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Sur la décision
- Loi nº 3842 du 1 décembre 1992
- Code pénal, article 128
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 22 juil. 2003, n° 29422/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29422/95 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65781 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0722JUD002942295 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE AYŞE TEPE c. TURQUIE
(Requête no 29422/95)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2003
DÉFINITIF
22/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ayşe Tepe c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmesE. Palm,
V. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
R. Maruste,
L. Garlicki, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29422/95) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ayşe Tepe (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 septembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Mes N. Kaplan Akkuş et F. Köstek, avocates à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3 et 5 §§ 1 et 3 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 19 juin 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. La requérante est née en 1975.
A. L'arrestation et la garde à vue
10. Selon les dires de la requérante, le 9 décembre 1993, elle fut arrêtée par la police à Istanbul, puis placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.
11. Le procès-verbal de perquisition et d'arrestation établi par les policiers fit état de ce que la requérante avait été appréhendée le 12 décembre 1993 lors d'une opération effectuée au domicile d'un présumé membre du PKK, et qu'elle avait tenté de s'évader en sautant par la fenêtre. La requérante signa ce procès-verbal.
12. A la demande de la direction de la sûreté, formulée par des lettres des 18 et 23 décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'stanbul ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu'au 27 décembre 1993. Dans ses lettres, la direction de la sûreté mentionna que la garde à vue avait débuté le 12 décembre 1993 et que dix pistolets, neuf bombes, des balles de kalashnikov, des reçus et des documents de l'organisation illégale en question, ainsi qu'un magnétoscope et des cassettes vidéo avaient été saisis.
13. Le procès-verbal de déposition du 20 décembre 1993, dressé par les policiers de la direction de la sûreté, fit état de prétendues activités de la requérante au sein du PKK. Celle-ci signa cette déposition.
14. La requérante ne fut assistée d'aucun avocat lors de sa garde à vue.
15. Le 27 décembre 1993, à la demande de la direction de la sûreté, la requérante, avec vingt-huit autres détenus, fut examinée par un médecin légiste, membre de l'institut de médecine légale d'stanbul. Le rapport, assez bref, de ce dernier fit état de ce qu'aucune trace d'usage de la force n'avait été décelée sur le corps de l'intéressée.
16. Le même jour, elle fut entendue par le procureur de la République. Dans sa déposition, se plaignant des mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de sa garde à vue, elle soutint que sa déposition du 20 décembre 1993 avait été obtenue sous la contrainte et protesta de son innocence.
17. Le 27 décembre 1993, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire.
18. Le 30 décembre 1993, elle fut examinée par le médecin de la maison d'arrêt d'stanbul où elle avait été transférée après sa mise en détention provisoire et un rapport provisoire fut établi. Le 17 janvier 1994, la section Eyüp de l'institut de médecine légale examina le rapport de ce médecin ainsi que la requérante et, se référant au rapport provisoire, constata les traces suivantes : des douleurs aux épaules et aux bras, une diminution de sensibilité aux épaules, une sensibilité sur la cage thoracique, des douleurs à la taille et à une jambe, une diminution de force d'une jambe. Il constata en outre d'anciennes ecchymoses de 0,5 et 1 cm de diamètre sur le coude droit et sur l'avant de l'épaule gauche, une diminution de sensibilité et des fourmillements sur les deux bras ainsi que des douleurs sur tout le corps. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de trois jours.
B. Procédure pénale à l'encontre de la requérante devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul
19. Par un acte d'accusation présenté le 4 février 1994, le procureur de la République reprocha à la requérante d'avoir participé aux activités terroristes du PKK et ainsi enfreint l'article 168 du code pénal, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics. Par un jugement du 26 novembre 1996, la cour de sûreté de l'Etat condamna la requérante et quinze coaccusés à des peines d'emprisonnement.
C. Procédure pénale à l'encontre des policiers incriminés
20. Le 11 juillet 1994, la requérante déposa une plainte devant le parquet d'Istanbul contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue, alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle soutint qu'elle avait été contrainte, les yeux bandés, de signer le procès-verbal de déposition préparé par la police et qu'elle avait été soumise à la pendaison et à des électrochocs.
21. Par un acte d'accusation du 14 février 1995, en application de l'article 43 du code pénal, le procureur de la République intenta une action devant la cour d'assises contre deux fonctionnaires de police pour avoir infligé des mauvais traitements à la requérante.
22. Dans leurs dépositions devant la cour d'assises, ces policiers réfutèrent les accusations portées à leur encontre et mentionnèrent que de telles accusations de la part de membres d'organisations illégales avaient pour but de les déshonorer et de les discréditer.
