Confirmation 17 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 juil. 2019, n° 16/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/01454 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 7 mars 2016, N° 2014J206 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/01454 – N° Portalis DBVM-V-B7A-INRK
MFCT
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GIRARD BRIANCON
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 17 JUILLET 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2014J206)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 07 mars 2016 suivant déclaration d’appel du 22 Mars 2016
APPELANTE :
SAS NOCENTE
Société immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 072 503 097, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Rue Hector Blanchet-BP 277
[…]
Représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SAS MECELEC
Société immatriculée au RCS de AUBENAS sous le N° 336 420 187, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
MAUVES
[…]
Représentée par Me Gisèle BRIANCON de la SCP GIRARD BRIANCON, avocat au barreau de GRENOBLE
SA immatriculée au RCS de LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la société NOCENTE suivant police n° A 114233892)
[…]
[…]
Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mai 2019,
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre, qui a fait rapport et Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, assistées de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA MECELEC est spécialisée dans la fabrication de coffrets électriques en polyester armé et son principal produit est le Coffret Individuel de Branchement Electrique dit CIBE.
En 2010 alors qu’elle utilisait pour produire les CIBE des moules métalliques en production depuis 2006 et qui lui donnaient satisfaction, elle a décidé de faire réaliser un nouveau jeu de moules 'cuve de borne 172001« et 'panneaux et sur-plinthes 172105 ».
Suite à des échanges qui ont donné lieu à des devis en date du 2 et 8 juillet 2010 de la société NOCENTE, la société MECELEC lui a ainsi commandé le 14 décembre 2010 ces deux moules moyennant un prix total de 84.915 euros HT que la société MECELEC a payé selon les modalités convenues.
La société NOCENTE a sous traité la fabrication des moules en Chine; elle a livré sur site le 25
juillet 2011 le moule 'cuve de borne 172001" et en janvier 2012. le moule 'panneau sur plinthes'.
Des difficultés sont survenues lors de la mise au point du moule’cuve de borne 172001", qui ont donné lieu à des retours à la société NOCENTE pour des interventions jusqu’en mars 2012 date à laquelle la société MECELEC a demandé à le récupérer dans ses locaux en l’état.
Le 23 mars 2012 a été établi un procès verbal de réception des moules avec réserves portant principalement sur des vices affectant les cales montantes du moule à cuve, sa batterie d’éjection et son chromage.
Par exploit du 25 juin 2012 la société MECELEC a saisi le juge des référés pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat; elle a été déboutée de cette demande par ordonnance du 25 septembre 2012 au terme de laquelle le juge des référés a considéré que le litige excédait ses pouvoirs juridictionnels.
Le 13 juillet 2012, considérant que la société NOCENTE était incapable de réaliser la mise au point du moule cuve de borne, la SA MECELEC a missionné à cette fin pour un montant de 27.050 euros HT, la société LVR qui lui a livré le moule fonctionnel le 28 septembre 2012.
Par exploit du 27 novembre 2012 la société MECELEC a saisi aux fins de voir ordonner une expertise en mécanique et métallurgie le juge des référés du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, qui, par ordonnance en date du 8 janvier 2013, a désigné, aux frais avancés de la demanderesse, Monsieur X en sa qualité d’expert.
L’expert judiciaire, qui est intervenu avec l’assistance de Monsieur Y, comme sapiteur expert comptable, a déposé le 17 février 2014 le rapport de ses opérations qui se sont déroulées au contradictoire de la société MMA à laquelle elles avaient été étendues par ordonnance du 21 mai 2013.
Par exploit en date du 11 avril 2014, la SA MECELEC a fait citer devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, la SAS NOCENTE pour la voir condamner à lui payer la somme de 79.708 euros HT en réparation du préjudice lié au retard et à l’absence de livraison d’un second jeu de moules CIBE.
La SAS NOCENTE a conclu au rejet des demandes; le 7 août 2014 elle a fait citer en intervention forcée et en garantie la SA MMA IARD, qui de son coté a conclu que ses garanties n’étaient pas mobilisables.
