Confirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 avr. 2015, n° 12/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 juin 2012, N° 09/11590 |
Texte intégral
R.G : 12/06558
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 21 juin 2012
RG : 09/11590
XXX
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 88 BOUL EVARD DE LA CROIX ROUSSE
C/
SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY Y
Syndicat des Copropriétaires XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 09 Avril 2015
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS,
avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
La SOCIETE D’ARCHITECTURE BY Y
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP BALAS & METRAL, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2015
Date de mise à disposition : 09 Avril 2015
Audience tenue par Z A, président et Mireille SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Z A, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Mireille SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble dénommé « L’Aventin », situé sur les pentes de la Croix-Rousse, XXX, est soumis au régime de la copropriété. Il a été livré en 1983. Il est régulièrement relié à l’égout public situé rue de la Tourette.
L’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon 4e est situé en amont, sur le boulevard de la Croix-Rousse. Il est relié à l’égout public situé boulevard de la Croix-Rousse.
Au cours de l’été 2005 puis en mai 2006, des refoulements d’eaux usées ont été constatés dans le jardin collectif de l’immeuble « L’Aventin », en limite de la partie basse du terrain de l’immeuble situé en amont, 88 boulevard de la Croix-Rousse.
Des remontées d’eaux polluées et de détergents ont mis en évidence l’existence d’une canalisation enterrée, ancienne, provenant du fonds supérieur, c’est-à-dire de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse, et déversant des eaux pluviales, des eaux usées et des eaux vannes, chargées de matières, directement dans le jardin collectif de l’immeuble « L’Aventin ».
Un curage a été effectué par l’entreprise Bonnefond, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse à l’occasion duquel trois regards anciens et une canalisation entièrement bouchée en continuité avec la canalisation provenant de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse ont été mis à jour. À la suite d’un violent orage en juin 2006 les caves de « L’Aventin » ont été inondées.
Se plaignant de débordements réguliers des ouvrages mis à jour désormais à l’air libre ainsi que d’odeurs pestilentielles s’en dégageant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX) a fait procéder le 3 juillet 2006 à un constat par huissier de justice.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 24 juillet 2006 a désigné M. X en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 21 juin 2008.
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2009 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse devant le tribunal de grande instance de Lyon pour le voir condamner, sous astreinte et au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, à réaliser des travaux aux fins d’évacuation de ses eaux usées et de ses eaux vannes par l’installation d’une pompe de relevage sur l’égout public et de suppression du raccordement de ses eaux vannes et de ses eaux usées sur l’ancienne canalisation abandonnée. Il a sollicité à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 701 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse à lui payer la somme de 21317,33 € TTC au titre des travaux de raccordement à l’égout de la rue de la Tourette, selon l’estimation de la société Bonnefond. Il a demandé en toute hypothèse la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse à procéder aux travaux de dépollution des terres souillées et de la dalle en béton jouxtant les terres sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi que lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 21 juin 2012 le tribunal de grande instance de Lyon a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse
* à faire son affaire personnelle de l’évacuation de ses eaux usées et de ses eaux vannes par l’installation d’une pompe de relevage sur l’égout public situé boulevard de la Croix-Rousse
* à supprimer le raccordement de ces eaux usées et de ses eaux vannes sur l’ancienne canalisation abandonnée, le tout dans un délai de 6 mois après la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait des désordres consécutifs aux inondations et pollutions
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX du surplus de ses demandes
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rouge de toutes ses demandes
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Le tribunal a retenu principalement que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse a commis une faute, exclusivement à l’origine des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, en procédant sans aucune autorisation au branchement sur une canalisation défectueuse d’un tuyau en PVC permettant l’évacuation des eaux usées de quatre studios créés en rez-de-jardin de cet immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2012.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 mars 2014 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 le boulevard de la Croix-Rousse, représenté par son syndic en exercice de la SA Fertoret Coppier, demande au tribunal de :