23. Le 27 mars 1995, faisant suite à la demande de la requérante, la cour d'assises décida une confrontation entre les policiers mis en cause et l'intéressée. Ceux-ci ne se présentèrent pas à la date fixée et apparurent devant la cour à l'audience du 14 juillet 1995, tenue en l'absence de la requérante.
24. Par un jugement du même jour, la cour d'assises d'Istanbul acquitta les deux fonctionnaires de police, faute de preuves suffisantes.
25. Le 27 mars 1995, la requérante déposa une autre plainte contre les responsables de la direction de la sûreté d'Istanbul et de la section de la lutte contre le terrorisme. Elle soutint notamment que sa garde à vue avait duré dix-huit jours.
26. Le 5 juin 1995, le parquet d'Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu quant à cette plainte. Il considéra que la durée de la garde à vue était conforme à la législation en vigueur et qu'une procédure pénale était pendante devant la cour d'assises contre les fonctionnaires de police.
27. L'opposition de la requérante formulée le 28 juin 1995 fut rejetée par le président de la cour d'assises.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
28. Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu'un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).
29. L'article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution dispose :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi : (...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d'infractions collectives, dans les quinze jours (...) Ces délais peuvent être prolongés pendant l'état d'urgence (...)
Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d'introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu'elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération.
Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d'un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l'Etat, conformément à la loi. »
30. A l'époque des faits, en vertu de l'article 128 du code de procédure pénale, une personne arrêtée et détenue devait être traduite devant un juge de paix dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci pouvait être étendu à quatre jours en cas de détention liée à une infraction collective.
31. Les périodes maximales de détention sans contrôle judiciaire étaient plus longues lorsqu'il s'agissait d'infractions relevant des cours de sûreté de l'Etat. En pareil cas, il était permis de détenir un suspect pendant quarante-huit heures en rapport avec une infraction individuelle et pendant quinze jours en rapport avec une infraction collective (article 30 de la loi no 3842 du 1er décembre 1992).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
32. La requérante allègue la violation de l'article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
33. La requérante soutient qu'elle a été soumise à des mauvais traitements, voire à des tortures systématiques, pendant sa garde à vue de dix-huit jours dans les locaux de la section antiterroriste, durant laquelle elle était privée de l'assistance d'un défenseur et de tout accès à un parent ou ami. Elle se plaint d'avoir subi plusieurs sévices, notamment la pendaison palestinienne, des bastonnades, des coups sur la tête, des électrochocs, des jets d'eau froide, et allègue avoir été insultée et humiliée par des menaces de mort et de viol.
34. Le Gouvernement soutient que ces allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement.
35. La Cour rappelle que lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, non publié, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, non publié).
36. La Cour relève d'abord que la requérante n'a pas été soumise à un examen médical dès le début de sa privation de liberté et n'a pas davantage bénéficié du droit à l'accès à un avocat ou à un médecin de son choix lors de sa garde à vue. A la fin de sa garde à vue, elle a été examinée par trois médecins : le premier, un médecin légiste, n'a pu déceler aucune trace de violence sur son corps, alors que les deux autres ont constaté des douleurs aux épaules et aux bras, une diminution de sensibilité aux épaules, une sensibilité sur la cage thoracique, des douleurs à la taille et à une jambe, une diminution de force d'une jambe, d'anciennes ecchymoses de 0,5 et 1 cm de diamètre sur le coude droit et sur l'avant de l'épaule gauche, une diminution de sensibilité et des fourmillements sur les deux bras ainsi que des douleurs sur tout le corps. En l'absence d'explication de la part du Gouvernement sur cette discordance entre les trois rapports médicaux, force est de conclure que l'examen médical initial n'a pas eu lieu en bonne et due forme.
37. Par ailleurs, nul ne prétend que les traces observées sur le corps de la requérante puissent remonter à une période antérieure à son arrestation.
38. La Cour tient à souligner qu'un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains des fonctionnaires de police, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger. Une application stricte, dès le tout début de la privation de liberté, des garanties fondamentales, telles que le droit de demander un examen par un médecin de son choix en sus de tout examen par un médecin appelé par les autorités de police, ainsi que l'accès à un avocat et à un membre de la famille, renforcées par une prompte intervention judiciaire peut effectivement conduire à la détection et la prévention de mauvais traitements qui risquent, comme en l'espèce, d'être infligés aux personnes détenues, notamment pour leur extorquer des aveux (voir Algür c. Turquie, no 32574/96, § 44, 22 octobre 2002, non publié).