Par jugement en date du 7 mars 2016 le Tribunal a :
— prononcé la jonction des deux instances
— dit que la SAS NOCENTE a engagé sa responsabilité contractuelle dans la mise au point du moule
— dit que la SAS NOCENTE est responsable des retards de livraison des moules et des surcoûts occasionnés à MECELEC
— condamné la SAS NOCENTE à payer à la société MECELEC la somme totale de 65.047,59 euros correspondant à :
* 48.819,91 euros au titre des surcoûts salariaux des équipes de week end
* 4.327,68 euros au titre des essais infructueux
* 11.900 euros au titre du retrofit des moules
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque anniversaire du 11 avril 2014, date de l’exploit introductif d’instance
— débouté la société MECELEC de sa demande de coût d’immobilisation financière des sommes avancées
— dit que les garanties de la société MMA IARD ne sont pas mobilisables du fait du manque de savoir faire de la SAS NOCENTE et dès lors que le sinistre procède d’un retard de livraison imputable à la SAS NOCENTE
En conséquence
— débouté la SAS NOCENTE de ses demandes en garantie auprès de la société MMA IARD
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire
— condamné la SAS NOCENTE à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5.000 euros à la société MECELEC et celle de 1.000 euros à la société MMA IARD
— condamné la SAS NOCENTE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise X et Y pour la somme de 23.403 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2016 la SAS NOCENTE a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par conclusions d’appelante N°3 notifiées le 22 mars 2017 la société NOCENTE demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et
A titre principal de
— constater la nature exacte du contrat et des prestations induites;
— constater que le contrat ne peut en aucun cas être réduit à la livraison d’un moule brut importé avant essais et phase de correction et réglage;
— constater l’impossibilité de qualifier une inexécution à sa charge
— constater l’enlèvement de la machine par MECELEC depuis mars 2012 ;
— constater ses engagements pour le parachèvement de la machine à compter de sa restitution par MECELEC;
— constater les clauses contractuelles applicables en matière de délais;
— dire et juger que l’existence de préjudices certains n’est pas avérée;
— par conséquent, infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, débouter la société MECELEC de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées;
A titre subsidiaire de
— dire et juger que l’indemnisation du préjudice de la société MECELEC ne peut excéder la somme de 54.082,47 euros
— par conséquent, ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice subi par la société MECELEC, et rejeter l’appel incident de la société MECELEC;
— dire et juger que compte tenu de ses choix et de son attitude, la société MECELEC a contribué pour moitié à la réalisation de son préjudice, et à tout le moins, qu’elle a largement contribué à ce dernier
— par conséquent , dire et juger que la société MECELEC doit supporter 50 % de son préjudice et qu’elle ne peut ainsi être condamnée à prendre en charge plus de 50 % de ce préjudice et à tout le moins dire et juger qu’une part non négligeable de ce préjudice doit rester à la charge de la société MECELEC
En tout état de cause de
— constater que le contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la compagnie MMA IARD permet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels, et immatériels causés à un tiers et imputables à l’activité déclarée de son entreprise ;
— constater qu’au cas d’espèce, sa responsabilité civile est précisément recherchée par un tiers, en raison d’un défaut de réalisation ayant entraîné un préjudice immatériel non consécutif ;
— par conséquent, dire et juger qu’elle se trouve bien fondée à solliciter la mobilisation des garanties qu’elle a souscrites auprès de la compagnie MMA IARD
— constater que l’exclusion de garantie N°24 dont tente de se prévaloir la compagnie MMA IARD vise non pas l’hypothèse d’un désordre ou d’une contrainte de réglage, mais celle d’un défaut d’objectif atteint sur une performance contractuellement définie
— constater qu’elle ne s’est absolument pas engagée sur des performances qualitatives ou quantitatives, et que la compagnie MMA IARD ne rapporte d’ailleurs pas la preuve qui lui incombe de ce qu’un objectif contractuellement défini n’a pas été atteint ;
— dire et juger qu’une clause d’exclusion de garantie demeure d’interprétation stricte et qu’elle ne peut ainsi être extrapolée;
— dire et juger qu’en tentant d’extrapoler la clause d’exclusion de garantie N° 24, la compagnie MMA IARD ne fait que souligner les termes ambigus de cette clause, si bien que l’interprétation de cette dernière doit nécessairement bénéficier à l’assuré ;
— dire et juger que le champ des exclusions de garantie ne peut être étendu aux cas qu’elles ne visent pas ;
— constater que la livraison du moule est intervenue en juin 2011 dans les locaux de MECELEC, et que ce sont ensuite uniquement les délais de mise au point qui ont conduit le client à résilier le contrat ;
— dire et juger que les dommages immatériels invoqués par la société MECELEC ne sont donc pas des dommages liés à un retard de livraison, mais des dommages liés à un problème technique et à des coûts d’adaptation;
— dire et juger que la clause d’exclusion de garantie n° 25 vide totalement la garantie de sa substance,
en ce qu’elle anéantit toute garantie s’agissant de la prise en charge du coût de reprise des produits relevant de l’activité de l’assuré ;
— par conséquent, dire et juger que les exclusions de garantie soulevées par la compagnie MMA IARD ne peuvent trouver application au cas d’espèce;
— condamner la SA MMA IARD à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seront éventuellement mises à sa charge ;
— condamner la société MECELEC à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; et entiers dépens, avec distraction au profit de Maître WINCKEL.
