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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 13 nov. 2003, n° 51473/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51473/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66002 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1113JUD005147399 |
Sur les parties
| Juge : | Françoise Tulkens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KATSAROS c. GRÈCE
(Requête no 51473/99)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
13 novembre 2003
DÉFINITIF
13/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Katsaros c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51473/99) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Epameinondas Katsaros (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 6 juin 2002 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 et qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 de la Convention. Plus précisément, en ce qui concerne l'article 1 du Protocole no 1, la Cour a dit que l'ingérence litigieuse n'était pas légale sur le plan du droit interne et que, par conséquent, elle était incompatible avec le droit au respect des biens du requérant (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, §§ 35, 37 et 45, 6 juin 2002).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait certaines sommes pour les préjudices subis ainsi que pour frais et dépens.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 49 des motifs et point 5 du dispositif).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations dans les délais qui leur ont été impartis. Aucune base n'a été trouvée qui eût permis d'aboutir à un règlement amiable.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
7. A titre liminaire, le Gouvernement invite la Cour à déclarer irrecevable la demande de satisfaction équitable présentée par le requérant le 4 décembre 2002. Il affirme que le requérant avait déjà présenté ses demandes au titre de l'article 41 de la Convention le 17 septembre 2001 et qu'il ne peut donc pas, à ce stade de la procédure, en modifier le contenu et solliciter des sommes plus élevées. Le Gouvernement invoque l'article 60 § 1 du règlement de la Cour, aux termes duquel « toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit, sauf instruction contraire du président de la chambre, être exposée par la Partie contractante requérante ou le requérant dans les observations écrites sur le fond ou, à défaut de pareilles observations, dans un document spécial déposé au plus tard deux mois après la décision déclarant la requête recevable ».
8. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 60 § 3 de son règlement « à tout moment de la procédure, la chambre peut inviter une partie à soumettre des observations sur la demande de satisfaction équitable ». Elle rappelle en outre que, par son arrêt au principal du 6 juin 2002, elle invitait le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur la question de l'application de l'article 41 de la Convention (voir paragraphe 4 ci-dessus). Déclarer irrecevable la demande présentée par le requérant conformément aux instructions de la Cour et dans les délais qui lui ont été impartis, résulterait à priver cette phase de la procédure de toute raison d'être. Cela d'autant plus que le Gouvernement a eu pleinement la possibilité de commenter les nouvelles prétentions du requérant. Il y a donc lieu d'écarter la demande du Gouvernement dont il s'agit.
9. Par ailleurs, le Gouvernement informa la Cour qu'en mars et juin 2001, le requérant céda à son fils 43,75% du terrain litigieux, dont il était propriétaire à 50 % indivis. A partir de juin 2001, le requérant n'est donc propriétaire que de 6,25 % du terrain en question. Le Gouvernement invite la Cour à tenir compte de ce développement dans son évaluation de la satisfaction équitable.
10. Le requérant confirma ledit transfert de propriété à son fils. Dans ses observations complémentaires du 23 janvier 2002, il se dit animé « par des sentiments de providence et de devoir moral envers son fils » et affirma qu'aux termes de la législation grecque le transfert de sa propriété ne le prive pas du droit de poursuivre la procédure. Il déclara en outre que son fils intervenait dans la procédure devant la Cour.
11. Par un courrier du 17 février 2003, le Gouvernement invita la Cour à déclarer irrecevable la demande d'intervention présentée par le fils du requérant, au motif qu'elle n'était pas déposée conformément aux articles 36 § 2 de la Convention et 61 du règlement de la Cour.
12. La Cour, déplorant le retard mis par le requérant pour l'en informer, prend acte du transfert en mars et juin 2001 de 43,75 % sur les 50 % indivis des droits de propriété qu'il détenait sur le terrain litigieux.
13. La Cour note en outre que le fils du requérant n'a pas déposé une demande d'intervention dans la procédure écrite dans les conditions prévues par l'article 61 § 3 de son règlement. Tout d'abord, il ne s'est pas manifesté personnellement, mais le requérant a informé la Cour que son fils intervenait dans la procédure. Par ailleurs, cette demande, qui n'était ni dûment motivée ni soumise dans l'une des langues officielles, ne fut déposée que plus d'un an et demi après le transfert de propriété.
14. Il s'ensuit que le fils du requérant n'est pas autorisé à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement).
A. Dommage
a) Dommage matériel
15. Au titre du dommage matériel, le requérant sollicite 3 147 547 euros (EUR). Pour arriver à cette somme, le requérant calcule les bénéfices qu'il aurait tirés, de 1998 à mars 2001, de la construction de deux immeubles sur son terrain, dont il aurait pu vendre ou louer les appartements, les caves et les garages. Pour justifier ses prétentions, il soumet à la Cour un rapport d'expertise rédigé à sa demande par « Lambert Smith Hampton », qui évalue la valeur vénale actuelle du terrain entre 1 613,55 et 1 635,48 EUR au mètre carré.