39. La Cour observe qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées chez la requérante, qui a été détenue pendant quinze jours, privée de tout accès à un avocat, un médecin, un parent ou un ami.
40. Rappelant l'obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour souligne que l'acquittement des policiers au pénal ne dégage pas l'Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (voir Berktay précité, § 168).
41. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l'absence d'une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime établi en l'espèce que les séquelles constatées dans les rapports médicaux par les médecins de la maison d'arrêt et de l'institut de médecine légale (paragraphe 18 ci-dessus) ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
42. La Cour conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
43. La requérante se plaint de l'irrégularité et de la durée de sa garde à vue. Elle invoque l'article 5 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 (c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
44. La requérante soutient qu'elle est restée dix-huit jours en garde à vue sans avoir été traduite devant un juge afin que les traces de torture aient eu le temps de s'effacer. Elle fait valoir qu'elle a été placée en garde dans le but de lui extorquer de force des informations et des aveux. Elle conclut que le délai de quinze jours prévu par la législation turque pour les infractions collectives n'a pas été respecté dans son cas.
45. Le Gouvernement fait observer que la garde à vue de la requérante était conforme à la législation interne pertinente, dans la mesure où l'intéressée a été placée en garde à vue, non pas le 9 décembre 1993 – comme elle le prétend – mais le 12 décembre 1993. Sa garde à vue a été prolongée par une décision du procureur jusqu'au 27 décembre 1993, conformément à l'article 128 du code pénal.
46. La Cour rappelle qu'en matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A n 185, p. 11, § 24).
47. La Cour rappelle aussi que l'article 5 consacre un droit fondamental de l'homme, la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l'exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5 § 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d'arbitraire et assurer la prééminence du droit, l'un des « principes fondamentaux » d'une « société démocratique », auquel « se réfère expressément le préambule de la Convention » (voir Sakik et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2623-2624, § 44, et Zeynep Avcı c. Turquie, no 37021/97, § 46, 6 février 2003, non publié).
48. La Cour note que les parties sont en désaccord quant à la date de placement en garde à vue de la requérante, laquelle prétend avoir été arrêtée le 9 décembre 1993, mesure qui, d'après le Gouvernement ainsi que le procès-verbal d'arrestation et de perquisition y afférent et signé par celle-ci, aurait été ordonnée le 12 décembre 1993.
49. La Cour observe à cet égard qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que la requérante ait été placée en garde à vue le 9 décembre 1993. Les 18 et 23 décembre 1993, au vu du dossier, le procureur a ordonné la prolongation de la garde à vue jusqu'au 27 décembre 1993, date à laquelle l'intéressée a été traduite devant un juge et placée en détention provisoire. Ainsi, elle fut privée de sa liberté pendant quinze jours, sans avoir été traduite devant un juge.
50. La Cour relève qu'à l'époque des faits, s'agissant des infractions collectives relevant des cours de sûreté de l'Etat, il était permis de détenir un suspect arrêté dans une région non soumise à l'état d'urgence, comme dans le cas d'espèce, pendant quinze jours.
51. Partant, la garde à vue litigieuse s'est déroulée dans le respect des voies légales.
52. La Cour a déjà maintes fois confirmé par le passé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire va au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir, parmi d'autres, Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145, p. 33, § 62).
53. Dès lors, la Cour estime qu'une durée de garde à vue de quinze jours n'est pas conforme à la notion de promptitude, telle qu'elle se dégage de sa jurisprudence en la matière.
54. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. La requérante réclame 33 600 dollars américains (USD) au titre du dommage matériel et 40 000 USD au titre du dommage moral.
57. Le Gouvernement conteste ces montants et fait valoir qu'il n'y a aucune violation à réparer, et qu'une satisfaction équitable éventuelle ne doit en tout cas pas dépasser les limites du raisonnable ou conduire à un enrichissement sans cause.
58. La requérante n'ayant pas précisé la nature du dommage matériel dont elle se plaint, la Cour ne peut que rejeter la demande y relative. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer, en équité, 20 000 euros (EUR) pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
59. La requérante sollicite au total 2 093 USD au titre des frais et dépens.
60. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande car elle est dénuée de fondement, dépourvue de justificatif et au demeurant excessive.
61. La Cour juge raisonnable le montant réclamé par la requérante. Elle accorde en entier la somme demandée, à savoir 1 780 EUR.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 780 EUR (mille sept cent quatre-vingt euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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