— réformer le jugement entrepris
— à titre principal dire qu’il n’a commis aucune faute en raccordant l’évacuation des eaux de deux studios sur la canalisation enterrée de 400 mm de diamètre traversant son fond en provenance de l’impasse Vauzelles et à destination de l’égout public unitaire de la rue de la Tourette et en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires du XXX de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire dire que le syndicat des copropriétaires du XXX est responsable de la rupture de la continuité de la canalisation sur son tènement, cause principale et déterminant de son préjudice et sans laquelle ce sinistre ne serait pas intervenu, le débouter en conséquence de ses demandes
— en toute hypothèse, faisant droit à sa demande reconventionnelle, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX denommé « L’Aventin » à lui payer la somme de 7481,14 € au titre des frais d’intervention de l’entreprise J.B Bonnefond exposés en urgence le 31 mai 2006 et la somme de 2814,56 € au titre du coût
supplémentaire de raccordement des studios exposé au titre de l’exécution provisoire du jugement
— vu le trouble anormal de voisinage
* condamner le syndicat des copropriétaires du XXX à rétablir la continuité dans la traversée de son tènement de la canalisation en provenance de l’impasse Vauzelles jusqu’à l’égout public de la rue de la Tourette, le tout dans un délai de 6 mois après la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai
* lui donner acte de son désistement de l’appel en intervention forcée pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la SA BY Y
* condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX dénommé « L’Aventin » à lui payer la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, au profit de Me Catherine TEREZKO de la selarl ROUSSET BERT TEREZKO LAVIROTTE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute en raccordant les eaux usées et les eaux vannes des deux studios créés en 2004 à la canalisation traversant la copropriété voisine. Ces travaux n’ont pas été réalisés subrepticement, la déclaration de travaux du 20 novembre 2003 faisant état du réaménagement d’une maison de ville et d’une augmentation de SHON, ce qui induisait l’évacuation des eaux usées ou vannes de la surface créée ; ils correspondent aux règles de l’art qui commandent de privilégier l’évacuation par gravité ; ils ont été effectués en conformité au règlement d’assainissement en vigueur puisque les studios étant situés en rez-de-jardin de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse, en dessous du niveau de ce boulevard, leurs eaux usées avaient vocation à être raccordées sous la voie publique de la rue de la Tourette par l’intermédiaire de la canalisation ancienne bénéficiant d’une servitude de passage.
L’architecte Y, qui a réalisé les travaux, avait à l’époque dégagé un regard du terrain du 88 bd de la Croix-Rousse pour confirmer le tracé ainsi que le bon état de la canalisation et sa capacité à recevoir à la fois les eaux pluviales et des eaux usées ou des eaux vannes.
L’expert a rappelé qu’il n’y avait pas d’interdiction pour le raccordement d’eaux usées et d’eaux vannes à un égout existant, à partir du moment où le branchement ne modifie pas les façades classées et dès lors que les diamètres des conduites sont adaptés, ce qui était le cas en l’espèce.
Le tribunal a donc à tort estimé qu’une autorisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Aventin était nécessaire.
À titre subsidiaire l’appelant fait observer que le rattachement de l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes des deux studios n’est en toute hypothèse pas le fait principal à l’origine du désordre qui a été en réalité causé par l’état et la rupture de la canalisation dans sa traversée de l’Aventin.
L’hypothèse selon laquelle la canalisation était abandonnée lors de la construction de l’Aventin est démentie par le fait que le tabouret n° 3 selon l’appellation Bonnefond a été remanié lors de cette construction.
Le fait qu’il ait, en exécution du jugement rendu, raccordé les deux studios à l’égout du boulevard de la Croix-Rousse par le biais d’une pompe de relevage et qu’il les aient définitivement déconnectés de la conduite litigieuse ne résout en rien l’impossibilité persistante pour les eaux pluviales de l’impasse Vauzelles de parvenir à l’égout de la rue de la Tourette. La rupture de la canalisation à l’intérieur du tènement de l’Aventin constitue donc pour le syndicat appelant un trouble anormal de voisinage puisqu’elle est la cause directe d’amoncellements périodiques dans le bas du tènement sans parler de la fragilisation qui s’ensuit du mur de soutien séparatif.
Le syndicat intimé doit donc être condamné à rétablir la continuité de la canalisation ancienne dans la traversée de son tènement jusqu’à l’égout public de la rue de la Tourette ainsi qu’à lui rembourser la somme de 7 481,14 € correspondant à la facture de l’entreprise J.B Bonnefond qui a dû intervenir en urgence en raison des désordres résultant de la rupture de la canalisation à l’intérieur du tènement de l’Aventin outre la somme de 2814,56 €, coût de l’achat et de l’installation d’une pompe de relevage.
Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 24 février 2014 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 17-19 de la rue de la Tourette, représenté par son syndic en exercice la SA Fertoret-Coppier, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse de toutes ses demandes reconventionnelles
— à titre subsidiaire, vu l’article 701 du code civil, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse à lui payer la somme de 21 317,33 € TTC au titre des travaux de raccordement à l’égout rue de la Tourette, selon l’estimation Bonnefond, outre actualisation au jour du jugement par application de l’indice BT01
— en toute hypothèse condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse à lui payer une indemnité complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD ET NOUVELET, avocats sur son affirmation de droit.
Il allègue :
— que la canalisation située sur les parcelles des deux copropriétés n’est pas un égout mais une canalisation ancienne qui n’évacuait à l’origine que les eaux pluviales résiduelles de l’impasse de Vauzelles, une canalisation ayant une fonction d’égout ne comportant certainement pas des regards à grilles ouvertes en surface laissant s’échapper les odeurs notamment
— que le raccordement des deux studios créés dans l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse devait se faire à l’égout public situé sur ce boulevard mais que les copropriétaires du 88 boulevard de la Croix-Rousse ont préféré, pour éviter un branchement sur l’égout public du boulevard de la Croix-Rousse qui impliquait la mise en place d’une pompe de relevage, se relier directement à la canalisation ancienne traversant la parcelle de la copropriété
— que le syndicat des copropriétaires appelant aurait dû se préoccuper de savoir si cette canalisation ancienne avait vocation à récupérer les eaux usées et les eaux vannes des studios réaménagés alors que l’immeuble était raccordé à l’égout public boulevard de la Croix-Rousse
— le raccordement en cause est contraire au règlement d’assainissement du Grand Lyon et la déclaration de travaux du 20 novembre 2003 ne faisait pas allusion à la création de logements habitables mais seulement à l’aménagement du préau situé sous la terrasse extérieure
— la canalisation en cause n’a pas été construite pour transporter jusqu’à l’égout de la rue de la Tourette « tout type d’eau en provenance de l’impasse de Vauzelles », mais seulement pour l’évacuation des eaux pluviales, le diamètre de la canalisation ne justifiant pas à lui seul l’utilisation litigieuse
— les copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse n’ont pas respecté, en 2004, lors de la création des studios, les règles de raccordement et se sont raccordés sur une canalisation d’eaux pluviales dont ils n’étaient pas propriétaires sans l’accord ni du fonds dominant ni du fonds servant en aval
— si l’architecte avait vérifié la canalisation 2004 il aurait découvert ce qu’a trouvé l’entreprise Bonnefond en 2006, à savoir une canalisation d’arrivée pleine de terre et de racines en provenance du 88 boulevard de la Croix-Rousse
— il s’agissait en l’espèce d’une canalisation ancienne totalement abandonnée avant même la construction de l’immeuble l’Aventin et le tabouret 3 a pu être remanié à la différence des tabourets 1 et 2 par mesure de sécurité pour mettre en sûreté une fosse de 1,50 m x 1 m et de 2 m de profondeur
— le syndicat intimé n’a commis aucune faute la canalisation en cause étant obstruée en 2006 non seulement du côté de l’immeuble l’Aventin mais également sur la propriété 88 boulevard de la Croix-Rousse ; il n’est nullement prouvé que la canalisation ancienne a été rompue lors de la construction de l’immeuble l’Aventin et qu’elle aurait été supprimée sans autorisation
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse ne saurait imposer la réalisation de travaux importants qui ne sont rendus nécessaires qu’en raison d’un branchement illicite fait à l’occasion d’aménagement de studios en 2004 au rez-de-chaussée de cet immeuble
— l’écoulement des eaux pluviales résiduelles n’ayant posé aucun problème de 1983 jusqu’en 2006 il est établi que c’est la création des studios en 2004 et l’accumulation d’eaux usées et vannes dans la canalisation abandonnée qui a mis en charge cette dernière
— à titre subsidiaire si la cour estimait que la canalisation ancienne doit servir d’égout au profit des studios aménagés au rez-de-chaussée de l’immeuble du 88 boulevard de la Croix-Rousse il conviendrait d’appliquer les règles selon lesquelles le bénéficiaire d’une servitude ne peut en user que suivant son titre et n’est pas admis à faire des changements qui l’aggrave ; le syndicat des copropriétaires du 88 boulevard de la Croix-Rousse doit être ainsi condamné à prendre en charge la totalité du coût des travaux sur le fondement l’aggravation de la servitude grevant le fonds du syndicat des copropriétaires intimée
— le syndicat intimé est recevable à demander réparation des troubles et nuisances subis par ses membres au cours de l’été 2006 ; la somme allouée par le tribunal à ce titre sera confirmée ; en revanche le syndicat des copropriétaires appelant sera débouté de sa demande reconventionnelle, le trouble anormal de voisinage allégué n’étant absolument pas prouvé.