L’appelante expose que la société MECELEC lui a passé commande de moules pour la fabrication de coffrets électriques afin d’anticiper, par raison de sécurité, la vétusté de l’équipement dont elle disposait ; que le problème qui oppose les parties réside dans la mise en oeuvre par NOCENTE d’un système de cales différent de celui déjà présent sur le moule initial, et dont l’objet était de solutionner le problème des bavures rencontré lors des opérations de moulage.
Sans discuter la durée du délai de mise au point et l’existence de difficultés, elle soutient que les aléas de la phase de réglages ne sont pas anormaux vu la nature de la commande.
Elle développe que
— les parties sont liées non par un simple contrat de vente mais par un contrat d’entreprise comportant une prestation intellectuelle prépondérante, dans le but de réaliser des outillages destinés à l’industrie et à répondre à des besoins de production précis
— la durée de six mois de mise au point de la commande, avec une modification encore intervenue en janvier 2011, démontre que les parties travaillaient à des adaptations du cahier des charges qui n’était pas figé
— contrairement à ce que soutient la soutient MECELEC il n’existe pas de demande de réalisation à l’identique
— aucun délai précis ne pouvait être appliqué à ce type d’opération d’autant que pour des raisons financières les parties avaient décidé de s’orienter vers une fabrication 'low cost’ qui allait entrainer un délai d’exécution plus long et encore des corrections inévitables sur les éléments nécessairement réalisés avec un degré de précision plus aléatoire par le sous traitant asiatique
— la réalisation d’adaptations après livraison est à tort présentée comme une inexécution de sa prestation alors qu’il s’agit en réalité de la partie la plus importante de celle-ci s’agissant d’un équipement industriel sur mesure.
Elle fait observer que le bon de commande ne prévoit pas de délai, que ses conditions générales de vente précisent que les délais donnés ne peuvent être qu’indicatifs; que la facture pro-forma de décembre 2010 se réfère aux conditions générales apposées à son verso.
Elle souligne qu’il ne faut pas confondre le délai de livraison et les délais de mise au point ; que le cahier des charges de MECELEC est générique et non spécifique et prévoit des améliorations à atteindre de sorte que le simple doublage de la machine est exclu ; qu’en raison de cet objectif des variantes ont été essayées sur les cales du moule de cuve afin d’éviter l’infiltration de la matière; qu’elle a déjà commercialisé avec succès la variante utilisant le principe du pied de cale coulissant.
Elle conteste donc l’appréciation portée par l’expert sur cette variante comme non conforme au cahier
des charges , sur la base des seules explications de la société LVR qui était déjà intervenue sur la machine, Monsieur Z n’ayant pu examiner le moule tel qu’elle l’avait réalisé.
Elle soutient que sa solution fonctionne parfaitement ,un délai de trois semaines lui étant nécessaire en mars 2012.
Arguant le caractère sécuritaire de la commande qui lui a été passée par la société MECELEC professionnel de même spécialité qui disposait encore d’un outillage en état de fonctionner et a choisi un mode de fabrication chinois pour une machine devant faire l’objet d’améliorations, la société NOVALEC conteste l’existence d’un préjudice relatif à un travail de week end pour faire face à un accroissement de commandes au demeurant non justifié.
Elle insiste sur le fait que la société MECELEC ne lui a pas permis d’intervenir à compter du 23mars 2012 et exigé alors le rapatriement dans ses locaux du moule qu’elle a confié à un concurrent, exposant inutilement des frais de retrofit.
Elle conclut subsidiairement à un partage de responsabilité.
Elle considère ainsi que le préjudice ne peut être supérieur à 54.082,47 euros
— s’agissant des surcoûts salariaux des équipes de week end à la somme de 37.854,79 euros correspondant à la période du 25 juin 2011 au 10 juin 2012
— s’agissant du retrofit à la somme de 11.900 euros , au titre de l’hypothèse N°1 sans réfection des cales
— s’agissant des essais infructueux la somme de 4.327,68 euros .