16. Le Gouvernement estime excessive la somme demandée. Il affirme qu'aucune indemnité n'est due au requérant pour la période antérieure au 11 novembre 1999, date à laquelle fut rendu l'arrêt no 134/1999 du Conseil d'Etat (paragraphes 17 et 44 de l'arrêt au principal). Il souligne que les prétentions du requérant se fondent sur de simples spéculations, car il semblerait qu'à aucun moment celui-ci n'est convenu avec la copropriétaire indivis du terrain d'y faire bâtir des immeubles. Enfin, le Gouvernement soumet un rapport technique en date du 18 novembre 2002, rédigé par la préfecture de Salonique, aux termes duquel le profit qu'auraient tiré tous les propriétaires du terrain s'ils y avaient fait bâtir des immeubles depuis 1998 n'excéderait pas la somme de 246 515 EUR environ. De cette somme, le Gouvernement affirme qu'il faut soustraire les taxes sur les loyers perçus qu'aurait dû verser le requérant, taxes qui s'élèvent approximativement à 43 %.
17. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
18. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
19. S'agissant de la présente affaire, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle s'est exprimée en ces termes : « La Cour note qu'en dépit de la révocation de l'expropriation imposée sur le terrain du requérant et de la décision portant modification du plan d'alignement du quartier, la propriété du requérant demeura bloquée au profit de l'administration qui refusa toute utilisation du terrain de nature à compromettre son affectation à la construction d'une école. Par ailleurs, le terrain litigieux vient d'être exproprié à nouveau. Certes, la Cour ne saurait préjuger de la légalité de cette nouvelle procédure d'expropriation. Toutefois, elle ne peut qu'observer que depuis 1993, lorsque la cour d'appel de Salonique constata la révocation de l'expropriation, jusqu'au 12 décembre 2001, date à laquelle cette dernière fut à nouveau prononcée, l'Etat a privé le requérant de la jouissance de sa propriété sans aucune base légale en droit interne. A cet égard, la Cour ne saurait considérer que le plan d'alignement du quartier, qui demeura en vigueur jusqu'au 2 mars 2001, constituait une base légale au sens de l'article 1 du Protocole no 1, car lui‑même n'avait plus de raison d'être depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 janvier 1999. La Cour estime, dès lors, que l'ingérence litigieuse n'était pas légale » (Katsaros c. Grèce, précité, §§ 44-45).
20. Dans ces circonstances, la Cour estime devoir accorder au requérant une indemnité pour la période durant laquelle il fut illégalement privé de la jouissance de sa propriété, à savoir du 1er juin 1993 (date à laquelle la cour d'appel de Salonique constata la révocation de plein droit de l'expropriation litigieuse – paragraphe 13 de l'arrêt au principal) au 12 décembre 2001 (date à laquelle fut ordonnée à nouveau l'expropriation du terrain en question – paragraphe 23 de l'arrêt au principal). Sur ce point, la Cour note que le fait que le requérant n'est plus propriétaire que de 6,25 % du terrain litigieux depuis juin 2001, n'a qu'une faible incidence sur le préjudice subi, car cette modification de son droit de propriété ne concerne qu'une période de six mois seulement, de juin à décembre 2001. Du reste, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu'auraient été les revenus qu'aurait tirés le requérant s'il avait fait construire sur son terrain des bâtiments aux fins d'exploitation (voir Malama c. Grèce (satisfaction équitable), no 43622/98, § 11, 18 avril 2002).
21. Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les parties au litige. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 200 000 EUR à titre de réparation du dommage matériel subi.
b) Dommage moral
22. Le requérant réclame 146 735 EUR au titre du dommage moral.
23. Le Gouvernement estime excessive la somme demandée.
24. La Cour estime que la situation incriminée a porté au requérant un tort moral certain pour lequel le constat de violations figurant dans l'arrêt au principal ne fournit pas en soi une satisfaction équitable suffisante. Statuant en équité, elle alloue au requérant 10 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
25. Pour les frais et dépens qu'il a engagés afin de faire valoir ses droits tant devant les juridictions internes que devant la Cour, le requérant sollicite 8 435 EUR pour les honoraires de son avocat et 1 298 EUR pour les frais relatifs à la réalisation de l'expertise.
26. Le Gouvernement estime excessives les sommes demandées.
27. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
28. La Cour note que les frais exposés par le requérant devant les juridictions internes se rapportaient au fond du litige. Par ailleurs, la Cour ne voit pas de raison de douter du caractère nécessaire des frais afférents à la procédure devant elle, pour lesquels des pièces justificatives ont été produites. Compte tenu du caractère raisonnable du montant de ceux-ci et de la complexité particulière de la question de l'application de l'article 41, la Cour accueille cette demande en entier et alloue au requérant 9 733 EUR à ce titre, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 200 000 EUR (deux cent mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
iii. 9 733 EUR (neuf mille sept cent trente-trois euros) pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée comprise ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
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