de sa belle-fille, de sorte que la vente devait être déclarée comme parfaite.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mars 2013, Madame B A a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie du palais le 26 mars 2014, Madame A demande de voir :
— annuler la vente litigieuse avec toutes conséquences de droit en vertu des articles 1604 et 1615 du code civil,
— annuler, en conséquence, le crédit consenti par la SCA Ge Money Bank avec toutes conséquences de droit,
— dire et juger que Madame Y devra restituer le véhicule Ford à la société Terres franches auto,
— condamner les intimées in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle ait voulu donner le véhicule Ford à sa belle-fille, l’intention libérale n’étant pas démontrée
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2013, la société Terres franches auto sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, demande à la cour de :
— condamner Madame A à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la même à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’appel.
Elle soutient que la vente est parfaite, indépendamment de la question de savoir qui est véritablement le propriétaire du véhicule, dès lors que celui-ci a bien été remis à la personne qui avait été désignée comme étant l’utilisateur de l’automobile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2013, la société Ge Money Bank conclut, à titre principal, au débouté des prétentions formées par Madame A.
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande en annulation de la vente, elle sollicite de voir condamner la société Terres franches auto à lui régler la somme de 25 537,30 euros au titre du remboursement des sommes par elle perçues et de la condamner, en tout état de cause, aux frais et dépens de la procédure d’instance et d’appel, outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense.
Elle expose que Madame A a dûment signé le bordereau d’appel de fonds ainsi que l’attestation de livraison du véhicule, et qu’elle n’a pas contesté la livraison du bien pendant un an. Elle ajoute que Madame A a versé les échéances des 5 mai et 5 juin 2009 mais qu’elle s’est abstenue par la suite de régler toutes les sommes dues au titre du prêt.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2015.
Madame D Y Z n’a constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA NULLITÉ DE LA VENTE ET DU CREDIT ACCESSOIRE
Attendu que Madame A sollicite la nullité de la vente litigieuse et de son crédit accessoire excipant du manquement du garage à son obligation de délivrance ;
qu’or, il doit être liminairement observé que le manquement à l’obligation de délivrance n’est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par, au choix de l’acquéreur, la résolution de la vente ou sa mise en possession et, le cas échéant, l’octroi de dommages et intérêts ;
Attendu, en tout état de cause, que le bon de commande du véhicule a été signé par Madame D Y en sorte qu’elle s’est bien portée acquéreur du véhicule litigieux dont il s’avère, d’ailleurs, qu’elle a choisi un gabarit adapté à sa situation de famille nombreuse ;
que le fait que la facture en date du 31 juillet 2008 a été rédigée au nom de Madame A, que celle-ci a souscrit, le 16 juillet 2008, l’emprunt afférent à la vente en signant le bordereau d’appel de fonds et que la carte grise a été établie au nom de Madame Y ne permet pas de considérer que le garage a manqué à son obligation de délivrance envers l’acquéreur qui n’était autre que Madame Y ;
qu’aucune disposition légale n’interdit que l’acheteur du bien et l’emprunteur des fonds destinés à l’acquisition soient deux personnes distinctes ;
qu’en outre, force est de constater que Madame A n’a jamais renoncé au prêt contracté auprès de la SCA Money Bank alors qu’elle a disposé d’un délai de réflexion ; qu’elle a, de surcroît, réglé les deux premières mensualités du prêt sans émettre la moindre contestation ; qu’au surplus, elle a signé l’attestation de livraison et attendu pratiquement un an depuis la livraison pour introduire son action judiciaire ;
qu’enfin, en remettant la carte grise à Madame Y, accessoire indispensable à la vente puisque permettant la mise en circulation du véhicule, la société Terres franches auto a, là encore, parfaitement rempli son obligation de délivrance ;
Attendu, en conséquence, que le premier juge a légalement justifié sa décision en considérant que la vente était parfaite ;
que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la SAS Terres franches auto se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi Madame A aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir ; que sa demande ne peut, dès lors, être accueillie ;
Attendu que Madame A qui succombe supportera les entiers dépens d’appel et sera condamnée à payer à la SAS Terres franches auto et à la SCA Money Bank la somme de 800 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Terres franches auto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame A à payer complémentairement en cause d’appel à la SAS Terres franches auto et à la SCA Ge Money Bank, chacune, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le Président
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