Elle considère aussi que c’est à juste que le Tribunal a rejeté les intérêts d’immobilisation financière.
En tout état de cause la société NOVALEC invoque le bénéfice de la police MMA N°114233892 'RC TOUT SAUF’ et fait valoir que
— sa responsabilité est recherchée en raison d’un défaut de réalisation ayant entraîné au profit d’un client qui est un tiers au sens du contrat un préjudice immatériel non consécutif
— ne sont pas réunies les conditions de l’exclusion de garantie N°24 tenant au défaut de performance qualificative ou quantitative, qui ne peut être extrapolée, car il ne lui a pas été fixé d’objectif et le litige porte sur une difficulté technique sur un procédé déjà éprouvé
— il ne peut etre question de retard ou de défaut de livraison dans les délais convenus, car le contrat ne prévoyait pas de date de livraison fixe et le problème provient de délais de mise au point ou d’adaptation, de sorte que à l’exclusion de garantie N° 27 ne peut recevoir application
— ne peut lui être opposée non plus au titre de la prise charge du coût du retrofit du moule l’exclusion de garantie N°25 qui vide la garantie de sa substance .
Par conclusions n° 2 notifiées le 28 novembre 2016 la SA MECELEC demande à la cour de
— dire l’appel totalement injustifié et en débouter la SAS NOVALEC
— faire droit à son appel incident, vu les dispositions conjuguées des articles 1134,1142,1154 et 1184 du Code civil
— condamner la société NOCENTE à lui payer la somme de 79.708 euros HT soit 95.649 euros TTC en réparation du préjudice lié au retard et à l’absence de livraison de l’outillage 'cuve borne 172001" objet du bon de commande du 14 décembre 2010
— ordonner la capitalisation des intérêts , à compter du 11 avril 2014
— confirmer le jugement entrepris au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— y ajoutant du fait de l’appel
— condamner la société NOCENTE à lui verser la somme complémentaire de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise X et Y pour 23.403 euros.
La SA MECELEC conteste la présentation des faits de l’espèce de la SAS NOVELEC.
Elle soutient qu’alors que son produit principal CIBE connaissait une très forte demande en raison de la forte reprise de la construction en 2010, elle a décidé de réaliser un second jeu de moules CIBE pour faire face à la demande et se protéger d’une panne d’outillage qui l’aurait privée de 15 % de ses revenus pendant plusieurs mois; qu’à cette fin elle a lancé des consultations dès juillet 2010 afin de faire réaliser des copies exactes des outillages en production depuis 2006 et permettant de produire la cuve et l’ensemble panneau-surplinthe du coffret CIBE ; qu’après une phase d’étude et de négociation elle a passé commande en décembre 2010 pour une livraison prévue en mai 2011 d’un jeu de moules conformes à ceux en production 2006 ; que le 21 janvier 201 elle a accepté le devis complémentaire du 11 janvier 2011 de la société NOCENTE au titre de l’intégration d’une 'tête de noyau';que la livraison des outillages est intervenue avec retard en juillet 2011 pour le moule de cuve et en janvier 2012 pour le moule panneau-surplinthe; que le 18 mars 2011 la société NOCENTEl’a avisée d’une livraison pour un premier essai devant se faire à la fin de la semaine du 20 au 24 juin 2011 ; qu’à partir d’avril 2011 et jusqu’en septembre 2012, pour faire face à la demande elle a du mettre en place des équipes de week end , à savoir 9 week-ends d’avril à juillet 2011, puis 14 week-ends de janvier à juillet 2012 ; qu’en juillet 2012 en raison de l’incapacité de la société NOCENTE elle a décider de confier la mise au point du moule de cuve à la société LVR qui le lui a livré fonctionnel le 28 septembre 2012.
La société MECELEC conteste toute difficulté de conception alors qu’elle a demandé de dupliquer le jeu de moules qu’elle exploitait sans problèmes .
Elle souligne que la presse sur laquelle est utilisé le moule d’origine devait pouvoir accueillir indifféremment et sans réglage supplémentaire l’ancien moule et son double, qui devaient être totalement interchangeables
Elle ajoute que le jeu de moules ainsi commandé n’était donc pas un prototype ni un outillage de remplacement mais un outillage supplémentaire destiné à lui permettre de faire face à la demande dans cette gamme de produit.
