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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 déc. 2002, n° 50528/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50528/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-65386 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1217JUD005052899 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE COSTE c. FRANCE
(Requête no 50528/99)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2002
DÉFINITIF
17/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Coste c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 novembre 2001 et 26 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50528/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Thierry Coste (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me F. Thouin-Palat, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 27 novembre 2001, une chambre de la nouvelle deuxième section a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1964 et réside à Bordeaux.
9. Par un jugement du 5 mars 1996, le tribunal correctionnel de Bordeaux déclara le requérant coupable de détention sans autorisation administrative de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants et d’avoir facilité à autrui l’usage de stupéfiants. Il le condamna à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trente mois avec sursis. Il prononça en outre à son encontre une interdiction de participer à une organisation de spectacles de nuit pour une durée de cinq ans et ordonna la confiscation des sommes et substances saisies.
10. Le 21 mai 1997, la cour d’appel de Bordeaux confirma le jugement entrepris et prononça de surcroît l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille du requérant pour une durée de cinq ans.
11. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 5 novembre 1997, il obtint le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, le 12 décembre 1997, il déposa un mémoire ampliatif. L’audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation fut fixée au 4 juin 1998 à 14 heures.
12. Toutefois, le 3 juin 1998 à 19h15, l’avocat qui avait représenté le requérant devant la cour d’appel adressa à l’avocat de celui-ci devant la Cour de cassation une télécopie ainsi libellée :
« Je suis vraiment désolé de vous déranger en urgence à propos de Thierry Coste. Je l’ai vu la semaine dernière et il m’a fait part de ce qu’il allait se mettre en état ce 3 juin. Au lieu de quoi mon cabinet reçoit ce jour à 19 h un appel de sa compagne me faisant savoir qu’il était hospitalisé à la clinique Tourny de Bordeaux. Je reçois de cette clinique un bulletin d’hospitalisation et un certificat du docteur C. qui me parvient à l’instant. J’espère que ces pièces seront en l’état suffisantes pour vous permettre d’obtenir un renvoi de l’évocation de cette affaire compte tenu de la situation qui se présente et de l’impossibilité dans laquelle je me trouve d’introduire une procédure de dispense de mise en état avant demain matin. »
13. L’avocat du requérant devant la Cour de cassation prit immédiatement contact avec l’avocat général désigné dans cette affaire. Juste avant l’audience, ce dernier transmit à la Chambre criminelle les documents suivants :1) un certificat du docteur C., chirurgien, daté du 3 juin 1998, et certifiant que l’état de santé du requérant avait nécessité son admission à 17h09 à la clinique Tourny en vue d’une appendicectomie le 4 juin 1998, 2) le bulletin d’hospitalisation du requérant établi le même jour par la clinique.
14. A l’audience, l’avocat du requérant sollicita que l’affaire du requérant soit disjointe de celle de ses co-accusés et renvoyée à une audience ultérieure. Il alléguait que la situation du requérant relevait d’un cas de force majeure puisqu’il n’avait manifestement pas eu le temps d’introduire une procédure de dispense de mise en état avant l’audience de 14 heures.
15. Par un arrêt du 4 juin 1998, la chambre criminelle déclara le requérant déchu de son pourvoi, en application de l’article 583 du code de procédure pénale. Elle ne se prononça pas sur la demande de disjonction des causes et de renvoi à une audience ultérieure.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. L’article 583 du code de procédure pénale se lit ainsi :
« Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l’affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison d’arrêt l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement. »
17. L’article 583 du code de procédure pénale a été modifié par la loi no 99-515 du 23 juin 1999 qui a porté la peine privative de liberté prévue à cet article de six mois à un an. Le reste de l’article est sans changement.
18. La même loi a ajouté au code un article 583-1 qui se lit ainsi :
« Les dispositions de l’article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n’a pas reconnu valable l’excuse fournie par l’intéressé en application de l’article 410 ou a refusé de le juger en son absence conformément à l’article 411. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation déclara celui-ci déchu de son pourvoi et refusa de disjoindre sa cause de celle de ses co‑accusés et de renvoyer l’audience à une date ultérieure, alors qu’il lui était impossible de se constituer prisonnier en raison d’une hospitalisation urgente. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
20. Le Gouvernement souligne que les autorités françaises ont tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Khalfaoui c. France (no 34791/97, 14 décembre 1999, CEDH 1999-IX). Trois jours après le prononcé de l’arrêt, le procureur général près la Cour de cassation a envoyé aux parties ayant un pourvoi en cours en matière pénale, un courrier rectificatif indiquant qu’il n’y avait pas lieu de déférer à l’obligation de se mettre en état. De même, la chambre criminelle a également par la suite accepté d’examiner au fond des affaires dans lesquelles le requérant ne s’était nullement mis en état. Enfin, et plus récemment, les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale ont été abrogés par l’article 121 de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence.
21. Dans ces circonstances, au vu non seulement de la suppression des dispositions litigieuses, mais également des circonstances propres au cas d’espèce (certificats médicaux produits faisant état d’une hospitalisation rendant impossible la mise en état), le Gouvernement estime qu’il y a lieu de s’en remettre à la sagesse de la Cour, en ce qui concerne la violation du droit d’accès à un tribunal pour le requérant.
22. Le requérant déclare ne pas souhaiter présenter des observations en réponse à celle du Gouvernement.
23. La Cour note en l’espèce, qu’à l’instar de l’affaire Khalfaoui précitée, le non-respect de l’obligation de mise en état a été sanctionné par la déchéance du pourvoi en cassation, par application des dispositions de l’article 583 du code de procédure pénale applicable au moment des faits.
24. Or, dans l’affaire Khalfaoui (§§ 47 et 53), la Cour a estimé, compte tenu de l’importance du contrôle final opéré par la Cour de cassation en matière pénale et de l’enjeu de ce contrôle pour ceux qui peuvent avoir été condamnés à de lourdes peines privatives de liberté, qu’il s’agit là d’une sanction particulièrement sévère au regard du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et que la possibilité de demander une dispense de mise en état n’est pas de nature à retirer à la sanction de la déchéance du pourvoi son caractère disproportionné.
25. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de ce constat en l’espèce.
26. En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que le requérant a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable.
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
29. Le requérant réclame 6 794,12 euros (« EUR ») au titre de son préjudice moral et de la perte d’une chance d’obtenir la cassation de la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux. Le requérant sollicite aussi 15 244,90 EUR pour honoraires d’avocats dans les procédures internes et dont il produit les factures.
30. Le Gouvernement juge les prétentions du requérant excessives. Il se déclare prêt à lui verser une somme globale de 3 048,98 EUR.
31. La Cour estime que le requérant a incontestablement subi un tort moral en raison du manquement relevé par le présent arrêt (arrêt Khalfaoui précité, § 58). Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue donc la somme de 3 000 EUR à ce titre.
32. Quant aux frais et dépens, la Cour note, en premier lieu, que le requérant a bénéficié de l’assistance judiciaire devant la Cour et qu’une partie des honoraires qu’il réclame correspond, d’après les factures déposées, à « la mise en route devant la Cour européenne ». De plus, elle note que les honoraires sollicités correspondent à ceux engagés pour l’ensemble des procédures internes.
33. Statuant en équité et selon les critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accorde au requérant 700 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 700 EUR (sept cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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