Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 juillet 2019, n° 16/01454
TCOM Grenoble 7 mars 2016
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CA Grenoble
Confirmation 17 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de NOCENTE

    La cour a confirmé que NOCENTE était responsable des retards et des surcoûts, justifiant ainsi l'indemnisation demandée par MECELEC.

  • Accepté
    Difficultés de mise au point des moules

    La cour a estimé que les difficultés étaient bien dues à la responsabilité de NOCENTE, ce qui a justifié l'indemnisation.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie par MMA

    La cour a jugé que les exclusions de garantie étaient applicables, confirmant que MMA n'était pas tenue de garantir les condamnations de NOCENTE.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 17 juil. 2019, n° 16/01454
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/01454
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 7 mars 2016, N° 2014J206
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 juillet 2019, n° 16/01454