Elle considère que la société NOCENTE, qui lui a proposé un traitement low cost en Chine qu’elle a accepté, avait une obligation de résultat et qu’elle n’a pas honoré dans un délai normal une commande passée le 14 décembre 2010.
Elle soutient qu’elle n’était pas tenue d’accepter la dernière promesse de réglage encore faite en mai 2012 par la société NOCENTE.
S’agissant de son préjudice elle développe qu’il convient de tenir compte de l’hypothèse 6 bis retenue
par l’expert X et de retenir
— un montant de 48.819,91 euros au titre des surcoûts salariaux des équipes de week end
— un montant de 25.750 euros au titre du retrofit de la cuve par LVR
— un montant de 4.327,68 euros au titre du cout des essais
— un montant de 799,16 euros au titre des intérêts
représentant 79.708,19 euros HT soit 95.649,60 euros TTC.
Par conclusions notifiées le 8 août 2016 la société MMA IARD demande à la cour
A titre principal de
— constater que
* le sinistre procède de l’absence de performance du moule cuve commandé par la société MECELEC, en raison d’un manque de savoir-faire de la société NOCENTE, ayant empêché celle-ci de satisfaire à son obligation de délivrance.
*cette absence de performance et de délivrance relève de l’exclusion de garantie contractuelle n°24 prévue aux conditions générales du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit le 19 janvier 2006,
* le sinistre procède également d’un retard de livraison de l’outillage strictement imputable à la société NOCENTE et relève à ce titre de l’exclusion de garantie contractuelle n°27 dudit contrat d’assurance de responsabilité civile,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé les garanties de la société MMA lARD non mobilisables et a débouté la Société NOCENTE de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire de
— constater que
* elle n’est tenue que dans les termes de sa garantie, déduction faite de la franchise contractuelle
* sa garantie est recherchée au titre de dommages immatériels non consécutifs survenus après livraison,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise de 3.000 euros
En tout état de cause, de
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NOCENTE à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant
— condamner la société NOCENTE à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société MMA invoque les exclusions de garanties prévues au contrat d’assurance Responsabilité Civile Tout Sauf N°114 233 982 en date du 19 janvier 2006 avec effet au 1er octobre 2005, qui exclut
— en vertu de la clause d’exclusion N°24 les dommages immatériels non consécutifs découlant de la non performance des produits matériels réalisés et/ou facturés par l’assuré dans la mesure ou cette performance n’a jamais été atteinte empêchant l’assuré de satisfaire à son obligation de délivrance .
Sur ce point elle fait observer que l’expert X a conclu à la persistance de problème techniques liés aux pieds de manoeuvre des cales de démoulage, rendant impossible une exploitation en automatique, en continu
— en vertu de la clause d’exclusion N°27 les dommages résultant du défaut de livraison ou de réception.
Sur ce point elle relève que la livraison des deux moules prévue début mai 2011 n’a donné lieu que le 23 mars 2012 à un procès verbal de réception,
mais avec de nombreuses réserves mentionnant divers non conformités ou dysfonctionnements ; que seul le traitement opéré par la société LVR a permis à compter de septembre 2012 l’utilisation simultanée des deux jeux de moules, le jeu de moule N°1 ayant jusqu’alors fonctionner certains week ends pour pallier l’absence du nouveau jeu de moule.
De manière surabondante et pour s’opposer à la prise en charge du coût du retrofit elle invoque la clause N°25 excluant les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l’assuré.
Enfin et à titre subsidiaire, elle fait état de la franchise contractuelle de 3.000 euros en cas d’application des clauses de contrats pour des dommages immatériels non consécutifs après livraison, qui doit être réputée intervenue le 23 mars 2012 .