Par ordonnance du 29 janvier 2015 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse à l’encontre de la SA BY Y et a dit que l’instance perdure entre les autres parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2015 et l’affaire, fixée à l’audience du 26 février 2015, a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE LA COUR
L’appelant sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé qu’il avait commis une faute en raccordant l’évacuation des eaux des deux studios construits en 2004 sur la canalisation qui traverse le fonds du syndicat des copropriétaires du XXX et conclut au débouté de toutes les demandes formées par ce dernier.
Il prétend en effet qu’il n’existait aucune obligation de raccorder ces studios en rez de jardin à l’égout public supérieur dès lors que les règles de l’art commandent l’évacuation par gravité et que la canalisation litigieuse, appartenant au réseau 'unitaire’ de la Croix Rousse et de surcroît étanche, était apte à recevoir tous types d’eaux, y compris les eaux usées et les eaux vannes. Il se fonde également sur les conclusions de l’expert aux termes desquelles il n’y avait 'pas d’interdiction pour le raccordement d’eaux usées et d’eaux vannes à un égout existant, à partir du moment où le branchement ne modifie pas les façades classées et dès lors que les diamètres des conduites sont adaptés'.
Aux termes de son rapport l’expert judiciaire a confirmé la présence de résurgences d’eaux usées au niveau de la courette située à l’arrière de l’immeuble l’Aventin ainsi que la dégradation et l’effondrement des ouvrages en limite de propriété supérieure 'et constituant l’évacuation des eaux provenant du 88 boulevard de la Croix-Rousse et de l’impasse de Vauzelles'.
Il a indiqué que c’était l’obturation de la conduite qui était à l’origine des débordements et de l’arrêt des écoulements dans la partie inférieure de l’égout privé qui dessert le 88 boulevard de la Croix-Rousse et l’impasse de Vauzelles, ajoutant que les investigations du 24 mai 2007 avaient permis de constater le bon état du réseau d’égout pour la partie située en amont de la propriété l’Aventin, la rupture de l’égout étant constatée entre 8 et 10 mètres en aval du tabouret n°3, propriété l’Aventin.
Il a mentionné qu’en application de l’article 3 de l’arrêté municipal du 2 mai 1994, le réseau devait obligatoirement être raccordé au collecteur public, qu’il serve d’égout ou d’évacuation d’eau pluviale et a affirmé que ce réseau pouvait véhiculer n’importe quels effluents domestiques ou pluvieux dès lors qu’il était étanche. Il a également fait référence au règlement de copropriété de l’immeuble l’Aventin imposant aux copropriétaires l’obligation d’une servitude générale de passage des chutes et canalisations d’électricité, téléphone et écoulements divers.
Il n’est toutefois pas discuté que la canalisation en cause, qui traverse d’abord le tènement du syndicat des copropriétaires du 88 boulevard de la Croix-Rousse puis celui de la copropriété du XXX, est privée et recueillait uniquement jusqu’en 2004 quelques eaux pluviales résiduelles en provenance de l’impasse de Vauzelles (page 60 du rapport).
Si l’article 640 alinéa 1 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué, il est constant que la servitude imposée par ce texte ne concerne que les eaux dont l’écoulement est le résultat naturel de la configuration des lieux et notamment les eaux pluviales, à l’exclusion des eaux ménagères ou résiduaires.
Or il n’est pas contesté que jusqu’en 2004, date de création de deux studios en rez de jardin de l’immeuble sis 88 boulevard de la Croix-Rousse, la totalité de cet immeuble était raccordé pour l’évacuation de ses eaux usées et de ses eaux vannes à l’égout public situé boulevard de la Croix-Rousse.
Le syndicat des copropriétaires appelant ne saurait dès lors invoquer le bénéfice d’une servitude d’écoulement de ses eaux usées au travers de la propriété de l’immeuble l’Aventin situé en contrebas, le règlement de copropriété de cet immeuble se bornant à mentionner l’existence d’une servitude générale de passage des chutes et canalisations d’électricité, téléphone, écoulements divers concernant les servitudes 'existantes lors de la construction', soit en 1983.
