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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 23 oct. 2003, n° 49518/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49518/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-65957 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1023JUD004951899 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NELISSENNE c. BELGIQUE
(Requête no 49518/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2003
DÉFINITIF
23/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nelissenne c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49518/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georges Nelissenne (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. de Patoul, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Le 9 juillet 2002, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant cita, les 29 juillet et 3 août 1993, ses deux filles à comparaître devant le tribunal de première instance de Nivelles. Cette action tendait à la révocation de deux donations qu'il leur avait faites.
5. Par jugement du 14 mars 1996, la dixième chambre du tribunal de première instance de Nivelles prononça la révocation des deux donations.
6. Le 21 juin 1996, les filles du requérant interjetèrent appel de cette décision auprès de la cour d'appel de Bruxelles.
7. Le requérant, qui avait demandé le 1er juillet 1996 que l'affaire soit renvoyée au rôle général lors de la première audience fixée au 6 septembre 1996 (ce qui fut fait en l'absence de comparution des parties), déposa au greffe de la cour d'appel ses conclusions principales le 31 octobre 1996. Par lettre du 10 décembre 1996, il demanda la fixation de l'affaire sur base de
l'article 751 du code judiciaire qui ouvre la possibilité d'obtenir un jugement ou arrêt par défaut en cas d'inaction de la partie adverse. Le 7 janvier 1997, l'affaire fut fixée au 6 mai 1997. Les parties adverses déposèrent leurs conclusions au greffe le 6 mars 1997 et le requérant déposa des conclusions additionnelles le 17 avril 1997.
8. Aucune partie ne comparut à l'audience du 6 mai 1997 et l'affaire fut de ce fait renvoyée au rôle général.
9. Le 23 septembre 1997, le requérant déposa auprès du président de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles une requête tendant à faire fixer la cause pour plaidoiries. Le 21 juin 1999, le greffier lui répondit dans les termes suivants :
« En application de la loi du 9 juillet 1997, votre affaire a été attribuée, avec plus de 5 500 autres, aux chambres supplémentaires créées afin de résorber l'arriéré judiciaire.
Cette intervention du législateur oblige la cour à accorder dans toutes ces affaires, sur base de la demande de fixation originaire, une nouvelle date de fixation devant les chambres supplémentaires.
A cet effet, toutes ces affaires ont été placées sur une liste d'attente suivant l'ordre des dates de demande de fixation et elles seront en principe traitées dans cet ordre afin de garantir la justice distributive.
Votre affaire a le numéro d'ordre (fixe) 3 522 sur cette liste d'attente de plus de 5
500 affaires, établie le 13 février 1998. Elle a été attribuée à la chambre supplémentaire 4, où elle a le numéro d'ordre (variable) 231 qui indique le nombre d'affaires qui la précèdent à ce jour sur la liste d'attente de cette chambre. Sur base des prévisions et des possibilités actuelles, il faut encore tenir compte d'une période d'attente d'environ 29 mois. »
10. Par courrier du 11 septembre 2000, le conseil du requérant écrivit au greffe de la cour d'appel l'informant notamment que le requérant était relativement âgé et espérait connaître lui-même le dénouement de cette affaire (révocation de donation faite à ses enfants).
11. Par courrier du 15 septembre 2000, le magistrat coordinateur lui répondit :
« J'ai bien reçu votre lettre par laquelle vous invoquez des circonstances particulières pour justifier une demande de priorité.
Effectivement, votre demande me paraît pertinente.
J'ai dès lors donné les instructions nécessaires afin que vous soit accordée, dans la mesure du possible, une date de plaidoiries plus rapprochée.
Si, à la suite de mes instructions, vous ne recevez aucun avis de fixation d'ici trois mois, je vous invite à m'envoyer un rappel en y joignant une copie de votre lettre et de ma réponse.
J'insiste sur le fait qu'une telle mesure constitue une exception et qu'elle n'est prise que dans des circonstances exceptionnelles, afin de préserver l'égalité entre tous les justiciables. Je veille très attentivement, lors de l'examen de chaque demande, à ce que ce critère d'exception soit respecté. »
12. Par courrier du 18 octobre 2000, le requérant fut informé que l'affaire était fixée pour plaidoiries à l'audience du 4 janvier 2001 date à laquelle l'affaire fut plaidée et prise en délibérée.
13. Par un arrêt du 10 mai 2001, devenu définitif faute de recours, la cour d'appel dit l'appel recevable et fondé et mit à néant le jugement attaqué.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant, qui insiste notamment sur l'enjeu particulier du litige et son âge avancé, allègue que la durée de la procédure d'appel a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
15. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, relevant entre autres que le requérant a rapidement eu satisfaction lorsqu'il a fait une demande de priorité en date du 11 septembre 2000. Exposant que le retard intervenu dans l'affaire serait notamment dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles, il soutient avoir pris plusieurs mesures pour résorber l'arriéré, notamment dans deux lois du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel et créant douze places de conseillers suppléants à Bruxelles et dans une loi du 18 juillet 2002 assouplissant sensiblement les rigoureuses conditions de bilinguisme que devaient rencontrer les candidats magistrats bruxellois au tribunal de première instance.
16. La période à considérer a débuté le 29 juillet 1993 et s'est terminée le 10 mai 2001. Elle a donc duré plus de 7 ans et 9 mois pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière et qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait provoqué des retards notables.
20. En revanche, s'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour constate notamment que plus de trois ans se sont écoulés entre la demande de fixation de l'audience d'appel déposée le 23 septembre 1997 (paragraphe 9 ci-dessus) et la tenue de celle-ci en date du 4 janvier 2001 (paragraphe 12 ci-dessus). A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l'Etat belge (voir, entre autres, Gillet c. Belgique, no 50859/99, 30 janvier 2003 ; Gökce et autres c. Belgique, no 50624/99, 30 janvier 2003, Lefebvre c. Belgique, no 49546/99, 15 novembre 2002 et S.A. Sitram c. Belgique, no 49495/99, 15 novembre 2002), la Cour est d'avis qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, elle relève entre autre que les lois des 29 novembre 2001 et 18 juillet 2002 n'ont pu avoir d'effet sur le déroulement de la présente affaire. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
21. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame 12 394,68 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
24. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû au titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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