Une ordonnance en date du 7 février 2019 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu que sur suivant ordre d’achat N°18700 en date du 14 décembre 2010, la société MECELEC, qui est spécialisée dans la fabrication de coffrets électriques en polyester armé et dont le principal produit était le Coffret Individuel de Branchement Electrique dit CIBE, a commandé à la société NOCENTE un nouveau jeu d’outillage industriel nécessaire pour produire le CIBE, à savoir un moule de cuve borne 172001 d’un prix de 53.000 euros HT et un moule de panneau + surplinthe N°1721105" d’un prix de 25.000 euros HT, outre frais de chromage de la matrice de chacun de ces deux moules d’un montant de 3.145 et 3.200 euros ;
Que cet ordre d’achat, qui ne mentionne aucune délai, fait suite à des réunions qui se sont tenues dans le courant de l’année 2010 et à l’échange de plusieurs mails notamment
— un mail NOCENTE du 2 juillet 2010 qui mentionne un transport retour bateau compris et des délais
* pour le moule cuve de 17 semaines au total
* pour le moule panneau+ plinthe de 15 semaines au total;
— un mail MECELEC du 21 septembre 2010 qui mentionne un rendez-vous du 6 octobre 2010 pour la duplication des moules borne CIBE (cuve, panneau et surplinthe) ;
Qu’ainsi il convient d’en conclure que la société NOCENTE s’est engagée à réaliser pour le compte de la société MECELEC un nouveau jeu de moules 'cuve de borne 172001« et 'panneaux et sur-plinthes 172105 » à l’identique des moules que cette dernière utilisait en production depuis 2006,
Que les parties sont donc liées par un contrat d’entreprise, qui ne porte aucunement, comme le soutient la société NOCENTE sur la réalisation d’un prototype mais sur un second outillage identique à celui déjà détenu par la société MECELEC ;
Que la société MECELEC était avisée de ce que la fabrication des moules serait réalisée par un sous traitant chinois de la société NOVELEC ;
Que même si aucun délai impératif n’a été imparti dans la commande à la société NOCENTE, dont l’article 6 des conditions générales de vente, portées au verso de la facture pro-forma au titre du premier acompte de 30 % d’un
montant de 33.966 euros HT qu’elle a adressé le 20 décembre 2010 à la société MECELEC qui la lui a payée, mentionne que ses délais de livraison sont indicatifs, il était donc annoncé à la société MECELEC une livraison après réglages et donc mise au point dans un délai maximum de 17 semaines à compter de la commande du 14 décembre 2010 ;
Attendu que le 18 mars 2011 la société NOCENTE a adressé à la société MECELEC un courriel intitulé 'timing livraison’ pour l’aviser de la livraison d’un moule pour un premier essai fin semaine 25 ; que dans un autre courriel intitulé 'informations moule cuve and porte’ du 13 avril 2011 la société NOCENTE a aussi mentionné 'fin outillages le 24 juin 2011" ;
Que toutefois la société NOCENTE a livré sur le site MECELEC le 25 juillet 2011 le moule 'cuve de borne 172001" et en janvier 2012. le moule 'panneau sur plinthes'.
Qu’à compter du 23 juin 2011 les parties ont échangé des messages concernant des reprises à réaliser sur les moules
Que force est de constater que des difficultés sont survenues principalement lors de la mise au point du moule’cuve de borne 172001", qui ont donné lieu à des retours à la société NOCENTE pour des interventions de la société NOCENTE jusqu’en mars 2012 date à laquelle la société MECELEC a demandé à le récupérer dans ses locaux, en l’état ;
Que le 23 mars 2012, alors qu’il s’était écoulé depuis la commande un délai de plus de quinze mois, a été contradictoirement dressé un procès verbal qui a consigné un certain nombre de désordres et de dysfonctionnements sur les deux jeux de moules, principalement sur le moule de cuve qui ne pouvait être mis en production ;
Que le 11 avril 2012 la société NOCENTE a écrit qu’elle était en mesure de résoudre les difficultés rencontrées; que le 23 avril 2012 la société MECELEC a conditionné le retour du moule de cuve à la prise en charge par la société NOCENTE en cas de nouveau dysfonctionnement des travaux de finition conformes par une société tierce LVR pour un montant de 25.000 euros.; que le 4 mai 2012 la société NOCENTE s’est dite déterminée à procéder aux derniers réglages du moule de cuve pour le 8 juin 2012 mais n’a pas accepté de 'valider un forfait de 25.000 euros au profit d’une autre entreprise’ ;
Que c’est ainsi que, considérant que la société NOCENTE était incapable de réaliser la mise au point du moule cuve de borne , après avoir délivré le 25 juin 2012 assignation pour voir constater la résiliation judiciaire du contrat, la SA MECELEC a missionné le 13 juillet 2012 suivant son devis d’un montant de 27.050 euros HT, la société LVR, qui lui a livré le moule de cuve fonctionnel le 28 septembre 2012 ;