Il résulte par ailleurs du dossier de déclaration de travaux déposé le 12 novembre 2003 par l’architecte Y que celle-ci concernait 'les modifications de façades consécutives au projet de réaménagement d’une maison de ville située 88 boulevard de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon'. Il était indiqué : 'Actuellement, la maison comprend quatre logements juxtaposés sur un sous-sol habitable. Les travaux entraîneront une augmentation de la SHON de moins de 20 m² correspondant à l’aménagement du préau situé sous la terrasse extérieure'. Cette déclaration ne fait nullement mention de la création au rez-de-jardin de l’immeuble de deux studios dont la surface totale, selon les plans joints à la déclaration, dépasse très largement les 20 m² annoncés et qui nécessitait de toute évidence un raccordement au tout à l’égout. Le syndicat des copropriétaires a manifestement exécuté des travaux qui ne correspondaient pas à la déclaration effectuée.
Selon l’article 9 du règlement d’assainissement approuvé par délibération du 24 mai 1988 rendu exécutoire par arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon du 1er juin 88, versé aux débats, 'Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au Service Assainissement. Cette demande formulée selon le modèle ci annexé, doit être signée par le propriétaire ou son mandataire'. Le raccordement des eaux usées domestiques à l’égout public, qui est obligatoire, entraîne en effet l’assujettissement à la redevance d’assainissement, calculée notamment en fonction des volumes collectés. L’article 40 du règlement susvisé dispose que le Service Assainissement a le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau public, que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises.
Or le syndicat des copropriétaires du 88 boulevard de la Croix-Rousse ne justifie pas avoir formalisé une demande de raccordement qui aurait pu déclencher une vérification du réseau sur lequel la connexion était effectuée.
C’est donc à juste titre, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le tribunal a retenu que le raccordement des studios de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse à la canalisation privée traversant le fonds de l’immeuble l’Aventin était fautif et qu’il était la cause déterminante des désordres subis par cet immeuble dès lors qu’il n’est pas discuté qu’aucun dommage n’était survenu entre 1983, date à laquelle avait pu intervenir la dégradation de la canalisation litigieuse, et 2004 date du raccordement.
Les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 88 boulevard de la Croix-Rousse sont ainsi justifiées et seront confirmées, le tribunal ayant notamment fait une exacte appréciation du préjudice subi.
L’appelant sera par voie de conséquence débouté de sa demande reconventionnelle tendant à ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX soit condamné à lui payer les sommes de 7481,14 € au titre des frais d’intervention de l’entreprise J.B. Bonnefond exposés en urgence le 31 mai 2006 et 2814,56 € correspondant au coût supplémentaire de raccordement des studios exposé au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires du 88 boulevard de la Croix-Rousse sollicite également, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la condamnation du syndicat intimé à rétablir la continuité dans la traversée de son tènement de la canalisation en provenance de l’impasse de Vauzelles jusqu’à l’égout public de la rue de la Tourette, le tout dans un délai de six mois après signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Il allègue que le fait qu’il ait déconnecté définitivement ses deux studios de la conduite litigieuse ne résout en rien l’impossibilité persistante pour les eaux pluviales de l’impasse de Vauzelles de parvenir à l’égout de la rue de la Tourette. Il argue d’une fragilisation du mur de soutien séparatif entre les deux copropriétés consécutive à l’amoncellement d’eaux périodiques dans le bas de son tènement.
L’appelant ne produisant aucun élément susceptible de confirmer les risques d’éboulement qu’il allègue, l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est toutefois pas établie.
En outre il ne peut être contesté que, comme l’a retenu le tribunal, la cause déterminante des désordres et des accumulation d’eaux réside dans le raccordement fautif des eaux usées et des eaux vannes des deux studios créés en 2004 à la canalisation litigieuse. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX produit d’ailleurs aux débats un constat d’huissier dressé le 29 novembre 2013 dont il ressort que le jardin de l’immeuble ne présente aucun désordre depuis le fond de la parcelle jusqu’au palier du jardin et que les surfaces sont sèches alors qu’il est justifié d’une pluviométrie au niveau quasi maximum au cours du mois de novembre 2013 à Lyon.
Le syndicat appelant sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX la somme complémentaire de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Lyon.
Ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse, représenté par son syndic en exercice la SA Fertoret Coppier, de toutes ses demandes.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse, représenté par son syndic en exercice la SA Fertoret Coppier, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, représenté par son syndic en exercice la SA Fertoret Coppier, la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 88 boulevard de la Croix-Rousse, représenté par son syndic en exercice la SA Fertoret Coppier, aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP AGUIRAUD ET NOUVELET, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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