Attendu que même si Monsieur X, qui a été désigné 8 janvier 2013 par le juge des référés n’a pu examiner le moule de cuve avant l’intervention de la société LVR, cet expert en outillage pour plasturgie a été destinataire des documents que lui ont adressés les parties auxquelles il en a demandé d’autres ; qu’il a ainsi obtenu le 12 avril 2013 de la société NOCENTE des plans , croquis et dessins, et notamment la commande qu’elle a passée à son sous traitant chinois et ses plans de sa réalisation, et encore des pièces complémentaires qui lui ont été adressées avec un dire récapitulatif N°8 ; qu’il a étudié ces pièces ; qu’il a aussi entendu les parties et encore le 7 mai 2013, comme sachant, B-C D le dirigeant de la société
LVR dans les locaux de cette société à CRISSEY, en donnant aux parties un compte rendu de sa visite dans le compte rendu de son accedit N°2 ;
Que l’expert a considéré à l’examen des pièces techniques produites que MECELEC avait 'clairement exprimé le choix’ en ce qui concerne la solution retenue pour les 2 cales de pentées de démoulage , mais que ce choix technique de MECELEC 'n’a pas été celui exécuté par NOCENTE’ ; que pour l’essentiel des désordres portaient sur le moule de cuve; que l’expert a ainsi conclu de manière circonstanciée à l’issue de ses opérations que les désordres affectant le moule de cuve proviennent du non respect par NOCENTE de la conception et de la réalisation à l’identique du moule N°1 existant au niveau des ' deux petites cales latérales démoulant des contre dépouilles’ ;
Que Monsieur X a précisé que la solution adoptée par le sous traitant chinois de NOCENTE peut fonctionner mais devait être réalisée avec précision, à défaut de quoi elle occasionne des 'coincements des batteries d’éjection’ qui avaient été observées sur le moule de cuve litigieux ne permettant pas de 'tourner en automatique en continu’ ;
Que selon l’expert ces cales étaient affectées de deux défauts le premier en partie haute, le second en partie basse (pied de cale non articulé avec un angle imprécis) ; qu’il n’était pas surprenant que des moules réalisés pour d’autres clients par NOCENTE , bien usinés, avec la précision suffisante ,aient pu donner satisfaction; que la société NOCENTE ne peut donc tirer argument sur ce point de ce qu’elle a déjà commercialisé avec succès la variante utilisant le principe du pied de cale coulissant ;
Attendu en conséquence que c’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que la SAS NOCENTE avait engagé sa responsabilité contractuelle dans la mise au point du moule de cuve et devait répondre des surcoûts supportés par la société MECELEC, qui est assujettie à la TVA et ne peut donc prétendre à une indemnisation TTC ;
Qu’il ne saurait être reproché à la société MECELEC d’avoir contribué par son attitude à son préjudice ;
Que l’expert X a expliqué que, même si la société MECELEC avait supporté un montant total de 27.900 euros HT la facture de la société LVR correspondant à la réfection des parties haute et basse du moule de cuve, la solution N°1 proposée pour un coût de 11.900 euros HT par la société LVR suffisait à remédier aux problèmes posés par la partie haute des cales du moule de cuve que MECELEC avait seulement déplorés ;
Que les premiers juges seront donc approuvés en ce qu’ils ont seulement alloué la somme de 11.900 euros HT au titre du retrofit du moule de cuve;
Que l’appelante n’a pas critiqué le montant de la somme de 4.327,68 euros retenu au titre des essais infructueux, en précisant dans ses écritures récapitulatives que ce coût ne pose aucune difficulté ;
Attendu s’agissant des surcoûts salariaux exposés au titre des équipes de week end, que la société MECELEC a expliqué qu’elle avait passé commande d’un nouveau jeu de moules de son produit principal, le coffret CIBE, non seulement pour anticiper l’obsolescence ou les pannes du premier jeu
de moules utilisés depuis 2006, mais aussi pour lui permettre d’augmenter sa production pour faire face à une demande en progression ;
Que nonobstant l’absence de délai impératif, et peu important la motivation de la société MECELEC lorsqu’elle a passé commande en décembre 2010,
celle-ci devait être en mesure de disposer de ses moules dans un délai raisonnable, et ce d’autant que pour sa part, elle a adressé à la société NOCENTE les paiements convenus à la commande puis dans les délais contractuellement prévus ;
Qu’elle était donc légitime à récupérer les deux moules en mars 2012 , à considérer que la société NOCENTE n’était pas en capacité de faire mettre en fonctionnement le moule de cuve et le 13 juillet 2012 à missionner à cette fin la société LVR ;
Que le sapiteur financier A Y a chiffré le surcoût engendré par le recours à des équipes de week end de salariés et d’intérimaires afin de produire le produit CIBE sur le moule de cuve N°1 pendant 23 semaines entre le 2 avril 2011 et le 24 juillet 2012, en prévoyant diverses hypothèses de début et de fin afin de permettre à la juridiction de statuer ;
Qu’il a été remis au sapiteur l’ensemble des ordres de fabrication des pièces CIBE pour chaque week end concerné et le procès verbal du Comité d’Entreprise du 8 avril 2011 dans lequel la direction la société explicite la poursuite au recours aux équipes de week end par le retard dans la mise e production du second moule CIBE ;
Qu’il est donc justifié d’un surcoût généré par la progression des commandes de CIBE en l’absence de mise en production d’un second jeu de moules opérationnel ;
Que le sapiteur a tenu compte d’un effectif de 6 salariés, déduit 50 % des primes d’astreinte et de maintenance de robotique ;
Qu’aussi c’est encore à juste titre que le Tribunal a considéré qu’il convenait de retenir l’hypothèse
— début de week-end travaillé les 4 et 5 juin 2011 pour anticiper un retard de livraison du second jeu de moules dont dans le courriel du 13 avril 201 la société NOCENTE avait annoncé la livraison pour le 24 juin 2011, avant d’ensuite aviser sa cliente d’un retard
— fin de week end travaillé le 22 juillet 2012,
et ainsi alloué à la société MECELEC une indemnité de 48.819,91 euros ;
Attendu qu’à bon droit les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnité financière pendant une durée de 19 mois les sommes versées par MECELEC à titre d’avances sur la fabrication des moules alors que cette dépense était engagée ;
Attendu s’agissant de la garantie consentie par la MMA au terme du contrat d’assurance Responsabilité Civile 'Tout Sauf 'N°114 233 982 souscrit par la société NOCENTE, pour assurer avec effet au 1er octobre 2005 son activité de fabrication et d’entretien de moules métalliques que selon la clause N°24 du paragraphe II A 1 sont exclus de la garantie les dommages immatériels non consécutifs découlant de la non performance des produits matériels ou travaux réalisés et/ou facturés par l’assuré dans la mesure où cette performance n’a jamais été atteinte empêchant l’assuré de satisfaire à son obligation de délivrance ; par non performance il faut entendre l’insuffisance des résultats qualitatifs et/ou qualitatifs obtenus par rapport à ceux sur lesquels l’assuré s’était engagé; la garantie du contrat n’a pas pour objet de prendre en charge le 'risque d’entreprise’ c’est à dire qui a pour origine un manque de technologie ou de savoir-faire imputable à l’assuré ;
Que selon la clause 25 les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l’assuré sont aussi exclus ;
Que selon la clause N° 27 sont encore exclus de la garantie les dommages résultant du défaut de livraison ou de réception dans les délais convenus ;
Que ces clauses d’exclusion stipulées en pages 14 et 15 du contrat d’assurance
— sont rédigées en caractères gras et italiques
— sont précises et non équivoques
— n’ont nullement pour conséquence de vider le contrat d’assurance de sa substance mais viennent seulement limiter la garantie de responsabilité civile de l’article IIA1 ;
Que de telles clauses respectent ainsi les dispositions des articles L113-1 et L112-4 du Code des assurances ;
Qu’en l’espèce la responsabilité de la société NOCENTE a été retenue en raison de ce qu’elle n’a pas fourni à la société MECELEC un moule de cuve identique lui permettant de produire le coffret CIBE , la société MECELEC s’est vue allouer les frais de remplacement (retrofit)du moule de cuve de 4.327,68 euros, le remboursement des frais qu’elle a exposés au titre de essais infructueux et encore des surcoûts salariaux exposés au titre des équipes de week end en raison du retard dans la mise en production d’un nouveau moule ;
Que c’est donc à bon droit aussi que le Tribunal , qui n’a aucunement étendu les exclusions à des situations qu’elles ne concernaient pas, a considéré que les garanties de la société MMA n’étaient pas mobilisables ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société NOCENTE aux dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu d’allouer des indemnités de procédure complémentaires à la société MECELEC ni à la société MMA IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2016,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties;
Condamne la société NOCENTE aux dépens.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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